[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. I 7 frimaire an ii n 251 ( 27 novembre 1793 ger entre eux et s’abandonner respectivement des créances non viagères sur la République; « Considérant que la loi du 11 septembre 1793 n’a défendu que la vente, cession ou transport de ces créances; que sa défense ne porte point sur les partages ni sur les conventions par les¬ quels des copartageants, pour sortir de l’indivi¬ sion, déterminent à qui appartiendront doréna¬ vant des objets possédés jusqu’alors en commun, qu’ainsi l’interprétation sollicitée par le pétition¬ naire est inutile; « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera point imprimé, il sera seulement inséré au « Bulletin » (1). » Suit la pétition du citoyen T ver (2). Pétition très urgente aux citoyens membres de la Commission des Finances. (Renvoyée au comité do législation par celui des finances, le 21 brumaire an II). « Citoyens, « Vos. concitoyens soumettent à votre déci¬ sion la question de savoir si des cohéritiers peuvent partager des rentes sur l’Etat, et se les abandonner respectivement, sans violer la loi du 11 septembre dernier, qui défend la ces¬ sion et le transport de ces rentes. « Voici l’espèce pour laquelle on consulte : « Une veuve, donataire en usufruit des biens de son mari, vient de mourir le 14 septembre dernier. Il s’agit de liquider les droits des héri¬ tiers de cette veuve, et ceux des héritiers de son mari prédécédé en 1792; les premiers veulent abandonner aux derniers pour les remplir de partie de leurs droits, une rente sur le clergé, due aujourd’hui par l’Etat, et dépendant de la communauté de biens d’entre le mari et la femme décédés; il s’en fera ensuite une subdivi¬ sion entre les cohéritiers cessionnaires. « Il suffit, ce semble, d’examiner le motif de la loi prohibitive pour décider la question en faveur des héritiers ; en effet, le législateur a eu pour but d’empêcher que l’agiotage ne mît une diffé¬ rence entre le cours des anciens titres de créance sur l’Etat et celui des contrats qui résulteront des placements dans l’emprunt volontaire. Or, dans l’opération projetée, rien ne porte le carac¬ tère de l’agiotage ni de la cupidité; il n’y a ni négociation ni spéculation financière. Les héri¬ tiers du mari et ceux de la femme ont tout jus in re comme représentants leurs parents décédés, et le transport est ici une convention que dans les biens de la communauté auxquels ils ont un droit égal, telle rente appartiendra à tels, tel autre objet à tels, etc. « Les consultants concluent à ce que sans être obligés de se faire inscrire sur le grand livre, les héritiers de la femme, dans l’espèce indiquée, puissent céder et abandonner à ceux (1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 26, p. 183. (2) Archives nationales, carton Dm 250, dossier Y ver. du mari prédécédé pour les remplir, d’autant de leurs droits dans la communauté, la rente sur le clergé ci-devant mentionnée. « Nota. Ces héritiers sont de la campagne et ils n’attendent pour s’en retourner que la réponse de la Commission. « Vous êtes priés, citoyens,! de faire parvenir votre réponse au citoyen Yver, chez le citoyen Maine, notaire, rue Saint-Honoré, près des Ja¬ cobins. « Ce 14 brumaire, 2e année républicaine. « Yver (à V adresse ci-dessus). « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de ses comités d’aliénation et des domaines réunis [Piette, rapporteur (1)], sur la pétition de la citoyenne veuve Choiseau, ten¬ dant à ce que la Convention nationale admette en compensation de ce qu’elle doit à la République pour acquisition d’une maison située à Paris, autant d’une somme qui lui est due par la muni¬ cipalité de cette commune, déclare qü’il n’y a lieu à délibérer (2). » Les chamoiseurs de Niort réclament contre la taxe des peaux préparées et chamois, et deman¬ dent que le gouvernement s’occupe de procurer des huiles de poisson aux tanneries qui en man¬ quent. Renvoyé aux comités de Salut public et de com¬ merce (3). « La Convention c nationale, après avoir en¬ tendu le rapport îaiï par son comité de législa¬ tion [Merlin (de Douai), rapporteur (4)], en exé¬ cution de son décret du 15 brumaire, sur le juge¬ ment du tribunal de cassation du 9 août 1793, qui a annulé celui du tribunal criminel du dépar¬ tement du Puy-de-Dôme, du 27 avril précédent, portant condamnation à mort contre plusieurs individus déclarés par le juré de jugement auteurs ou complices de l’assassinat du citoyen Marcelin; « Considérant que la loi en forme d’instruction sur la procédure criminelle du 29 septembre 1791, n’autorise le tribunal de cassation à annuler les déclarations des jurés et les jugements auxquels elles servent de bases, que lorsque des formes prescrites à peine de nullité y sont omises ou vio¬ lées, et qu’aucune loi ne soumet à la peine de nullité l’omission ou violation des formes que le tribunal de cassation a prétendu avoir été en¬ freintes par le tribunal criminel du département du Puy-de-Dôme; « Décrète que le jugement ci-dessus mentionné du tribunal de cassation, du 9 août 1793, est (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 788. (2) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 26, p. 184. (3) Ibid.. (4) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 788.