720 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 septembre 1790.] recevoir le payement des droits en assignats. Pour remédier à de pareils abus, le comité vous propose le décret suivant : « Les percepteurs et collecteurs de deniers publics, qui seront convaincus d’en avoir retardé la perception, 3oit par leur refus, soit par leur négligence, seront poursuivis par-devant les tribunaux; l’Assemblée nationale charge les procureur généraux syndics des départements, et les procureurs syndics des districts, invite tous les bons citoyens à rechercher et à dénoncer tous ceux desdits percepteurs et collecteurs coupables de ces délits. » M. d’Estonrmel. Je demande qu’on nomme précisément les aides dans le décret. Un curé de Picardie s’est élevé en chaire contre ces droits, au point que trois commis qui étaient dans l’église ont été obligés de se sauver. M. Gibert, curé de Noyon. J’ai écrit dans la ville dont je suis curé qu’il fallait forcer à payer ces droits, et pour cela on m’a menacé de la fatale lanterne. Je fais cette observation pour qu’on ne dise pas que tous les curés prêchent l'insurrection. M. Merlin. Ceux dont le devoir est de percevoir les impôts et qui ne le font pas sont bien coupables. Je demande qu’ils soient poursuivis eux et ceux qui refusent de payer, par-devant les juges ordinaires et que les procureurs syndics de département et de district soient chargés et tous les bons citoyens invités à les dénoncer. L’Assemblée termine cette discussion en adoptant le décret qui suit: « L’Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport de son comité des finances, persuadée de la nécessité d’établir le même ordre et la même surveillance pour la perception des droits et impositions indirectes qu’elle a prescrits pour le recouvrement des impôts directs par son décret du 13 juillet, sanctionné par le roi, a décrété ce qui suit : « 1° Les officiers municipaux mettront au rang de leurs devoirs les plus essentiels au maintien de l’ordre public, celui de veiller à ce que les droits, dont la perception a été ordonnée ou prorogée par l’Assemblée nationale, soient payés avec la plus grande exactitude, ou perçus avec la même sûreté; « 2° Ceux des contribuables qui seraient maintenant en retard d’acquitter quelques-uns desdits droits, seront tenus de les payer dans la quinzaine, à compter du jour de la publication du présent décret ; faute de quoi, les percepteurs desdits droits seront tenus, à peine d’en répondre en leur propre et privé nom, de former l’état des contribuables en retard, celui des sommes par eux dues, et de le remettre dans un pareil délai de quinzaine, certifié d’eux au directoire de leur district ,• « 3° Chaque directoire de district enverra copie de cet état au directoire de département, afin que celui-ci puisse prescrire sans délai les mesures nécessaires pour remédier à la négligence ou à la mauvaise volonté, soit des percepteurs, soit des redevables; « 4° Les directoires des districts constateront pareillement l’état de situation des différents percepteurs de leur district, Yis-à-vis de leurs commettants, et rendront compte aux directoires de département du résultat de leur vérification, pour que ceux-ci puissent en informer dans le cours du mois prochain, au plus tard, le sieur contrôleur général des finances, et celui-ci, en faire part à l'Assemblée nationale; « 5° Les directoires de district se feront remettre à l’avenir, à la fin de chaque mois, l’état certifié par les différents percepteurs du recouvrement par eux fait, des sommes à recouvrer des redevables en retard, et l’enverront, dans les premiers jours du mois suivant, au directoire de département, avec leurs observations sur les causes qui ont pu influer sur leur retard, le progrès ou l’amélioration de la perception des droits; « 6° Les directoires de département feront former un état général qui sera le résultat de ces états particuliers, et l’enverront, avant le 15 de chaque mois* ainsi que l’état général du recouvrement des impositions directes et de la contribution patriotique, conformément au susdit décret du 13 juillet, au sieur contrôleur général des finances, certifié d’eux, pour que celui-ci puisse faire connaître pareillement, avant le 30 de chaque mois, à l’Assemblée nationale et aux législatures suivantes, le montant des payements faits dans chaque département, tant sur les impositions indirectes, que sur les différents droits et impositions directes, celui des sommes dues dans chaque département, les causes qui ont pu influer sur le retard dans le recouvrement des impositions directes ou dans la perception des droits, et les mesures par lui proposées dans ce cas au roi, pour le prévenir dans la suite, ou le faire cesser. » M. Merlin. Je renouvelle mon amendement et je propose d’ajouter au décret que vous venez de rendre une disposition ainsi conçue : « Charge les procureurs généraux syndics des départements, les procureurs-syndics des districts, et invite les bons citoyens de dénoncer auxdits tribunaux les diverses manoeuvres qui ont été ou qui pourraient ci-après être employées pour arrêter ladite perception ». (Cet amendement est renvoyé au comité des finances.) M. le Président. Le comité des finances demande à vous présenter un rapport sur la circulation des assignats et sur leur acceptation par les receveurs des impositions directes et indirectes. M. de Montesquiou, rapporteur (1). Messieurs, le comité des finances a reçu hier les ordres de l’Assemblée pour lui présenter un projet de décret relatif à la circulation des assignats. Il est certain que, depuis leur émission, le gouvernement a témoigné, sur la rareté du numéraire, des craintes qui n’étaient propres qu’à l’augmenter et que les moyens qu’il a pris pour se procurer des espèces, au lieu d’assignats, devaient produire et ont produit un effet absolument contraire à ses vues. C’est cette crainte qui a sollicité à plusieurs reprises un décret que votre sagesse a constamment refusé. C'est en désespérant d’obtenir ce décret et pour y suppléer que, par voie d’administration, on a voulu qu’il fût reçu le moins d’assignats possible dans les recettes d’impôts directs et d’impôts indirects. La rigueur de votre décret du 17 avril, qui ordonne au débiteur de fournir l’appoint, a été exagérée dans l’exécution. On n’a voulu permettre nulle part la réunion de (1) Ce rapport n’a pas été inséré au Moniteur.