SÉANCE DU 26 MESSIDOR AN II (14 JUILLET 1794) - Nos 59-62 159 Supprime l’agence nationale, ci-devant régie des poudres et salpêtres; elle cessera ses fonctions le premier thermidor. Le comité de salut public est chargé d’organiser le travail de cette partie, dépendante de la commission des armes, conformément à la loi qui concerne les commissions exécutives » (l). 59 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du nommé Jean-Louis, tendante à obtenir l’annullation du jugement du tribunal de cassation, qui a rejetté sa requête en cassation du jugement du tribunal criminel du département de la Haute-Marne, du 18 janvier 1793 (vieux style), par lequel, en commuant la peine des galères perpétuelles, prononcée contre ledit Jean -Louis, pour crime de faux et d’escroquerie, il le condamne à la déportation pour cause de récidive; Décrète qu’elle passe à l’ordre du jour. Le présent décret ne sera point imprimé (2) ». 60 Un membre fait un rapport au nom du comité de législation : il propose d’autoriser les agens nationaux près les districts a se faire remplacer dans l’exercice des fonctions qui leur sont attribuées par l’art. XXIV de la loi du 10 frimaire. Un membre demande le renvoi de cette proposition au comité de salut public, attendu qu’il est question de délégation de pouvoirs. Cette proposition est adoptée (3). 61 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur le jugement du tribunal criminel du département du Doubs, du 16 de ce mois, qui lui réfère la question de savoir si Ignace Morel, convaincu par la déclaration du juré de jugement de complicité d’un vol classé dans le code pénal, doit subir la peine de son délit, dans la circonstance où l’auteur du vol déjà condamné par un premier tribunal est décédé avant que (l) P.V., XLI, 250. Minute de la main de Barère. Décret n°9932. Bm, 27 mess. (ler suppl1 et 2e suppl1); J. Sablier, n° 1437 ; J. Paris, n° 562 ; -J. Perlet, n°660; Ann. R. F., n°225; J.S. Culottes, n°516; C. Eg., n°696; J. Mont., n° 79; Audit, nat., n° 659 ; -J. Fr., n° 658 ; M.U., XLI, 426; Ann. patr., n° DLXI. Voir ci-dessus, même séance n°44. (2) P.V., XLI, 250. Minute de la main de Bar. Décret n° 9933. (3) P.V., XLI, 251. Minute de la main de Oudot. Décret n°9934. Voir ci-dessus, n°43. d’avoir été jugé par le second, devant lequel le tribunal de cassation l’avoit renvoyé ; Considérant qu’il n’y a rien, soit dans le code pénal, soit dans toute autre loi, qui puisse faire douter si le complice d’un criminel doit être puni lorsqu’il est convaincu, quoique l’auteur principal du crime soit mort avant sa condamnation; que c’est se jouer de la justice que d’en arrêter le cours par de semblables doutes, et consumer sans fruit le temps de la représentation nationale que de lui proposer à résoudre des questions pour la solution desquelles les lois n’offrent aucune difficulté; Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer, et décrète que le représentant du peuple, envoyé dans le département du Doubs, prendra des renseignemens sur la capacité et les lumières des membres du tribunal criminel de ce département, à l’effet de destituer et remplacer ceux qu’il ne trouvera pas propres à remplir les fonctions qui lui ont été confiées (l). 62 MENUAU, au nom du comité des secours : Citoyens, si le département de Maine-et-Loire a eu le malheur de voir une très-petite partie de son territoire se ranger sous la bannière des brigands de la Vendée, il a au moins le bonheur inappréciable d’avoir souvent à présenter à la Convention nationale de fréquents exemples de patriotisme et de vertus républicaines, qui signalent chaque jour le reste de son territoire resté fidèle. Organe de votre comité des secours, je viens encore solliciter votre juste bienfaisance en faveur de la veuve d’un brave cultivateur, maire, par continuation, de sa commune, et mort glorieusement en combattant pour la patrie. François-Louis Dureau, de la commune d’Au-bance, district d’Angers, a toujours mérité, par sa bonne conduite et ses principes républicains, la confiance de ses concitoyens. Maire, par continuation, depuis 1789, plein de zèle et d’activité, il mérita l’honneur périlleux de servir de guide aux troupes de la république. Pendant la cruelle guerre de la Vendée, il fut aussi choisi pour désigner les repaires des brigands qui devaient être incendiés, et pour montrer les maisons des patriotes qu’il fallait conserver. Dans une de ses courses dangereuses, seul avec 10 hussards, attaqués par un nombre de brigands bien supérieur, Dureau, sentant le péril extrême où il était, se propose de vendre sa vie bien chèrement à ces lâches; il est attaqué, il se défend, mais le nombre l’accable : il reçoit plusieurs coups de sabre sur la tête et sur les bras, qui le mettent hors de combat. Un de ces scélérats, jadis son voisin, son ami, lui dit : « Crie, vive le roi ! et tu conserveras la vie. - Monstre, lui répond Dureau, ne sais-tu pas que je suis républicain, et que j’ai fait le serment de vivre libre ou de mourir ? Achève-moi, la mort ne me fait (l) P.V., XLI, 251. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 9935. Ann. R. F., n° 226 ; Mess. Soir, n° 695 ; J. Fr., n°659. SÉANCE DU 26 MESSIDOR AN II (14 JUILLET 1794) - Nos 59-62 159 Supprime l’agence nationale, ci-devant régie des poudres et salpêtres; elle cessera ses fonctions le premier thermidor. Le comité de salut public est chargé d’organiser le travail de cette partie, dépendante de la commission des armes, conformément à la loi qui concerne les commissions exécutives » (l). 59 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du nommé Jean-Louis, tendante à obtenir l’annullation du jugement du tribunal de cassation, qui a rejetté sa requête en cassation du jugement du tribunal criminel du département de la Haute-Marne, du 18 janvier 1793 (vieux style), par lequel, en commuant la peine des galères perpétuelles, prononcée contre ledit Jean -Louis, pour crime de faux et d’escroquerie, il le condamne à la déportation pour cause de récidive; Décrète qu’elle passe à l’ordre du jour. Le présent décret ne sera point imprimé (2) ». 60 Un membre fait un rapport au nom du comité de législation : il propose d’autoriser les agens nationaux près les districts a se faire remplacer dans l’exercice des fonctions qui leur sont attribuées par l’art. XXIV de la loi du 10 frimaire. Un membre demande le renvoi de cette proposition au comité de salut public, attendu qu’il est question de délégation de pouvoirs. Cette proposition est adoptée (3). 61 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur le jugement du tribunal criminel du département du Doubs, du 16 de ce mois, qui lui réfère la question de savoir si Ignace Morel, convaincu par la déclaration du juré de jugement de complicité d’un vol classé dans le code pénal, doit subir la peine de son délit, dans la circonstance où l’auteur du vol déjà condamné par un premier tribunal est décédé avant que (l) P.V., XLI, 250. Minute de la main de Barère. Décret n°9932. Bm, 27 mess. (ler suppl1 et 2e suppl1); J. Sablier, n° 1437 ; J. Paris, n° 562 ; -J. Perlet, n°660; Ann. R. F., n°225; J.S. Culottes, n°516; C. Eg., n°696; J. Mont., n° 79; Audit, nat., n° 659 ; -J. Fr., n° 658 ; M.U., XLI, 426; Ann. patr., n° DLXI. Voir ci-dessus, même séance n°44. (2) P.V., XLI, 250. Minute de la main de Bar. Décret n° 9933. (3) P.V., XLI, 251. Minute de la main de Oudot. Décret n°9934. Voir ci-dessus, n°43. d’avoir été jugé par le second, devant lequel le tribunal de cassation l’avoit renvoyé ; Considérant qu’il n’y a rien, soit dans le code pénal, soit dans toute autre loi, qui puisse faire douter si le complice d’un criminel doit être puni lorsqu’il est convaincu, quoique l’auteur principal du crime soit mort avant sa condamnation; que c’est se jouer de la justice que d’en arrêter le cours par de semblables doutes, et consumer sans fruit le temps de la représentation nationale que de lui proposer à résoudre des questions pour la solution desquelles les lois n’offrent aucune difficulté; Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer, et décrète que le représentant du peuple, envoyé dans le département du Doubs, prendra des renseignemens sur la capacité et les lumières des membres du tribunal criminel de ce département, à l’effet de destituer et remplacer ceux qu’il ne trouvera pas propres à remplir les fonctions qui lui ont été confiées (l). 62 MENUAU, au nom du comité des secours : Citoyens, si le département de Maine-et-Loire a eu le malheur de voir une très-petite partie de son territoire se ranger sous la bannière des brigands de la Vendée, il a au moins le bonheur inappréciable d’avoir souvent à présenter à la Convention nationale de fréquents exemples de patriotisme et de vertus républicaines, qui signalent chaque jour le reste de son territoire resté fidèle. Organe de votre comité des secours, je viens encore solliciter votre juste bienfaisance en faveur de la veuve d’un brave cultivateur, maire, par continuation, de sa commune, et mort glorieusement en combattant pour la patrie. François-Louis Dureau, de la commune d’Au-bance, district d’Angers, a toujours mérité, par sa bonne conduite et ses principes républicains, la confiance de ses concitoyens. Maire, par continuation, depuis 1789, plein de zèle et d’activité, il mérita l’honneur périlleux de servir de guide aux troupes de la république. Pendant la cruelle guerre de la Vendée, il fut aussi choisi pour désigner les repaires des brigands qui devaient être incendiés, et pour montrer les maisons des patriotes qu’il fallait conserver. Dans une de ses courses dangereuses, seul avec 10 hussards, attaqués par un nombre de brigands bien supérieur, Dureau, sentant le péril extrême où il était, se propose de vendre sa vie bien chèrement à ces lâches; il est attaqué, il se défend, mais le nombre l’accable : il reçoit plusieurs coups de sabre sur la tête et sur les bras, qui le mettent hors de combat. Un de ces scélérats, jadis son voisin, son ami, lui dit : « Crie, vive le roi ! et tu conserveras la vie. - Monstre, lui répond Dureau, ne sais-tu pas que je suis républicain, et que j’ai fait le serment de vivre libre ou de mourir ? Achève-moi, la mort ne me fait (l) P.V., XLI, 251. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 9935. Ann. R. F., n° 226 ; Mess. Soir, n° 695 ; J. Fr., n°659. 160 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE pas peur. Si je regrette la vie, c’est par la peine que j’ai de n’avoir pas servi plus longtemps ma patrie ». Les scélérats ne lui donnent pas le temps d’exprimer encore des sentiments qui leur faisaient sentir toute l’horreur de leur conduite, ils lui lâchent plusieurs coups de fusil et l’achèvent. Telle fut la fin tragique, mais glorieuse, du brave Dureau. Sa veuve, chargée de 4 .enfants, dont l’aîné a 7 ans, réclame votre justice; elle est sans ressource; mais en bonne républicaine, qui sait apprécier une mention honorable prononcée par la Convention nationale, elle demande avec instance que vous décrétiez que son mari est mort en brave et bon républicain. En conséquence, voici le projet de décret que votre comité des secours publics m’a chargé de vous présenter : [adopté] (l). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de Marie Bougère, veuve de François-Louis Dureau, maire par continuation de la commune d’Aubance, ci-devant Saint-Mélaine, district d’Angers, dont le mari a été massacré par les brigands de la Vendée, et qui a répondu à un de ces brigands qui lui disoit de crier, vive le roi : « Ne sais-tu pas que je suis républicain, et que j’ai juré de vivre libre ou de mourir ? achève ton ouvrage, la mort ne me fait pas peur; si je regrette la vie, c’est la peine que j’ai de n’avoir pas servi plus longtemps ma patrie », décrète ce qui suit : « Art. I. La trésorerie nationale fera passer sans délai à l’agent national provisoire du district d’Angers la somme de 600 liv. pour être remise, à titre de secours provisoire, à Marie Bougère, veuve de François-Louis Dureau, maire de la commune d’Aubance, district d’Angers, mort assassiné par les brigands de la Vendée. « Art. IL La Convention nationale renvoie la pétition au comité de liquidation, pour le règlement de la pension, s’il y a lieu; et au comité d’instruction publique, pour insérer dans le recueil des actions héroïques et vertueuses le nom du brave Dureau. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (2). 63 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition des frères Fevrieux, qui réclament contre différentes ordonnances, arrêts et jugemens rendus contr’eux au profit de Jean Soulié, notaire public à Vèbre, département de l’Ariège : «Considérant 1° que la saisie mobiliaire dont se plaignent les pétitionnaires est faite (l) Mon., XXI, 218. (2) P.V., XLI, 252. Minute de la main de Menuau. Décret n°9936. Reproduit dans Bin, 28 mess. (ler suppl1); Audit, nat., n°659; J. Sablier, n° 1438; J. Fr., n° 658. Mentionné par J. S. Culottes, n°515; J. Perlet, n°660. sans commandement préalable, écrite de la main du saisissant, frappant sur des effets de première nécessité insaisissables aux termes des anciennes ordonnances, et dont la validité repose sur deux sentences d’un juge du ci-devant seigneur engagiste, sans caractère depuis l’édit de février 1771, qui, par son article XXII, a ordonné que le droit de nomination aux offices ne pourroit être compris dans aucun don, concession, échange ou engagement, ni être prétendu en vertu d’aucune possession quand elle seroit immémoriale, et sous quelque prétexte que ce puisse être, et a déclaré nuis et de nul effet toutes lettres, arrêts, actes ou clauses qui auroient été surpris jusqu’à ce jour ou qui pourroient l’être à l’avenir, et que tous ceux qui en auroient joui cesseroient d’en jouir à compter de la publication de cet édit; « Considérant 2° que le jugement du tribunal de Pamiers avoit bien jugé au fond, et que l’arrêt du ci-devant parlement de Toulouse, en cassant ce jugement présidial, a consacré l’existence d’un droit dont ne pouvoit pas jouir le ci-devant seigneur de Lordudois, puisqu’il étoit supprimé depuis la publication de l’édit de 1771 ; « Considérant 3°. que le jugement du tribunal du district de Toulouse, du 12 octobre 1791, est également nul, puisqu’il n’y est pas fait mention que le rapport du procès ait été fait publiquement, et qu’il résulte de la procédure que le commissaire national a donné ses conclusions par écrit, ce qui est une double contravention à l’article XIV du titre II de la loi du 16 août 1790; « Qu’ainsi le jugement présidial ci-devant susdaté, qui a accueilli les nullités prononcées par les ordonnances et édits alors en vigueur, doit avoir son exécution, décrète : « Art. I. Le jugement du tribunal de cassation, rendu entre les pétitionnaires et Jean Soulié, le 8 de ce mois, est déclaré nul et de nul effet, ainsi que celui du tribunal du district de Toulouse du 12 octobre 1791, l’arrêt du ci-devant parlement du même nom du 19 février 1782, les ordonnances du prétendu juge de Lordudois, du 23 mai 1778, et les actes faits en vertu d’icelles. « Art. II. L’amende consignée au tribunal de cassation sera restituée aux pétitionnaires sur la présentation du présent décret. « Art. III. Sur le fonds des contestations élevées entre les parties, elles sont renvoyées devant les tribunaux compétens. « Art. IV. Le présent décret ne sera pas imprimé » (l). 64 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des décrets, qui lui a présenté les listes founies par les adminis-(l) P.V., XLI, 252-254. Minute de la main de Bezard. Décret n° 9937. 160 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE pas peur. Si je regrette la vie, c’est par la peine que j’ai de n’avoir pas servi plus longtemps ma patrie ». Les scélérats ne lui donnent pas le temps d’exprimer encore des sentiments qui leur faisaient sentir toute l’horreur de leur conduite, ils lui lâchent plusieurs coups de fusil et l’achèvent. Telle fut la fin tragique, mais glorieuse, du brave Dureau. Sa veuve, chargée de 4 .enfants, dont l’aîné a 7 ans, réclame votre justice; elle est sans ressource; mais en bonne républicaine, qui sait apprécier une mention honorable prononcée par la Convention nationale, elle demande avec instance que vous décrétiez que son mari est mort en brave et bon républicain. En conséquence, voici le projet de décret que votre comité des secours publics m’a chargé de vous présenter : [adopté] (l). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de Marie Bougère, veuve de François-Louis Dureau, maire par continuation de la commune d’Aubance, ci-devant Saint-Mélaine, district d’Angers, dont le mari a été massacré par les brigands de la Vendée, et qui a répondu à un de ces brigands qui lui disoit de crier, vive le roi : « Ne sais-tu pas que je suis républicain, et que j’ai juré de vivre libre ou de mourir ? achève ton ouvrage, la mort ne me fait pas peur; si je regrette la vie, c’est la peine que j’ai de n’avoir pas servi plus longtemps ma patrie », décrète ce qui suit : « Art. I. La trésorerie nationale fera passer sans délai à l’agent national provisoire du district d’Angers la somme de 600 liv. pour être remise, à titre de secours provisoire, à Marie Bougère, veuve de François-Louis Dureau, maire de la commune d’Aubance, district d’Angers, mort assassiné par les brigands de la Vendée. « Art. IL La Convention nationale renvoie la pétition au comité de liquidation, pour le règlement de la pension, s’il y a lieu; et au comité d’instruction publique, pour insérer dans le recueil des actions héroïques et vertueuses le nom du brave Dureau. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (2). 63 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition des frères Fevrieux, qui réclament contre différentes ordonnances, arrêts et jugemens rendus contr’eux au profit de Jean Soulié, notaire public à Vèbre, département de l’Ariège : «Considérant 1° que la saisie mobiliaire dont se plaignent les pétitionnaires est faite (l) Mon., XXI, 218. (2) P.V., XLI, 252. Minute de la main de Menuau. Décret n°9936. Reproduit dans Bin, 28 mess. (ler suppl1); Audit, nat., n°659; J. Sablier, n° 1438; J. Fr., n° 658. Mentionné par J. S. Culottes, n°515; J. Perlet, n°660. sans commandement préalable, écrite de la main du saisissant, frappant sur des effets de première nécessité insaisissables aux termes des anciennes ordonnances, et dont la validité repose sur deux sentences d’un juge du ci-devant seigneur engagiste, sans caractère depuis l’édit de février 1771, qui, par son article XXII, a ordonné que le droit de nomination aux offices ne pourroit être compris dans aucun don, concession, échange ou engagement, ni être prétendu en vertu d’aucune possession quand elle seroit immémoriale, et sous quelque prétexte que ce puisse être, et a déclaré nuis et de nul effet toutes lettres, arrêts, actes ou clauses qui auroient été surpris jusqu’à ce jour ou qui pourroient l’être à l’avenir, et que tous ceux qui en auroient joui cesseroient d’en jouir à compter de la publication de cet édit; « Considérant 2° que le jugement du tribunal de Pamiers avoit bien jugé au fond, et que l’arrêt du ci-devant parlement de Toulouse, en cassant ce jugement présidial, a consacré l’existence d’un droit dont ne pouvoit pas jouir le ci-devant seigneur de Lordudois, puisqu’il étoit supprimé depuis la publication de l’édit de 1771 ; « Considérant 3°. que le jugement du tribunal du district de Toulouse, du 12 octobre 1791, est également nul, puisqu’il n’y est pas fait mention que le rapport du procès ait été fait publiquement, et qu’il résulte de la procédure que le commissaire national a donné ses conclusions par écrit, ce qui est une double contravention à l’article XIV du titre II de la loi du 16 août 1790; « Qu’ainsi le jugement présidial ci-devant susdaté, qui a accueilli les nullités prononcées par les ordonnances et édits alors en vigueur, doit avoir son exécution, décrète : « Art. I. Le jugement du tribunal de cassation, rendu entre les pétitionnaires et Jean Soulié, le 8 de ce mois, est déclaré nul et de nul effet, ainsi que celui du tribunal du district de Toulouse du 12 octobre 1791, l’arrêt du ci-devant parlement du même nom du 19 février 1782, les ordonnances du prétendu juge de Lordudois, du 23 mai 1778, et les actes faits en vertu d’icelles. « Art. II. L’amende consignée au tribunal de cassation sera restituée aux pétitionnaires sur la présentation du présent décret. « Art. III. Sur le fonds des contestations élevées entre les parties, elles sont renvoyées devant les tribunaux compétens. « Art. IV. Le présent décret ne sera pas imprimé » (l). 64 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des décrets, qui lui a présenté les listes founies par les adminis-(l) P.V., XLI, 252-254. Minute de la main de Bezard. Décret n° 9937.