(États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES ment aux dispositions de Sa Majesté, à former une école militaire, pour la noblesse comtoise. Art. 8. Que les communautés restent dans la propriété absolue de leurs bois affectés aux salines, et jouissent indéfiniment, sous la police des justices locales et royales, du droit imprescriptible que Sa Majesté a reconnu aux particuliers. Art. 9. Que les communautés dont les titres établiront le droit d’usage dans les forêts du roi et qui ont été dépouillées par la réformation des salines, y soient rétablies. Art. 10. Que l’administration des haras soit supprimée dans la province. Art. 11. Que les Etats soient chargés exclusivement de la fourniture des ustensiles, fourrages, et de tous autres objets relatifs aux iroupes. Art. 12. Que tous privilèges particuliers sur les octrois et droits d’entrée des villes soient supprimés, à l’exception de ceux des hôpitaux. Art. 13. Les communautés ne recevront de mandement pour imposer quoi que ce soit, que des Etats provinciaux ; il ne leur en sera adressé qu’un seul, qui comprendra toutes les impositions, qui seront rapportées dans un seul et même rôle. Art. 14. Que la saline de Montmorot, dont les sels contiennent des principes pernicieux et destructifs de la santé, soit supprimée, et que le sel des autres salines soit distribué en grains. Art. 15. Qu’il soit pourvu à une nouvelle liquidation des offices de la chambre des comptes supprimée, suivant l’évaluation faite en 1771, et qu’il soit pourvu à leur remboursement effectif. Signé aux minutes Le comte du Saix, président ; Aftorgue ; le marquis de Lezay-Marnesia;le marquis d’Aubonne; Banans; le marquis de Château-Renaud ; vicomte Toulon-geon ; le marquis de Durfort ; le comte de Faver-ney ; Pourcheresse ; et au bas de toutes les pages, le comte Du Saix, président. Pour expédition conforme a, la minute : Pourcheresse, secrétaire. INSTRUCTIONS ET POUVOIRS A REMETTRE AUX DÉPUTÉS DE LA NOBLESSE DU BAILLIAGE D’AVAL. L’ordre de la noblesse enjoint à ses députés de se conformer à tous les articles contenus dans le présent cahier ; d’en solliciter l’exécution, avec le zèle et la vigilance qu’elle a droit d’en attendre : en conséquence, elle leur ordonne de ne prendre part à aucune délibération des Etats généraux, ue la nation n’ait obtenu les articles compris ans la charte nationale, principalement les articles 4, 6, 9 et 10, concernant l’abolition des commissions arbitraires, la suppression des lettres de cachet, la périodicité des Etats généraux, portant fixité de l’impôt d’une tenue à l’autre ; l’assurance d’Etats particuliers pour toutes les provinces, nommément pour celle de Franche-Comté. Ces quatre articles étant statués en toutou dans leur essence, les députés de la noblesse du bailliage d’Aval pourront aviser, délibérer et consentir tout ce qui sera avisé, délibéré et consenti par les Etats généraux. Lorsqu’il sera question de l’octroi des subsides, les députés de la noblesse du bailliage d’Aval demanderont que préalablement la capitulation de la province soit confirmée par la nation assemblée, et notamment les articles de ladite capitulation qui lui assurent l’exemption de la abelle, des aides, de papier timbré, et le droit e n’être pas distrait du ressort de sa juridiction, déclarant, lesdits députés, que l’abandon de ces uatre articles ne peut être traité que par les tats de la province ; se conformant, pour le reste, PARLEMENTAIRES. (Bailliage d’Aval.] 143 1 à ce qui est contenu dans le cahier des demandes et remontrances. Les députés de la noblesse d’Aval se concerteront avec les députés des autres bailliages de Franche-Comté, pour tous les articles qui concernent ses intérêts, et pourront admettre dans le cahier du bailliage tous les articles énoncés dans les cahiers des autres bailliages de la province qui ne seraient pas contradictoires avec ceux du bailliage d’Àvai. La noblesse enjoint expressément à ses députés, de ne se retirer, sous aucun prétexte, des Etats généraux ; et dans le cas où ils seraient nécessités à émettre des protestations sur le refus des quatre articles ci-dessus réservés, ils déposeront purement et simplement lesdites protestations sur le bureau, et continueront d’assister et de prendre part aux délibérations générales, s’abstenant seulement de faire compter leur voix dans les arrêtés relatifs à cet objet, en déclarant que l’assemblée dont ils tiennent leur pouvoir s’en est réservé le consentement; s’en remettant, sur tout autre objet, au zèle, à la constance et à la vigilance que l’ordre de la noblesse a le droit d’exiger de ceux de ses membres qu’elle honore du dépôt de sa confiance et de ses intérêts ; leur défendant expressément d’accepter aucune espèce de grâces, places, pensions et gratifications , le caractère d’hommes publics dont ils sont revêtus devant les mettre à l’abri, non d’une séduction que l’on ne peut présumer, mais en rendre même l’imputation impossible. Signé sur les minutes Le comte du Saix, président; Alix; Blandin de Chalain; Bouffon ; F. Chevalier ; Coilloz ; de Glans ; de Cessiat; d’Amandre; Du Hamel du Désert; Crestin d’Oussières ; d’Oussières fils ; Astorgue ; comte Pierre d’ Astorgue; de Balay; le enevalier de Bancenel, chevalier de l’ordre de Malte; Laugier de Beaurecueil ; Blon de Goges ; de Blanges ; de Bourciat ; comte d’Ellez ; d’Àvaise ; le marquis de Durfort ; le baron de Glanne ; le chevalier de Grivel; de Gordon; le commandant d’Esbiez; d’Esternoz ; comte de Laurencin ; Bauffoi t de Laurencin; du Vil lard ; de Laurencin ; Monlarbey ; le marquis de Lezay-Marnésia ; Banans; Valfin ; le marquis de Monlrichard; le comte de Portier; le comte dp Montrichard; le comte de Ro-manet ; Rotalier de Château-d’Igny ; Rotalier de Montmoret; de Rotalier; de Roussel; le chevalier Duc; Gaillard de Doranche; Gaillard de la Vernée ; Guerilloz ; vicomte Toulongeon ; Roux de Rochelle; Gillaboz ; Roux du Rognon ; Guerelloz de la Chaux ; Guigue ; Guigue de Maisot; Huguenet ; Huguenet ; Huguenet ; Huguenet, officier ; Huguenet ; Le Michaud d’ Arçon ; Le Vieux de Coureelles ; Château-Renaud ; marquis d’Aubonne; Martin de Barjon ; Martinet ; Monnier de Savignat fils ; le comte de Faverney ; Monnier de Savignat père ; Patornay du Fied ; Le Vaillant de Bouvent ; Vil-lemoz deNantl’ainé; ClergetdeMont-Saint-Ligier. Pour expédition conforme à la minute : Pourcheresse, secrétaire, CAHIER Des remontrances et doléances des habitants du tiers-état du bailliage d'Àval séant à Lons-le-Saunier (1). CHAPITRE PREMIER. De la constitution des Etats généraux . Art. 1er. Aux Etats généraux, le tiers-état aura (11 Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’empire. 444 [Etats gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Aval. une influence égale à celles du clergé et de la noblesse réunis; et dans toutes délibérations, les suffrages seront comptés par tête. Art. 2. Les Etats généraux seront assemblés tous les trois ans aumoins, ès lieux et jours qu’ils seront réglés. Art. 3. L’élection des députés aux Etats généraux continuera à être faite par bailliage; et les bailliages députant directement aux Etats généraux seront autorisés à nommer un suppléant de l’ordre du tiers, pour remplacer celui de leurs députés qui pourrait être empêché, même celui d’un autre bailliage de la même province. Art. 4. Toutes les lois générales seront nécessairement consenties par les Etats généraux ; et aucunes lois, lettres patentes ou règlements particuliers pour les provinces ne pourront être enregistrés, qu’auparavant ils n’aient été approuvés et consentis par les Etats particuliers desdites provinces, il en sera usé de même pour les règlements de police, faits et à faire par les cours souveraines. Art. 5. Aucun impôt ne pourra être continué qu’il n’ait été renouvelé à chaque tenue des Etats généraux. Art. 6. A défaut de convocation des Etats généraux, suivant le vœu qu’ils auront formé à la dernière assemblée, tous impôts cesseront de plein droit, jusqu’à ladite convocation effectuée. Art. 7. Demeureront abolis pour jamais tous privilèges et exemptious, quelle qu’en soit la cause, soit fiefs, biens d’église , libéralité du prince, marchef, convention, offices ou commissions en matière d'impôts et charges publiques, de manière que la contribution soit toujours en proportion des propriétés et facultés respectives ; et devront tous les impôts être perçus par un seul et même rôle. Art. 8. Des sept articles ci-dessus, il sera dressé une charte qui formera, à l’avenir, la constitution française ; et de cette charte seront expédiées des lettres authentiques en grande chancellerie, pour lesdites lettres être remises aux députés de chaque province, qui les déposeront dans les archives de leurs Etats respectifs; et seront ensuite envoyées par lesdits Etats, des copies collationnées, dans toutes les villes, bourgs et villages. Art. 9. Les députés aux Etats généraux ne rendront part à aucunes délibérations, que les uit premiers articles ci-dessus n’aient été convenus et accordés, sans néanmoins, par les députés pour les Etats généraux, être pris aucune part aux délibérations qui y seraient proposées , qu’auparavant les articles ci-dessus n’aient été convenus et accordés du moins dans leur essence; et, dans le cas où lesdits articles seraient refusés, ils demanderont de se retirer en chambre particulière du tiers-état pour délibérer avec les députés des autres provinces. Art. 10. Lesdits députés aux Etats généraux ne pourront recevoir aucun bénéfice, grâce, don ou ension, si ce n’est du consentement delà cbam-re à laquelle ils seront ou auront été attachés. Art. 1 1 . Nul membre du clergé ou de la noblesse ne pourra avoir voix active ni passive dans les assemblées du tiers-état, soit pour les Etats généraux, soit pour les Etats provinciaux. CHAPITRE II. De la liberté des personnes ou des biens. Art. 1er. Tout Français et habitant du royaume, arrêté ou emprisonné par ordre ou au nom de Sa Majesté, sera, dans les vingt-quatre heures, remis à ses juges naturels et ordinaires, pour être, par eux, statué sur les causes de sa détention, la clameur sur ce pouvant être faite par tous Français, sans distinction. Et, dans le cas où la personne détenue serait jugée innocente, il lui sera, par lesdits juges, accordé sur le trésor royal des dommages et intérêts proportionnés au tort qu’elle aura ressenti, Sa Majesté étant très-humblement suppliée de renoncer à l’usage de toutes lettres de cachet. Art. 2. Nul ne sera tenu de comparaître devant. les cours, si ce n’est en vertu d’assignation ou décret ; et ne pourront lesdites cours rendre aucunes ordonnances de mandat ou de veniat. Art. 3. Aucun Français ou habitant du royaume ne pourra être jugé, soit au civil, soit au criminel, par autre tribunal que par ses juges naturels et ordinaires, Sa Majesté étant très-humblement suppliée de renoncer à l’usage de toutes commissions, et d’abolir pour jamais tous droits de committimus. Art. 4. Des peines prononcées contre les accusés ne résultera aucune tache ou infamie contre leur famille ; en conséquence, les membres de ces familles, quelqu’ait été le degré de parenté avec le condamné, ne pourront, sous ce prétexte, être exclus d'aucun emploi ecclésiastique, militaire et civil. Il n’y aura encore, dans les genres de supplices, aucunes différences entre les nobles et les roturiers. Art, 5. La presse sera libre à tous les sujets du Roi, sauf l’animadversion de la loi contre les écrits qui attaquent directement les dogmes de la religion révélée, la constitution de l’Etat, la personne du Roi et de la famille royale, les mœurs ou l’honneur des citoyens. Art. 6. Toutes les provinces du royaume seront incessamment pourvues d’Etat particuliers, formés sur le plan qui sera adopté par les Etats généraux, en sorte qu’elles aient toutes un régime uniforme, et ne pourront, les cours souveraines, se mêler directement ou indirectement de l’administration ou délibéré desdits Etats. Art. 7. Tous comptables, commis de finances ne pourront être élus députés aux Etats généraux et provinciaux. Art. 8. L’ordonnance, qui exclut le tiers-état du service et des emplois militaires sera tenue pour nulle et non avenue, ainsi que toutes délibérations, statuts, ordonnances, règlements ou arrêts qui excluent le tiers-état des charges de ju-dicature et de chapitres non nobles. Art. 9. Le tirage de la milice sera aboli par tout le royaume, à charge par les provinces d’aviser au remplacement. Les corvées des grandes routes seront également supprimées. Art. 10. Sera éteinte pareillement dans toute l’étendue du royaume la mainmorte personnelle. Sera aussi aboli l’esclavage des nègres dans les colonies. Art. 1 1 . Les barrières des fermes seront reculées partout jusqu’aux frontières du royaume. L’interdiction limitrophe sera réduite aux moindres espaces possibles ; et seront indemnisées les communautés qui en souffriront. Art. 12. Il y aura, dans tout le royaume, uniformité de p'oids et de mesures; et seront les poids et mesures portés aux titres et terriers des seigneurs, réduits à la mesure et aux poids adoptés par les Etats généraux. Art. 13. Demander la suppression de tous les octrois sur les comestibles et denrées de première nécessité. Art. 14. Aucun terrain particulier ne pourra être pris pour confection de route et autres ou- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Aval.] 145 vrages publics, qu’il n’ait été estimé contradictoirement et payé par les Etats de chaque province. Art. 15. Le prêt à intérêt au taux ordinaire sera autorisé dans toute l’étendue du royaume, même en faveur des gens de mainmorte. CHAPITRE III. De V administration de la justice. Art. 1er. Sera abolie la vénalité de tous offices de judicature ; les offices de greffiers, notaires, procureurs et huissiers, excepté pour le présent, ne seront plus aucuns offices sujets au centième denier. Art 2. Seront supprimés tous les tribunaux d’atributionsou exceptions particulières. Art. 3. Sa Majesté sera suppliée d’accorder aux tribunaux inférieurs royaux, une attribution plus étendue en dernier ressort, en toutes matières civiles, sans distinction de personnes et de biens. Art. 4. Seront autorisés les Etats provinciaux à augmenter ou diminuer l’arrondissement des sièges royaux, et ce de l’agrémeut de Sa Majesté. Art. '5. Sa Majesté est suppliée de donner incessamment l’édit annoncé pour la réforme des universités. Art. 6. Il sera incessamment procédé à la ré-fonnation des Godes civil, criminel et militaire, de finances, et des chasses ; à la réformation des droits de contrôle, et refonte d’iceux ; à la correction des coutumes. Art. 7. Ne pourront les seigneurs destituer leurs officiers de justice, si ce n’est pour juste cause qu’ils seront tenus d’énoncer dans l’acte de destitution, et dont ils seront obligés de justifier, à peine de tous dépens, dommages et intérêts ; et devront les seigneurs avoir un lieu sûr pour leur greffe. Art. 8. Le nombre des officiers des cours souveraines sera réduit à moitié ; et les places en seront données aux officiers des bailliages et autres avocats qui auront dix ans d’exercice, pourvu qu’ils aient atteint l’âge de trente-huit ans ; les places ne seront accordées que par le concours. Art. 9. Les offices des bailliages seront de même donnés aux avocats qui auront dix ans d’exercice, pourvu qu’ils aient l’âge de trente-ans, et par le concours. Art. 10. La prescription de quarante ans sera" établie dans tout le royaume pour toute espèce de droits seigneuriaux ou particuliers, de telle sorte qu’après ce laps de temps, à défaut de preuves que le droit ait été perçu ou exigé, il demeurera éteint ou supprimé. Des conseils de Sa Majesté. Seront les ministres de Sa Majesté responsables de leur conduite à la nation assemblée ou Etats généraux. CHAPITRE IV. De VÉglise. Art. l