(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [10 janvier 1791.] de sa création que l’on produit ici; mais aussi ce tarif fut aussi supprimé dès son origine. (Interruptions.) M. Charles de Lametli, placé à la droite. Il n’est pas d’usage dans l’Assemblée de revenir sur un décret; il est très clair que c’est l’intérêt particulier qui milite ici contre l’intérêt général. M. La vie. Vous n’êtes pas à votre place, monsieur; à l’ordre! M. Roussillon. Pourquoi l’Assemblée agirait-elle avec plus de rigueur envers le négociant qu’envers un autre citoyen? L’amende d’un dixième de la valeur d’une lettre de change est exorbitante, je demande qu’elle soit réduite et uniforme. M. Rœderer,' rapporteur. Dans ce cas-là, les négociants pourraient calculer s’il ne leur serait pas plus avantageux de subir l’amende que de se soumettre au droit. Si par exemple, sur cent lettres de change, il n’y en avait qu’une de protestée et que l’amende ne fût qu’à 36 livres ou deux louis, leur intérêt leur suggérerait de se laisser condamner. Plusieurs membres : Aux voix ! L’article 14 est mis aux voix et adopté comme suit: Art. 14. » Les porteurs de lettres de change et autres mandements de payer, non marqués du timbre auquel ils sont assujettis, ne pourront les endosser qu’après les avoir fait timbrer à l’extraordinaire ou viser. « Les tireurs, endosseurs et accepteurs de lettres de change et mandements de payer faits en France, et non timbrés du timbre auquel ils sont assujettis, les endosseurs et accepteurs de pareils effets venant de l’etranger, seront condamnés solidairement au payement du droit et à l’amende du dixième du montant de ces effets. « Le droit de timbre et moitié de l’amende du dixième seront supportés, pour les effets tirés de France, par le tireur; le surplus de l’amende, par l’accepteur et les endosseurs domiciliés en France; et pour ceux tirés de l’étranger, le droit et moitié de l’amende, par le premier porteur domicilié en France qui aura endossé ou accepté, le surplus de l’amende par les accepteurs et endosseurs domiciliés en France. Les effets non timbrés ne pourront être reçus à l’enregistrement à peine de 50 livres d’amende contre les receveurs du droit d’enregistrement, ni produits en justice, à peine de nullité de toute procédure et de tout jugement et exécution qui pourraient avoir lieu en conséquence. « Les porteurs de pareils effets, qui les feront timbrer à l’extraordinaire ou viser, feront l’avance du droit et de l’amende, et auront leur recours contre les tireurs, accepteurs et endosseurs. » L’article 15 est adopté, sans discussion, en ces termes : Art. 15. « Les préposés de la régie ne pourront, à peine de 50 livres d’amende, admettre à l’enregistrement des expéditions d’actes judiciaires, si elles ne sont dans les formes réglées par le présent décret. lrt SÉRIE. T. XXII. 113 « Ils ne pourront, sous la même peine, admettre à l’enregistrement aucun exploit, signification et autres actes de poursuites faites en exécution d’expéditions délivrées par les notaires, si ces expéditions ne sont représentées et ne sont dans les formes prescrites. « Ils ne pourront, sous la même peine, enregistrer aucun des actes, pièces et écritures soumis au timbre, s’il n’est timbré du timbre auquel il est assujetti, et s’il y a plusieurs actes écrits sur une même feuille, ou que cette feuille ait déjà servi. « Ils ne pourront enfin, et sons les mêmes peines, admettre à la formalité de l’enregistrement les protêts de lettres de change et mandements de payer, que sur la représentation de ces effets en bonne forme. » M. Moreau. Je demande que la peine d’interdiction, portée par l’article 16 contre les huissiers et officiers servant près des tribunaux, soit supprimée. Vous ne l’avez pas admise pour d’autres officiers dans un article précédent. M. Le Rois-Desguays. Si vous n’infligez point de peine, vous n’aurez point d’impôt indirect. Une troisième contravention doit être punie, parce qu’il y a tout à présumer qu’elle n’est pas une inadvertance et une erreur. M. de Delley. Il faut punir la récidive quand on a lieu de croire qu’elle est coupable ; mais pourrait-on regarder comme tel un officier public qui, dans l’espace de trente ans, aurait fait trois fautes? Je voudrais donc qu’il fût dit dans l’article : Pour récidive dans la même année, à compter de l'époque de la faute. Cette dernière motion est adoptée et l’article 16 est décrété comme suit : Art. 16. « Aucun huissier ni officier servant près des tribunaux ne pourra faire de significations, poursuites et exécutions, en vertu d’expéditions informes, tant d’actes civils que d’actes judiciaires ni protêts, exploits ou significations pour raison d’effets, actes, titres, pièces, écritures sous signature privée, assujettis au timbre et qui ne seraient pas marqués de celui auquel ils sont assujettis ; et en cas de contravention, il sera condamné en 50 livres d’amende pour la première fois, et 500 livres d’amende pour la seconde; et en cas de seconde récidive dans la même année à compter de la première contravention, à 500 livres d’amende et à l’interdiction pour un an ; il sera tenu, en outre, des dommages-intérêts des parties pour raison des nullités prononcées par les articles précédents. » L’article 17 est adopté, sans discussion, en ces termes : Art, 17. « Aucun juge ou officier public ne pourra coter et parapher les registres assujettis au timbre par le présent décret, si les feuilles n’en sont timbrées, et ce, à peine de 500 livres d’amende pour chaque contravention, etde 1,000 livres et interdiction pour un au, en cas de récidive. » Un membre. Je demande, par amendement à l’article 18, que les juges soient tenus aux dommages et intérêts des parties, s’ils condamnent sur des pièces qui ne sont pas timbrées. M. Prieur . Je demande au préopinant si le 8