517 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 janvier 1791.] « L’Assemblée nationale décrète que, conformément au plan de circonscription des paroisses de la ville d’Autun, présenté par les administrateurs du district de la même ville, de concert avec le fondé de procuration de M. l’évêque du département, il y aura à Autun deux paroisses : « La paroisse cathédrale ; <: Et une seconde, qui sera établie dans l’église des Cordeliers. » (Ce décret est adopté.) Un membre fait part à l’Assemblée d’une pétition relative à la destitution du greffier du tribunal de la ville de Versailles, prononcée par deux des juges de ce tribunal. Il en demande le renvoi au comité des rapports. M. Le Chapelier. Cette affaire a déjà été portée au comité de Constitution, qui a donné un avis; je demande l’adjonction du comité de Constitution au comité des rapports. M. de Laclièze s’oppose à cette motion. (L’Assemblée ordonne le renvoi de la pétition aux comités réunis des rapports et de Constitution.) M. Long. Je ferai remarquer à cette occasion qu’il y a déjà trop longtemps que l'Assemblée s’occupe de l’application des lois, dont elle est créatrice; il faudrait enfin organiser le tribunal de cassation. M. Le Chapelier. Les électeurs vont précisément s’assembler dans un grand nombre de départements du royaume pour donner des ministres aux églises que leurs ministres ont abandonnées; on pourrait profiter de cette réunion pour leur faire élire, avant leur séparation, le tribunal de cassation. Ce tribunal devant être pris dans 42 départements et le choix de ces départements devant être fait par le sort, je demande que ce tirage soit effectué dans la prochaine séance. (L’Assemblée adopte la proposition de M. Le Chapelier et ordonne que le tirage prescrit aura lieu dans la séance de demain.) Une députation de la ville de Bordeaux est introduite à la barre, et présente une pétition relative à l’inégalité des droits qui se perçoivent dans cette ville sur les boissons, et aux distinctions qui existent encore à cet égard entre les personnes. L’orateur de la députation s’exprime ainsi : La nécessité la plus pressante nous a fait quitter nos foyers pour vous adresser nos réclamations; il existe dans la ville de Bordeaux, dont les citoyens nous députent vers vous, un impôt qui, par sa nature et par sa perception, est contraire à Légalité et à la liberté. Nous parlons de l’octroi sur les vins, reste funeste du régime que vous avez proscrit. Le despotisme avait dit: Le peuple est faible et pauvre, il payera le plus. Votre auguste Assemblée a dit : Le peuple est faible et pauvre, il payera le moins. (. Applaudissements .) Le vin que le riche consomme ne paye rien ou paye bien peu; mais celui qui se vend dans les cabarets où le peuple seul va le chercher, paye plus du quart de sa valeur au profit de la commune. Si l’ordre de vos travaux ne vous permettait pas d’établir une loi générale sur l'impôt, veuillez par un décret provisoire autoriser notre département, notre district et notre municipalité de concert, de faire percevoir sur tous les vins qui entrent dans les faubourgs, sans distinction personnelle, un droit égal. M. le Président. Le patriotisme des citoyens de Bordeaux a déjà reçu les justes éloges de l’Assemblée nationale; elle applaudit dans ce moment avec satisfaction à vos sentiments. L’Assemblée prendra en considération votre demande et vous accorde les honneurs de la séance. M. Defermon. Messieurs, l’Assemblée se rappelle que nous lui avons déjà présenté, au nom du comité d’imposition, un décret concernant la perception provisoire de tous les impôts. Mais le département de la Gironde a annoncé qu’il devait la tranquillité de la ville de Bordeaux au concours de tous ceux sur qui pesait l’impôt dont on vient de vous entretenir. Je demande donc le renvoi de la pétition au comité d’imposition, qui s’empressera de vous présenter une disposition à cet égard. (Ce renvoi est ordonné.) M. Delley d’Agier, au nom du comité d’aliénation, propose la vente de différents bien nationaux à diverses municipalités du département de la Drôme. Le décret suivant est rendu : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites suivant les formes prescrites, déclare vendre les biens nationaux dont l’état est annexé aux procès-verbaux respectifs des évaluations ou estimations desdits biens, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, et pour les sommes ci-après, payables de la manière déterminée par le même décret; les décrets de vente et états d’estimations respectifs, annexés à la minute du procès-verbal de ce jour. » M. Démeunier, au nom du comité de Constitution, présente un rapport relatif à Y établissement d’un tribunal de commerce dans la ville de Paris et de son organisation. Il propose le projet de décret suivant : Art. 1er. « Il y aura dans la ville de Pari3 un tribunal de commerce, lequel sera composé de cinq juges, y compris le président, et de quatre suppléants.