84� JÉtat* fién. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Forcalquier.] acquis, par là même, le droit de réclamer l’admission du clergé aux conseils respectifs des communes, des villes et des paroisses. Cette admission paraît ne pouvoir être refusée aux seigneurs ecclésiastiques, aux corps et communautés pareillement ecclésiastiques (tels que les chapitres), qui sont soumis, soit en corps, soit par individus, à des contributions particulières ; aux curés et autres bénéficiers qui supportent de semblables contributions, et aux vicaires des aroisses. La réclamation du bureau diocésain , oit être accueillie d’autant plus favorablement, : qu’elle présente un moyen de balancer et arrêter l'influence des praticiens qui, pour l’ordinaire, plus occupés de leurs intérêts particuliers que du bien public, brouillent les affaires communes et font naître une infinité de procès, tant dans les petites villes que dans les paroisses de la campagne ; procès qui, comme il est de notoriété publique, ont écrasé des communautés sans nombre, tant dans le diocèse que dans plusieurs autres de la province. l’évêché de riez. Art. 27. La chambre ecclésiastique du diocèse de Riez, après s’être occupée de l’amélioration du sort de différentes classes de bénéficiers, ainsi que des autres besoins du diocèse, a cru ne pouvoir se dispenser de faire connaître la triste situation de l’évêché de Riez. Le gouvernement avait reconnu la nécessité de venin au secours des évêchés de Provence ruinés, tant par les anciennes que par les nouvelles charges, et par les pertes de tous genres qu’ils avaient faites, notamment par les défrichements, ou par la fraude des dîmes; presque tous, en effet, ont été récemment dotés par différentes réunions de bénéfices. L’évêché de Riez, Réduit à moins de 8,000 livres de revenus annuels, charges déduites (ainsi que cela a été détaillé et démontré par le mémoire du clergé du diocèse, envoyé à l’assemblée générale du clergé de France en 1785) ; Cet évêché est resté le seul de cette province, qui, dans son appauvrissement, n’a obtenu aucun secours ni aucun dédommagement de pertes, Le clergé de ce diocèse se croit donc obligé de faire eucore aujourd’hui, aux Etats généraux, de nouvelles réclamations à cet égard ; et il espère qu’on accordera enfin à ce siège épiscopal des moyens suffisants pour que son évêque puisse remplir ses obligations et y subsister avec décence et dignité. conclusions. Tels sont les objets de réclamations et doléances que la chambre ecclésiastique du dioeèse de Riez a cru devoir arrêter et consigner dans le présent cahier, pour concourir, au moins par ses représentations et par ses vœux, au rétablissement de l’ordre, à la réparation des pertes de la religion, à l'amélioration du sort de ses ministres. Cette chambre, en embrassant l’universalité des Intérêts du diocèse de Riez, a cru offrir un motif plus puissant au zèle des personnes qui auront commission pour représenter ce même diocèse aux Etats généraux, La chambre ecclésiastique n’a pas pu se dissimuler que les réclamations et les demandes formées par les divers ordres des bénéficiers sont Souvent en opposition entre elles, et se contra-■ rient réciproquement, dans l’état présent ou dans | Je système courant des choses, suivant lequel le sort des membres appartenant à un ordre ne serait amélioré qu’au préjudice d’un autre ordre, dont les besoins sont encore plus pressants et plus étendus. Mais, dans les circonstances actuelles, où l’opinion publique s’attache à proscrire les préjugés comme des erreurs, les privilèges antiques comme des abus ; dans un moment où toutes les idées, tous les sentiments semblent se rapprocher des grands principes de l’équité naturelle, cette même chambre n’a pas pu désespérer qu’on ne doive chercher et qu’on ne puisse trouver, dans une répartition nouvelle et plus juste des biens ecclésiastiques, dans un retranchement du faste et du luxe, des moyens suffisants pour fournir à l’honnête subsistance de tous les bénéficiers reconnus d’une utilité publique. LE PRESENT CAHIER PROPRE ET PARTICULIER A M<* L’ÉVÊQUE DE RIEZ. Mgr l’évêque de Riez, en reconnaissant les vœux des divers membres de la chambre ecclésiastique dans les articles contenus dans le présent cahier, a cru devoir déclarer que ces mêmes articles présentent son vœu particulier, et qu’il désire, en conséquence, qu’il soit porté aux Etats généraux dans son intégrité, comme son mémoire propre et avis personnel. Fait et arrêté dans notre palais épiscopal, ofi nous avons rassemblé la chambre ecclésiastique de notre diocèse pour lui faire connaître nos vues générales et particulières pour le bien des diffé* rents ordres de notre diocèse, et pour profiter de ses lumières-Sigué et paraphé par nous, à chaque page; et signé encore par les membres de ladite chambre. A Riez, le 24 mars 1789. f F., évêque de Riez ; Audjbert, prieur, syndic général ; Lambert, chanoine, syndic; Yfileneuve, curé, syndic. Par mandement de Mgr l’évêque de Riez et de la chambre ecclésiastique de ce diocèse : Arnoux, Secrétaire. Ainsi à l’original. SÉNÉCHAUSSÉE DE DIGNE. Doléances de l'ordre de la noblesse (1). Le Roi veut s’environner de sa nation pour rétablir l’ordre public et poser les fondements solides de la prospérité de l’Etat. Convoqués pour choisir les représentants qui doivent porter notre vœu dans les Etats généraux du royaume, nous devons donner à ces représentants les instructions et avis qui sont le mandat de tous ceux que les suffrages de leurs concitoyens appellent à voter dans la grande assemblée du peuple français. C’est dans cet objet que nous allons rédiger les articles d’après lesquels ils doivent se diriger et se conduire. Art. 1er. Les Etats généraux seront assemblés de trois en trois ans, ou, au plus tard, de cinq en cinq ans. 11 faut que ces assemblées aient un cours réglé et périodique, si l’on veut que la liberté publique ne soit pas altérée. Art. 2. En cas de minorité, on devancera la tenue de la convocation, et les Etats généraux seront extraordinairement assemblés sans aucun délai. Art. 3. La puissance exécutrice n’appartiendra qu’au Roi, et les lois seront toujours publiées au (1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des Archives de l'Empire, [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [Sénéchaussée de Forcalquie?.] 347 nom de Sa Majesté. Mais aucune loi, de quelque espèce qu’elle soit, ne pourra être publiée et exécutée qu’après l’acceptation des Etats généraux. Art. 4. Aucun impôt ne pourra être pareille-ment établi que par le consentement des Etats généraux : la nécessité de ce consentement est une conséquence du droit de propriété. Art. 5. Les Etats généraux ne consentiront les impôts que pour un temps limité, et sur la preuve qui leur sera administrée d’un besoin vérifié. Un impôt ne pourra avoir plus de durée que l’intervalle d’une tenue d’Etats à l’autre. Art. 6. Tous les impôts, sans exception, seront supportés et payés par tous les ordres, sans aucune distinction de personnes, de rangs et de privilèges. Tous les trois ordres contribueront donc à toutes les charges et impositions, tant royales que locales et provinciales, en proportion de tous leurs biens, revenus et facultés, à commencer dès la présente année, et pour toujours; et le produit des impositions sera versé dans la même caisse, appartenant aux trois ordres. Art. 7. On ne consentira les impôts que sur la mesure des besoins. Les impôts doivent être réglés, non sur ce que les peuples peuvent donner, mais sur ce qu’ils doivent donner relativement aux nécessités publiques. Art. 8. Avant que de voter sur aucun impôt, il faut pourvoir aux retranchements économiques, et fixer la véritable dépense de l’Etat. Il faut, avant tout encore, fixer toutes les réformes salutaires que le bien public exige.’ Art. 9. 11 ne doit point être établi de commission intermédiaire, parce qu’elle pourrait devenir dangereuse et aristocratique. Mais il faut demander que les provinces soient érigées en pays d’Etats ; et les assemblées provinciales tiendront la main à l'exécution des délibérations prises aux Etats généraux. . » Art. 10. On ne pourra ouvrir aucun emprunt pendant l'intervalle de la tenue des Etats généraux à l’autre. La vénalité des charges sera supprimée, les finances remboursées; les magistrats, stipendiés honnêtement, seront gens de probité, capacité, et expérience. Ils jouiraient de la confiance publique s’ils étaient présentés par les assemblées dé leurs districts respectifs. Les matières distraites de la juridiction ordinaire y seront réunies. En conséquence, les tribunaux d’exception seront supprimés. La justice sera rapprochée des justiciables; les contestations importantes seulement subiront deux degrés de juridiction. Dix villes, deux cents paroisses, dont la plus éloignée n’est pas à 10 lieues, la vallée de Barcelonnette, dont la partie la plus reculée n’en est qu’à 12 et 14, ont tout lieu de désirer (l’établissement d’un grand bailliage à Digne, annoncé par l’or4onnance sur l’administration de la justice du mois de mai 1788. Art. 11. Il ne pourra être attenté à la liberté d’aucun citoyen par aucun ordre arbitraire, de quelque autorité qu’il émane; et nul homme quelconque ne pourra être arrêté et constitué prisonnier qu’en vertu de décret décerné par les juges ordinaires. Et dans le cas où les Etats généraux jugeraient que l’emprisonnement provisoire peut quelquefois être nécessaire, il doit être ordonùé que toutes personnes ainsi arrêtées soient remises entre les mains de leurs juges naturels dans les vingt-quatre heures. Art. 12. La liberté de la presse sera accordée indéfiniment, sauf les réserves qui pourraient être faites par les Etats généraux, Art. 13. La dette de l’Etat sera consolidée. Les deniers de l’impôt ne seront pas divertis de leurs destinations, et les ministres seront responsables de leur gestion aux Etats généraux, qui pourraient les faire juger sur les faits de l'exercice de leurs fonctions. Art. 14. Les magistrats ne seront pas troublés dans l’exercice dé leurs fonctions, et ils seront res pensables de leurs charges à la nation assemblée. Art. 15. Le respect le plus absolu pour toute lettre confiée à la poste sera pareillement ordonné, et on prendra les moyens les plus sûrs pour empêcher qu’il n’y soit porté atteinte. Art. 16. La Prpvence sera conservée dans sa franchise et sa constitution : les lois de son union à la couronne doivent être à jamais respectées. Art. 17. Nous reconnaissons que notre constitution a besoin d’être réformée; et nos députés aux Etats généraux se réuniront à ceux du tiers, pour avoir, incessamment après la tenue desdits Etats, une assemblée générale des trois ordres du pays, pour travailler à cette réformation et faire cesser le régime abusif de ses Etats. Art. 18. Il ne faut pas détruire la distinction des rangs, elle est nécessaire, surtout dans une monarchie. Mais nos députés aux Etats généraux doivent demander l'abolition de toute servitude et de toute forme incompatible avec la dignité de l’homme; sans confondre les rangs, il ne faut en humilier aucun. Art. 19. Les pensions militaires sont la récompense bien méritée des services rendus au souverain et à l’Etat. Elles doivent être payées avec autant de reconnaissance que d’exactitude ; et à cet effet, l’on doit prendre de justes moyens pour en faciliter le recouvrement et faire "cesser les retards abusifs. Art. 20. On fera des représentations pour que les places de commissaires des guerres ne soient désormais accordées que pour retraites à des officiers militaires, en récompense de leurs services. Art, 21. Enfin, nous donnons aux députés de notre ordre, qui seront élus à Forcalquier, dans l’assemblée qui y sera tenue en la sénéchaussée, pour aller assister aux Etats généraux du royaume, tous pouvoirs généraux et suffisants de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et chacun les sujets du Roi, promettant d’agréer et approuver tout ce que lesdits députés, qui seront nommés, auront fait, délibéré et signé en vertu des présentes, de la même ma* nière que si lesdits sieurs comparants y avaient assisté en personne. Fait et passé à Digne, dans le palais de la sénéchaussée de cette ville de Digne, eejourd’hui 8 avril 1789. Signé Magnau, président; La Serre, commissaire; Du Ghaffaut, commissaire. Ainsi à l’original. Collationné par nous, greffier en chef de la sé* néchaussée de Digne, signé-