lAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 janvier 1791.] 146 teDce sur les élections populaires; ce serait lui attribuer une juridiction absolument étrangère aux fonctions qui lui sont données par la Constitution. Eu conséquence, je demande la question préalable sur l’amendement du préopinant. M. Goupil de Préfeln. Mais le tribunal de district connaît des sentences des juges de paix; c’est ce tribunal qui le reçoit. M. d’André. J'en conviens; mais parce que le juge de district connaît des sentences des municipalités, eu conclurez-vous qu’il doit connaître des élections des municipalités ? Le juge de district reçoit le juge de paix, comme le roi reçoit celui de district; mais le roi n’a pas le droit de prononcer sur la validité des élections. Je conclus à renvoyer l’amendement au comité de Constitution. M. Christin propose l’amendement suivant : «. Dans les cantons dont la population totale sera au-dessous de huit mille âmes, en y comprenant celle des villes ou bourgs qui s’y trouvent, il ne sera établi qu’un seul juge de paix. » M. Gaultîer-Biauzat. Je demande le renvoi de tous les amendements au comité de Constitution. (Ce renvoi est ordonné.) L’Assemblée adopte ensuite le projet du comité dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité de Constitution, décrète qu’il ne sera établi qu’un juge de paix dans le canton de Limay. » M. Chabroud, au nom du comité des rapports. Messieurs, vous avez chargé les administrations des départements de district et les municipalités, chacun suivant l’ordre de leurs fonctions, de veiller à l’exécution de vos décrets sur la constitution civile du clergé et la conservation des biens nationaux. Le clergé de Dax avait montré des dispositions à la désobéissance; les administrateurs prirent des mesures pour que les décrets fussent exécutés. Il y eut une proclamation qui fut suivie d’une espèce de déclaration protestative du clergé de Dax, qui continuait de s’assembler comme à l’ordinaire dans l’église et y célébrait les anciens offices. Pour faire cesser l’inexécution des décrets, le directoire du département prit le parti de faire apposer les scellés sur les portes du chœur de l’église; il chargea de cette mission le directoire de district, qui la remplit le 21 décembre. Cette apposition n’eut pas un long effet, car 24 heures après les scellés n’existaient plus. Le sacristain, constitué gardien dans cette opération, se rendit au directoire de district qui, ne voulant rien prendre sur lui, dépêcha un courrier au directoire de département pour l’informer des faits. Celui-ci, par une délibération du 23 décembre, chargea le procureur syndic du district de porter plainte au tribunal du district de Dax. La plainte faite, elle est déposée au greffe du tribunal. Sur la plainte, il y a une ordonnance qui porte : « Sera montrée au commissaire du roi; » et c’est ici, Messieurs, la difficulté qui a amené l’affaire devant vous. La plainte est portée en effet au commissaire du roi provisoire ; car c'est un gradué qui en fait les fonctions provisoirement. Il fait au-dessous une longue dissertation dans laquelle il s’efforce de prouver que les deux directoires n’ont point eu le droit de faire faire l’apposition des scellés, qui est une fonction judiciaire hors de la compétence des corps administratifs. En conséquence, le commissaire du roi requiert qu’il n’y a lieu, quant à présent, à la plainte, jusqu’à ce qu’il ait été prononcé par le roi sur l’incompétence de la sentence administrative du département des Landes. Les juges du tribunal rendent une ordonnance parfaitement conforme à la réquisition. De là naît l’inexécution de vos décrets. Quoique la contravention, la désobéissance aux lois soit visible dans l’enlèvement des scellés; quoiqu’il y ait un véritable délit, tout cela demeure impuni. C’est à cette occasion que le département des Landes vous a fait parvenir une adresse que vous avez renvoyée à l’examen du comité des rapports. Il nous a paru, d’après vos décrets qui sont formels, que la surveillance sur la constitution civile du clergé et la conservation des biens nationaux appartenant aux corps administratifs, ils ont du prendre toutes les mesures qu’ils ont cru nécessaires ; que l’apposition des scel lés étant une suite de la désobéissance du clergé de Dax, le fait de l’enlèvement est un véritable délit. Voici le projet de décret que vous présente votre comité : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï le compte qui lui a été rendu, de la part de son comité des rapports, do ce qui s’est passé à Dax à l’occasion des scellés apposés sur les portes du chœur de l’église de cette ville, approuvant la conduite des directoires du département des Landes et du district de Dax, décrète : « 1° Que la réquisition du commissaire provisoire du roi auprès du tribunal de Dax, et l’ordonnance des juges du même tribunal, au bas de la plainte du procureur syndic du district, du 25 décembre dernier, relativement à l’enlèvement desdits scellés, sont et demeurent comme non avenus; 2° Que le roi sera prié de faire donner des ordres pour que lesdits scellés soient apposés de nouveau; qu’il soit enjoint, tant à son commissaire provisoire qu’aux juges du tribunal de Dax, de se conformer à l’avenir aux dispositions de la loi, et que la plainte du 25 décembre soit renvoyée par devant l’un des sept tribunaux désignés, pour connaître des appels de celui de Dax, afin qu’il y soit informé des faits dont il s’agit, et procédé selon la loi, jusqu’à jugement définitif inclusivement. » Je ferai d’ailleurs observer à l’Assemblée que si la cour de cassation existait, ce serait à elle à connaître des compétences et des conflits de juridiction. M. ttasqniat de ülagriet. Malgré la plainte du procureur-syndic devant le tribunal, pour constater le délit et faire informer contre les auteurs, fauteurs et complices, on voit le commissaire du roi, d’accord avec le tribunal, soutenir le ci-devant chapitre de Dax et chercher à faire triompher l’aristocratie. Sans doute, il est bon d’observer ici que cette espèce d’insurrection doit sa première source à l’orgueil de la municipalité de Dax, qui eut l’impudeur de se formaliser de ce que faisait le directoire de district. Je demande, par amendement, que le gradué faisant les fonctions de commissaire du roi et le juges soient mandés à la barre.