198 [Etals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bàilliage de Bar-le-Duc. pays qui le composent, le Bassigny doit être entendu par lui-même. Sa demande est fondée sur le droit public, sur celui des gens, contre lesquels toutes fins de non-recevoir sont impuissantes. A ces causes, plaise au Roi et à nosseigneurs des Etats généraux, recevoir les protestations et réclamations retenues ès procès-verbaux rédigés à Bar avant et après la réduction à laquelle le Bassigny n’a concouru que passivement, conditionnellement et par pure obéissance aux ordres de Sa Majesté ; permettre à ce pays de présenter à l’Assemblée nationale une députation ; en tout cas y admettre dès à présent la personne chargée de ses pouvoirs, instructions et mémoires, ayant un caractère légal et députée régulièrement près d’elle par les trois ordres du même pays, pour y être leur représentant, l’interprète et le patron de leurs intérêts, et sera justice (1). CAHIER. Des remontrances , plaintes , doléances , moyens et avis rédigés en rassemblée générale de l’ordre du tiers-état du bàilliage royal de Bassigny , séant à Bourmont. 20 mars 1789. Au Roi. Sire, Les gens composant le tiers-état du bailliage royal de Bourmont demandent très-humblement qu’il plaise à Votre Majesté ordonner : Art. 1er. Que dans les délibérations des Etats généraux on opinera par tête et non par ordre ; et avant qu’il ait été statué sur cette motion et sur les plaintes et doléances de la nation, les députés dudit bailliage ne pourront consentir aucuns impôts, à moins qu’il n’en soit autrement délibéré à la pluralité des voix, auquel cas lesdits députés pourront se ranger du côté de l’avis le plus fort. Art. 2. Que le duché de Bar et ses dépendances seront maintenus et conservés dans leur intégralité primitive, sans mélange ni confusion avec aucune autre province, et que le système politique de la mouvance et non-mouvance qui forme dans le duché de Bar deux parties disparates d’un tout individuel sera aboli de fait, comme il a dù l’être de droit depuis la réunion du Barrois à la couronne, et que ces juridictions seront rangées sous un seul et même ressort. Art. 3. Qu’il sera confirmé dans tous ses privi-(1) 21 mars 1789. Election du représentant de Bas signy. — Et à l’instant, au désir de l’arrêté inséré dans le cahier des doléances du tiers-état du Bassigny, par lequel il est dit qu’il sera procédé à la suite des élections ordonnées par les règlements des 24 janvier et 7 février dernier, provisoirement à la nomination d’un député près les Etats généraux, lequel n’exigerait d'autre rétribution indemnité ni récompense, que l’avantage de se concilier la confiance de ses compatriotes; ce qui lui servirait de brevet d’honneur et de mérite pour cause de services rendus à son pays ; et pour remplir le vœu de l’assemblée générale des trois ordres, il a été procédé par devant nous, bailli, à l’élection dudit député ; tous les suffrages de ladite assemblée s’étant réunis par accla-niotiôn sur M. *** Il a accepté avec reconnaissance la mission qui lui a été déférée. La même personne a été élue député aux Etats géné-mux par son bailliage et député suppléant à l’assemblée de Bar. Elle a conséquemment un caractère légitime et légal pour être admise auxdits Etats généraux, par la raison qu’il n’y a pas de bailliages secondaires en Lorraine et Barrois, et que, selon l’esprit dü règlement, ils Sont tous censés -députer directement. léges, traités, concordat, capitulation dans son régime intérieur, ses lois, ses coutumes, ses anciens Etats provinciaux, pour les députés des trois ordres de toutes les villes, paroisses et communautés d’habitants y traiter de toutes les affaires générales de la province, régler la masse et le règlement des impôts et subsides, la forme et les moyens de les répartir avec la plus stricte égalité etles verser directement et promptement dans les caisses publiques, ou au trésor royal, aux moindres frais possibles, y traiter pareillement des tous les bâtiments, édifices, travaux des routes, ponts et chaussées, en régler la dépense et arrêter les moyens d’y frayer selon l’avis des trois ordres assemblés, le tiers-état y figurant en nombre égal avec le clergé et la noblesse réunis. Art. 4. Que les commissaires départis ou intendants, les receveurs généraux et particuliers seront supprimés, sans qu’à la suite ils puissent être rétablis, sous cette dénomination ou autres quelconques. Art. 5. Que l’assemblée des Etats généraux se renouvellera à des époques fixes et périodiques. Art. 6. Que le mérite sera dorénavant le seul titre qui puisse conduire aux places et dignités ecclésiastiques, civiles et militaires, de manière que chaque citoyen ait le droit d’être admis dans les bénéfices, corps et établissements de toutes classes. Art. 7. Que le chapitre de l’insigne église collégiale de Bourmont, composé de treize prébendes sacerdotales, à la nomination de Votre Majesté, uni en 1761 à celui des dames nobles de Pous-vay en Lorraine par un coup d’autorité contraire aux titres de sa constitution, à la foi du traité de Vienne et aux lois de l’Etat, sera restitué à cette ville, comme une sorte de propriété inaliénable appartenant aux trois ordres du duché, dont on n’a pu légalement les dépouiller ; que tous autres établissements qu’on aurait pu enlever au Barrois lui seront pareillement rendus. Art. 8. Que le concordat passé entre le pape Léon X et le roi François Ier sera aboli comme destructeur de l’ordre ancien des impétrations et provisions des bénéfices et la cause d’un versement immense d’argent hors du royaume, ce faisant que tout le duché de Bar, comme étant a parte regni, jouira de tous les privilèges, libertés et immunités du clergé de l’Eglise gallicane en rétablissant la pragmatique sanction. Art. 9. Que les commendes, soit des abbayes, soit des prieurés seront supprimées, et que dans le cas où Votre Majesté ne jugerait pas à propos d’en appliquer les revenus à l’acquit des dettes ou aux besoins de l’Etat, les titulaires seront au moins tenus de faire résidence continuelle dans leurs bénéfices pour y consommer tous leurs revenus et en acquitter toutes les charges, à peine d’en perdre les fruits, qui seront employés à l’acquittement des mêmes charges et au profit des pauvres de l’endroit et du canton. Art. 10. Que tous les patrons, curés primitifs et collateurs ecclésiastiques qui jouissent des dîmes d’une paroisse en tout ou partie seront chargés des constructions, entretiens et réparations tant des églises, que du presbytère et maisons des curés et vicaires résidants. Art. 11. Qu’on établira des vicaires résidants partout où il y aura des églises, et qu’il sera permis aux communautés d’en faire construire où il n’y en aura pas. Art. 12. Que toutes les fonctions pastorales et sacerdotales seront administrées gratuitement. Art. 13. Que les rétributions des fondations [Etats gén. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bar-le-Duc.] j 99 dont l’inutilité sera reconnue seront appliquées à des établissements en faveur des pauvres malades dans les lieux où il n’y a point d’hôpital, et que l’administration de ces établissements sera confiée aux officiers desdits lieux, fabriciens et municipalités, et que le traitement des maîtres et maîtresses d’école sera également pris sur les mêmes fonds. Art. 14. Que les administrateurs des fabriques et autres gens de mainmorte seront autorisés à remplacer les fonds qui leur auront été remboursés, sans qu’il soit besoin d’obtenir aucunes lettres à cet égard. Art. 15. Que tous les sujets seront admis gratuitement dans les monastères des deux sexes, et que les anciens règlements tombés en désuétude seront à cet égard remis en vigueur. Art. 16. Que les fermes générales, régies, traites foraines, douanes, courtages, péages, pontonages, droits de marque des fers et des aciers, châtreries, rifleries seront supprimés. Art. 17. Que le droit de franc-fief et toutes espèces de privilèges et de franchises, ainsi que toutes servitudes, prestation, corvées corporelles, et personnelles seront abolies, et qu’il sera permis de racheter à prix d’argent les redevances foncières de quelque nature qu’elle puissent être. Art. 18. Qu’à tous impôts actuels il sera substitué un subside universel qui allège tous les sujets de Votre Majesté et qui soit également supporté par eux, non-seulement à raison de leurs propriétés patrimoniales , féodales , ecclésiastiques, mais encore à raison de leurs numéraires, de leurs offices , profession et commerce, grâces, pensions et appointements, et que ce subside frap-era principalement sur les capitalistes et céli-ataires sans distinction d’ordres, de qualités ni de rangs, tous privilèges contraires cessant, même ceux des grandes villes et des domaines du Roi. Art. 19. Que dans le cas où par les Etats généraux il serait jugé nécessaire de consentir un impôt séparé pour l’acquittement de la dette nationale, sa perception ne pourra s’étendre au delà du terme de l’extinction de cette dette. Art. 20. Que la surveillance de toutes les administrations en matière d’impôts ne pourra être confiée qu’à des citoyens élus aux Etats généraux ou provinciaux comptables à la nation, que les états de recettes et dépenses seront annuellement affichés, imprimés et publiés, en sorte que le tableau en soit toujours présent à tous les contribuables, et que dans aucun cas les impôts qui pourront être accordés par les Etats généraux ne seront exigibles au delà du terme fixé par les mêmes Etats pour leur durée. Art. 21 . Que les ministres et tous administrateurs dans chaque département demeureront responsables de l’emploi des deniers publics. Art. 22. Que les jurés priseurs seront supprimés, et qu’on ne percevra plus les quatre deniers pour livre sur les ventes de meubles. Art. 23. Que la perception du sceau des contrats sera réduite en cette province au taux où il avait été fixé de temps immémorial, à raison de cinq gros barrois, par chaque acte; qu’on ne percevra plus qu’un seul droit de contrôle, aussi par chaque acte, lequel ne pourra excéder la somme de 18 livres 11 sols 6 deniers, et que laperception de l’un et l’autre droit ne pourra se faire que dans un même bureau ; qu’enfin les peines de contraventions seront diminuées , et que le terme des recherches sera fixé à six mois. Art. 24. Que l’édit de la conservation des hypothèques sera refondu, qu’on simplifiera et modérera les droits des lettres de ratification ; que ceux qui en poursuivront l’obtention seront astreints, indépendamment de l’enregistrement des affiches dans le chef-lieu du bailliage, à réitérer ces mêmes affiches aux portes des églises paroissiales et dans les greffes de justice ou police delà situation des biens par le ministère du sergent des lieux, sans que les lettres puissent être expédiées avant six mois, à compter du jour de l’affiche. Art. 25. Que la conservation et l’administration des bois communaux et la délivrance des affouages seront confiées aux maires et municipalités des lieux, et que le tout sera soustrait à la juridiction des miaîtrises etgrueries seigneuriales ; qu’il ne sera fait aucune vente de bois qu’à la réquisition des communautés, et que les deniers en provenant seront versés dans le coffre de la municipalité. Art. 26. Que les quarts en réserve des mêmes bois communaux seront réduits à la huitième paye. Art. 27. Que les usines à feu seront réduites à la quantité de fourneaux fixée par les titres originaires de leur établissement et concession, et à la stricte consommation des bois primordialement affectée à leur récolement, sans que les propriétaires desdites usines puissent se rendre adjudicataires directement ou indirectement d’aucune vente de bois, pour raison desdites usines et qu’aucunes personnes ne puissent exporter les merrains à l’étranger. Art. 28. Qu’on fera revivre, qu’on étendra même les dispositions des lois somptuaires ; qu’elles frapperont principalement sur les cartes, les meubles de pur agrément, les carrosses, les équipages de chasse, les laquais, les domestiques des deux sexes et les chevaux de parade, et sur toutes les autres branches du luxe. Art. 29. Qu’on formera un nouveau code de lois civiles et criminelles pour simplifier les formes et l’instruction des procès ; que les juges seront rapprochés de leurs justiciables, en rétablissant dans l’ordre des juridictions les choses sur le ied qu’elles étaient dans le Barrois avant l’édit e création des bailliages du mois de juin 1751 ; autoriser les bailliages à juger en dernier ressort jusqu’à la somme de 500 livres, et les premiers juges jusqu’à concurrence de 50 livres, à charge u’ils jugeront définitivement à la seconde au-ience et d’être présents ou se faire représenter à chaque audience, et que les bailliages seront tenus déjuger définitivement dans l’année, ainsi que les Parlements. Art. 30. Qu’il sera désormais loisible de faire procéder aux inventaires par les maires des lieux, ou par les juges au choix des parties, même par tous autres officiers publics du ressort. Art. 31. Que l’on rendra commune en Barrois la facilité dont on jouit dans les autres provinces du royaume, de transférer les propriétés par des actes Sous seing privé. Art. 32. Qu’il sera procédé aux informations en matière de grand criminel, par-deVant deux juges gradués ensemble, sans augmentation de frais ; que les accusés prêteront tous leurs interrogatoires en présence de la compagnie qui doit les juger; que les confrontations seront faites publiquement, qu’il sera donné aux accusés des défenseurs qui auront le droit de voir toute la procédure, après le premier interrogatoire sur charge; que les peines capitales seront diminuées, qu’il y sera suppléé par des peines exemplaires, que le préjugé qui note d’infamie les parents du coupable sera détruit. 200 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bar-le-Duc.] Art. 33. Que les lettres de cachet seront entièrement abolies, ainsi que tous ordres arbitraires, que les juridictions privilégiées, les commit-timus , les évocations au conseil, les pareatis au grand sceau n’auront plus lieu et seront supprimés, ainsi que tout ce qui tend à soustraire un particulier quelconque à la juridiction de ses juges naturels. Art. 34. Que dorénavant il ne soit plus permis de contraindre les principaux habitants au payement des dettes communes. Art. 35. Que dans les communautés, la police rurale et locale s’exercera sommairement et sans frais par les juges des lieux, et en leur absence par les maires, à l’assistance des municipalités ; qu’en conséquence les maires ou premiers officiers de justice auront entrée et séance aux assemblées municipales et les présideront. Art. 36. Que dans chaque communauté d’habitants il sera annuellement choisi deux ou trois prud’hommes assermentés devant l’officier de police et tenus de faire à toutes réquisitions (les Îiarties intéressées présentes ou dûment appe-ées) reconnaissance sommairement, verbalement et sans frais, de toutes retraites, versements de grains, anticipations ou autres voies de faits semblables, dont ils feront sur-le-champ, au greffe des lieux, leurs rapports et estimeront le dommage qui peut résulter de telles voies de fait, sur lesquels rapports il sera jugé sommairement et sans autres formes par l’officier de police. Art. 37. Que l’édit de clôture du mois de mars 1767 sera révoqué, et les clôtures faites en vertu de l’édit seront détruites dans les communautés ; les municipalités seront libres de mettre en réserve le tiers des prés du finage alternativement, pour être la récolte des regains faite au profit des propriétaires. Art. 38. Que les colombiers sans titres seront détruits, et que le nombre en sera réduit à un seul par chaque village ; que les possesseurs de ceux qui subsisteront seront obligés de les tenir fermés dans le temps des semailles et des récoltes de toute espèce de grains, sous peine d’une amende considérable qui sera encourue dans le cas où les colombiers seraient trouvés ouverts dans les temps qui seront annoncés, par une proclamation publique, constatée par un procès-verbal déposé au greffe des lieux, et seront les amendes appliquées au pain des pauvres de chaque paroisse, à la disposition des municipalités. Art. 39. Que la vaine pâture sera interdite dans les prés aux troupeaux de bêtes blanches, aux oies et aux canards, et qu’il soit permis aux municipalités de faire tous règlements nécessaires relativement à la vaine pâture des mêmes animaux dans les paquis. Art. 40. Que les élévations de glacis, déchar-geoirs et autres retenues d’eaux (les moulins et usines seront réduites à une hauteur convenable, de manière qu’elles ne puissent occasionner le débordement dans aucun temps; que les meuniers ainsi que tous autres possesseurs d’usines soient tenus de lever leurs pales dans le cas d’innonda-tion imminente, à la première réquisition, sinon que le maire sera autorisé à les faire lever à leurs frais. Art. 41. Que les communautés seront autorisées à détruire les sinuosités des rivières et ruisseaux, et de faire curer les mêmes rivières et ruisseaux aux frais des propriétaires des héritages sujets au mouillage, ensuite d’adjudication faite en assemblée municipale. Art. 42. Que les adjudications des routes tombantes à la charge de chaque communauté seront faites dans chaque paroisse par les assemblées municipales, et que les dépenses en seront supportées par les trois ordres en proportion de ce qu’elles payeront pour les autres impositions. Art. 43. Que le tirage de la milice sera proscrit, et qu’il y sera suppléé par un impôt universellement supporté par tous les membres de l’Etat qui ont un intérêt égal à sa défense. Art. 44. Que les assemblées municipales seront astreintes à rendre publiques leurs délibérations et à auditionner leurs comptes, tous les habitants appelés, et que le choix du président desdites assemblées appartiendra aux communautés. Art. 45. Que les haras soient supprimés, et que pour obtenir l’amélioration dans la race des chevaux, que l’établissement desdits haras n’a point procurée, la prohibition qui ôte la possibilité de faire sortir des chevaux de Franche-Comté, sans courir les risques d’une odieuse confiscation, soit abrogée. Art. 46. Que les barrières soient levées dans tout l’intérieur du royaume et le commerce rendu libres entre toutes les différentes provinces sans gêne et sans entraves. Art. 47. Qu’il y ait uniformité de poids et mesures pour toute la province, que la perception des dîmes se fasse partout à la même quotité, que celles insolites soient supprimées et que celles des raisins soient réduites à la vingt-quatrième partie, attendu que les cultures des vignes exigent une dépense considérable. Art. 48. Que le droit de tiers denier qui s’est introduit dans le duché de Bar, sans titre constitutif et suffisant, par l’effet d’une loi du souverain, qui n’a jamais été consenti, sera supprimé. Art. 49. Que les seigneurs qui n’auront point de four ni pressoir banaux, ne pourront en exiger le droit représentatif, ce qui aura lieu pour toutes espèces de prestations personnelles et banalités. Art. 50. Que les seigneurs et autres possesseurs de droits seigneuriaux soient tenus de justifier la légitimité desdits droits, par des titres primordiaux, authentiques et constitutifs, le tout sans frais. Art. 51. Que dans les années de disette, le blé soit taxé et l’exportation défendue. Art. 52. Qu’il soit permis aux municipalités d’indiquer dans chaque paroisse un certain nombre d’habitants qui auront droit de tenir en leur domicile des fusils, pour la défense de leurs personnes et la destruction des animaux nuisibles. Art. 53. Qu’il soit établi dans toutes les communautés une grange dîmeresse aux frais des dé-cimateurs, qui seront tenus, ou leurs fermiers, de consommer sur les lieux toutes les pailles provenant de leurs dîmes. Art. 54. Que tous les villages du ressort du bailliage de Bassigny qui sont mi-partie et répondent à différentes juridictions ou à différents départements, pour raison des impôts, soient réunis au duché de Bar, sans qu’à l’occasion de cette réunion, il puisse n’être rien changé à l’ordre des lois municipales qui les régissent et sans que les-dites communautés, ni aucunes du ressort, puissent jamais être attribuées au Parlement de Paris. Art. 55. Que les plantations de tabac soient rétablies dans cette province, et que le commerce en sera libre. Art. 56. Que les anciennes ordonnances rendues sur le fait des banqueroutes soient remises en vigueur et que les banqueroutiers soient tenus de porter une marque extérieure et distinctive [États gén. 1789. Cahiers. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage do Bar-le-Duc.] 201 maux. J. -B. Collin, J. Miclot, Etienne Lasserteux, Art. 57. Qu’on présentera aux Etats généraux un état détaillé de toutes les pensions qui ont été accordées jusqu’alors -, que, sur l’examen qui sera fait, elles seront éteintes au besoin, et qu’en tout cas il ne pourra en être fixé qu’une seule sur la même tête. Art. 58. Arrête qu’aucun député du tiers de ce bailliage ne pourra recevoir directement ni indirectement aucunes récompenses honorifiques, ni pécuniaires dans les trois années qui suivront sa députation, à peine d’être réputé indigne de la confiance publique et traître à la patrie ; sans qu’il puisse d’ailleurs prétendre ni recevoir aucunes indemnités de la province. Art. 59. Arrête pareillement que dans le cas où, contre toute attente, aucun député du tiers de ce bailliage ne serait nommé représentant aux Etats généraux, il sera nommé conditionnellement et provisoirement à la suite des élections de la présente assemblée, un député près desdits Etats lequel député n’exigera d'autre rétribution, indemnités ni récompenses que l’honneur de mériter la confiance de ses compatriotes, ce qui néanmoins lui servira de titre et de brevet d’honneur et de mérite pour cause de services rendus à son pays, à l’effet de quoi il lui sera donné des pouvoirs et instructions particulières. Art. 60. Arrête en outre que le mémoire historique de la constitution du Bassigtiy-Barrois qui a été présenté et lu cejourd’hui à l’assemblée, approuvé par elle, sera, avec les pièces justificatives incessamment imprimé au nombre de trois cents exemplaires, pour être remis aux députés du tiers-état aux Etats généraux et à chaque communauté du ressort, laquelle impression sera faite aux frais desdites communautés, dans lesquels imprimés sera inséré un extrait du procès-verbal d’assemblée contenant les noms des députés desdites communautés, et ceux des commissaires du comité, et en outre tout le contenu du présent cahier. Art. 61. Nous supplions en outre Votre Majesté de retirer ses domaines aliénés pour les aliéner ensuite à des conditions plus avantageuses. Telles sont les très-respectueuses remontrances, plaintes et doléances, moyens et avis que proposent, en exécution de vos ordres. Sire, De Votre Majesté, Les très-soumis, les très-fidèles sujets, les gens composant le tiers-état du bailliage deBourmont-Bassigny-Barrois. Fait, lu et arrêté définitivement en 1’assèmblée générale dudit ordre ce jourd’hui 20 mars 1789, 10 heures du matin, sous notre seing, celui de notre greffier et ceux de tous lesdits députés à l’exception de Charles Boulanger, l’un des députés de Saulxures-les-Bulguevilles, qui est tombé dangereusement malade dans une auberge de cette ville depuis sa première comparution et n’a pu se rendre à la présente assemblée. Signé à la minute des présentes : Henry le jeune, Diez, Huot de Concourt, Pontarlier, Poulain de Grand-pré, Girardin, F. Lamontagne, Collin, Bastien, J. -B. Dubois, F. Antoine, J. -C. -Philibert Chrétien - not, Gillot, Cordier, C. Jacquez, P. Bégé, Ch. Clin-champ, P. Thouvenel, F.Morquin, J. Geuy, Claude Dufour, H. Renaud, Allin Perrier,C. Gallotte, C.-M. Rouyer,Chevreuse, C. George, J.-J. Gillot, J.-F. Ge-not,F. Bernard, H. Renaud, M.Picaude, D. Pernelie, H. Bernard, C.-N. Bernard, A. Guillery, Louis Odi-not, F. Dorey, Chevresson, M. La Croix, N. Chevalier, J. Rouyer, Béchaut, P. Guillemv, M. Mi-rouel, Cravoisy, V. Heuraux F. Thirion, G. Li-L. Pansson,N. Silvestre, G. Laurent. J. Le Chêne, J. Jacquot Flamy, F. Lamy, J.-B. Martin, M. Petit Foix, C.-B. Parmentier, Parmentier le jeune, F. Husson, J. Menu, L. Navelle, J. Huot, C.-N. Lhuil-lier, Brocard, J. Henrict, P. Beagnier, Brocard, C. Renaud, Mareschal, J. Barraud, M. Simon, J -F. Fromont, J. Rosier, J. Francion Abran, Nicolas Harrongée. Nicolas Coupet, J. Thouvenin, C. Dar-gent, C. Carel et Boivin. Coté et paraphé par premier et dernier feuillet au nombre de huit, par nous, lieutenant général au bailliage royal de Bassigny, séant à Bourmont le 20 mars 178Ô, en exécution de notre ordonnance de ce jour. Signé Baudel De Vaudrecourt. Collationné par nous, greffier en chef du bailliage royal de Bassigny, séant à Bourmont, et secrétaire du tiers-état dépositaire de l’original des présentes, ce 21 mars 1789. Pouvoirs et instructions de l’ordre de la . noblesse du bailliage de Briey, pour son député aux États généraux. Nous, membres de l’ordre de la noblesse du ressort du bailliage de Briey, province de Lorraine et Barrois, assemblés en l’une des salles de l’hôtel de ville de Briey, en vertu des lettres de convocation qui ordonnent aux trois ordres dudit bailliage d’élire leurs représentants aux Etats libres et généraux du royaume et de leur confier tous les pouvoirs qui seront jugés nécessaires pour la restauration de l’Etat et la prospérité particulière de la province et du bailliage susdit ; nous donnons à notre député auxdits Etats qui doivent se tenir à Versailles, le 27 avril 1789, les pouvoirs et instructions qui suivent ; lesquels ne pourront servir à notre représentant que pour un an seulement, à dater du jour de la première séance des Etats généraux. 1° La noblesse désire que la personne qui la présidera aux Etats généraux en soit un membre, élu par son ordre librement, sans distinction de rang, et qu’il n’y en ait aucune entre les nnbles qui siégeront auxdits Etats généraux; que tous et chacun dés membres qui y sont députés jouissent de la liberté la plus inviolable, et n’aient à répondre qu’aux Etats généraux seuls de ce qu’il y auront dit et fait. 2° Que le désir de. l’ordre de la noblesse est que l’on opine par ordre ; qu’en conséquence il soit réglé par les Etats généraux ce qu’il faudra de voix en sus de la moitié pour déterminer la majorité dans chaque ordre, et que dans aucun cas on ne puisse réunir les trois ordres pour opiner par tête sur aucun objet quelconque. 3° Que la nation réunie par l’assemblée des Etats généraux déclare nuis les impôts établis sans son consentement, ayant seule le pouvoir et le droit de les établir, ainsi qu’elle le fera quand elle sera suffisamment instruite des dépenses et des besoins réels de l’Etat, auxquels la noblesse consent de participer relativement à ses facultés, avec les deux autres ordres de l’Etat, sans néanmoins qu’elle veuille en aucune manière rien perdre des prérogatives attachées à sa qualité, au rang qu’elle a toujours tenu dans la monarchie ni à ses propriétés et à tous les droits attachés à iceux, qu’elle entend conserver dans leur entier. 4° D’assurer avant toutes choses la liberté individuelle par l’abolition de toutes lettres de cachet et autres espèces d’ordres arbitraires, de tout jugement par commission particulière, évocation au conseil, etc..., de toutes lettres de surséancs et de répit ; le refus à l’avenir de tous privilèges