738 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 septembre 1791. En conséquence, le projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de Constitution sur les pétitions respectives de l’assemblée électorale du département de Paris, et de l’huissier Damiens, décrète qu’elle improuve la conduite tenue par les électeurs du département de Paris, à l’égard de l’huissier ; le renvoie à se pourvoir ainsi qu’il verra devant les juges compétents ». (Ce décret est adopté.) M. Dionïs du Séjour. Il est bien étonnant, Messieurs, qu’on ait admis dans une assemblée aussi honnête que celle des électeurs de Paris, un homme décrété de prise de corps; je demande que les accusateurs publics soient autorisés à dénoncer aux assemblées électorales les divers électeurs contre lesquels il y aurait des décrets lancés. M. Chabroud. Il serait très impolitique de donner une action quelconque aux accusateurs publics sur les corps électoraux qui ne doivent être influencés par personne et encore moins par les pouvoirs d’une autre espèce. Je demande que l’Assemblée passe à l’ordre du jour sur la motion de M. Dionis. L’Assemblée, consultée, décrète qu’elle passe l’ordre du jour.) M. Duport, au nom des comités de Constitution et de jurisprudence criminelle. Voici, Messieurs, un projet de décret qui fixe le traitement des huissiers des six tribunaux criminels de Paris et qui renvoie à ces tribunaux les procès criminels existants devant les tribunaux d'arrondissement. Art. 1er. « Les huissiers actuellement de service auprès des 6 tribunaux criminels de Paris, recevront pour le temps de la durée de leur service la somme de 100 livres par mois. Art. 2. « Les procès criminels actuellement existants dans les tribunaux d’arrondissement de Paris, et ceux qui prendront naissance jusqu’au premier janvier prochain, seront renvoyés aux 6 tribunaux criminels, pour être par eux jugés dans la forme prescrite, à l’exception de ceux relatifs à la fabrication des faux assignants, lesquels continueront d’être instruits et jugés au tribunal auquel ils ont été portés. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Duport, rapporteur. Voici maintenant la rédaction du décret que vous avez adopté hier relativement à l'époque de la mise à exécution de l’institution du juré : Art. 1er. « L’iùstitution des jurés commencera à être mise en exécution au premier janvier 1792; le roi est prié de donner des ordres relativement aux dispositions préliminaires à cet effet. Art. 2. « Les procédures et jugements continueront à avoir lieu d’après les formes actuellement existantes. »> (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Duport, rapporteur. Voici, enfin, Messieurs, la rédaction du décret que vous avez également adopté hier relativement aux vacances des tribunaux : Art. 1er. « Les tribunaux auront 2 mois de vacances depuis le 1er septembre jusqu’au 1er novembre. « Pour cette année, les vacances des tribunaux seront d’un mois seulement, et commenceront le 15 octobre jusqu’au 15 novembre. Art. 2. « Celui des juges qui est chargé des fondions de directeur de juré restera de service au tribunal, soit pour remplir lesdites fonctions, soit pour décider les affaires sommaires et provisoires qui sont portées aux tribunaux ; pour cette année les juges de chaque tribunal nommeront l’un d’entre eux pour faire l’instruction des affaires criminelles, et décider des affaires sommaires et provisoires. Art. 3. « 10 membres du tribunal de cassation resteront de service pendant les vacances pour décider seulement sur l’admission des requêtes. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Regnaud (de Saint. Jean-d’ Angély). Je demande que les fonctions des adjoints près le tribunal criminel soient entièrement distinctes de celles des commissaires près les tribunaux civils et qu’elles se bornent seulement aux matières criminelles. M. Goupillean. Il faut leur donner le nom de commissaires du roi près le tribunal criminel. M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angély) . Voici la disposition que je propose pour être insérée à la fin de l’article 3 qui vient d’être adopté : « Il y aura un commissaire du roi particulier pour exercer exclusivement ses fonctions auprès des tribunaux criminels. » (Cette disposition est mise aux voix et adoptée.) L’ordre du jour est un rapport du comité des contributions publiques sur les patentes et la création de visiteurs et inspecteurs des rôles. M. d’AIIarde, rapporteur. Messieurs, vous avez décrété les différentes contributions dont doit se composer le revenu public ; mais la fin de cette tâche, aussi difficile qu’importante, n’a pas été le terme des travaux de votre comité ; suivre dans leur exécution les différentes impositions que vous avez créées; examiner les moyens d’en assurer le recouvrement, tels sont les nouveaux devoirs qu’il s’est imposés. L’approbation que vous avez accordée à ses plans animait son zèle ; le succès qu’ils obtiennent, en est la récompense. Déjà la répartition des contributions foncière et mobilière est effectuée dans la plupart des départements; l’enregistrement et le timbre se perçoivent partout; l’établissement des patentes éprouve seul des difficultés qu’il est né-saire de lever, en fixant d’une manière précise le mode d’exécution du décret du2 mars dernier. Il est surtout indispensable de connaître les ressources que présente cet impôt et que le ministre des contributions publiques et les commissaires de la trésorerie sachent les sommes qu’il doit produire, celles qui ont été versées dans les cais-