[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juillet 1791.] 655 ce n’est en vertu d’un décret du Corps législatif, sanctionné par le roi. » {Adopté.) Art. 20. « Aucun corps ou détachement de troupes de ligne ne pourra agir dans l’intérieur du royaume sans une réquisition légale, sous les peines établies par les lois. » (Adopté.) Art. 21. « Les réquisitions seront faites aux chefs commandant en chaque lieu, et lues à la troupe assemblée. » (Adopté.) M. Démennier, rapporteur , donne lecture de l’article 22, ainsi conçu : « Les réquisitions adressées aux commandants, soit des troupes de ligne, soit des gardes nationales, seront faites par écrit et dans la forme suivante : « Nous... requérons, en vertu de la loi, le « sieur de..., commandant, etc... de prêter le se-« cours des troupes de ligne, ou de la garde na-« tionale, nécessaire pour repousser les brigands, « etc..., prévenir ou dissiper les attroupements, « etc..., ou pour assurer le payement de, etc..., <« ou pour procurer l’exécution de tel jugement « ou de telle ordonnance de police, etc... « Pour la garantie dudit, ou desdits comman-« dants, nous apposons notre signature. » Après quelques observations, une disposition relative à la réquisition de la gendarmerie nationale est insérée dans l’article qui est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 22. « Les réquisitions adressées aux commandants, soit des troupes de ligne, soit des gardes nationales, soit de la gendarmerie nationale, seront faites par écrit, et dans la forme suivante: « Nous,... requérons, en vertu de la loi, le « sieur de..., commandant, etc..., de prêter le « secours des troupes de ligne, ou de la gendar-« merie nationale, ou de la garde nationale, né-« cessaire pour repousser les brigands, etc.; pré-« venir ou dissiper les attroupements, etc., ou « pour assurer le payement de, etc., ou pour « procurer l’exécution de tel jugement ou de telle « ordonnance de police, etc. « Pour la garantie dudit ou desdits comman-« dants, nous apposons notre signature. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur, donne lecture de l’article 23, ainsi conçu : « L’exécution des dispositions militaires appartiendra ensuite aux commandants des troupes de ligne, conformément à ce qui est réglé par l’article 17 du titre III du décret sur le service des troupes dans les places et sur les rapports des pouvoirs civils et de l’autorité militait e; s’il s’agit de faire sortir les troupes de ligne du lieu où elles se trouvent, la détermination du nombre est abandonnée à l’otficier commandant, sous sa responsabilité. » Après quelques observations, les mots : « et par la loi qui détermine le mode du service simultané des gardes nationales et des troupes de ligne » sont ajoutés à l’article qui est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 23. « L’exécution des dispositions militaires appartiendra ensuite aux commandants des troupes de ligne, conformément à ce qui est réglé par l’article 17 du titre III du décret sur le service des troupes dans les places, et sur les rapports des pouvoirs civils et de l’autorité militaire, et par la loi qui détermine le mode du service simultané des gardes nationales et des troupes de ligne. S’il s’agit de faire sortir les troupes de ligne du lieu où éli s se trouvent, la détermination du nombre est abandonnée à l’officier commandant, sous sa responsabilité. » (Adopté.) Art. 24. « En temps de guerre, les troupes de ligne ne pourront être requises que dans les lieux où elles se trouveront, suit en garnison, soit en quartier, soit en cantonnement ; néanmoins, sur la notification du besoin de secours, elles prêteront main-forte à l’exécution des lois civiles et politiques, des jugements et des ordonnances de police et de justice, autant qu’elles le pourront sans nuire au service militaire. (Adopté.) Art. 25. « Les dépositaires des forces publiques appelés, soit pour assurer l’exécution de la loi, des jugements et ordonnances ou mandements de justice ou de police, soit pour dissiper les émeutes populaires et attroupements séditieux, et saisir les chefs, auteurs et instigateurs de l’émeute ou de la sédition, ne pourront déployer la force des armes que dans trois cas : « Le premier, si des violences ou voies de fait étaient exercées contre eux-mêmes ; « Le deuxième s’ils ne pouvaient défendre autrement le terrain qu’ils occuperaient, ou les postes dont ils seraient chargés; « Le troisième, s’ils y éi aient expressément autorisés par un officier civil, et, dans ce troisième cas, après les formalités prescrites par les deux articles suivants. » (Adopté.) M. laeclerc, au nom des comités des finances et des assignats. Je demande à interrompre la délibération pour un décret instant, au nom des comités des finances et des assignats, sur les règlements concernant les ouvriers qui travaillent aux papeteries. (Oui! oui!) Les manufactures de papier sont isolées, et ne pouvant mettre à leur tête des chefs qui exercent la police entre les maîtres et les ouvriers, le conseil avait rendu un arrêt du 25 janvier 1739, portant règlement pour les manufactures de papier. L’article 48 dit que le maître ne peut congédier un ouvrier sans l’avertir 6 semaines d’avance, et respectivement l’ouvrier ne peut obtenir son congé qu’en avertissant le maître 6 semaines avant de le quitter. Le but de cette disposition était de donner aux premiers le temps de trouver des ouvriers, et à ceux-ci de trouver une place dans une papeterie, parce qu’étant éloignée l’une de l’autre, il n’est pas possible de se pourvoir avant ce terme, et que si une manufacture restait sans ouvriers, la matière préparée serait perdue. Cependant, des ouvriers prétendent actuellement pouvoir sortir à leur première réquisition, et menacent de faire coalition pour sortir tous ensemble, ce qui exposerait les manufactures de papier du royaume à une suspension forcée qui pourrait s’étendre jusqu’à la manufacture de vos assignats. Le comité vous propose un projet de décret, tendant à ce que le règlement du 25 janvier 1739, et notamment l’article 48, sera provisoirement exécuté, jusqu’à ce que l’Assemblée ait statué 050 [Assemblée nationale.) sur la police des manufactures de papier, pour prévenir cet inconvénient. En conséquence, voici le projet de décret que vos comités vous proposent : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par ses comités dts finances et des assignats, décrète provisoirement ce qui suit : « Les compagnons et ouvriers papetiers ne pourront quitter leurs maîtres pour aller chez d’autres, qu’ils ne les aient avertis 6 semaines auparavant, en présence de 2 témoins, à peine de 100 livres d’amende, payables par corps, contre les compagnons et ouvners, et de 300 livres également payables par corps, contre les maîtres fabricants qui recevraient à >eur service, et engageraient aucuns compagnons et ouvriers, sans qu’ils leur aient représenté le congé par écrit du dernier maître