[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARL M. Dufraîsse-Duéhey. M.de curé de Souppes est criminel de lèse-nation, parce qu’il a usurpé par un faux les pouvoirs de la nation. M-Brunet de Ijatuque. Je demande que la note de M. le curé de Souppes reste entre les mains 4e MM. les secrétaires. Cette dernière proposition est décrétée. JL’ Assemblée décide que M. le curé de Souppes sera entendu avant que le renvoi au comité soit. prononcé. Elle arrête également que l’effet du décret d’admission de MM. de Faucher sera suspendu. M. le curé de Souppes, qui , s’est fait rendre; compte du débat, monte à la tribune. ' M. Thibault, curé de Souppes. Il est d’usage; que les membres du comité de vérification re-1 çoiventles pouvoirs des suppléants. Ces pouvoirs sont ensuite remis à deux ou trois membres qui, après les avoir examinés et trouvés valides, rédigent une note que signe ordinairement le président du comité pour la présenter à l’Assemblée. Ce, matin, j’ai reçu de M. Ebrard une note que j’ai signée, et un billet que voici; il est ainsi conçu : « M. le curé de Soupdes, président du comité de vérification, voudra bien signer l’avis que je .lui envoie. Retenu dans mon lit, je ne puis présenter moi-même MM. de Faucher, dont les pouvoirs ont été trouvés en règle. » Je n’avais pu me trouver au comité de vérification , étant occupé tous les jours au comité -ecclésiastique; j’ignorais si les pouvoirs de MM. de , Faucher avaient été vérifiés. Un avis du rapporteur du comité m’avait été envoyé; je devais le (Signer selon 1’, usage, et je l’ai fait. Nous devons avoir, les uns dans les autres, une entière confiance. (Cette explication reçoit beaucoup d'applaudissements.) M. >Garat l’aîné. Les inquiétudes qui s’étaient -élevées dans mon esprit sur M.le curé de Souppes -étaient très légères; elles sont entièrement dissipées. On ne peut attaquer sa bonne foi, mais je ne puis louer sa prudence. Quand le président d’un comité ne se trouve point à ce comité, un autre membre le remplace. M. le curé de Souppes ne pouvait signer un acte fait en son absence. Je demande qu’il soit sursis à toute délibération ultérieure jusqu’à ce que M. Ebrard ,ait été entendu. M. Démeunier. Malgré la remarque très sévère du préopinant, il ne reste aucun louche sur l’explication donnée par M, le curé de Souppes. Je demande d’abord qu’il soit mis dans le procès-verbal que cette explication a été jugée satisfaisante. Il s’agit maintenant de savoir si le rapport a été fait au comité. Il est sûr que constamment un très petit nombre a été chargé des vérifications. Il ne faut pas exiger la rigueur du droit quand depuis longtemps vous y avez renoncé. Il me paraît à propos de renvoyer au comité. (L’Assemblée ordonne le renvoi au comité de vérification, et arrête qu’il sera mis sur le procès-verbal que l’explication donnée par M. le curé de Souppes a paru satisfaisante.) (L’Assemblée revient à son ordre du jour.) M. Martineau, rapporteur , reprend la lecture MENTAIRES. [7 juin 1790.) fgjj des articles du projet de décret sur la constitution du clergé. L’article » du projet primitif, qui deviendra le sixième du décret, porte : « Chaque église cathédrale sera ramenée à son état primitif et naturel d’église paroissiale, par la suppression des paroisses et le démembrement des habitations qu’il sera jugé conye nable d’y réunir. » M. JLoys. Je ne sais pas bien ce qifion entend par l’état naturel et primitif d’église paroissiale. Il faut une église principale où le culte se fasse avec plus de solennité. Il est naturel qu’elle soit dans l’endroit (Où siège l’évêque. Je n’ignore , pas l’utilité des chanoines: mais je sais que le service divin ne se fera jamais avec la même décence par des vicaires distraits par une multitude d’occupations. (Il s'élève des murmures.) Il y a longtemps que je sais tout cela par cœur, et il est évident que le culte sera mieux établi dans une cathédrale. M. Camus. Je propose une autre rédaction ainsi conçue: « Chaque église cathédrale sera en même temps .paroissiale, et en cette qualité elle aura son territoire circonscrit et déterminé. » (La priorité est accordée à cette rédaction.) M. Goupilleau. Je crois qu’avant de porter cette disposition, il faut que l’Assemblée s’explique sur son intention de conserver les -églises cathédrales ; dans la rédaction, le comité les ramenait à leur -état .primitif de paroissiales. M. Camus. On appelle cathédrale l’église dans laquelle la chaire de l’évêque est placée, et cela n'emporte pas la -nécessité d’un chapitre. (La rédaction de M. Camus est écartée par la question préalable.) L’article est mis aux voix et décrété en ces termes : « Art. 6. L’église cathédrale de chaque diocèse sera ramenée à son état primitif d’être en même temps église épiscopale et église paroissiale, par la suppression des paroisses, et le démembrement des habitations qu’il sera jugé convenable d’y réunir. » M. Martineau fait la lecture de l’article 9 qui deviendra le 7e du décret: «La paroisse cathédrale n’aura pas d’autre pasteur immédiat que l’évêque ; les autres prêtres qui y seront établis ne seront que des vicaires. » M. l’abbé Grégoire. Il est de principe que le pasteur soit rapproché de ses paroissiens. Si vous adoptez l’article, le but est manqué. L’évêque sera obligé de faire des tournées dans son diocèse ; il serait presque toujours hors de sa cure, et dans l’état actuel des choses il est impossible d’admettre la proposition du comité. Je demande donc la suppression de cet article. M. Camus. Je demande la division de cet article. La première partie est bonne, mais la seconde ne peut être adoptée. Dans l’état actuel des choses il faut distinguer ce qui tient à l’administration personnelle de ce qui tient à celle de la paroisse. M. Martineau adopte la division ; elle est décrétée. L’article est rédigé en ces termes. « Art. 7. La paroisse cathédrale n’aura pas d’autre pasteur que l’évêque. »