304 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARGHI¥E6 noblesse. et ensuite Goté et paraphé par M. le président, en foi de quoi ii a été dressé le présent procès-verbal lesdits jour et an. Signé le baron de Tasserat, de la Bâtie, Seissel de Cressfeux, de Prez de Crassier, Bourgeois, marquis de Billiac, et Pictel deSergy. Coté et paraphé par nous, signé, comte de la Forest, président et grand bailli de Gex,et plus bas, Sédillot de Saint-Genix, secrétaire. CAHIER GÉNÉRAL Des doléances , pemontmnm et vœuw du tiersrétçit du pays de Gex (1), AU ROI. Sire, flpns l’inteption la plus pure et la plus sincère de concourir aux vues bienfaisantes de Yotpe Majesté, manifestées dans les lettres de convocation 4e tous les Français pour députer aux Etats généraux qu’elle rassemble autour de son trône pour ayiser aqx besoins de l’Etat et en réformant les abus qu’on lui fera connaître dans les administrations générales et provinciales, procurer la prospérité de son royaume et le bien de tous et chacun des sujets de Sa Majesté, Le tiers-état dès villes, bourgs et vjllages du pays dé Gex, plejp de confiance en la promesse d’une entière liberté d’ouvrir son cœur à Votre Majesté et de démontrer avec vérité les maux qui accablent ses sujets, vient avec la plus humble supplication lui demander de pourvoir et faire droit spr les articles des doléances et souhaits et propositions contenues atl présent cahier, qui lui sera présenté par ses deux députés apx Etats'génè-raux. Art. 1�. Sa Majesté sera très-humblement et irrespectueusement suppliée, aunom du tiers-état du pays de Gex, d’ordonner que dans toutes les délibérations générales et particulières les suffrages seront comptés par tête et non par ordre, et qpe tous les impôts et contributions du pays sous quelques dénominations que ce puisse être seront supportés par tous les ordres indistinctement dans une parfaite égalité et en proportion de la fortune de chacun, sans aucune exemption pécuniaire. Art. 2. D’accorder la suppression de l’imposition connue sous le nom de gratification, quia été supportée jusqu’à présentpar l’ordre du tiers-état seul. Art. 3. D’établir dans le pays de Gex des Etats provinciaux qui soient absolument distincts, séparés et indépendants de toutes les autres provinces, et dont la moitié des représentants sera prise dans le tiers-ordre, lesquels Etats auront la même attribution, droits et prérogatives que ceux-établis dans je Dauphiné, à quel effet il en sera présenté un projet à Sa Majesté, qui sera priée de lui accorder la sanction. Le pays de Gex s’est déterminé à solliciter des Etats provinciaux, par la raison que la manière que les impôts et affaires publiques ont été administrées jusqu’à présent était vicieuse en plusieurs points et contraire au bien général : 1° Les membres de l’administration actuelle sont fous riches propriétaires et privilégiés; la condition du premier syndic générai est incompatible avec son état en ce qu’il est membre de la noblesse et subdélégué de l’intendance et que tops les papiers, titres, registres de la province (Il Ncqis publions pe cahier d’après un manuscrit des Archives àeV Empire J PARLEMENTAIRES. [Pays de Gçy,] et ceux de la subdélêgatioq §ont dans le même bureau et qu’il n’y a qu’un seul et même greffier qui est en même temps secrétaire pu premier syndic. 2° Le tiers-état n’a aucune influence dans les assemblées qui se tiennent teins les trois ans *, il n’est pas consulté sur les besoins publics pi su? les représentions à faire à Sa Majesté ; les cahiers sont rédigés d’avance au gré du rédacteur; on se contente d’en faire la lecture et de les faire signer aux assistants le plus souvent sans mission et la plupart intéressés ; il n’est pas consulté du savoir s’il cpnvient de continuer les mêmes syndics et les mêmes conseillers, il ne l’est pas pins lorsqu’il s’agit de leur remplacement par décès, Il résulte d’une aussi mauvaise administration qu’il n’y a pas de proportion dans la répartition des impôts, nomseulement supportés par le tiers, mais encore ceux supportés par les trois ordres ; il s’en faut bien que le plus riche paye la plus forte cote ; plusieurs familles riches qui ont lq bonheur d’appartenir aux membres de l’aduunifN tration, lesuns sous de faux prétextes, font faire le rejet de leurs tailles sur la classe des taillables, d’autres qui ne jouissent d’aucun privilège n’en parlent pas. Les syndics généraux, malgré l’abonnement du pays de Gex pour ses vingtièmes, ont ouvert dans les rôles depuis 1776 plusieurs cotes arbitraires. 3° Un autre abus qui s’est introduit dans l’ad" ministration actuelle, c’est que l’ordre du clergé, dans le conseil général de la province n’a aucun représentant, et que celui de la noblesse n’en a plus qu’un seul dont le grand âge et les infirmités sont pour lui un obstacle à coopérer le bien géné? ral du pays. On observe pour l’ordre du clergé que le sieur Gastin, curé de Gex, qui était son syndic, ayant voulu s’élever contre les abus, il exprima ses sentiments dans le registre des trois ordres de la province; ie premier syndic du tiers qui se crut offensé porta plainte à M. Necker, directeur général des finances, mais ce respectable ministre renvoya sa plainte, sauf à se pourvoir devant le juge du lieu; le premier syndic se détermina pour ce dernier parti, mais information faite parrde-vant le juge, il a abandonné le tout et ne suivit pas cette affaire. Peu de temps appês M. Necker se retira de l’administration; le premier syndic n’bé-sita pas de recourir à son successeur, qui fit sortir, partie non ouïe, une décision du conseil qui taxala remontrance du syndic du clergé de calmai-: nieuse et téméraire et ordonna qu’elle sera rayée et biffée du registre ; on répandit cette décision avec éclat : ce digne chef du clergé qui n’avait rien à se reprocher succomba q ses chagrins. Ce qui vient à l’appui de la demande formée par le pays de Gex, d’avoip des Etais distincts et séparés des autres provinces voisines, c’est que depuis la réunion dudit pays à la couronne par le traité de Lyon, en 1601 , les rois de France ont toujours conservé au pays de Gex une administration particulière et indépendante ; que les ducs de Savoie, auxquels ledit pays appartenait ayant ledittraité, gouvernaient ce pays comme étant indépendant de toutes provinces de leurs Etats ; il y avait un juge mage et un commandant qui ne relevaient que du Sénat, l’un pour la justice, et l’autre du gouverneur général pour le gouvernement ; auparavant ledit pays était sous la domination des Bernois qui lui conservèrent tous ses avantages et privilèges et établirent un pays à Gex ; si l’on voulait remonter à un temps plus reculé, l’on citerait Léqnetta deGenève, femme du [États gên. 1TS9. Cahiers.} ARCHIVES sire de Joinville, gui possédait à titre de souveraineté le pay s de Qex. Art. 4r D’accorder au pays de Gex l'affranchissement des cipq grosses fermes qq’il a obtenu de Sa Majesté pqr lettres patente� du mois de décembre 1755, moyennant l'indemnité de 30,000 livres par an, pourvu néanmoins qu’il ne survienne aucun changement dans les fermes, et qn’en conséquence il plaise à Sa Majesté faire très-expressément défénses à tous employés de venir sur ledit pays de Gex, et nptamment dans la vallée de Mijoux qui en fait partie, faire aucune saisie ni exécution, comme cela a eu lieu dans quelques circonstances, au grand détriment des sujets de Sa Majesté, dans ladite vallée, depuis que Sa Majesté a accordé ladite franchise. Elle a encore eu la bonté de lui faire délivrer 3,500 mi-nots 4e sel pour les fermiers, quoique cette quantité pe fût pas suffisante pour le pays, eu égard au bétail ; si la susdite quantité eût été gouvprqée ayec sagesse, le pays ne se serait pas troûyé dans le cas d’en manquer au milieu de l’année ; il n’y a dans le pays que quatre à cinq cegrats qui vendent le sel à l’étranger : les plaintes lés plus amères n’ont pu produire aucun effet à cet égard; les ventes à l’étrapger ont pour objet une plus prompte rentrée de fonds qui augmente le bénéfice de celui ou de ceux qui en font la recette. On demande qu’il soit établi des regrats dans chaque paroisse pour la facilité du public. Que les cultivateurs, fermiers pt grangers ne puissent être imposés au rôle de l’industrie, attendu que cela est contraire aux lettres patentes qui autorisent l’administration d’imposer seulement jusqu’au tiers de l’abonnement les habitants du pays de Gex qui font commerce ou qui exercent des arts et métiers. Art. 5- D’ordonner qu’il soit rendu up arrêt du conseil reyêtu' de lettres patentes pour la confirmation du privilège accordé au pays de Gex d’extraire des autres provinces du royaume 36,000 coupes pour la subsistance de ces habitants à raison de 3,000 coupes par mois, Art. 6. D’ordonner l’atîributipn au bailliage de Gex de la connaissance des matières des eaux et forêts, ainsi qu’il en jouissait avant l’érection du siège de la maîtrise de Relley, attendu l’éloigner ment de ce siégé, et que les délinquants dans ies bois des communautés seront poursuivis à la requête de la partie publique. , par la raison que les communautés étant dans l’impuissance d’en faire les frais, les délits demeurent impunis et les bois sont dévastés. Art. 7. L amovibilité de toutes les charges municipales sans exception. Léserai sops de former une pareille demande sont: 1° pe l’avantage qui résultera infailliblement de la certitude qu’auront les personnes qui seront revêtues desdite's charges qu’elles ne seront jamais rappelées à les exercer si elles ne s’en acquittent pas dignement. 2° La justice qu’il y a que chaque individu qui aura les talents et la capacité reqqjs puissent prétendre aux honneurs et privilèges attachés auxdites charges. Art. 8. Que les jutices seigneuriales du pays seront exercées dans la ville de Géx, ce qui diminuera le nombre des procès, parce que la proximité de la justice exercée sur les lieux en occasionne beaucoqp et cause la ruine des habitants. Art. 9. La suppression de tons les tribunaux d’exception, attendu qu’ils sont remplacés par les Etats provinciaux. PARLEMENTAIRES. [Pays 4P Gex. J 3PN Art. 10. Qu’il soit permis aux habitants dudit pays de se rédimer des cens, servis, banalités, mainmorte et autres droits seigneuriaux moyennant l’indemnité qui sera accordée aux seigneurs et telle qu’elle sera réglée par Sa Majesté. Art, 11. La suppréssion du droit de franc-Hef, humiliant et onéreux pour le tiers-état. Art. 12. L’abolition des droits de régie, attendu que cet objet est fort à charge au peuple et à la régie même, qui n’en retire pas de quoi payer les appointements de ses commis. Art. 13. La permission d’extraire du royaume les matières de fabrication telles que les meules des moulins, chiffons pour le papier et autres, le tout sans payer aucun droit de sortie. Art, 14. La permission d’introduire, toujours sans payer aucun droit, et sous les formalités requises pour éviter fraudes et abus, les fromages fabriqués dans le pays de Gex ainsi que les our vrages de lapidairériê. Art. 15. Lmxécution du règlement qui assujettit les marchandises destinées pour Genève et la Suisse à passer par Longerais ou par Pontarlier. Art. 16. L’abolition de tous les péages dépendant du domaine. Art. 17. La réformation des codes civil et criminel, en diminuant et simplifiant les formalités de la procédure, qui n’occasionnent que des frais considérables aussi inutiles que ruineux pour les parties. Art. 18. La suppression de la redevance connue sous le pom de messeillerage et dépendante du domaine du Roi. Art. 19. La conservation aux. communautés du pays du droit et de la propriété des carrières placées dans les communaux, desquelles le fermier du domaine s’est emparé depuis plusieurs années, et notamment de celles de là paroisse de Toiry et de celles situées dans les bois communaux des paroisses de Ghevry, Pouilly, Crozet et Echenevex, ledit fermier ne pouvant se prévaloir de la clause qu’il aurait pu faire insérer dans son bail, par laquelle la jouissance desdites carrières lui aurait été accordée, attendu que cette clause serait su-breptice : 1° Parce que les communautés propriétaires n’ont pas été ouïes; 2° Parce qu’il est de fait que lesdites communautés étaqt propriétaires de communaux et dépendances comme de leurs biens particuliers et patrimoniaux à titre de franc-alleu naturel au pays de Gex, reconnu et confirmé par arrêt du conseil en 1693 et enregistré au parlement; 3° Qu’en isolant même cette loi fondamentale de la province et en supposant que le Roi, à titre de seigneur haut justicier de la baronnie de Gex, eûtdes droits dans les communaux, son fermier n’aurait pas été recevable à les demander, parce que le Roi, dans sonordonnance de 1669, a renoncé à tous droits de triages et partages; que d’ailleurs, dans les titres de concessions faites par le souverain aux communautés de leurs communaux� il n’y a aucune réserve, et que l’ordonnance des eaux et forets défend à toutes personnes d’em-lever dans l’étendue des forêts aucunes terres, sables, marnes, pierres ou argiles, à peine de 500 livres d’amende et de confiscation des chevaux et harnais. Sa Majesté sera très-humblement suppliée d’ordonner à son fermier l’abandon desdiles carrières, la restitution des sommes qu’il a perçues conformément aux baux à ferme qu’il en a passés, et le condamner aux dommages et intérêts résultant auxdites communautés. • 396 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES Le fermier du domaine de Sa Majesté dans le pays de Gex est dans l’usage d’exiger une quantité de chaux équivalente à un chau et demi sur tous les fours à chaux qui se cuisent dans ledit pays, sans qu’on connaisse ni l’origine ni l’existence d’un pareil droit ; Sa Majesté sera encore très-humblement suppliée d’en ordonner l’abolition et condamner son fermier en telle restitution qu’elle jugera convenable en cas d’indue perception. On ajoutera à cet article, par forme d’observations, que les revenus des communautés dudit pays ont été jusqu’à présent mal administrés ; qu'ils disparaissent sans qu’elles en ressentent aucun avantage ; que le compte desdits revenus n’est jamais communiqué qu’à deux ou trois particuliers, amis du receveur, sans mission légale du corps de ladite communauté, et ensuite arrêté par le subdélégué; que dans toutes les adjudications qui se donnent pour les réparations publiques, ce sont presque toujours les mômes architectes qui donnent les devis, les mêmes entrepreneurs qui obtiennent les adjudications, parce qu’ils sont toujours d’accord entre eux ; il suit de là que la constitution des ouvrages et les matériaux qu’on y emploie étant mauvais, il faut perpétuellement recommencer, et si les communautés entreprennent de s’opposer à la réception desdits ouvrages, lesdits adjudicataires ont toujours raison, abus que Sa Majesté sera suppliée de faire réformer; on pourrait en dire autant pour ce qui concerne l’entretien et les réparations des grandes routes. Art. 20. Le droit de porter les armes et de chasser comme étant naturel à l’homme, ainsi que le droit de pêche dans le lac de Genève, attendu que les étrangers se l’arrogent, au préjudice des habitants du pays. Art. 21. L’abolition du tirage de la milice, sauf à remplacer les troupes par des moyens plus doux. Art. 22. L’admission du tiers-état dans les emplois militaires et dans les cours souveraines de justice. Art. 23. La suppression des droits qui se payent à Rome pour bulles, annates, dispenses et autres objets, sauf à v être pourvu par les évêques du royaume. Art. 24. L’augmentation du traitement des curés à portion congrue. Art. 25. Que dorénavant il ne sera plus accordé de récompenses pécuniaires qu’au seul mérite et proportionnées aux services rendus. Art. 26. Un tarif plus simple, plus précis et plus clair pour la perception des droits de contrôle, insinuation, centième denier et autres qui se perçoivent sur les actes. Art. 27. La suppression de la redevance qui se perçoit en avoine sur les communautés de Pre-vessin, Ornex, Saccousex et autres au profit du domaine, connue sous le nom de droit ae garde ; la cause de ce droit ne subsistant plus, il doit être éteint. Art. 28. L’abolition des corvées personnelles exigées par le chapitre de Saint-Pierre d’Annecy sur les habitants de Divorne, Arbère, Vesenex, Crassy et autres lieux ; les habitants se croient fondés d’en réclamer l’abolition sans indemnité, par la raison que ledit chapitre n’est pas un seigneur direct et qu’il ne possède ni terre ni domicile dans leur territoire. Art. 29. Qu’il soit défendu de dériver de la rivière de la Versoix une quantité d’eau au-dessus de deux pouces pour la faire couler dans le canal ouvert pour la nouvelle ville de ce nom, et ainsi PARLEMENTAIRES. [Pays de Gex.] que cela avait déjà été ordonné verbalement par M. Dupleix, ci-devant intendant de Bourgogne, vu que si on en tirait une plus grande quantité, on ferait chômer les usines inférieures placées sur ladite rivière et que l’abondance des eaux qui refluent dudit canal porte un préjudice considérable aux fonds riverains. Art. 30. Qu’il soit pourvu, aux frais de Sa Majesté, à la construction d’une digue dans un endroit convenable pour arrêter les graviers et garantir les maisons du bourg de Versoix, situé sur le bord du lac de Genève, dont les vagues dégradent les murs desdites maisons. Art. 31. Qu’il soit ordonné que les pâturages des fonds situés dans l’emplacement de la nouvelle ville de Versoix et que Sa Majesté n’a pas accordé, demeurent communs entre les habitants de ladite ville et ceux du bourg. Art. 32. L’établissement de deux foires au village de Saint-Genix, l’une le mardi de la semaine sainte, et l’autre le 1 1 octobre. Art. 33. Une révision de bornage entre les Etats de Berne et de Genève et ceux de la France, pour le préjudice que cette opération a causé aux communautés dudit pays de Gex voisines desdits Etats. Les habitants des communautés de Crassy et de Vessenex entre autres se croyant lésés par le limitement fait il y a environ vingt-cinq à trente ans dans les bois dont ces communautés avaient joui paisiblement et constamment jusqu’à l’époque de ce limitement sur une ligne directe d’orient et d’occident jusqu’à l’angle oriental et septentrionnal d’une prairie appartenant à la communauté de la Rippezière (Suisse), au lieu que par ces mêmes limitements ces habitants sont frustrés d’une partie considérable de leurs bois. Art. 34. Qu’il plaise à Sa Majesté de recevoir opposants les habitants d’Arbère à l’arrêt obtenu au conseil le 17 mars 1773 par défaut contre eux, par le seigneur de Divonne, et leur permettre de faire statuer contradictoirement sur le droit d’affouage que ces habitants ont dans les bois et côtes situés dans la terre et seigneurie de Divonne, pourquoi ils payent au spigneur de ce lieu la redevance d’une mesure de froment par chaque feu connu sous le nom de fournage. Art. 35. Permettre aux habitants de Divonne de se pourvoir contre les limitements, assiettes et placements que leur fait fixer le seigneur de Divonne en vertu du susdit arrêté du conseil du 17 mars 1773 de la portion de leurs bois et montagnes en ladite terre de Divonne, pour être lesdits habitants grevés en la contenance de la portion qui leur a été assignée ou la valeur du sol et par son éloignement de plus de trois lieues de leurs habitations. Art. 36. Sera très-humblement suppliée Sa Majesté d’ordonner pue toutes les cures du pays de Gex seront données aux prêtres originaires dudit pays par préférence à tous autres. Art. 37. Que le receveur général des deniers publics du pays de Gex rendra ses comptes par-devant les commissaires des trois ordres, ainsi qu’il l’a offert dans l’assemblée générale du 16 de ce mois, et qu’il ne pourra se prévaloir d’aucun compte qui pourra avoir été rendu autrement. Telles sont les très-humbles supplications et doléances du tiers-état du pays de Gex, rédigées par nous Claude-François Bizot ; Joseph-Marie Martin ; Jean-Pierre Girod, avocat ; Pierre-François Nicod; Jean-Louis Dulcis; Jean-Louis Bar-berat, notaires; Jean-Pierre Girod et Gaspard Lagros Bourgeois , commissaires , soussignés , [États gén.1789. Cahiers.] ARCHIVES en l’absence néanmoins du sieur Jean-Louis Girod, maire de Gex, qui n’a pas reparu depuis la première séance de mercredi matin 18 de ce mois, lesquelles nous avons réduites d’après les cahiers de chaque communauté en un seul, et ce, en exécution au choix qui a été fait de nos personnes par les députés constatés par le procès-verbal dressé par-devant M. le président de l’assemblée à la séance d’après-midi du mardi 17 de ce mois, auquel nous avons travaillé sans interruption en l’auditoire royal du bailliage de Gex, le 20 mars 1789. Signé Bizot, Girod, Nicod, Martin, Dulcis, Girod, Bàrberat et Lagros. Du samedi 21 mars 1789, à la séance du matin. Lecture faite à rassemblée du tiers-état du cahier général de ses doléances, remontrances , souhaits et propositions ci-devant, tous les membres en ont approuvé les articles et en ont requis l’augmentation de celui ci-après. Art. 38. Sera suppliée Sa Majesté de continuer à ce pays le don ae 6,000 livres par triennalité, que tant elle que ses augustes prédécesseurs, de PARLEMENTAIRES. [Pays de Gex.] 397 glorieuse mémoire, les rois Louis XIV et Louis XV, ont bien voulu lui accorder jusqu’à présent pour pouvoir fournir aux dépenses de tout genre à la charge de la province, laquelle demande sera appuyée de mémoires et instructions qui seront remis aux députés. Ensuite ledit cahier a été déclaré clos par ladite assemblée à forme du règlement, ayant les dix-huit commissaires ci-devant dénommés signé avec nous, Claude-Joseph Barberat, conseiller du Roi, lieutenant criminel au bailliage de Gex, président de ladite assemblée pour l’indisposition de M. le lieutenant général et maître Marc-François Vuaillet, secrétaire, lequel cahier a été coté et paraphé par nous, président susdit, de tout quoi a été dressé procès-verbal à Gex, en l’auditoire royal lesdits jour et an , sieur Jean-Louis Girod, autre commissaire, n’ayant voulu signer de ce enquis. Signé Bizot, Martin, Girod, Nicod, Dulcis, Barberat, Girod, Lagros, Barberat et Vuaillet. Pour extrait collationné, signé Vuaillet, secrétaire.