[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 19 juin 1790.] f 53 Le projet de décret, modifié par le rapporteur, est adopté dans la teneur suivante : « L’Assemblée nationale décrète que sou comité militaire sera chargé de lui présenter incessamment un état de toutes les villes fortifiées, citadelles, forts, châteaux et autres fortifications qui existent actuellement dans le royaume, avec son opinion motivée sur l’utilité ou l’inutilité de ces différentes places; afin que, de concert avec le roi, elle puisse ordonner la conservation, les réparations, ou même l’augmentation de toutes celles qui seront jugées nécessaires pour la défense du royaume, et la démolition, vente ou abandon de toutes celles qui ne portent pas ce caractèred’utilité. « Décrète, en outre, qu’elle regarderait comme coupables tous ceux qui, dans la ville de Montpellier ou partout ailleurs, se porteraient à quelques excès pour démolir, soit en totalité, soit en partie, les forts ou citadelles, et que son président se retirera devers le roi, pour le supplier de donner des ordres afin que les gardes nationales de Montpellier continuent de faire le service dans la citadelle, sous le commandement des officiers employés par Sa Majesté, jusqu’à ce qu’il ait été pris un parti décisif sur la conservation ou abandon de la citadelle de Montpellier. » M. le baron de Menou, membre du comité militaire, rend compte de quelques contestations survenues entre les canonniers-matelots du corps de la marine, les grenadiers et les fusiliers des régiments de Beauce et Normandie, en garnison à Brest, à l’occasion de la police des spectacles. Il propose un projet de décret qui est mis aux voix et adopté par l’Assemblée. Suit la teneur du décret : « L’Assemblée nationale décrète qu’elle est satisfaite du zèle pour le service, et du désintéressement que témoignent les fusiliers des régiments de Beauce, Normandie, et les canonniers-matelots du corps de la marine, ainsi que de la modération et des sentiments patriotiques des grenadiers de ces régiments; mais que, s’occupant avec activité de la nouvelle organisation militaire, qui doit être également avantageuse à toutes les classes qui composent l’armée, elle juge que toutes les anciennes ordonnances de police et militaires, sur la nature et les formes du service, et notamment sur la police des spectacles, doivent être exécutées provisoirement jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné. « Décrète, en outre, que son président se retirera devers le roi, pour supplier Sa Majesté de donner des ordres afin de maintenir l’harmonie et l’union entre les différents corps qui composent la garnison de Brest. » M. Gossin, membre du comité de Constitution , donne connaissance à l’Assemblée d’une division existant dans la ville de Querhôent-de-Montoire, et occasionnée par la formation d’une seconde municipalité dans la paroisse de Saint-Oushille. Il propose un projet de décret qui est adopté comme il suit : « L’Assemblée nationale, après avôir entendu son comité de Constitution, déclare nulle et inconstitutionnelle la seconde municipalité formée, le 27 mai, par les habitants de la paroisse de Saint-Oushille-de-Montoire; elle ordonne que la première municipalité fera seule dans cette ville les fonctions municipales. * M. Verdonne, député de Crépy-en-Valois, supplie l’Assemblée de lui permettre de s’absenter pendant quinze jours pour affaires importantes. Cette permission lui est accordée. M. Millet de Mureau. D’après les décrets qui ordonnent la réunion des gardes nationales dans cette ville, pour l’auguste cérémonie qui doit sanctionner notre Constitution, je crois qu’il serait juste d'accorder à tous ces députés du royaume les tribunes destinées au public pour entendre vos séances. M. Ktegnaud (de Saint-Jean-d’ Angély). Il n’est personne, même dans les tribunes, qui n’approuve la proposition qui vous est faite; c’est le vœu de la capitale entière que vous allez consacrer. Je crois donc qu’il ne faut réserver que la place des suppléants et abandonner le reste aux gardes nationales. Le décret suivant est rendu ; « L’Assemblée nationale, voulant procurer à ses membres la facilité de donner des billets de tribune aux députés extraordinaires qui se rendront à Paris pour la confédération générale, a arrêté que, du 10 au 20 juillet inclusivement, toutes les tribunes delà salle seront destinées à ces députés extraordinaires, et qu’en conséquence il sera distribué journellement aux membres de l’Assemblée des billets proportionnés au nombre des personnes qu’elles peuvent contenir. » M. Boislandry annonce que la municipalité de Versailles fait soumission d’acquérir pour trois millions de domaines nationaux. L’Assemblée passe à la suite de la discussion sur la cons titution civile du clergé. M. Martineau, rapporteur. Je propose à l’Assemblée une nouvelle rédaction des trois articles déjà décrétés concernant les vicaires; la répartition est basée sur la population. L’Assemblée renvoie cet objet au comité, conformément à un décret précédent. M. Martinean, rapporteur, donne lecture de l’article 1er du titre II. Cet article est adopté, sans opposition, ainsi qu’il suit : TITRE II. Delà manière depourvoir aux offices ecclésiastiques, « Art. 1er A compter du jour de la publication du présent décret, on ne connaîtra qu’une seule manière de pourvoir aux évêchés et aux cures : c’est à savoir la forme des élections. » M. Martineau lit l’article 2. M. Grégoire. Je propose un amendement à cet article et je demande que le scrutin soit fait à liste double. Divers membres demandent la question préalable sur l’amendement. La question préalable est prononcée et l’article est adopté en ces termes : « Art. 2. Toutes les élections se feront par la voie du scrutin, et à la pluralité absolue des suffrages. » M. Martinean, rapporteur, donne lecture de l’article 3 et dit :