742 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 mars 1791.] « 11 sera établi des tribunaux de commerce dans les villes de Limoges, Bayeux, Pamiers et Louhans. « La juridiction consulaire actuellement existante ‘à Limoges, continuera ses fonctions jusqu’à l’élection et l’installation des nouveaux juges, qui seront faites dans la forme prescrite par la loi de l’organisation judiciaire. « Il sera nommé un troisième juge de paix dans le canlon de Dunkerque, et un quatrième dans celui de Montauban. « Celui de Vitré aura deux juges de paix. « Il en sera nommé un pour le bourg de Con-flans-Sainte-Honorinc. « Les municipalités des hameaux de la Croix-Verte et ce l’Ile-Neuve sont supprimées, et réunies à celle de Saumur. « Il sera établi des juridictions de predhommes pour les communautés des patrons pêcheurs des villes et ports d’Agde, Serignan et Grpissan, lesquelles communautés, tant des pêcheurs nationaux, qqe des pêcheurs catalans, se gouverneront selon les lois, statuts et règlements quj sont en usage à Marseille, conformément au décret du 8 décembre dernier. » (Ce décret est adopté.) M. de "Visnies, au nam du comité des domaines. Messieurs, le 15 janvier dernier, vous avez chargé votre comité des domaines de vous présenter un projet de décret sur les taxes des officiers ries maîtrises. Le comité des domaines s’est occupé de cette affaire avec beaucoup de maturité et de réflexion. Il a pensé que votre décret du 15 janvier ne peut concerner que les opérations qui auront lieu en 1791 et non pas celles qui ont eu lien en 1790. Cette déclaration est d’autant plus nécessaire que quelques grands maîtres refusent avec rajson, jusqu’à ce que vous vous soyez expliqués, de procéder à aucune taxe, en exécution du décret 15 janvier dernier. Eu conséquence, voici le projet de décret que nous vous proposons : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des domaines, déclare que, par son décret du 15 janvier dernier, elle n’a pas entendu arrêter ni suspendre la taxe et le payement des salaires et vacations des officiers des maîtrises pour les opérations faites dans le cours de l’année 1790; qu’en conséquence ladite taxe continuera d’être faite en la forme et d’après les règlements qui ont été suivis jusqu’à ce jour, sauf à statuer, lors de l’organisation de la nouvelle administration forestière, sur la taxe des opérations qui se trouveront avoir été faites en 1791. » (Ce décret est adopté.) M. Perdry. Messieurs, vous avez décrété, le 12 juin dernier, que tout corps particulier de milice bourgeoise, d’arquebusiers et autres, sous toute dénomination, seront tenus de s’incorporer dans la garde nationale, sous l’uniforme de la nation ; vous avez détruit par ce décret toutes les compagnies de milice bourgeoise. Il s’est élevé des discussions à Valenciennes parmi les membres des ci-devant compagnies bourgeoises et leurs créanciers ; les malveillants cherchent à tirer parti des plus petites choses. Pour éviter les suites funestes de ces inquiétudes, je propose de décréter : 1° Que les syndics et comptables des ci-devant compagnies de milice bourgeoise supprimées par le décret du 12 juin dernier seront tenus de fournir leurs comptes de gestions aux municipalités, lesquelles les vérifieront, et formeront l’état général des dettes actives et passives de chaque corporation, lesquels états seront envoyés aux directoires des districts et des départements qui, après vérification faite, les feront passer au commissaire du roi chargé de la liquidation de la dette publique ; 2° Que les fonds existants dans les caisses desdites ci-devant compagnies de milice bourgeoise seront versés dans la caisse de district, qui en tiendra compte à celle de l’extraordinaire. Que les propriétés, soit mobilières, soit immobilières, desdites compagnies, vendues dans la forme prescrite pour l’aliénation des biens nationaux, et le produit desdites ventes sera versé pareillement dans la caisse de l’extraordinaire. M. Mouche. Je demande la question préalable. M. le Président. J’observe que ces compagnies bourgeoises étaient très légalement existantes, car elles ont obtenu des lettres patentes. M. Regnand ( de Saint-Jean-d’ Angély). Ces comnagnies ont des dettes qu’il faut payer, puisqu’elles sont supprimées. M. d’André. Il serait injuste nue la nation se mêlât de s’approprier les fonds des sociétés particulières formées pour le plaisir ou pour l’instruction, et qu’elle ne liquidât pas leurs dettes. Que l’Assemblée se donne donc la peine de payer les deites que pourraient faire les clubs. Je soutiens que la nation ne peut pas se charger de leurs biens ni de leurs dettes, car il est impossible que vous l’embarrassiez de toutes les sociétés qui existent dans le royaume. Je demande la question préalable sur la motion de M. Perdry, à la charge que, s’il y a un décret qui dit que les biens des sociétés appartiennent à la nation, ce décret soit rapporté, parce que c’est un mauvais décret. M. Perdry. Je retire mon projet de décret. M. Martineau. Il ne dépend pas du préopinant de retirer sa motion; je |a soutiens, gtin qu’on y applique la question préalable. Un grand nombre de membres : L’ordre du jour 1 l’ordre du jour! (L’Assemblée décrète l’ordre du jour.) M. Georges, député du Clermontois, annonce que tous les curés du district de Glermont-en-Argonne, département de la Meuse, à l’exception de 9, ont prêté le serment, nonobstant les mandements et écrits incendiaires qui ont circulé, avec autant de profusion que de scandale, dans les ci-devant diocèses de Reims et de Verdun, et qu’il a été procédé les 27 et 28 février dernier au remplacement de ces 9 fonctionnaires publics, et de deux autres curés décédés dans le courant de 1790. M. Le Chapelier, au nom du comité de Constitution. Messieurs, je viens vous proposer un article additionnel au décret sur l’ordre judiciaire. Cet article est uniquement relatif au département de Paris ; il est sollicité par le ministre delà justice et par les 6 présidents des tribunaux. Le voici