322 [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES» semblée du conseil général de la commune, convoqué dans le délai de huit jours, où seront appelés, au besoin, les régisseurs ou fermiers pour y être consultés seulement. Art 6. Cette estimation sera visée, par les directoires de district et de département, dans l’arrondissement dans lequel seront situées les dîmes. Art. 7. Les biens nationaux , au payement desquels auront été admis, pour moitié, les baux, contrats d’acquisition ou estimation des dîmes inféodées, conformément aux articles ci-dessus, demeureront affectés par privilège spécial au payement du prix de l’adjudication jusqu’à la liquidation définitive, sans que cette hypothèque puisse être purgée par aucune espèce de formalité, ni laps de temps. Art. 8. Pour plus grande sûreté, ceux des propriétaires de dîmes inféodées, qui voudront donner en payement d’acquisition de biens nationaux la valeur de leurs dîmes, sur une estimation provisoire, suivant l’article 4, seront tenus de donner caution, qui sera reçue par le directoire du district, de fournir et faire valoir la somme pour laquelle la valeur desdites dîmes aura été comptée dans l’acquisition. Art. 9. Ceux qui auront fait liquider définitivement leurs dîmes pourront en donner la valeur entière en payement des domaines nationaux qu’ils acquerront, comme les autres créanciers de l’Etat, auxquels cette faculté a été accordée. Art. 10. Pour faciliter la liquidation définitive, ceux dont la dîme se percevrait sur un territoire circonscrit, qui ne rapporteraient pas des baux aux termes de l’article 5 de la loi du 5 novembre dernier, seront censés avoir satisfait à l’article 7 de la même loi, en donnant un état du territoire, contenant : 1° les limites ; 2° une désignation des terres en friche, et de celles qui ne produisent pas des fruits décimables dans le canton ; 3° un dénombrement des terres possédées par le propriétaire de la dîme qui en réclame l’indemnité. Art. 11. En donnant cet état, ou celui prescrit par l’article 5 de la loi susdite, les propriétaires de la dîme pourront, d’après l’évaluation qu’ils auront motivée, demander une somme fixe pour leur indemnité. Sur leur demande et ensuite des observations de la municipalité, le directoire de département, en prenant l’avis de celui du district, pourra leur faire une offre. En cas de contestation sur l’offre, il sera procédé à une estimation par experts, conformement à l’article 9 de la loi du 5 novembre dernier, aux frais de relui qui succombera, lesquels frais seront, en tout cas, alloués au directoire du district, dans la dépense de son compte. Art. 12. Dans le cas où les propriétaires, en donnant l’un des états dont il vient d’être parlé, ne formeraient pas une demande d’une somme fixe pour leur indemnité, il sera procédé à l’estimation prescrite par l’article 9 de la loi du 5 novembre dernier ; et les frais en seront supportés, par moitié, entre les propriétaires et le directoire du district qui portera la sienne dans la dépense de son compte. Art. 13. Les propriétaires des dîmes inféodées, qui, sur leurs autres propriétés, seraient grevés de renies ou redevances quelconques envers le domaine, ou autres biens nationaux, pourront s’en affranchir en compensant le capital avec la totalité ou partie du prix de l’indemnité qui leur sera due pour la valeur de leurs dîmes. La discussion est ouverte sur l’article premier. [18 janvier 1791.] Un membre demande que les précautions indi quées dans le projet de décret pour connaître les héritages ci-devant assujettis aux dîmes inféodées ne s’étendent pas aux dîmeries de cette nature, qui se trouvent tellement circonscrites, qu’il ne peut point y avoir d’erreur sur leur contenance. Un autre membre demande que les dispositions de ce décret, relatives à la facilité de donner, en payement des biens nationaux, la moitié de la valeur de l’évaluation de ces dîmes, s’appliquent à tous les autres droits supprimés avec indemnité. M. Chasset demande le renvoi du projet de décret, et des propositions auxquelles il a donné lieu, au comité des domaines. M. de Yismes observe qu’en renvoyaat à ce comité le projet de décret, il est un objet relatif au taux du remboursement des dîmes inféodées, possédées à titre d’engagement, sur lequel il est instant que l’Assemblée veuille bien statuer ; il demande que ces dîmes ne puissent être remboursées que sur le pied de la finance d’engagement, et que toutes les demandes en liquidation d’indemnité, pour suppression de dîmes inféodées, soient communiquées par les corps administratifs à l’administration des domaines. M le Président. Je mets aux voix le renvoi du projet de decret, et des propositions auxquelles ii a donné lieu, au comité des domaines. (L'Assemblée, consultée, ordonne ce renvoi et charge son comité des domaines de lui faire son rapport d’ici au 15 février.) La discussion est ouverte sur la motion relative au taux du remboursement des dîmes inféodées. Un membre propose, par amendement, d’avoir égard, lors de ce remboursement, à la différence de la valeur intrinsèque des espèces d’or ou d’argent, à l’époque du payement de la finance d’engagement, d’avec celle qu’elles ont aujourd’hui. La question préalable est demandée sur cet amendement. L’Assemblée nationale décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer et adopte, comme suit, la motion de M. de Vismes : « Les possesseurs des dîmes inféodées, à titre d’engagement, ne pourront être indemnisés et remboursés que sur le pied de la finance d’engagement ; et à l’effet de distinguer si les possesseurs de dîmes inféodées sont propriétaires in-commutables ou engagistes, toutes les demandes en liquidation d’indemnité pour suppression de dîmes inféodées seront communiquées, par les corps administratifs, à l’administration des domaines, pour avoir sou avis. » Un membre propose un article additionnel tendant à fixer le délai dans lequel les administrateurs seront tenus de donner leur avis et à les autoriser à se faire représenter, par tous dépositaires publics, les titres et pièces qui peuvent être relatifs à la propriété de ces dîmes. Cet article additionnel est décrété comme suit : « L’Assemblée nationale décrète que les membres de l’administration des domaines seront tenus de s’expliquer, au plus tard, dans le délai de deux mois, sur ces demandes; que leur avis sera visé dans l’arrêté de liquidation des corps administratifs, et que les greffiers des chambres