[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1er juin 1790.] 29 l’endossement n’est proposé par le comité des finances que pour assurer la propriété de l’effet à la personne qui y sera nommée et pour éviter les interceptions. Je demande la question préalable sur les amendements. La question préalable est prononcée. Le projet de décret est ensuite mis aux voix et adopté ainsi qu’il suit : >< L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport des commissaires du comité des finances chargés de surveiller la fabrication des assignats, a décrété et décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les 400 millions d’assignats créés par les décrets des 19 et 21 décembre 1789, 16 et 17 avril 1790, seront divisés en douze cent mille billets, savoir : « 150 mille billets de mille livres; « 400 mille billets de trois cents livres ; « 650 mille billets de deux cents livres. « Les billets de mille livres seront divisés en six séries, de 25,000 billets chacune, numérotés depuis un jusqu’à 25,000. « Les billets de trois cents livres seront divisés en huit séries, de 50 mille billets chacune, numérotés depuis 1 jusqu’à 50,000. «< Les billets de deux cents livres seront divisés en treize séries, de 50,000 billets chacune, numérotés depuis 1 jusqu’à 50,000. Art. 2. « Les billets de mille et de deux cents livres seront imprimés sur du papier blanc, et ceux de trois cents livres sur du papier rose. « Le3 billets de mille livres seront imprimés en lettres rouges ; ceux de trois cents et de deux cents livres, en lettres noires. Art. 3. « Chaque assignat aura pour titre : Domaines nationaux hypothéqués au remboursement des assignats décrétés par l'Assemblée natio-lale les 19 et 21 décembre 1789; 16 et 17 avril 1790, sanctionnés par le roi. « Le corps de l’assignat contiendra un billet à ordre sur ta caisse de l’Extraordinaire, signé au bas dudit billet, par le tireur, et au reovers par l’endosseur, lesquels tireur et endosseur auront été nommés par le roi. Art. 4. « Au-dessus du billet à ordre sera imprimée l’effigie du roi ; et au-dessous dudit billet, un timbre aux armes de France, avec ces mots : la Loi et le Roi. Art. 5. « Trois coupons d’une année d’intérêt chacun seront placés au bas de chaque assignat; et au revers des lignes qui les séparent, seront imprimés les mots Domaines nationaux et Caisse de T Extraordinaire. Ces mots seront disposés de manière qu’on ne puisse séparer le coupon de l’assignat, sans en couper une ligne entière dans sa longueur. « Un timbre sec, aux armes de France, sera frappé sur le revers desdits coupons. Art. 6. « Le revers de l’assignat sera divisé en plusieurs cases, dont la première recevra la signature de l’endosseur nommé par le roi. Les autres cases serviront aux autres endosseurs, s’il y a lieu. Art. 7. « Il pourra être établi dans chaque ville chef-lieu de département, et dans toutes autres villes principales du royaume, sur leur demande, un bureau de vérification sous la surveillance, soit des municipalités, et d'après le règlement que le roi sera supplié de rendre. « D’après les demandes qui seront faites par lesdites assemblées de département ou municipalités, il leur sera adressé les instructions nécessaires pour la personne commise à la vérification. « Un double de cette instruction sera déposé au greffe du tribunal du département. Art. 8. « Les vérificateurs seront tenus, toutes les fois qu’ils en seront requis, de procéder, sans frais, à la vérification des assignats qui leur seront présentés et de les certifier. Art. 9. * Lorsque les assignats seront envoyés par la poste, ils pourront être passés à l’ordre de celui à qui ils seront adressés ; et dès lors, ils n’auront plus de cours que par sa signature. Art. 10. « Les formes qui auront été employées pour la fabrication du papier, ainsi que les lettres majuscules, les planches gravées et les différents timbres qui auront été employés à leur composition, seront déposés aux archives de l’Assemblée nationale, et ne pourront en être déplacés que par un décret spécial .» M. le Président annonce que M. Henrion de Bussy fait hommage à l’Assemblée d’un ouvrage intitulé : De la destruction de la mendicité. L’Assemblée ordonne qu’il sera fait mention de cet hommage au procès-verbal et que le projet de M. de Bussy sera renvoyé au comité de mendicité. M. le Président. M. de Cernon demande à faire un rapport , au nom du comité des finances, sur les besoins actuels du Trésor public. M. de Cernon. C’est au commencement du mois que nous devons vous rendre compte de l’état du Trésor public. La section du comité des finances, chargée de recevoir semaine par semaine les états de recette et de dépense du Trésor royal, m’a confié le soin de vous présenter ce rapport. Le3 dépenses du mois se sont élevées à 31 millions 607,000 livres. Il reste en caisse 13 millions 160,000 livres, dont la plus grande partie est en argent. Le mois qui commence se trouve chargé de l’acquittement des anticipations. Cet acquittement ne peut se faire qu’avec des assignats ou des billets de caisse qui les remplace provisoirement. Le comité propose, en conséquence, le décret suivant : « L}AssembIée nationale, considérant le délai indispensable pour la fabrication des assignats et la nécessité de réunir un grand nombre de précautions pour éviter les contrefaçons ; considérant également que leur emploi est urgent pour le service du mois de juin, a décrété et décrète que la Caisse d’escompte fournira au Trésor publie 20 millions de billets portant promesse d’assignats, lesquels seront remplacés par des assignats sitôt leur fabrication. » J’observe que ce n’est point ici un nouveau prêt de la Caisse d’escompte, mais un emploi que vous faites des assignats suivant leur destination. J’ajoute que la section chargée de suivre les opérations du Trésor royal ne peut encore offrir le compte des dépenses depuis le mois de mai 1789 jusqu’à ce moment. Ce travail immense fait au Trésor public ne lui a pas encore été remis. M. Rewbell. Je m’oppose à ce qu’on accorde les 20 millions demandés; il faut fournir aux dépenses nécessaires du Trésor public ; mais s’il est aisé de connaître les dépenses, il n’en est pas de même de la recette. Nous avons demandé l’état du recouvrement des impositions et de l’arriéré des receveurs généraux et particuliers. Ce décret n’est point exécuté. 30 [Assemblés nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Ie? ji)in 1796.1 M. Pét|on «Je Villeneuve. J’appuie l'obser� vation du préopinant; l’état des finances est encore un seçret impénétrable. On ue dit pas si l’on a vérifié la recette... I! nous faut un bilan exact, Tous les mois on yiendra nous demander 10 ou 2Q millions, M. Fréteaif, Comment est-il possible que dans un royaume où le peu pie paye 4 pu 500, 000,000 livres d'impositions, ••• (Il s’élève des murmures ; lusieurs voix disent : « On ne pave pas! ») Un onorable membre m'atteste que dans une des grandes provinces de France, pans la Bretagne, la perception des impositions n’éprouve pas le moindre retard-Je sais qu’il en est de même dans les provinces voisines de Paris. Dans d’autres les contribuables demandent qu’on fasse les recouvrements. L’Assemblée nationale devrait être informée d’une manière exacte pourquoi de 36 millions d’impositions qu’on devrait recevoir par mois, on u’en reçoit que neuf, On se demande pourquoi, quand les fermiers payent la taille, les propriétaires les vingtièmes, et quand les privilégiés sont assujettis aux impositions, il faut vivre sur les capitaux de la nation, au lieu de vivre sur le produit des contributions? M. Regnaud (de Saint-Jean-d’ Angely). Il est bon que ta nation connaisse les motifs qui nous déterminent à faire le service sur les capitaux et non sur les revenue oous ayons demandé les états des receveurs généraux des finances. Ces états, qui paraissaient faciles à présenter, donneraient de très grandes lumières ; les receveurs généraux pouvaient dire : « Nous avons reçu tant, il reste tant à recevoir. » On pouvait présenter également des bordereaux des aides. Si ces états avaient été envoyés à domicile, chacun de nous pourrait en ce moment voter de manière à ne pas compromettre sa délicatesse envers ses commettants. Ce que M. Fréteau a dit est vrai, mais il faut aussi qu’on sache que dans plusieurs pro-vincesles intendants et lès subdétégués s’étant retirés pour cause, les rôles ne sont pas faits. Je cite notamment la mienne, mais on peut voir combien les impositions produisaient; les receveurs généraux savent chacun ce que doit produire leur généralité. Je demande donc que-tous les mois ils présentent un état de recette avec Jes indications des parties payantes. Un receveur général dira : « J’ai reçu dans ce mois de tel receveur particulier la somme de tant. » Leg détails vous seront remis, vous les comparerez à la recette du Trésor royal, et il se fera çje cette manière un contrôle très utile. Nous pourrons échauffer le zèle des habitants des campagnes, ou y applaudir. Je demapdedonc que, soit pour l’arriéré de 1789, soit pour le courant de 1790, l’état des sommes reçues des receveurs particuliers soit envoyé avec l’état de recette du Trésor royal à chaque député, de mois en mois. M, de Toulongeon, Je prie JM, le président de demander à la section 4u comité fies finances si elle a les pièces probantes pour la rentrée des impositions de mois en mois; sinon il me semble convenable de nommer fies commissaires. M. de Çernon. Si j’avais prévu que l’Assemblée désirât, en cette occasion, un compte du travail de la section, je me serais muni des pièces nécessaires. J’observe cependant à M. Fréteau que les receveurs généraux n’ont rien reçu des fonds de l’année 1790. Sur 32,000 rôles il n’v en a encore que 14,000 de faits, Quant à la recette de 1789, le terme du payement est arrivé; les fonds doivent être rentrés au Trésor public, La gabelle est remplacée, mais les rôles du rempl&r cernent ne sont point encore rédigés ;dQRG H n’y a pas encore de recette sur cet objet ; la ferme du tabac éprouye une diminution presque totale; les droits d’aides sont aussi diminués parce que la récolte a été mauvaise, d’ail|eurs les rocou-vrements sp font presque toujours en automne; les impôts des barrières ont donné peu de produit, à cause des contraventions et du dépérissement du commerce, Voilà les causes des embarras dû Trésor public. Les 20 millions demandés aujourd’hui sont destinés A payer les anticipations dont vous avez défendu le renouvellement, ce ne sont donc pas des anticipations qu’on propose, mais un emploi déterminé: vous avez de même ordonné que les rentes seraient payées en assignats, Ainsi on ne sollicite pas un secours pour le Trésor public, mais les moyens d’un acquittement que vous avez ordonné. Quant à la demande de M, Regnaud, l’envoi à domicile serait déjà fait si nous y avions été autorisés par un décret. A l’exception de l’état de l’arriéré des receveurs particuliers, tous les autres états sont entre les mains dp comité, fi vérifiera l’état général sur les états particuliers, et l’Assemblée trouvera dans ce travail, qui ipi sera incessamment présenté, dp quoi satisfaire sa juste impatience. M, Fréteau. % Regnaud se trompe sur l’état de sa province. J’ai dans les mains des extraits de rôles faits depuis un mois pour les paroisses voisines de Saintes. Je demande à M. Regnaud. que les états des receveurs particuliers nous soient envoyés et que les membres de l’Assemblée veuillent, par Ipurs relations/ s'assurer de leur exactitude, M. le Président consulte l’Assemblée qui adopte la proposition du comité des finances et celle de M. Regnaud (de Saiot-Jean-d’Angely). fin conséquence, les deux décrets suivants soni rendus : PREMIER ÜÉfiBIT, « L’Assemblée nationale, considérant le délai indispensable dans la fabrication des assignats, et la nécessité de réunir toutes les précautions possibles pour garantir et éviter la contrefaçon ; considérant également que leur emploi est urgent pour le service du Trésor public dans le courant du mois de juin, a décrété que la Caisse d’escompte fournira au Trésor public la somme de 20 millions en billets-assignats, lesquels seront remplacés eu assignats aussitôt après leur fabrication. » DEUXIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale décrète que chaque mois les receveurs généraux des finances et ceux des impositions de Paris fourniront uq état de leur recette, tant sur l’arriéré des rôles de 1789 et années antérieures, en énonçant le montant de l’arriéré restant à rentrer, que sur les recouvrements à compte de ceux de 1790. * Ils désigneront dans les états les sommes