650 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juillet 1791.] du canton, et au procureur syndic du district, lesquels requerront un service habituel, et un état permanent de vigilance de la part soit des troupes de ligne, soit des citoyens inscrits dans le canton ou le district, selon l’importance de3 faits. « Art. 32. Les conseils ou directoires de département sont chargés, sous leur responsabilité, d’examiner les circonstances où une augmentation de force est nécessaire à la conservation ou au rétablissement de l'ordre public : ils seront tenus alors d’en avertir le pouvoir exécutif, et de lui demander un renfort de troupes de ligne. « Art. 33. Les corps municipaux, les directoires de district et de département sont chargés, aussi sous leur responsabilité, de prendre toutes les mesures de police et de prudence les plus capables de prévenir et calmer les désordres-, ils sont chargés en outre d’avertir les procureurs des communes, les juges de paix, h s procureurs syndics et les procureurs généraux syndics, dans toutes les circonstances où, soit la réquisition, soit l’action de la force publique, deviendra nécessaire. « Ils sont chargés enfin de transmettre à la législature et au roi leurs observations, sur la négligence de ces officiers, et sur l’abus de pouvoir qu’ils se permettraient. « Art. 34. Les officiers municipaux, les directoires de district et de département auront, toujours sous leur responsabilité, le droit respectif de suspendre la réquisition, ou d’arrêter l’action de la force publique, faite ou provoquée indirectement par les procureurs des communes, les procureurs syndics ou les procureurs généraux syndics. « Art. 35. En l’absence ou au défaut du procureur de la commune, du juge de paix, du procureur syndic du district ou du procureur général syndic du département, les corps municipaux, les directoires de district ou de département, et subsidiairement les conseils de districts et de département, lorsqu’ils se trouveront assemblés, seront, sous leur responsabilité, tenus respectivement de faire les réquisitions nécessaires. « Art. 36. En cas de négligence très grave ou d’abus depouvoir touchant laréquisition et l’action de la force publique, les procureursdes communes, les juges de paix, les procureurs syndics, les procureurs généraux syndics, seront destitués de leurs emplois et privés pendant 2 ans de l’exercice du droit de citoyen actif, sans préjudice des peines plus fortes portées par le Gode pénal, contre les crimes attentatoires à la tranquillité publique. « Art. 37. Dans le cas où, soit les officiers municipaux, soit les membres des directoires ou des conseils de district ou de département, contreviendraient aux dispositions du présent décret, la législature, sur le compte qui lui en sera rendu, pourra dissoudre le corps municipal ou administratif, et renvoyer quelques-uns ue ses membres aux tribunaux criminels du département. « Art. 38. La responsabilité sera poursuivie à la diligence des directoires des départements, à l’égard des procureurs de la commune et des procureurs-syndics de district. Quant aux juges de paix, les directoires de département se porteront dénonciateurs, lorsqu’il y aura lieu, auprès de l’accusateur public. « Art. 39. En ce qui concerne les procureurs généraux syndics, le ministre de l’intérieur donnera connaissance de leur conduite à la législa-j ture, qui statuera ce qu’elle jugera convenable, 1 et s’il y a lieu, les renverra pour être jugés au tribunal criminel du département. « Art. 40. Les chefs des troupes de ligne, de la gendarmerie nationale, de la garde soldée des villes ou des gardes nationales, qui refuseraient d’exécuter les réquisitions qui leur seraient faites, seront poursuivis sur la requête de l’accusateur public, à la diligence du procureur général syndic, et punis des peines portées au Gode pénal, sans préjudice des peines plus graves prononcées par la loi contre les crimes attentatoires à la tranquillité publique. « Art. 41. Les citoyens en activité de service de garde nationale, ou même simplement inscrits sur le rôle, qui, hors le cas de la loi martiale, refuseraient après une réquisition légale, soit de marcher, ou de se faire remplacer, soit d’obéir à un ordre conforme aux lois, seront prives de l’exercice de leurs droits de citoyen actif durant un intervalle de temps qui n’excédera pas 4 années. Ils pourront même, selon la gravité des circonstances, être condamnés à un emprisonnement qui ne pourra excéder un an. « Art. 42. Les délits mentionnés en l’article précédent seront poursuivis par la voie de police correctionnelle. « Art. 43. Indépendamment des réquisitions particulières qui pourront être adressée-, selon les règles ci-dessus prescrites, aux citoyens inscrits pour le service de gardes nationales, lorsque leur secours momentané deviendra nécessaire, ils seront mis en état de réquisition permanente, soit par les officiers municipaux dans les villes au-dessus de 10,000 âmes, soit partout ailleurs par le directoire de département, sur l’avis de celui de district, lorsque la liberté ou la sûreté publique seront menacées. « Art 44. Cette réquisition permanente obligera les citoyens inscrits à un service habituel de vigilance. Les patrouilles seront alors renforcées et multipliées. i! Art. 45. Tous les citoyens inscrits sur le rôle des gardes nationales sont mis, par le présent décret, en état de réquisition permanente, jusqu’à ce que, l’exécution des lois constitutionnelles ne rencontrant plus d’obstacles, le Corps législatif ait expressément déterminé la cessation de cet état. » (Ce projet de décret est soumis à la délibération article par article.) M. Démeunnier, rapporteur, donne lecture des articles suivants, qui sont successivement mis aux voix, après une légère modification à l’article 2, dans les termes suivants : Art. 1er. « Toutes personnes surprises en flagrant délit, ou poursuivies par la clameur publique, seront saisies et conduites devant l’officier de police. « Tous les citoyens inscrits ou non sur le rôle de la garde nationale sont tenus, par leur serment civique, de prêter secours à la gendarmerie nationale, à la garde soldée des villes et à tout fonctionnaire public, aussitôt que les mots, force à la loi auront été prononcés, et sans qu’il soit besoin d’aucune autre réquisition. » {Adopté.) Art. 2. « Les fonctions mentionnées en l’article lar de la section deuxième du décret du 16 janvier | dernier, que la gendarmerie nationale doit exercer sans réquisition particulière, seront rem- (Assemblée natiouale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juillet 1791. j plies pareillement par les gardes soldées dans les villes où il y en aura, non seulement en ce qui concerne les flagrants délit s et la clameur publique, mais aussi contre les porteurs d’effets volés ou d’armes ensanglantées, les brigands, voleurs et assassins, les auteurs de voies de fait et violences contre la sûreté des personnes et des propriétés, les mendiants et vagabonds, les révoltes et attroupements séditieux. » (A-dopté.) Art. 3. « Si des voleurs ou des brigands se portent en troupe sur un territoire quelconque, ils seront repoussés, saisis et livrés aux officiers de police par la gendarmerie nationale et la garde soldée des villes, sans qu’il soit besoin de réqui-sinon. Oux des citoyens qui se trouveront en activité de service dé garde nationale prêteront main-forte au besoin ; et, si un supplément de force est nécessaire, les troupes de ligne, ainsi que tous les citoyens inscrits, seront tenus d’agir sur la réquisition du procureur de la commune, ou, a son défaut, de la municipalité. » (Adopté.) M. Démeuuier, rapporteur , donne lecture de l’article 4, ainsi conçu : « Alors la réquisition des communes limitrophes continuera d’être autorisée : celles qui pouvant empêcher le dommage ne l’auront pas fait en demeureront responsables envers les personnes lésées, et seront poursuivies, sur la réquisition du procureur général syndic du département, à la diligence du procureur syndic du district, devant le tribunal le plus voisin. » M. Troncliet. Je demande la parole sur les mots : « celles qui pourront empêcher le dommage ne l’auront pas fait. » Prenez garde qu’il peut y avoir là une équivoque qui peut donner lieu à des difficultés communes. J’aimerais mieux qu’il fût dit tout simplement, que celles qui n’auront pas agi en conséquence de la réquisition sont responsables. M. Cîgongne. Je demande que les municipalités demeurent responsables envers les personnes lésées. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte l’amendement de M. Troncliet et je rédige l’article en ces termes : Art. 4. « Alors la réquisition des communes limitrophes continuera d’être autorisée : celles qui n’au-runt pas agi d’après la réquisition, demeureront responsables du dommage envers les personnes lésées, et seront poursuivies, sur la réquisition du procurenr général syndic du département, à la diligence du procureur syndic du district, devant le tribunnal du district le plus voisin. » (Adopté.) Art. 5. « Les dépositaires de la force publique, qui, pour saisir lesdits brigands ou voleurs se trouveront réduits à la nécessité de dép'oyer la force des armes, ne seront point responsables des événements. » (Adopté.) Art. 6. « Si le nombre des brigands ou voleurs rendait nécessaire une plus grande force, avis en 651 sera donné snr-le-champ par la municipalité, ou le procureur de la commune, au juge de paix du canton et au procureur syndic du district; ceux-ci, et toujours le procureur syndic à défaut, ou en cas de négligence du juge de paix, seront tenus de requérir, soit la gendarmerie nationale, soit la garde soldée des villes, qui peuvent se trouver dans le canton du lieu du délit, ou même dans les autres cantons du district; subsidiairement les troupes de ligne qui seront à 12 milles du lieu de l’incursion; et enfin, dans le cas de nécessité, les citoyens inscrits dans le canton et dans le district puur le service de la garde nationale. » (Adopté.) M. Viguier, député du département de la Haute-Garonne, qui était absent par congé, et retenu jusqu’à ce jour par maladie, annonce son retour, et se présente à l’Assemblée. M. Démcunier, rapporteur , donne lecture de l’article 7, ainsi conçu : « Quiconque s’opposera par violence ou voie de fait à l’exécution des contraintes légales, des saisies, des jugements ou mandats de justice ou de police, des condamna'ions par corps, des ordonnances de prise de corps, sera contraint à l’obéissance par les forces attachées au service des tribunaux, par la gendarmerie nationale, et par la garde soldée des villes. M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angêly). De la fin de cet article on pourrait induire que la truupe de ligne ne pourrait pas être requise pour l’exécution des contraintes légales des saisies des jugements ou mandats de justice et de police, des condamnations par corps, des ordonnances de prise de corps : c’est sans doute par oubli que vous u’avez mentionné que la gendarmerie nationale et la garde soldée des villes. Je crois qu’il est important d’ajouter à l’article une disposition pour les troupes de ligne. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte l’amendement; voici l'article modifié : Art. 7. « Quiconque s’opposera par violence ou voie de fait à l’exécution des contraintes légales, des saisies, des jugements ou mandats de justice ou de police, des condamnations par corps, des ordonnances de prise de corps, sera contraint à l’obéissance par les fort es attachées au service des tribunaux, par la gendarmerie nationale, par la garde soldée des villes, et au besoin par les troupes de ligne. » (Adopté.) Art. 8. « Si la résistance est appuyée par plusieurs personnes, ou par un attroupement, les forces seront augmentées en proportion, et à ce cri, force à la loi , tous les citoyens seront tenus de prêter secours, de manière que force demeure toujours à justice; les rebelles seront saisis, livrés à la police, jugés et punis selon la loi. » (Adopté.) Art. 9. « Sera réputé attroupement séditieux, et puni comme tel, tout ras?emblement de plus de 15 personnes s’opposant à l’exécution d’une loi, d’une contrainte ou d’un jugement. » (Adopté.) Art. 10. « Les attroupements séditieux contre la per-