vL 2S [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 juillet 1791.] Al « L’autorité de la loi, disent les officiers municipaux et les citoyens de Riez, est et sera reconnue avec le caractère que vous lui donnerez; et en récompense de vos travaux, si longs, si difficiles, sachtz que l’union, la paix, la tranquillité, le bon ordre, régnent dans ces cantons; que la loi est respecté plus que jamais ; que l’impôt foncier s’asseoit, et que nous sommes prêts à payer exactement toutes les contributions publiques. » Adresse des jeunes citoyens de la troupe auxiliaire de Versailles , qui supplient l’Assemblée de donner les ordres les plus prompts pour qu’ils se rendent aux frontières. Adresse des officiers municipaux de Mon télimar, qui font part à l’Assemblée des mesures qu’ils ont prises pour le recouvrement des impositions de la présente année. Adresse d’un grand nombre de citoyens de la ville de Clermont-Ferrand, qui expriment leur indignation contre la déclaration des 290 membres de l’Assemblée. Adresses de félicitation, adhésion et dévouement des citoyens actifs de Montauban, de la société des amis de la Constitution, et de la garde nationale de Saint -Girons ; des sociétés séantes à Ploërmel, à Pertuis, à Dole, à Rodez-, à Marseille, à Valo-gnes, à Dol, ci Argenteuil et à Pau; des citoyens de Saint-Denis, de l'armée toulousaine , du principal et professeurs constitutionnels du collège de Caen, et de la légion de Saint-Hippolyte, département du Gard. Adresse de la société établie à Ddle, qui invoque toute la rigueur des lois contre les émigrants; Adresse de la société séante au jeu de paume à Marseille, qui demande que les troupes étrangères au service de la France ne puissent sortir du royaume avec leurs armes. Adresse des amis de la Constitution de la ville de Pau, qui annoncent que, réunis aux braves sous-officiers et soldats du régiment ci-devant Champagne, qui se sont trouvés dans leur ville, ils ont renouvelé hautement le serment de mourir pour défendre la Constitution. Ils ont fait distribuer au peuple des campagnes limitrophes d’un royaume étranger une adresse dont l’objet est de rassurer les citoyens, de les éclairer, de les prémunir contre les suggestions perfides des ennemis de la patrie, de leur recommander l’ordre, la tranquillité, le maintien des propriétés, la perception des impôts, et le zèle le plus actif contre Jes ennemis de l’Etat, au dedans et au dehors. Au premier bruit d’invasion des Espagnols sur nos frontières, les braves gardes nationaux du berceau d’Henri IV ont couru aux armes; ils ont entouré et protégé les corps administratifs, et tous ont demandé à voler au secours de l’Empire. Le choix étaitimpossible, disent ils ; c’étaient des soldats patriotes qu’il fallait, et tous étaient patriotes et soldats. On a eu recours au sort, qui, cette fois, n’a pas été aveugle, puisqu’il ne pouvait tomber que sur des amis de la patrie. Adresse du directoire du département de l'Ain, contenant la déclaration du sieur Eustache, juge de paix à Trévoux, portant qu’il abandonne son traitement échu, pour contribuer à la solde des gardes nationales qui seront dans le cas de marcher pour la défense commune. Adresse des commissaires des sept assemblées primaires de la ville et canton du Mans, qui adhèrent de la manière la plus expresse à tous les décreis de l’Assemblée nationale, qui jurent d’être fidèles, jusqu’au dernier soupir, à la nation, à ses lois constitutionnelles, et de voler, au premier signal, partout où la patrie aura besoin de défenseurs. Lettre du procureur de la commune de Prey~ sous-la-Fauche, contenant le procès-verbal qui constate que celte commune a célébré l’anniversaire de la fédération du 14 juillet. Adresse du conseil épiscopal du département de l'Aisne, qui, désirant pourvoir autant qu’il est en lui à la défense de la patrie, a arrêté qu’il se charge du payement de la solde de 2 gardes nationaux, ainsi qu’elle a été fixée par l’Assemblée. Adresse de la société des amis de la Constitution, séante à Argenteuil, qui exprime à 1 Assemblée sa vive reconnaissance pour la conduite sage et prudente qu’elle a tenue dans la grande et malheureuse affaire du roi. L’ordre du jour est un rapport du comité de Constitution relatif aux spectacles. M. Ce Chapelier, rapporteur. L’Assemblée nationale se rappelle qu’elle a rendu 2 décrets relativement aux spectacles et à la propriété des auteurs dramatiques. Le premier décret est du 16 août 1790; il est compris dans les décrets relatifs à l’ordre judiciaire. Le deuxième décret est du 13 janvier 1791. Les dispositions de ces 2 décreis ont fait naître beaucoup de difficultés dans diverses villes du royaume. Le premier, du 16 août, porte que les entrepreneurs de spectacle qui jouissent, en vertu d’un privilège qui leur avait été concédé à prix d’argent, continueront de jouir pour la durée de ce privilège, à la charge de payer la rétribution aux pauvres, à laquelle tous les spectac'es étaient assujettis. Le décret du 13 janvier 1791 a dit que tout homme pouvait établir un spectacle. Le comité de Constitution, consulté à cet égard, a pensé que le second décret ne contredisait pas l’autre, et que, pour qu’une loi fût abrogée, il fallait que la loi postérieure eût formellement déclaré l’abrogation de la première; que ces 2 articles pouvaient très bien se concilier; que l’Assemblée, dans le décret du 13 janvier 1791, ayant été dirigée par la considération qu’il n’était pas possible de priver des citoyens d’un privilège acheté à prix d’argent, sans leur donner une indemnité pareille, il était conforme à l’équité de les maintenir dans leur privilège pendant tout le temps qu’il existait; que le décret n’ayant pas aboli cette loi, il ne pouvait porter que dans les villes sur lesquelles le privilège n’était pas établi, et que la liberté absolue des spectacles ne pouvait commencer qu’au moment où le privilège finirait. Voilà quel a été l’avis du comité de Constitution. (Murmures.) Plusieurs membres .-Cela ne vaut rien du tout. M. Ce Chapelier, rapporteur. Ces réclama- 442 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [19 juillet 1791.] lions, sur un récil, paraissent on ne peut pas plus extraordinaires : elles ne devaient porter que sur la ver, lé du récit. Or, j atteste la vérité de ce fait. Comme un avis du comité n’est pas une loi, comme c’est une simple opinion, si l’Assemblée ne l’adopte pas, elle le réformera; et c’est précisément parce que cela a paru douteux à beaucoup de personnes, qu’il y a eu beaucoup de réclamations, que nous devons le soumettre à l’Assemblée. Il nous a paru que, quoique les principes fussent pour la liberté, quoique cette liberté fût consacrée par des décrets, cependant ces principes d’utilité publique n’étaient pas assez pressants pour consommer la ruine de citoyens fort honnêtes dans plusieurs villes du royaume, telles que Marseille, Bordeaux, Lyon, Nantes et Rouen. Voilà donc l’avis du comité sur ce point. Il est survenu une autre difficulté dans un sens contt aire : c’est qu’à Bordeaux, par exemple, voyant la décision du comité de Constitution et le décret du 16 août, on a dit : Il ne do;t y avoir qu’un grand spectacle. En conséquence, on a suspendu un petit spectacle, connu sous le nom de Variétés, qui existait même lorsque le privilège exclusif était dans toute sa force, et cela sous prétexte que le décret du 16 août, 1790 entretenait un privilège exclusif'. Ainsi le directeur, par une décision de la municipalité, on ne peut plus erronée, sans doute puisqu’au moins le décret du 16 août 1790 devait faire rester les choses dans l’état où elles étaient avant ce décret, a été privé de son spectacle. Si vous maintenez le décret du mois d’août dans toute son étendue, il faut donc une disposition qui empêche que ceux qui, sous la loi du privilège exclusif, existaient à côté du grand spectacle, ne puissent être évincés. « Enfin, la propriété des auteurs dramatiques a été attaquée sous le prétexte de ce privilège exclusif. Les entrepreneurs de spectacle, voyant notre décret du 16 août 1790 et l’opinion du comité de Constitution, ont dit : Nous devons être comme dans l’ancien état; et dans l’ancien état, nous ne payions rien aux auteurs dramatiques. Donc nous ne leur devons rien donner maintenant. Ils ont été plus loin : ils ont prétendu que les auteurs ayant fait imprimer leurs ouvrages et graver la musique, ils avaient droit de s’en emparer chez un libraire, et en achetant un exemplaire, de jouir sans rien payer. « Voilà, Messieurs, les dispositions les plus contraires à la propriété la plus certaine, la plus personnelle, la plus sacrée, celle qui appartient à l’homme par son génie ; voilà comme on cherche à épuiser tous les moyens possibles de l'attaquer, et voilà ce à quoi il faut remédier, d’une manière très positive. Je vais vous lire notre projet de décret : « Art. 1er. Tous les théâtres qui existaient à l’époque du 16 août 1790, par privilèges exclusifs, seront maintenus dans l’effet desdits privilèges, sans que, jusqu’à leur expiration, il puisse être établi d’autres théâtres dans la même ville, à la charge par eux d’exécuter les dispositions de la loi du 16 août 1790, relativement à la redevance à laquelle ces théâtres sont soumis. «< Art. 2. Tous les petits théâtres, connus sou« le titre de Variétés , qui existaient à la même époque, seront conservés dans leur jouissance; et les corps municipaux ne pourront leur refuser leur autorisation, nonobstant les privilèges des grands théâtres. « Art. 3. Conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 13 janvier dernier, concernant les spectacles, les ouvrages des auteurs vivants, 'môme ceux qui étaient représentés avant cette époque, soit qu’ils fussent ou non gravés ou imprimés, ne pourront être représentés sur aucun théâtre public dans toute 1 étendue du royaume, sans le consentement formel et par écrit "des auteurs, ou sans celui de leurs héritiers et cessionnaires, pour les ouvrages des auteurs morts depuis moins de 5 ans, sous peine de confiscation du produit total des renrésenta-tions au profit de l’auteur ou de ses héritiers ou cessionnaires. «Art. 4. La convention entre les auteurs et les entrepreneurs de spectacles sera parfaitement libre, et les officiers municipaux, ni aucuns autres fonctionnaires publics ne pourront taxer lesdits ouvrages, ni modérer ou augmenter le prix convenu ; et la rétribution des auteurs convenue entre eux ou leurs ayants-cause, et les entrepreneurs de spectacles, ne pourra être saisie ni arrêtée par les créanciers des entrepreneurs du spectacle. » M. Rewbel. Le premier article me paraît autoriser une ii justice. A Lyon, on a bâti, sur la foi de la loi du 13 janvier, un très beau spectacle : aujourd’hui l’ancien, sous prétexte qu’il a payé un privilège de 50 ans, ne veut pas que le spectacle ait IL u, il veut ruiner le spectacle et ceux qui ont prêté les fonds, 11 en est ainsi à Marseille et dans d’autres villes. Vous voyez, Messieurs, que cela est très injuste. M. Ce Chapelier, rapporteur. Je réponds à l’objection qui vient d’être faite, que la question gît uniquement dans le point de savoir si le décret du 15 août, qui a conservé les spectacles dans la durée de leurs privilèges, à la charge seulement par eux de payer la taxe des pauvres, aura son exécution, on s’il est détruit par le décret du mois de janvier. M. Castellanet. Le projet de décret qui vous est présenté, ne tend rien moins qu’à anéantir totalement la liberté des spectacles, que vous avez établie par votre décret du 13 janvier dernier. Je ne citerai que l’exemple de Paris. Certainement la ville de Paris nous offre dans ce moment une garantie considérable de spectacles élevés depuis le décret du 13 janvier dernier, d’autres mêmes depuis celui du 16 août. S’il fallait s’eu tenir au décret proposé aujourd’hui, il faudrait, par une conséquence naturelle, faire fermer ces spectacles. Le décret du mois d’août de l’année dernière dit expressément que les spectacles publics pourront être ouverts avec l’agrément des municipalités. Les anciens spectacles ne sont-ils pas déchargés des redevances qu’ils payaient annuellement, soit aux gouverneurs, soit à leurs secrétaires? A Marseille, par exemple, la grande salle de spectacle était soumise à une redevance de 30,000 livres en faveur du secrétaire du prince de Beauvau, et de plus à sept ou huit représentations au profit des hôpitaux. Je demande la question préalable. • (L’Assemblée, consultée, déclare qu’il n’y a pas lieu de délibérer sur le premier article.) M. Ce Chapelier, rapporteur. En ce cas, il faut dire, à la place des deux premiers articles, que le décret du 16 août n’était que provisoire, et que celui du 13 janvier est général, et doit être exécuté. Voici, en conséquence, la nouvelle rédaction que je propose pour le projet de décret :