386 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 117 juillet «91.] Art. 20. « 11 y aura une école à Paris pour les aspirants à devenir élèves. Art. 21. « Nul ne sera admis au titre d’aspirant qu’au concours sur l’algèbre, l’application de l’algèbre à la géométrie et les sections coniques, les éléments du calcul infinitésimal et la mécanique, l’hydraulique et les calculs du déplacement et de la stabilité des vaisseaux. « Ils seront tenus aussi de faire preuve de la connaissance du dessin nécessaire à leurs fonctions; et ceux qui auront le mieux satisfait à l’examen seront envoyés dans les ports. Art. 22. Concours pour les élèves des constructions. « Les places d’élèves seront données, au concours, à ceux des aspirants ou autres qui auront au moins 2 ans de service dans le port, et qui satisferont le mieux à l’examen sur a théorie et. la pratique de leur état, suivant le règlement qii; sera fait. Art. 23. Sous-chefs de constructions. « Lorsqu’il y aura des places de sous-chefs de constructions vacantes, elles seront données aux élèves, moitié à l’ancienneté, moitié au choix du roi, à ceux qui auront au moins 3 ans de service dans ce grade. Art. 24. « Les sous-chefs et les élèves seront chargés de suivre les travaux des constructions, réparations et entretien des vaisseaux et autres travaux du port, sous les ordres du chef des constructions et travaux; ils pourront être embarqués sur les escadres et armées navales, pour y remplir le service qui leur est attribué. Art. 25. « Les constructions, réparations et entretien des bâtiments civils seront confiés à un sous-chef, sous les ordres du chef des travaux; il aura sous ses ordres un ou pl nsieurs élèves qui seront pris au concours parmi les élèves des ponts et chaussées. Art. 26. <; Le sous-chef chargé des bâtiments civils sera choisi par le roi, parmi les élèves architectes ayant au moins 3 ans de service dans les ports. Art. 27. Fonctions communes à tous les officiers d'administration. « Les visites des forêts, celles des forges et manufactures de la dépendance d’un port ei arsenal de l’armée navale, seront faites, par les ordres du roi, par les sous-chefs des travaux et des autres dé, ails, qu’il en chargera indistinctement. Art. 28. « La recetle des approvisionnements sera faite tant par le chef d’administration auquel ils devront être confiés, et par le contrôleur du port, que par le chef des travaux, lorsqu’il s’agira de munitions navales et autres matières à l’usage de l’intérieur du port, et par un capitaine de vaisseau de service dans le port, lorsqu’il s’agira des vivres et autres objets d’équipement. Le procès-verbal de recette sera signé des uns et des autres. En cas de contestation, l’ordonnateur prononcera sous sa responsabilité; mais le contrô!eur sera obligé d’instruire, sans délai, le ministre de la contestation et de la décision. Art. 29. « La recette des ouvrages sera faite de même par le chef d’administration, au détail duquel ils ressortiront, et par le chef des travaux et le contrôleur. Art. 30. « Il sera embarqué sur tous les bâtiments de l’Etat un sous-chef d’administration pour tenir la comptabilité; et sur toutes les escadres à bord du vai.-seau commandant, 2 chefs ou sous-chefs d’administration; l’un pris dans les chefs de comptabilité, qui sera chargé de la comptabilité générale des approvisionnements et dépenses de l’escadre, et d’inspecter la comptabilité pariicu-lière de chaque vaisseau ; l’autre pris dans les chefs des travaux, qui sera chargé de toute la partie d’entretien et de réparation des vaisseaux. Art. 31. » Les achats, approvisionnements, les travaux et autres dépenses hors du port de départ, seront faits par les ordres du général, d’après les demandes du capitaine de chaque vaisseau, sur lesquelles le chef chargé de la comptabilité et celui chargé des travaux seront tenus de donner leurs avis par écrit, chacun pour sa partie. Art. 32. « Les ordres du général dans une escadre, ou du capitaine d’un vaisseau particulier, seront toujours donnés par écrit en matières d’administration et de comptabilité, et exécutés nonobstant tout avis contraire : dans ce cas, le général ou le capitaine en seront particulièrement responsables, comme les officiers d’administration le seront de leurs opérations. » (Ces différents articles sont successivement adoptés.) M. Bouche. Je propose à vos comités une question que je viens soumettre à votre délibération. Dans le décret sur la régence, sur la résidence des fonctionnaires publics, et la garde du roi mineur, qui n’a pas encore été présenté à l’acceptation, parce qu’il n’était pas fini, vous avez décrété que si le roi sortait du royaume, si même il allait au delà de 20 lieues, on lui ferait une sommation, et que s’il ne rentrait pas, il serait déchu, etc. (Murmures.) Cet article de vo re décret n’a pus été accepté; je viens d’avoir l’honneur de vous en dire la raison. Comme hier vous avez décrété trois articles relativement à la déchéance, et que ces articles vont être présentés au pouvoir exécutif que vous avez in-ti tué, on demande s’il ne serait pas à propos que vous y ajoutiez ce premier article décrété précédemment. M. Lanjninais. C’est un cas de déchéance. [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 1 17 juillet 1791.] M. Bouche. Je prie l’Assemblée de vouloir bien donner son vœu à ce sujet. M. Groupil.-Préfeln» Le préopinant mettrait beaucoup moins d’intérêt à la proposition qu’il fait à l’Assemblée si la mémoire lui rappelait exactement la disposition du décret. Il y a dans ce décret deux dispositions différentes que le préopinant a confondues. L’une porte que, pendant la résidence du Corps législatif, le roi résidera dans les 20 lieues. A cette disposition n’est attachée aucune clause pénale en cas qu’elle soit violée. Une autre disposition, qui n’a rien de commun avec la précédente, est que le roi venant à sortir du royaume sans le consentement du Corps législatif, il sera invité par une proclamation du Corps législatif à y rentrer; s’il n’y rentre pas dans 40 jours, il est censé avoir abdiqué. On peut, sans inconvénient, les présenter au au pouvoir exécutif provisoire, mais vous voyez que cela n’a pas l’importance que l’on vous a présentée; et comme vous touchez au moment d’arrêter votre acte constitutionnel, ces décrets-là en font nécessairement partie. Je demande donc que cela soit ajouté lors de la rédaction de cet article constitutionnel. M. Bouche. Monsieur le Président, prenez que je n’ai rien dit. M. le Président. Je reçois dans le moment une lettre de MM. les commissaires dans les départements du Haut-Rhin , du Bas-Rhin et des Vosges. Quand l’Assemblée voudra en entendre la lecture, je prierai un de MM. les sécretaires de la lire. Voix nombreuses : Tout de suite ! Un de MM. les secrétaires fait lecture de cette lettre, qui est ainsi conçue : « Strasbourg, ce 15 juillet 1791. « Monsieur le Président, « Nous sommes de retour depuis samedi soir; mais nous n’avons i as cru devoir rendre compte de notre tournée dans le Bas-Rhin, avant d’avoir arrêté avec les corps administiatifs les mesures provisoires que les circonstances nous ont paru rendre indispensables à l’égard des prêtres séculiers et régulieis des départements. Ces mesures sont enfin terminées et nous faisons parvenir à P Assemblée copie des actes qui ont été dressés à cet égard. Nous avons cru qu’il était convenable de nous faire accompigner par MM. Rull et La Chausse : le p’ entier, membre du directoire de département, l’autre de la municipalité; et nous nous en sommes bien trouvés, car ils nous ont rendu les plus grands services pendant tout le cours de celte mission. « Nous avons reçu le serment des officiers et des soldats composant la garnison du Fort-Louis, Lauterbourg, Landau, Wissembourg, Haguenau, ainsi que de ceux qui se trouvaient détachés dans les divers cantonnements qui ont été jugés nécessaires dans cette partie du département. « Les officiers qui n’ont pas jugé à propos de prêter le serment sont en plus grand nombre dans ces garnisons que dans celles de Strasbourg. Tous les réfugiés étaient partis la veille de notre arrivée, ou peu de jours auparavant. On nous a assuré que le plus grand nombre était allé rejoindre nos émigrants. Ce qui justifie bien l’opinion qu’on s’en était formée, d’après leurs propos inciviques, 387 et leurs efforts pour propager dans les corps leurs pernicieuses doctrines. « Nous avons eu très grand soin de dure et de redire à tous les fonctionnaires publics militaires dont nous avons reçu le serment, que ce serment était parfaitement libre et volontaire, étant assurés de la protection de la loi et même d’un traitement au cas qu’ils ne voulussent pas le prêter ; tuute la France avait droit d’espérer que, quelles que puissent être les conjectures, il serait à jamais inviolable et sacré pour tous ceux qui l’auraient prêté. En général, les soldats nous ont pam dans d’excellentes dispositions, enflammés de l’amour pour la patrie, et prêts à verser leur sang pour elle. Nous avons admiré surtout le régiment de Beauvoisis, en garnison à Wissembourg. Ce régiment, abandonné du plus grand nombre de ses officiers depuis les premiers jours d’avril, ne s’est jamais écarté d’un seul pas de la plus exacte discipline; il paraît même que, par un sentiment de délicatesse et d’honneur auquel on ne saurait trop applaudir, il a tenu, depuis la désertion de ses chefs, une conduite plus régulière encore qu’auparavant (Applaudissements de manière que nous n’avons pas su ce qui méritait le plus d'éloges, ou du patriotisme ou de la discipline de ces braves soldats. Les dispositions du peuple de cette partie du département du Bas-Rhin ne sont pas à beaucoup près les mêmes. Il en est qui nous ont paru tenir invinciblement à la Constitution; mais à force d’intrigues, d’impostureset de libelles, on est presque parvenu à la rendre odieuse à d’autres, auxquels on a persuadé que la religion de leurs pères était dans un danger imminent. Une troisième classe flotte dans l’incertitude du parti auquel elle doit s’attacher. Ce n’> st pas qu’il y ait lieu de croire qu’au fond elle ne préfère l’ordre nouveau à l’ancien, mais elle n’ose pas le prononcer ouvertement, parce que les malveillants ne cessent de répéter que l’exil, la honte et la mort même attendent tous ceux qui auront travaillé à son affermissement. Il y a tout lieu de croire que ces hommes incertains se fixeront dans ce bon parti, lorsqu’ils verront dans le département des forces respectables et propres à dissiper les terreurs dont on les a investis. On doit espérer surtout qu’ils se déclareront pour la Constitution lorsqu’ils cesseront d’être tourmentés par des prêtres avares et fanatiques, qui, cachant sous le masque de la religion les passions les plus viles et les plus méprisables, vont semant partout leurs impostures et font les plus coupables efforts pour alarmer les citoyens sur la sûreté dans cette vie et le salut dans l’antre. Nous avons cru qu’il était de notre devoir de prendre une connaissance approfondie sur ce qui pouvait concerner les corps administratifs et judiciaires, ainsi que les municipalités que nous avons rencontrées sur la route. Qudques-unes de ces dernières sont assez faibles ; tuais nous croyons qu’il faut l’imputer au manque de lumières, bien plus qu’à de pernicieuses intentions. Nous avons travaillé à les éclairer sur leurs devoirs, et nous espérons que nos peines ne seront pas inutiles. Le district de Wissembourg qui est d’une fort grande étendue est parfaitement bien composé et pour les lumières et pour le patriotisme. La vente des biens nationaux s’y fait avec activité et avec succès. Il règne dans la ville de Wissembourg un concert admirable entre les citoyens, malgré la différence de religion, concert qui est tel, que les luthériens ont célébré en commun un Te Deum en actions de grâces du retour du roi. (Applaudissements.)