[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 août 1791.] 441 traite de la vente faite à la municipalité de Rugles ; qu’en conséquence, le montant total de ladite vente, porté par le décret du 12 janvier à la somme de 129,674 1. 14 s. 9 d. sera réduit à celle de 122,821 1. 14 s. 9 d. » (Le décret est rais aux voix et adopté.) M. de Cernon, au nom du comité des finances. Messieurs, vous avez décrété au mois d’avril dernier que la nouvelle église de Sainte-Geneviève serait consacrée àla sépulture des grands hommes, et vous avez chargé le département de Paris de pourvoir le plus promptement possible à la mise en état de cet édifice. Pour pourvoir aux frais de construction, on avait, en 1786, ouvert un emprunt qui n’a pas été rempli ; maintenant que vous avez proscrit tout emprunt, il est impossible que le bâtiment de Sainte-Geneviève soit continué, si vous n’accordez pas une somme à cet effet. Le déparlement n’a pu encore avoir un état certain des dépenses oui restent à faire; cependant la grande quantité d’ouvriers employés à cet édifice nécessite absolument la continuation des travaux. C’est en conséquence que le comité vous propose d’ordonner une distribution de fonds par mois, sous la surveillance du département. On a témoigné, d’un autre côté, la crainte que les dépenses ne s’élevassent trop haut ; mais les commissaires que le département a chargé de tous les détails relatifs à l’achèvement des travaux ont présenté un rapport duquel il résulte que les dépenses nécessaires seront inférieures de 860,000 livres au projet de dépense de l’ancienne administration, mais qu’il est nécessaire que le Trésor public avance les fonds nécessaires à la réalisation de l’entreprise. Le comité, désirant continuer les travaux et assurer la construction d’un monument qui honorera les arts et la nation, vous propose donc d’ordonner qu’il sera accordé au département de Paris 50,000 livres par mois, pour trois mois seulement. Voici notre projet de décret : « L’assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, décrète ce qui suit : « Les commissaires de la trésorerie nationale feront verser, à compter du 1er juillet, dans la caisse du receveur désigné par le département de Paris, la somme de 50,000 livres par mois et, ce, pendant l’espace de 3 mois, pour être employée, sur les ordonnances du directoire du département de Paris, aux travaux d’achèvement du monument des grands hommes. « Le département de Paris sera tenu de présenter incessamment les projets et devis d’achèvement de ce monument. » M. l’abbé Gouttes. Sans m’élever contre le projet de décret du comité, j’observerai à l’Assemblée, à l’occasion dece décret, la réapparition d’une foule d’abus dans l’administration des bâtiments. En vain a-t-on voulu arrêter toutes les fraudes et les malversations qui se commettaient dans la construction du nouvel édifice de Sainte-Geneviève : les architectes refusent du travail aux ouvriers pour profiter d’une partie de leur gain qu’ils ne veulent plus porter qu’à 30 sols pur jour ; il en est de même pour les fournitures et pour les autres travaux qu’ils se font adjuger au plus haut prix et qu’ils payent au plus bas. Le comité de liquidation, indigné de cette déprédation, avait arrêté de proposer à l’Assemblée nationale des moyens d’empêcher enfin que les biens de la nation ne fussent ainsi dilapidés ; il faut faire cesser de si détestables abus et économiser nos finances du royaume que tant de mains avides se disputent. M. Anson. Le directoire de Paris s’est occupé de rechercher les moyens les plus économiques pour mener à bien l’entreprise, et je puis assurer l’Assemblée que depuis le mois de juillet il n’y a plus de malversations dans le maniement des deniers. J’invite d’ailleurs M. Gouttes à dénoncer au département de Paris les divers abus dont il se plaint et dont il a connaissance, afin qu’ils puissent être promptement réprimés. M. de Cnstine. Les dispositions de sûreté pour tout le royaume exigent de grandes dépenses; je fais la motion expresse, que nulle dépense ne soit à l'avenir proposée à l’Assemblée sans l’indication de la source où seront pris les fonds nécessaires à cette dépense, car nous finirions par manger les domaines nationaux sans avoir fait le nécessaire. M. Anson. 11 s’agit ici d’une dépense vraiment nationale et pour laquelle le département de Paris ne fait qu’exécuter un décret rendu par l’Assemblée. J’observerai d’ailleurs, qu’il y avait un fonds destiné ci-devant à cet objet; lors de la formation des ateliers, ces fonds ont été réunis; les ateliers étant supprimés, il faut rétablir les fonds ou les suppléer de quelque manière. Plusieurs membres proposent divers amendements tendant : Le premier a réduire à 25,000 livres par mois le montant de la somme proposée par le comité ; Le deuxième, à ce que la somme nécessaire à l’achèvement des travaux soit prise sur le million accordé depuis quelques mois au département de Paris pour être employé aux travaux publics; Le troisième enfin, à ce qu’il ne soit accordé aucune somme pour les travaux de Sainte-Geneviève qu’au préalable les projets et devis des ouvrages restant à faire n’aient été présentés à l’Assemblée. Plusieurs membres demandent la question préalable sur ces amendements. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur les amendements et adopte le décret du comité sans changement.) M. de lia Rochefoucauld, au nom du comité des contributions publiques. Messieurs, le district deGonesse, calomnié dans plusieurs feuilles pu-bliquesa désiré faireconnaîtreàl’Assemblée nationale sa situation relativement au payement des contributions publiques. Par une lettre adressée au comité d’impositions en daledu 12 de ce mois, le directoire de ce district annonce que la ville de Gonesse, sur 12,920 livres qu’elle avait à ayer pour la tôt alité de son acompte dans les termes des 31 juillet, 31 août et 30 septembre, a payé, le 1er de ce mois, 10,015 livres; que le trésorier du district a versé, le 11, à la trésorerie nationale 50,030 livres et fera, sous peu de jours, un nouveau payement; que, sur 75 rôles que comprend ce district, 62 sont en recouvrement, et que le surplus y sera mis avant la fin de la semaine prochaine. Le directoire rappelle qu’il a été le premier à verser des fonds à la caisse de l’extraordinaire, sur la vente des domaines nationaux. 442 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PÂKJLÉfoÈNTAlRES. [15 août!791.J C’est ..aussi liii ÿtil, .14 .prèmiëf, a f)BÎyë titi acordjjtë,ëri exécution d& vos dëCfèts, sur les Contributions de 1791. Votre comité vous demande, Messieurs, de vouloif bien ordonner qu’il sera fait une mention honorable de la lettre du directoire du district de Gonesse dans le procès-verbal. (Applaudissements.) (Cette motion est mise aux voix et adoptée.) Un membre propose de mettre à l’ordre du jour de demain, à l’ouverture de la séance, le rapport du projet dé décret préparé et distribué depuis plusieurs jours par les soins du comité des contributions publiques, sur le dégrèvement à accorder à quelques départements sur le inontant de leurs contributions foncière et mobilière. (Cette motion est adoptée.) L’ordre dit jour est la suite de la discuêsion du projet de Constitution. M. Thouret, rapporteur. Nous nous sommes arretés, Messieurs, à la 3e sectioii du chapitre m du titré III. Section III. De la sanction royale: Art. 1er. « Les décrets du Corps législatif sont présentés au roi, qui peut leur refuser son consentement. » (Adopté.) Art. 2. « Dans le cas où le roi refuse son consentement, ce refus n’est que suspensif. « Lorsque les deux législatures qui suivront celle qui aura présenté le décret auront successivement représenté le même décret dans les mêmes termes, le roi sera censé avoir donné la sanction. » M.. Guillaume. Ce n’est pas sur des fictions qu’il me semble convenable d’établir les lois constitutionnelles de l'Empire, c’est sur des vérités ; et ces vérités tout le monde doit avoir le courage de vous les dire. Il est dit, dans le 2° article de ce titre, que, lorsque les deux législatures qui suivront celle qui aura présenté le décret, auront successivement représenté le même décret dans les mêmes termes, le roi sera censé avoir donné la sanction. Il répugne que quelqu’un soit censé faire précisément ce qu’il refuse. Quiconque a lu avec attention vos décrets sur la sanction, a dû voir quelle est la théorie de cette partie de la législation. Vous avez deux modes de faire les lois : le premier est la sanction donnée par le roi aux décrets sur la présentation de la première ou de la seconde législature; le second, c’est la confirmation de la seconde des législatures qui suivent celle qui a porté le décret, substituée à la sanction du roi. On ne peut pas dire alors que le roi est censé avoir donné sa sanction : le décret devient loi sans que le roi y donne son consentement; il faut donc dire franchement qu’alors la sanction n’est pas nécessaire. Et prenez garde, qu’alors, vous ne portiez aucune atteinte au pouvoir exécutif; car ce n’est pas en raison du pouvoir exécutif dont il est revêtu que le roi est autorisé à apposer sa sanction ou à interposé!* éôri vèfo sur une loi; c’est cbmme représentant de la nation : le résultat de ce veto n’est autre chose qu’un appel à l’opinion publique, aux législatures suivantes. Lofsqifé les législatures ont statué sur cet appel, là plainte du roi n’a plus d’effet, le décret devient loi et il tire toute sa force, non pas de la sanction du roi, mais de la confirmation des deux législatures. Je propose donc de fédiger la 2e partie de l’article en çes termes : « Lorsque les deux législatures qui suivront celle qui aura présenté le décret, auront successivement représenté le même décret dans les mêmes termes, le ministre de la justice Sera tenu d’apposer le sceau de l’Etat sur ce décret, lequel portera le nom de loi et en aura la forcé daüs tout l’Empire. >> M. Thoiifret, rapporteur. Nous sondmés d’accord sur le principe et sur ses effets. Lé pouvoir momentané, qui a été confié au roi, d’examiner les décrets du Corps législatif, et d’y apposer la formule ; le roi consent et fera exécuter ; où bieii i le roi examinera , est le riiêmedriris lés deux hy pothèses, puisque, le temps prescrit par la Constitution étant écoulé, lé décret, qu’il soit sanctionné, ou qu’il ne le soit pas, devient loi, doit être scelle par le ministre de la justice, comme nous le disons dans les articles subséquents, et doit être promulgué. Il s’agit seulement de Savoir, si} quand le roi a refusé sa sanction, il est plus convenablë que la loi soit promulguée et exécutée avec l’attestation du refus dfi foi, oü, avec le crifactèrè légal, substitué alors par la Constitution à l’expression du sentiment du roi. Nous avons cru, Messieurs, que rien ne changeant ni dans le principe ni dans ses résultats effectifs, il était préférable de faire ici ce que la Constitution fait ailleurs pUr rapport au rôi : c’est-à-dire d’établir par l’autorité constitutionnelle la présomption de la sanction apposée et que toute loi, dans le royaume, soit toujours censée consentie par le roi, quoiqu’il n’ait pas exprimé formellement son consentement. Saris cela, il résulte un premier inconvénient, c’est qü’il y a matériellement deux sortes de lois qui Ont deux caractères, l’une de lois procédant du concert du Corps législatif et du roi, l’autrë de lois qui émanent simplement du Corps législatif, sans aucun consentement même présumé. Cette présomption qui peut faire classer différemment les lois dans l’opinion seulement, quoique jamais dans les effets, a sans doute quelque inconvénient; au lieu qu’en partant du principe, établissant constitutionnellement la présomption légale de là Volonté, de l’adhésion royale, même lorsque le foi ne l’a pas exprimée, il n’y a plus aucune différence, soit que les lois aient reçu effectivement la sanction, soit qu’elles n’aierit acquis lé caractère de lois que par l’effet de la présomption constitutionnelle. ( Très bien! très bien l) M. Rewbeil. Les mots : « le roi sera censé avoir donné la sanction » de peuvent pas subsister dans l’article. C’est là une fiction qui ne pourrait avoir lieu dans le cas où le foi déclafe-rait formellement et par émit qü’il ne consent pas à la loi : il me paraît absurde de laisser dans ia Constitution une fiction si évidemment contraire à la réalité. Dès que vous avez décidé qu’à la troisième législature le consentement du roi ne serait pas nécessaire, il ne faut pas le présumer; car ce qui n’est pas nécessaire ne peut pas être présumé sans absurdité oü sans introduire mille