7 [Assemblée nationale.] Jeanne-Françoise Gelger; sœur Marie - Félicité Daudet; — sœur Anne-Louise de Millier; — sœur Marie-Josèphe Joufilet; — sœur Marie-Béatrix Schvendt; — sœur Marie-Etienne Gombaut; — sœur Marie-Charlotte de Streitt; — sœur Louise-Françoise d’Ocahane; — sœur Anne-Elisabeth Rey; — sœur Marie Toussaint de Zurheim; — sœur Charlotte-Angélique d’Ocahane; — sœur Marie-Claire Gaillard; — sœur Marie-Rosalie de Schmidburg; — sœur Marie-Richarde Messelle; — sœur Hélène-Attale Finck; — sœur Ignace de Sales Coudre; — sœur Marie-Emmanuel Gottel-mann; — sœur Marie-Louise Chantal-de Svrgen-stein; sœur Marie-Jacqueline Boyer; — 'sœur Marie-Louise de Brassier; — sœur Marie-Thérèse Rœmer-— sœur Marie-Anne-Sophie Rœmer; — sœur Marie-Valburge Bourger; — sœur Marie-Augustine Bolle. Pour le monastère de la Congrégation de Strasbourg : Thérèse-Félicité Zuckmautel, supérieure du monastère de la congrégation Notre-Dame de Strasbourg; — M. J.Pimpel, assistante et conseillère; — M. Reine Zaiguelins, conseillère; — M. Rose Lachausse, conseillère; — M. F.-X. Gérard, conseillère; — sœur M. Antoinette de Mon-nont; — sœur Marie-Anne Rumpler; — sœur Eu-phrasie Ott; — sœur Madeleine-Attale Lorentz; — M. Eugénie Scheck; — sœur B. M. Remy; — sœur T. Daudet; — sœur M. Josèphe Baillet; — sœur M. Hélène Lorentz : — sœur Mélanie Jan-sen; — sœur Clotilde Droüelle; — sœur Julienne Droüelle; — - sœur Marie-Louise Schœn; — sœur Marie-Anastasie Berger; — sœur Madeleine de Stoutz; — sœur Eutropie Brame; — sœur Félix Geiger; — sœur Clémentine Keller; — sœur Marie-Félicité Kieffer; — sœur Adélaïde Chanoine; — sœur Marie-Pauline Müller; — sœur Marie-Augustine Schneider. Pour le monastère de la congrégation de Sa-ver ne : Rose de la Villardière, supérieure; — Louise Kemffer, assistante; — Julie-Fébronie d’Avert; — Sophie de Mayer Hoffen; — Béatrix de Mackau; — Marie-Marguerite Légat; — Marie Richarde Metzguere; — Armande ûuportal; — Gabriel Gérard; — Euphrasie Müller; — Pri-vollot; — Joséphine Vatteville; Alise Lachausse; — Victoire Rondoin; - Marie-Henriette Jumelin; — Augustine Nicart; — Marie Stupffel; — Adélaïde Martinez. Pour le monastère de Sainte-Madeleine de Strasbourg : sœur Marie-Christine Geiger, prieure du monastère de Sainte-Madeleine; — sœur Marie-Rose de Ville, sous-prieure; — sœur Marie Ursule Fechs, procureuse; — sœur Marie-Odille Sinck; — sœur Marie-Euphernia Poirot ; — sœur Marie-Jean-Baptiste Riquet; — sœur Marie-Crescence Ott; — sœur Marie Thérèse Goetzmann ; — sœur Marie Anas-tase Reys; — sœur Marie-Madeleine de Müller; — sœur Marie-Xavier Gombau 1 1 ; — sœur Marie Béatrix Schwendt; sœur Marie Aloyse Bosque; — sœur Marie-Agnès Nusbaumer ; — sœur Marie-Augustine Poirot; — sœur Marie-Séraphine Gilgenerantz; — sœur Marie-Christine Behr; — sœur Marie-Louise Bourste; — sœur Marie-Joseph Wilhelm; — sœur Marie-Antoine Choit; — sœur Marie-Catherine Richert ; — sœur Françoise Berard ; — sœur Marie-Cécile Minery. Pour le monastère de Sainte-Marguerite de Strasbourg , ordre de Saint-Dominique : sœur Marie-Jeanne-Paul., prieure du couvent de Sainte-Marguerite; — sœur Pie-Françoise Neess, supérieure; — sœur Marie-Amand Kegelin Sengnore ; — sœur Maria-Agnès Rick; — sœur Marie-Joseph Huffel, procureuse; — sœur Marie-Anne Zœpffel, conseil-[14 avril 1790.] 1ère; — sœur Marie-Vincent Fuchs, conseillère; — sœur Marie-Dominique Langhaus, conseillère; — sœur Marie-Victoire Corhumel, conseillère; — sœur Marie-Augustine Nagel, conseillère; — sœur Marie-Marguerite Guntz, conseillère ; sœur Marie-Hyacinthe Voltz; — sœur Marie-Séraphine Spïtz ; — sœur Jean-Baptiste Solliet; — sœur Marie-Thomassine Kohl ; — sœur Marie-Catherine Groff ; — sœur Marie-Rosa lhler; — sœur Marie-Antoinette Kleinclans; — sœur Marie-Allaüne Braun; — sœur Marie-Cécile Annion. Pour le monastère de Schlestatt, même ordre : sœur M. Thérèse Ehrhart, prieure; — sœur M. Joseph Rimmelspach; — sœur Marie-Augustine Hermann; — sœur M. Thomassin Sainette; — sœur Maria-Anna Margult; — sœur Marie Piie-Vogt; — sœur Maria-Richardis Diell; — sœur Marie-Dominique Jager; — sœur Marie -Françoise Graff, procureuse; — sœur Marie Cunégonde Bimpel; sœur Maria-Louise Souvage; sœur Marie-Victoire Botmer; — sœur Marie-Antoinette Eh-rhard ; — sœur Marie-Antoinette Westermann ; — sœur Marie Amande, doyenne ; — sœur Marie-Mag-dalena Adam; — sœur Marie-Margaretha Sanem; — sœur Marie-Séraphine Schœck;— sœur Marie Rosa Spinner; — sœur Marie Ossonna Slahl; — sœur Marie Benedicta Zœpffel. Pour le couvent du Tiers-ordre de Hague nau : Marie-Jeanne-Baptiste Gruber, supérieure ; Marie-Joseph Deiss, assistante. Pour le couvent de T Annonciade Céleste de la même ville : Marie-Brigitte Scharch, supérieure; — Marie-Agnès Vurtz; — sœur M. Monique En-gelmann;— sœur M. Barbe Westermann; — sœur Claire Riff. Collationné et trouvé conforme aux originaux et pièces jointes pour ce représentées au soussigné notaire royal, immatriculé au Conseil souverain d’Alsace, résidant à Strasbourg. A Strasbourg, le 15 janvier 1790. Signé : LACOMBE. 2e ANNEXE à la séance de l’Assemblée nationale du 14 avril 1790. Opinion de M. le marquis d’Estourmel sur les articles du projet de décret relatif aux dîmes et capitulation du Cambrésis (1). Votre comité des dîmes vous propose un projet de décret. Vous avez admis à la discussion les quatre premiers articles de ce décret : je pense qu’il faut commencer par examiner si ces articles remplissent le vœu exprimé dans vos précédents décrets. L’article 5 du décret des 4, 6, 7, 8 et 11 août, abolit les dîmes de toute nature et les redevances qui en tiennent lieu, sauf à aviser au moyen de subvenir d’une autre manière à la dépense du culte divin, à l’entretien des ministres des autels, au soulagement des pauvres, aux réparations et (1) Cette opinion devait être prononcée le 12 avril ; et j’étais appelée pour parler, lorsque la motion de Dom Gerle sur la religion a interverti l’ordre du jour. Je me suis trouvé inscrit le cinquième, le 14. On a fermé la discussion, sans que j’aie pu être entendu, (Note de M-le marquis d’Estourmel.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (14 avril 1790. reconstructions des églises et presbytères et à tous les établissements, séminaires, écoles, collèges, hôpitaux, communautés et autres, à l’entretien desquels elles sont entièrement affectées. Le décret du 2 novembre porte que tous les bieus ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir, d’une manière convenable, aux frais du culte, à l’entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres, sous la surveillance et d’après les instructions des provinces. Le comité des dîmes vous propose de confier l’administration de ces biens aux assemblées de déparlement et de district, ou à leurs directoires, ainsi qu’aux municipalités. Mais, avant d’adopter cette disposition, il me paraît qu’il est deux mesures préalables-, c’est : 1° de connaître à combien s’élèveront les frais du culte et autres, déterminés par l’article 5 du décret du 4 août et jours suivants; C’est : 2° de constater le déficit, pour déterminer la portion contributoire de chaque département, à l’acquit de ce déticit. L’article 2 du décret du 2 novembre dit bien qu’il ne pourra être assuré à la dotation d’aucune cure moins de 1,200 livres par année, non compris le logement et le jardin en dépendant; mais il ne comprend aucune disposition, ni sur le traitement des archevêques et évêques, ni sur celui des autres ministres des autels. Je regarde donc comme indispensable de fixer le traitement de tous les ecclésiastiques. Votre comité des dîmes vous propose de fixer ce traitement en argent; a-t-il mûrement réfléchi à l’effet qui résultera de cette proposition! a-t-il considéré que la valeur de l’argent éprouve, au bout d’un certain laps de temps, un déchet, tandis que la valeur des grains et autres objets en nature, éprouve une augmentation! Pour prouver ce que j’avance, il suffit de consulter l’excellent ouvrage de M. de Sorbonnais. Qui de vous, Messieurs, ignore que les cens exprimés payables en blé, avoine, orge, ou en volailles, ont suivi la progression du prix auquel se sont successivement élevées ces denrées? Je suis donc bien éloigné d’adopter l’article du projet du comité des dîmes, d’après l’entière persuasion où je suis, qu’ils ne pourront, sans injustice, se dispenser d’accorder tous les quarante ans un supplément de traitement à tous les ecclésiastiques. Quant à la nécessité de constater le déficit, c’est le résultat du voeu général de tous les cahiers, et je suis spécialement chargé de demander, par l’article 22, de celui dont je suis porteur, que les Etats généraux s’occupent de constater toutes les parties de recettes et celles de dépenses pour fixer le déficit et pouvoir déterminer l’impôt général. C'est l’impôt général, Messieurs, qui doit être la mesure de la contribution de chaque département, à l’extinction du déficit. Il existe deux espèces de déficits; le premier remente à l’époque de 1781, époque à laquelle le premier ministre des finances, qui en avait pour fors l’administration, a démontré qu’il existait dans la recette de l’État un bénéfice de plus de 10 millions. Rien de plus aisé que de constater, à partir de cetie donnée, le déficit jusqu’au mois de juillet 1789. L’imperceplion d’une partie des impôts indirects, depuis cette dernière époque, forme un second déficit, qu’il doit être également aisé de constater. Pour combler ces déficits, vous avez décrété, Ir 19 novembre, que les domaines de la couronne, à l’exception des forêts et maisons royales dont Sa Majesté voudra se réserver la jouissance, seront mis en vente, ainsi qu’une quantité de domaines ecclésiastiques, suffisante pour former la valeur de 400 millions. Sur la demande faite par la municipalité de Paris, il a été décrété, le 17 mars, que lês biens domaniaux et ecclésiastiques, dont la ven te avait été précédemment ordonnée jusqu’à la concurrence de 400 millions, seraient incessament vendus et aliénés à la municipalité de Paris et aux principales municipalités du royaume, auxquelles il pourrait convenir d’en faire l’acquisition. Je crois avoir démontré l’impossibilité d’admettre le deuxième article proposé par le comité des dîmes. Si le premier était adopté, je vois, Messieurs, une forme nouvelle établie, sans pouvoir prévoir quelles en seront les suites. Par cet article, le comité vous propose la suppression des dîmes : j’y vois un avantage réel pour les propriétaires fonciers; mais je n’y vois point le bénéfice de l’Etat : il est démontré, Messieurs, que la dîme pèse tellement sur la propriété que sur 600 arpents, sur lesquels la dîme se perçoit à raison de huit du cent, c’est-à-dire de la douzième à la treizième gerbe, elle enlève le résultat de quatre à cinq arpents, qui rapportent au déeimateur, prélèvement fait de la collecte, de 60 à 65 livres, tandis que chacun des 56 arpents restants ne rapportent au cultivateur, tous frais de culture prélevés, que de 22 à 26 livres. Il est aisé de conclure de cet exposé, dont je garantis l’exactitude, que la dîme est l’impôt qui pèse le plus sur la culture, mais de ce qu’il est le plus onéreux des impôts, s’ensuit-il qu’il faille en faire don au cultivateur? Accoutumé à la perception de cet impôt, dont le mode ne le grevait que très médiocrement; s’ensuit-il, dis-je, qu’il faille faire don au cultivateur d’une augmentation du quart ou cinquième de son revenu net? On m’objectera sans doute que, par la suppression des dîmes, l’impôt que les terres devront supporter, à dater du lerjanvier 1791, pourra être susceptible d’une grande extension. Je n’ai qu’une réponse à faire à cette objection : en quoi le peuple, ce bon peuple, au bien duquel j’entends souvent dire qu’on vise uniquement, sera-t-il soulagé? En dernière analyse, il paiera une grande augmentation, et il la paiera par des moyens qui lui paraîtront cent fois plus durs, et qui, à coup sûr, lui feront regretter la perception de la dîme; j’invoque sur cette assertion le témoignage de tous les cultivateurs qui siègent dans cette Assemblée; je les invoque sans craindre d’être démenti, parce que la vérité est une. Je ne discuterai point le mérite ni les inconvénients de l’administration du clergé de France; mais si elle est vicieuse, le clergé des provinces étrangères n’y a aucune part. Le clergé du Cambrésis, par exemple, qui supporte la même quotité d’imposition, et dans la même forme que les autres propriétaires de la province, ne peut partager les reproches, bien ou mal fondés, qu’on ferait au clergé de France. Eh! sur quel motif prétendrait-on obliger cette province, où la masse des biens ecclésiastiques s’élève au point qu’ils comprennent les quatorze dix-septièmes, à confondre dans la masse générale du culte catholique en France le produit desdits biens ? Que deviendraientla surveillance et l’instruction (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 avril 1790.] 9 des provinces, décrétées le 2 novembre, si elles étaient bornées à de simples actes d’administration ? Cette surveillance, cette instruction doivent consister à faire contribuer la province dans la même proportion que les autres à l’anéantissement de la dette publique, à l’extinction du déficit. Je suis garant, Messieurs (et je ne crains pas de me compromettre) que le district de Cambrai, que le département du Nord, dont il fait partie, s’empressera, lorsque la portion dont il doit contribuer sera connue, à effectuer sa contribution. Je crois pouvoir assurer qu’ils ne chercheront point à réclamer l’exécution des articles 4, 6, 7, 9 et 11 de la capitulation de Cambrai, jurée par Louis XIV, le 25 avril 1677. Je ne vous ferai point l’énumération de ces articles; je me bornerai à vous dire que l’article 6 porte que les formes accoutumées et permises, les droits et concordats d'Allemagne, seront observés sans pouvoir ériger ou bailler aucun bénéfice en commende. (C’est ici le moment de vous rappeler que le clergé du Gambresis perçoit pour 500,000 livres de rentes en dîmes, dans les Pays-Bas autrichiens, et que le clergé autrichien n’a aucune procession en Cambresis.) Pour que la contribution du département pose sur une base juste, il est nécessaire que l’impôt la détermine. L’impôt doit être réparti sur chaque province, en raison de son territoire et de ses facultés. La contribution, à l’extinction du déficit, doit être réglée en raison de l’impôt que chaque département supportera. Mais cette contribution doit-elle frapper uniquement les biens ecclésiastiques?non, Messieurs, elle doit frapper en même temps les biens domaniaux dont le décret du 19 décembre a prescrit la vente. Les biens domaniaux produisent trois sortes de revenus. La partie des terres et maisons est affermée de 15 à 1,800,000 francs. La perception annuelle des cens et rentes, et des redevances, s’élève à plus de 700,000 francs. L’année commune des droits seigneuriaux-ca-suels s’élève à plus de 2 millions. L’administration de ces domaines entraîne des frais que l’on peut éviter, en la confiant dés à présent aux assemblées de départements et de districts. Je suis loin de Groire qu’il faille vendre dès à présent ces biens domaniaux. Ils seraient, à coup sûr, vendus au-dessous de leur valeur, et il en serait de même des biens ecclésiastiques. Mais il peut servir de gage aux assignats, dont vous avez décrété la création, le 19 décembre, et qu’il me paraît de la plus grande importance de réaliser sans retard. Je me résume : 1° Constater invariablement le déficit, depuis 1781 jusqu’au mois de juillet 1789, et celui depuis le mois de juillet 1789 jusqu’au premier avril ; 2° Charger les quatre-vingt-trois départements de constater, en dedans deux mois, à dater du jour où ils seront en fonctions, d’après les documents de chaque assemblée de districts, auxquels sera soumis le vœu de chaque municipalité, à combien pourra s’élever la vente des biens domaniaux et ecclésiastiques dans chaque département ; 3° Autoriser chaque département, à vendre au prorata de sa contribution à la charge publique; 4° Demander aux départements, en dedans deux mois, à dater du jour où ils seront en fonctions, un état de la dépense qu’ils devront supporter pour l’entretien du culte et des ministres des autels, conformément à l’article 5 du décret du 4 août et jours suivants. CAPITULATION DE CAMBRAI ET DU CAMBRESIS nu 25 avril 1677. Points et articles que Sa Majesté très chrétienne est très humblement suppliée d'accorder aux Prévôt , doyen , et chapitre de la métropolitaine, Prélats et autres chapitres et communautés composant le clergé de la ville de Cambrai et pays de Cambresis, ensemble les Prévôt et Echevins, manants et habitants de ladite ville , à la réduction d'icelle à son obéissance. 1. Que la foi catholique, apostolique et romaine sera gardée, observée et maintenue dans toute l’étendue de la ville, banlieue, pays de Cambresis, terres y enclavées et autres lieux du diocèse, sans y permettre, en aucune manière, la liberté de conscience, et prêche, soit secrète ou publique, ni aucune construction de temples. 2. Le roi est très humblement supplié de n’y établir aucuns gouverneurs, commandants, officiers et soldats d’autre religion que catholique, apostolique et romaine. 3. Que le concile de Trente y sera maintenu et observé en la forme et manière qu’il y a été reçu, et pratiqué jusqu’à maintenant. 4. L’archevêque, chapitre métropolitain, et autres Abbés et Abbesses religieux et religieuses Réponse que le roi a donnée sur chacun des points et articles de la présente capitulation. 1. Sa Majesté a accordé et accorde le contenu en cet article pour en être visé comme il a été fait à Lille, et dans les autres places conquises par Sa Majesté en Flandre. 2. Accordé à l’égard de gouverneur, commandant et autres Officiers Majors. 3. Il en sera usé à cet égard comme à Lille et à Tournai. 4. Les dénommés en cet article recevront tous les mêmes bons traitements qu’ont reçus jusqu’à Ift [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 avril 1790.} canoniquement y établir, hôpitaux, fondations pieuses, bourgeois et habitants des villes et pays, et tous autres de quels états et conditions ils puissent être, ecclésiastiques, séculiers, réguliers et autres, jouiront pleinement et paisiblement de tous leurs privilèges, immunités, franchises, exemptions, et autres droits qui leur compétent et appartiennent de droit, et accordés par les SS. Canons, grâces et privilèges donnés par les SS. Pontifes, conciles et supérieurs ecclésiastiques, octroyés par les empereurs, rois, princes et autres souverains. 5. Lesdits archevêque, chapitres et abbés seront rétablis et réintégrés dans tous ceux qui, par laps de temps et autrement, leur auraient été ôtés et empêchés de jouir ci-devant; et nommément l’archevêque avec son chapitre, conjointement, ou séparément, supplient en tout respect Sa Majesté d’agréer et permettre qu’ils lui en puissent faire leurs très humbles remontrances. 6. Les dignités, prébendes, bénéfices, cloîtres monastères, chapelles et autres fondations pieuses venant vacantes, il y sera pourvu par les eollateurs et patrons en les formes accoutumées et permises de droits et concordats d’Allemagne, sans les pouvoir ériger ou bailler en commande. 7. L’archevêque sera libre de rentrer dans son église pour y tenir sa résidence, et en toute telle autre ville ou lieu de son diocèse qu’il trouvera plus convenir, quoique d’autre domination ; s’y pourra faire et exercer ses fonctions archiépiscopales, visites, administrations des sacrements, et toutes autres dans toute l’étendue d’icelui par soi et les vicaires généraux, officiaux et autres sieurs officiers, conjointement ou séparément, selon les occurrences, sans permettre lui être donné aucun empêchement dans les exercices spirituels et temporels, directement ni indirectement, ni à ceux par lui commis, voire même ès autres quatre diocèses de sa province, selon que le permettent les SS. Canons; mais bien leur sera donné toute aide, faveur ou support par les officiers de Sa Majesté en étant requis et priés. 8. Qu’on ne pourra visiter sa maison, papiers, coffres et bagages en faisant sortir pour sa commodité, ainsi seront transportés et rendus en toute sûreté où il se trouvera. (1) 10 Et retiendront lesdits villes et plats pays avec tous les habitants et manants, sans aucunes différences de qualités, soient-ils ecclésiastiques, séculiers, militaires, réguliers, rentés, mendiants, nobles, bourgeois, manants comme dit est, ainsi que seront les chapitres, chapelles, fondations pieuses, cloîtres, hôpitaux, communautés, pauvretés générales et particulières, maladries, con-frairies, béguinage, mont-de-piété, aussi tous les étrangers, tous leurs biens meubles, immeubles, droits, noms, actions, terres, rentes, vaisselle, or, argent, monnayés et non monnayés, cloches, cuivres, étains, plombs, ferrailles, et tous autres métaux travaillés et non travaillés, bagues, joyaux, ornements, vases sacrés, image de N. Dame de grâces, corps sain ts, reliques, fiertés, bibliothèques, et généralement tous leurs biens, offices, bénéfices, de quelle nature et condition, et en quel lieu qu’ils soient situés et exigibles, avec leurs chevaux et bestiaux , sans être tenus à aucun rachat non plus envers les officiers de l’artillerie qu’aucun autre, quel il soit. présent les ecclésiastiques et gens de même-qualité de Lille et de Tournai. 5. Sa Majesté entendra avec plaisir les remontrances des dénommés en cet article, et y aura tout l’égard que son service pourra permettre. 6. 11 en sera usé de même qu’à Lille et à Tournai. 7. En prêtant par ledit archevêque le serment de fidélité à Sa Majesté, il sera reçu, tant à Cambrai qu’aux autres lieux de son diocèse, pour y exercer ses fonctions, et recevra en sa personne tout le bon traitement qu’il pourra raisonnablement désirer. 8. Comme il n’y a point d’apparence que ledit archevêque manque de se rendre à son église, il est inutile de faire sortir ses hardes et ses papiers. 10. Accordé, en payant toutefois au grand maître de l’artillerie ce dont on sera convenu avec lui pour le rachat des cloches et autres métaux qui lui appartiennent de droit dans les villes contre lesquelles il a fait tirer le canon. (1) L’article 9 a é}é omis dans rimpressiop du discours de M. le murquis d’Ëstourmel. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 avril 1790.] 11 11. Si rentreront tous en général et un chacun en particulier sans autre déclaration que ta présente, séculiers, militaires, réguliers et autres dans la propriété et jouissance de leurs biens meubles et immeubles, noms et actions qui pourraient avoir été confisqués ou annotés par la présente guerre, et en pourront pleinement percevoir les fruits, rendages et échéances non payés ni satisfaits, si aucuns y en a, ou qu’ils soient situés dans le royaume, pays cédés ou conquis, ou ailleurs, comme aussi dans les hérédités et biens auxquels ab intestat ils pourraient succéder, s’il n’a disposition au contraire, appréhendés par d’autres à cause de la présente guerre. 12. Que tous ceux que ont déposités ou réfugiés leurs biens en cette ville, les pourront retirer, rendre, et en percevoir les deniers jaçait qu’ils fussent sujets du roi catholique. 13. Que la justice sera administrée comme elle a été ci-devant par l’Ofricial, les chapitres, officiers tant de l’archevêque que des chapitres et féodaux, magistrat, et autres ayant juridictions èsquelles ils seront maintenus chacun à son égard. 14. Les appellations des sentences des officiaux de la province, chapitres et autres rendues par ecclésiastiques, ressortiront par-devant l’official de Cambrai, et celles des échevinages subalternes au magistrat de ladite ville, ainsi qu’il s’est pratiqué ci-devant, elles audit magistral, et autres juges lays au parlement de Tournai, sans être tirées ailleurs. 15. Sa majesté est suppliée très humblement de jurer l’observance des droits, usage, stile, anciens privilèges et immunités desdits ecclésiastiques, ville, et tous bourgeois et manants, ni leurs biens, ne seront traitables en première instance, que par-devant leurs juges ordinaires. 16. Que les gouverneurs et lieutenants de ladite ville et château seront obligés de jurer et prêter le même serment. 17. En considération de la pauvreté de la ville, et que le logement effectif des maisons des bourgeois est leur totale ruine, Sa Majesté est très humblement suppliée d’accorder et consentir que les soldats qu’elle y mettra en garnison, seront logés dans la citadelle, roquettes et baraques ou casernes, comme il s’est pratiqué jusqu’à présent. 18. Qu’en tout cas, le logement à faire en ladite ville, à raison de l’arrivée de Sa Majesté ou autres de sa part, les chanoines bénéficiés et magistrats en seront exempts et affranchis, et des frais en résultant. 19. Qu’aux ecclésiastiques, nobles, gentilshommes et bourgeois, seront gardés comme tels droits et privilèges dont ils ont joui tant dans ladite ville, que plat pays, et que possédant fiefs ne seront chargés de ban et arrière-ban ne l’ayant été du passé. 20. Que tous gentilshommes et officiers principaux demeureront en la possession des armes convenant à leur qualité comme aussi de celles servant à leur sûreté dans les voyages à la campagne comme ils en ont joui ci-devant. 21. Que les manants et habitants de ladite ville de Cambrai et pays de Gambresis jouiront de la liberté de la chasse comme ils en ont fait de toute ancienneté. 22. Que les maisons ni biens des manants demeurant en ladite ville, ni de ceux qui en sortiront ne pourront être visités en aucune façon pour telle cause ou prétexte que ce soit. 23. Que géra permis à ceux y demeurant d’al-11. Accordé pour en jouir du jour de la présente capitulation seulement. 12. Sa Majesté n’a pas estimé raisonnable d’accorder la demande faite par cet article. 13. Accordé, pourvu que par leur fidélité et bonne conduite, ils se rendent dignes de cette grâce. 14. Les appellations des ecclésiastiques ressortiront ou elles le doivent de droit, et à l'égard des laïques, par-devant le conseil souverain, établi à Tournai. 15. Sa Majesté promet de faire inviolablement garder et observer tout ce qu’elle accorde par la présente capitulation. 16. Les gouverneurs et lieutenants, tant de la ville que du château, promettront la même chose marquée par l’apostille ci-dessus. 17. Sa Majesté fera loger dans la citadelle autant de troupes qu’il y en pourra contenir, et le reste dans les casernes, lesquelles les habitants de la ville seront tenus de meubler de lits, et d’y fournir le chauffage aux soldats qui y seront logés, aussi bien qu’à ceux de la citadelle. 18 et 19. Il en sera usé à l’égard de ces deux articles, de la même manière qu’il s’est pratiqué du temps de la domination du roi catholique. 20. Accordé pourvu que, par leur bonne conduite, ils se rendent dignes d’un pareil traitement. 21. Sa Majesté fera examiner leurs droits à cet égard et y pourvoira ensuite en la plus favorable manière que la justice pourra le lui permettre. 22. Sa Majesté ne peut accorder cet article. 23, lisseront traités à cet égard comme les fra-* 12 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 avril 1790.; 1er et venir quand bon leur semblera en France, villes cédées et conquises, et plat pays d’icelles et qu’à ces fins pourront prendre passeports de Sa Majesté catholique pour n’encourir d’être pris prisonniers de guerre, et assujettis à quelque rançon. 24. Que la taille des aises, ni la gabelle de sel ne seront pratiquées dans la ville, banlieu, pouvoir et plat pays du Cambresis. 25. Que les religieux et religieuses étant ès couvents de ladite ville, soient-ils naturels ou non, novices ou professes, y demeureront librement, et sous leurs mêmes supérieurs, quoique demeurant sous l'obéissance du roi catholique, sans pouvoir être envoyés ailleurs que par l'ordre de leurs supérieur, ni obligés de recevoir d’autres religieux de nation étrangère. 26. Que le mont-de-piété érigé en cette ville, avec tous les deniers qui lui compétent, seront maintenus et conservés au profit du public, et demeureront affectés avec leurs bâtiments et généralement tout ce qui eu dépend, pour y être régis, gouvernés et administrés par ceux présentement y établis, ou autres à y établir par ceux du magistrat, ensemble tous les meubles, et l’argent y prêtés tels qu’ils soient et engagés, y seront conservés au profit de ceux à qui ils appartiennent, pour leur être restitué, ou rendu, et les deniers employés suivant l’intention dudit mont. 27. Que ledit mont, ensemble les officiers d’iceluy seront entièrement sujets à la juridiction des Eche-vins, sans que les surintendants des monts-de-piété établis en France, y puissent prétendre aucune supériorité ni connaissance. 28. Que les sentences rendues par contumace pendant la guerre, contre les habitants delà ville et plat pays, seront annulées en telle sorte qu’ils pourront alléguer leurs exemptions, comme ils l’auraient pu faire, avant ladite contumace et guerre. 29. Que les monnaies continueront �suivant l’évaluation présente. 30. Ensuite de quoi tous remboursements de cours, arrérages de rentes, et toutes autres dettes, seront payées et acquittées en semblable monnaie, qu’elles auront été constituées et vendues. 31. Et au cas que Sa Majesté serait servie, ou trouverait bon de réduire l’évaluation présente des monnaies pour l’avenir, au pied de celles de France, toute dette contractée auparavant telle réduction pour lettres de change, cedulles, obligations, rentes et capitaux héritiers, et viagères, tant en capital, qu’en cours, en cas de rachat, rendage de censes, louages de maisons, et généralement toute autre devance, se paieront avec augmentation, à proportion du rehaussement d’icelles. 32. Qu’il sera permis aux ecclésiastiques de ladite ville de Cambrai, de tirer vins du royaume de France, sans payer aucun droit de sortie et d’entrée. 33. Que toutes marchandises et manufactures de cette ville pourront passer par la France, pour être conduites ès pays étrangers, par forme de transit, sans payer aucuns droits. 34. Que ne seront établis dans ladite ville, pays et comté, aucuns autres conseils, sièges de justice et police, que ceux y étant, ni pour droits d’entrée et sortie, sur toutes sortes de denrées et marchandises. 35. Que Sa Majesté très chrétienne ni les officiers, sous prétexte ou raison de quelque nécessité publique, ne pourront lever ni s’approprier bitants des autres villes conquises par Sa Ma« jesté. 24. Accordé. 25. Ils seront traités à cet égard, comme les religieux des autres villes conquises par Sa Majesté. 26 et 27. Le mont-de-piété sera administré comme ceux de Lille et de Tournai. 28. Les magistrats de Cambrai s’expliqueront plus clairement de ce qu’ils peuvent désirer par cet article et ensuite Sa Majesté y pourvoira ainsi qu’elle verra être à propos. 29. Accordé. 30. Accordé. 3 1 . Accordé. 32. Ils seront traités à cet égard comme les ecclésiastiques de Lille et de Tournai. 33, 34, 35 et 36. 11 en sera usé à l’égard des choses demandées par ces quatre articles, comme il s’est pratiqué et se pratique dans lesdites villes de Lille et de Tournai. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 avril 1790.] 13 les deniers d’icelle ville, Etats, fondation, ni des particuliers. 36. Que tous titres, papiers, chartes et enseignements de l’archevêché, chapitre, abbayes, fondations pieuses, et autres concernant l’Etat, ville, domaine, sièges de justice, police, demeureront dans leur entier, et seront régis, gouvernés et conservés, ainsi que du passé. 37. Que tous réfugiés et enfermés de quelque qualité ils soient, ecclésiastiques, nobles, lays, militaires et autres officiers de Sa Majesté catholique, leurs femmes et leurs enfants, pourront continuer leur demeure l’espace de deux ans, sans être inquiétés et recherchés pour choses que ce soit, se conformant aux ordonnances de Sa Majesté très chrétienne, et après ledit terme continuer leur demeure, ou se retirer comme bon leur semblera, même les femmes, enfants et domestiques des officiers, et soldats retirés dans la citadelle , après ou devant ledit terme de deux ans, avec tous leurs meubles et effets. 38. Et audit cas, parmi la jouissance et propriété qu’ils auront de leurs biens, leur sera donnée la liberté de les vendre, changer et aliéner et en disposer à leur volonté, les faire administrer par celui qu’ils voudront, et venant à mourir succéderont aux héritiers ab intestat; au cas qu’ils n’aient fait aucun testament ou disposition, de quoi ils seront libres, observant les formalités requises sans subjection aucune des droits d’aubaine ni autres empêchant les successions légitimes ou testamentaires. 39. Les absents qui désireront rentrer en la la ville et plat pays dans deux ans, y seront reçus, à charge d'y vivre comme dessus, et pourront lesdits absents durant ledit temps, disposer de leurs biens comme ils trouveront bon, et venant à mourir soit qu’ils soient rentrés, ou non, leurs biens succéderont à leurs héritiers légitimes ou testamentaires. 40. Et que s’il arrivait que le munitionnaire général, ou autre particulier des armées de Sa Majesté, aurait besoin de quelques quantités de grains, iceluy ne les pourra prétendre qu’en payant comptant sa valeur sur le prix qu’il vendra au marché, sans s’adresser à une seule personne, ainsi en tirant d’un chacun à proportion. 41. Qu’en considération des grandes charges supportées, frais, misères et ruines des biens en ville, et aux champs, ladite ville et pays seront exemptés et affranchis d’accords, d’aides, subsides et autres tailles et gabelles, pour le terme de dix ans, de quoi Sa Majesté est très humblement suppliée. 42. Qu’il ne sera mis aucune imposition ou capitation dans la ville, plat pays et inhabitants, que par convocation et consentement des trois membres de l’Etat, en la manière accoutumée, et comme l’on en a usé jusqu’à présent. • 43. Les chambres desdits Etats, et commis, seront maintenues en leurs formes accoutumées, et gouvernées par le nombre des députés et officiers ordinaires. 44. Que tous les impôts, et moyens courants, servant à acquitter les charges anciennes et nouvelles, rembourses des capitaux, paiements des cours et arrérages des rentes héritières ou viagères, se lèveront pour être employés aux mêmes fins, et en cas de courteresse, s’en lèveront d’autres pour y fournir par accord uniforme des trois membres des Etats pour lesdites chambres, et magistrats pour le domaine, parmi l’autorisation qu’en donne Sa Majesté par icelle. 45. Que les comptes des entremises des Etats, 37, 38 et 39. Sa Majesté ne peut accorder le contenu en ces articles. 40. Accordé. 41. Sa Majesté ne peut accorder cet article. 42 et 43. Il en sera usé, comme du temps de la domination du roi catholique. 44. Accordé, à la charge toutefois de prenne une autorisation de Sa Majesté pour chaque nouvelle imposition. 45. Sa Majesté fera entendre les intéressés au 44 [Assemblée nationale.] commis et domaines, se rendront à l’accoutumé par-devant les députés ordinaires, et que ceux ci-devant rendus clos et arrêtés, ne seront sujets à aucune revue, et que les ordonnances, décharges, accords passés et alloués, demeureront vaillables et sortiront effet. 46. Qu’il sera loisible au receveur des deniers royaux, et autres officiers de Sa Majesté catholique, de se retirer en toute liberté de cette ville avec leur famille et meubles, et remporter tous leurs papiers et enseignements concernant leur entremise, dont ils rendront compte par-devant les ministres de Sa Majesté catholique seulement. 47. Que ceux des magistrats qui se trouvent présentement créés et établis en nombre de quatorze, seront continués dans leurs charges de magistrature, le temps et terme ordinaire. 48. Que les prévôt, conseillers pensionnaires, greffiers, receveurs, collecteurs et autres officiers ayant charge en ladite magistrature et dépendants, seront conservés en leurs Etats et offices, ainsi qu’il a toujours été fait, avec les mêmes droits, privilèges et émoluments, dont ils ont joui et jouisseut présentement, et la disposition à qui il appartient. 49. De plus, que lesdites ville, plat pays, communautés, habitants d’icelle, ont et auront privilège de régnicoles et de naturalité, en vertu duquel seront tenus en tout et partout pour originaux sujets de Sa Majesté très chrétienne, et d’y succéder, et en ordonner comme ils trouveront convenir, ensemble être habiles d’impétrer, avoir, jouir, et tenir tous bénéfices et offices. 50. Le résidu des dettes et aides dues à Sa Majesté catholique, s’il yen a, à causedesaccords à elle faits, demeurera éteint, sans en pouvoir être recherchés, soit qu’ils eussent accepté ou non. 51. Que les corps et communautés des métiers de ladite ville seront conservés et maintenus sous la juridiction et police, comme its ont été du passé, et que nuis desdits stils, ni manants, et habitants d’icelle pourront être transportés en autre ville pour colonie. 52. Qu’en cette conjoncture de guerre avec l’Espagne, les effets, biens et marchandises qui se trouveront en cette ville appartenant aux sujets de Sa Majesté catholique et de ses alliés, ne pourront être saisis, ni arrêtés, à raison de la présente guerre. 53. Que toutes les marchandises chargées pour le compte des habitants de cette ville, pour tels lieux ou places que ce soit, ayant été prises, ou arrêtées par les sujets de Sa Majesté, seront rendues libres sur les attestations qu’en donneront les propriétaires, sous le scel de ladite ville. 54. Que tous marchands et négociants, demeurant en cette ville, pourront librement trafiquer et négocier avec les sujets de Sa Majesté catholique, nonobstant la présente guerre. 55. Que la propriété et demeure des cours, et lieux de justice, sera conservée en la forme et manière qu elles sont occupées maintenant sans pouvoir être distraites de l’occupation d’icelle, en tout ou en partie, pour quelque cause que ce soit. 56. Que celui qui commandera en ladite ville, ou château, ne pourra rien exiger à quelque titre que ce puisse être, sur les grains et marchandises entrant, ou sortant d’icelle. 57. Que toutes rentes dues par ladite ville, états, commis et communautés, tant conjointement que séparément, seront conservées aux propriétaires, comme aussi toutes dettes créées [14 avril 1790.] présent article, pour ensuite y pourvoir ains qu’elle le trouvera juste et raisonnable. 46. Sa Majesté a cru devoir refuser la demande faite par cet article. 47. Sa Majesté le trouve bon, pourvu qu’ils le méritent par leur bonne conduite. 48. Sa Majesté l’accorde, à la condition que dessus. 49. Ils seront traités à cet égard comme les habitants des susdites villes de Lille et de Tournai. 50. Sa Majesté fera entendre le magistrat sur cet article pour y pourvoir ensuite comme elle le jugera à propos. 51. 11 en sera usé comme il se fait à Lille et à Tournai. 52 et 53. Sa Majesté ne peut accorder le contenu en ces deux articles. 54. 11 leur sera permis en la mêmemanièreque font les marchands de Lille et de Tournai. 55 et 56.11 en sera usé touchant ces deux articles, comme il s’est pratiqué par le passé. 57. Sa Majesté fera entendre le magistrat sur cet article pour y pourvoir ensuite comme elle le trouvera juste ët raisonnable. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 15 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 avril 1790. devant et durant la présente guerre et siège, seront acquittées et payées de bonne foi. 58. Les manants et inhabitants pourront aussi produire leurs dettes, par procès et autrement, à la charge de tous débiteurs ; demeurant sous l’obéissance du roi catholique, par-devant le juge qu’il appartiendra, le tout jusqu’à sentence et exécution d’icelle. 59. Les paysans avec leurs familles, bestiaux et ustensiles de labeur, pourront retourner chez eux, et vaquer en toute liberté à leurs labeurs. 60. Toutes les rentes et dettes dues tant par les seigneurs particuliers, qu’autres, hypothéquées ou non, sur tel bien que ce soit, seront conservées aux créditeurs en leur force et vertu, lesquels pourront les faire payer soit par l’action personnelle ou réelle, sur l’hypothèque à leur choix. 61. Les deux hôpitaux fondés pour les bourgeois malades, leur seront réservés comme il a été fait jusques à présent, ainsi que les autres fondations pieuses, demeureront dans leur même état, et seront exécutées suivant l’intention des premiers fondateurs. 62. Et généralement leur consentir les avantages, que leurs majestés très chrétiennes ont été servies d’accorder à ceux d’Arras, Tournai, Douai, Lille et autres à leurs redditions, qui seront tenus pour répétés comme s’ils étaient insérés. 63. Que toutes offenses et actes d’hostilités, commis devant et durant le siège, seront entièrement oubliés et pardonnés, et que les troupes de Sa Majesté, entrant dans la ville, s’y comporteront en toute modestie et bonne discipline sans commettre aucun désordre, n’y être à charge des bourgeois, non plus pour les vivres que pour autres choses, pendant le siège de la citadelle et en après. 64. Sa Majesté est très humblement suppliée, que tous prisonniers faits par ses troupes de la ville de Cambrai, et pays de Cambresis, de quels états et conditions qu’ils soient, seront relaxés et rendus libres sans aucune rançon, moyennant payer leurs dépenses. 65. Et d’accorder que tout ce que dessus sorte son plein et entier effet, en dérogeant à ces fins à tout ce qui pourrait être fait au contraire et sans que la généralité des clauses puisse préjudicier à la spécialité d’aucunes, non plus que celle-ci à la généralité. 58. Accordé. 55. Accordé. 60. Accordé, pourvu toutefois que ceux auxquels il sera dû soient sujets de Sa Majesté. 61. Il en sera usé à cet égard aussi favorablement qu’à Lille et à Tournai. 62. Les réponses que Sa Majesté a données aux articles ci-dessus ont suffisamment pourvu à la demande faite dans celui-ci. 63. Accordé. 64 et 65. Accordé, en prêtant par eux le serment de fidélité qu’ils doivent à Sa Majesté. Fait au camp devant Cambrai , le 25 d'avril 1677. Signé : Louis. Et plus bas, Le Tellier. L’article 7 de mon cahier porte : « La noblesse du Cambresis, sacrifiant tout intérêt pécuniaire, et se soumettant très volontiers à la répartition la plus égale des impositions, se borne à demander la conservation et le maintien de la constitution et privilèges de la province, stipulés et jurés par nos rois. » J’ai fait la déclaration de cet article dans la séance du 12 avril, et j’ai lu le premier article de la capitulation de Cambrai. M. le comte de Mirabeau ayant la parole après moi, s’est exprimé en ces termes : « Ni vous ni moi, Messieurs, ne pouvons être surpris que Louis XIV ait promis aux provinces belgiques de proscrire chez elles tout autre culte que celui de la religion catholique: sous un règne, tant célébré par la révocation de l’édit de Nantes, on trouvera aisément de grands monuments de persécution; mais de la place où je suis, .rie la tribune où je parle, j’aperçois la fenêtre du château où des factieux, couvrant leur ambition des intérêts de la religion, chargeaient l'arquebuse d’un prince égaré qui, en tirant sur ses sujets, donna le signal des horreurs de la Saint-Barlhélemi. » M. Je vicomte de Mirabeau pariant ensuite a dit: * L’abus des maux a toujours entraîné l’abus des choses ; et si des fanatiques ont abusé du nom sacré de la religion pour conseiller le massacre de la Saint-Barlhélemi, n’avons-nous pas vu des scélérats, des conspirateurs, abuser du mot sacré de la liberté, pour violer l’asile de nos rois et ensanglanter les marches du trône ? » 16 [Assemblé© nationale-! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. J’ai fait la professionde foi de mes commettants; elle est la mienne. Je déclare que mon vœu est que la religion catholique, apostolique et romaine soit la seule dominante dans l’empire français. Signé: le marquis d’Estourmel. 3® ANNEXE à la séance de l'Assemblée nationale du 14 avril 1790. Projet de décret concernant le clergé d'Alsace et qui pourra servir pour toute la France , présenté à l’Assemblée nationale le 14 avril 1790, par M. Hell, député de Hagueneau (1). Composition. Art. lef. 11 n’y aura plus qu’un évêque pour les deux départements du Haut et du Bas-Rhin, dont le siège sera à Strasbourg, attendu que la surface de l’Alsace n’est pas plus étendue que celle d’un département ordinaire. Art. 2. Il n’y aura qu’un chapitre de chanoines qui sera dans la cathédrale, composé de vingt-quatre chanoines, dont l’un sera doyen, trois grands vicaires, un sacristain et un secrétaire. 11 y aura de plus un maître de cérémonies et un directeur des enfants de chœur. Art. 3- Il y aura dans chaque département un hospice pour vingt-quatre curés, dont l’âge ou les infirmités ne leur permettront plus d’administrer leurs paroisses. Art. 4. Dans chaque district, il y aura un chapitre rural, composé d’un archiprêtre, de cinq conseillers, d’un secrétaire et d’un acolyte. Art. 5. Chaque district sera divisé en six arrondissements dans chacun desquels demeurera l’ar-chiprêtre pu l’un des conseillers. Art. 6. Dans tous les endroits où il y a une église ou une chapelle, le service divin en toutes les fonctions du saint-ministère se feront sur les lieux par un curé ou un vicaire. Art. 7. Mais trois ou quatre curés seront réunis dans un même presbytère, suivant la distance des lieux, dont le plus ancien sera le chef (2) ; et seront les chefs-lieux et ceux qui devront en dépendre fixés par les départements, de concert avec les municipalités, et approuvés par l’évêque. (1) Ce document n’a pas été Inséré au Moniteur. (2) Ces réunions sont ardemment désirées par plusieurs curés d’Alsace : voici l’extrait d'une lettre reçue le premier du mois de M. B.., l’un des plus pieux et des plus vertueux curés de cette province. « Si l’on fait des changements dans le clergé, je serais charmé d’apprendre qu’on mette deux ou trois prêtres ensemble pour administrer autant de villages. Les gens des églises filiales ont ordinairement plus de confiance et de respect pour leurs prêtres que ceux des mères-églises, puisque ceux-ci voient nos defauts en conversant avec nous. Les autres ne nous voient guère que dans nos fonctions, qui nous attirent le respect de leur part. Je suis prêt à vicarier chez un curé plus vieux que moi, à condition de devenir curé, quand je serai le plus ancien de mon canton. C’est dangereux de donner à chaque village son prêtre : car chacun n’a pas la force de Joseph d’Egypte, pour être toujours insensible aux flatteries d’une fille, qu’il voit continuellement, et chaque fille n’a pas la fermeté de Suzanne.» [14 avril 1790.f Art. 8. Ces réunions n’auront cependant lieu qu’au cas que les curés actuels et leurs paroissiens les demanderont, ou lorsque les curés mourront ; auxquels cas les presbytères et les biens des cures qui auront été réunies à d’autres cures, resteront à la disposition de la municipalité. Art. 9. Il y aura en outre dans chaque presbytère un ou plusieurs vicaires, selon l’étendue des paroisses et le nombre des paroissiens. Art. 10. Nul prince ou seigneur, hôpital, couvent, collège, ou autre maison particulière, ne pourra avoir d’aumônier qu’en ayant une chapelle publique, où après' la messe, il y aura le même prône et la même instruction du jour, que dans l’église paroissiale. Art. 11. Tous les autres bénéfices et canonicats resteront supprimés à la mort des titulaires actuels: après la mort desquels nul ecclésiastique, autre que ceux dénommés par les articles précédents, ne pourra jouir d’aucun traitement ni porter l’habit distinctif des ministres des autels. Nominations. Art. 12. L’évêque nommera tous les vicaires; mais il ne pourra les prendre que dans le séminaire du diocèse, entre trois sujets qui lui seront présentés par les séminaristes eux-mêmes, qui les choisiront entre eux au scrutin, conformément à ce qui sera décrété sur le plan d’éducation qui suit (1). Art. 13. Nul ne pourra être élu curé qu’après avoir vicarié pendant six ans dans le diocèse dans lequel est située Ja cure. Art. 14. Lorsqu’il y aura un curé à nommer, tous ceux du chapitre rural dans lequel se trouvera la cure vacante, s’assembleront chez i’archi-prêtre, où ils feront la liste de dix des vicaires du diocèse desservants sans reproche depuis six ans ; laquelle liste, signée desdits curés, sera envoyée à la municipalité du lieu, laquelle fera assembler tous les paroissiens, pour choisir au scrutin à la pluralité des voix trois des vicaires nommés sur cette liste, et non d’autres, dont ils dresseront et signeront un procès-verbal double, dont deux membres de la municipalité en porteront un, avec l’état dressé par les curés, au conseil du canton, qui le fera passer à l’archiprêtre, et celui-ci à l’évêque, qui en nommera un des trois et l’admettra à La cure, dans laquelle il sera installé par la municipalité après avoir prêté le serment civique en présence des paroissiens. Art. 15. Nul ne pourra être aumôuier qu’après avoir été vingt ans curé ou vicaire. Lorsqu’il y en aura un à nommer, l’archiprêtre du district en présentera trois, d’entre lesquels le seigneur ou les chefs de la maison en choisiront un, qui sera approuvé par l’évêque. Art. 16. Quant à l’élection des archiprêtres, chanoines, conseillers, secrétaires et acolytes des districts ou chapitres ruraux, les curés du chapitre assemblés en indiqueront trois d’entre eux au scrutin et à la pluralité des voix, et l’évêque en nommera un des trois. (1) Le projet de décret sur ce plan sera incessamment présenté à l’Assemblée nationale. Un des principaux articles tend à retenir les jeunes prêtres rassemblés dans unemaison,et de les y appliquer aux connaissances propres à faire le bonheur spirituel et temporel du peuple, et à ne les en laisser sortir que lorsqu’ils seront nommés vicaires, pour que nul prêtre puisse jamais être désœuvré dans le monde.