/ 378 [États g*». 1789. Gahîers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs. traires à la liberté, sauf pour les Etats généraux à aviser à l’indemnité qui pourrait être due aux propriétaires de ce droit s’ils ont titres. Art. 24. Que les charges des municipalités soient supprimées, et que le droit soit rendu à chaque ' ville d’élire tous les trois ans les officiers municipaux. Art. 25. Le vœu de la ville et communauté de Brie-Comte-Robert, est que ses députés déclarent à l’assemblée générale qu’elle adopte en entier les doléances et représentations exprimées au cahier du tiers-état de la ville de Beauvais. Art. 26. Qu’il n’y ait qu’un seul et unique impôt sur chaque pièce de vin, jauge d’une demi-queue d’Orléans, et que tous les autres droits sur cette boisson soient supprimés. Qu’il en soit de même pour l’eau-de-vie. Art. 27. Que les bans des vendanges soient supprimés. Confiscation. Art. 28. Que la confiscation des biens des gens . condamnés à mort ou autres peines infamantes, soit abolie, et que les parents des condamnés puissent posséder toutes charges, offices ou commissions. Intendants. Art. 29. Que les intendants des provinces soient supprimés. Justices seigneuriales. Art. 30. Que les justices seigneuriales soient supprimées et réunies à la justice royale la plus prochaine. Corvées. Art. 31 . Que les corvées ne puissent être exigées que des villes et de leur ressort pour les chemins seulement qui y sont situés, ou y seraient à construire ou parachever, et que les fonds des droits de corvée soient versés dans une caisse indiquée par les Etats généraux et perçus de la manière exprimée en l’article 21. Objets généraux. Art. 32. Que les députés supplieront les Etats généraux de prendre en considération : 1° Qu’en faisant par les Etats généraux un traitement honnête aux archevêques, évêques ou autres ecclésiastiques, les biens de leurs bénéfices seront réunis au domaine de la couronne, et que le revenu serait imputé sur les impositions ; 2° La réunion des maisons religieuses; 3° Qu’il soit élu des notables au nombre de dix, pour la ville et faubourgs de Brie, choisis dans toutes les classes de citoyens, lesquels seront appelés aux assemblées de fabrique et de charité ; que ces notables soient élus tous les trois ans ; 4° La suppression des bancs dans les églises. 5° L’abolition des lettres de .cachet. 6° Qu’on ne puisse cumuler deux offices de ju-dicature; 7u Qu’il soit promulgué des peines capitales contre les accapareurs de blé et autres grains ; 8° Que la ferme et terres de Saint-Lazare, à Brie-Comte-Robert, soient rendues à la ville, et le revenu servir à l’instruction de la jeunesse de la ville, objet de sa fondation, ou que le collège de Louis-le-Grand fonde trois bourses à la nomination de la ville de Brie. Art. 33. La ville et communauté de Brie-Gomte-Robert s’en rapporte, au surplus, à la prudence de ses députés, qu’elle charge de représenter aux Etats généraux, qu’il serait intéressant pour le bien public que l’on supprimât la totalité des fêtes, qui toutes seraient reportées au dimanche. Signé .1. Chevallier, Blasset, Gapelle, Barré, Joliveau, Prouainot, Goisy, Belletot, Biacet, Mes-lin, Picard, Maréchal, Bràinaud, Coger, Bidoux, Besnard, Dubus, Cochard, L’Hermite, Meignen, Didiers, Millars, Rivuire, Durand, Landry Géne-veux, Poyet, Moreau, Groulo, Dinouart, Gabriel, Merlin, P. Taurein, Vauquoy, Gormutin, Brous-set, Mahot, Grubile, Poulinot, F. Brainard, Chol-lète, Paquier, Malier, Garnier, Piou, Vallereau, Verdon, Poteau, Caquet, David, Merlin, Noyet, Brocheton, Nicolas, Virvondet, Berthau, Poussin, Pineau, G.-G. Guérin, Ludes, Dubus, J. Adam, Garnier, Laurent, G. Varelles, Hertault, Landry, Le Cœur, Contant, J. Cheret , Merlin, Vivier, Hemar, Cabotin, Cholley, Bure, Chasteau, Cour-tin, de Beine, Laurat, Baüdru, Damon, Brochelon, Jean Blois, Yvonne, Dubois, Arluisont, Germain* L’Hermite, Cheron, Fleury, Verdon, Gourtin, Suri-rey, Chapon, Cedrot, Savary, Piedquin, Labbé, Miiliary, Gaudiez, Poncet, Mignot, Langlois, Ca-muset, Deschamps, Delène-Pocard, Thierry, Manceaux, Pascal, Belin, Gruey, Favret, Balland, Obbert, Prouvât, Taveau, Dupont, Savary, Pous-sard, Despois, Danceray, Dry, Desnoux, Jebert, Desnoux, Yard, Perl:, Chevannes, Lormier, Courru, Taveaux, Le Blond, Turet, Rouen, Masson, Petit de La Motte, et Mallet. Signé et paraphé le présent cahier de plaintes, doléances et remontrances contenant douze pages contenant la présente, par nous, Jean Graillard, de Graville, avocat en parlement, ancien conseiller du Roi, commissaire enquêteur et examinateur au châtelet de Paris, bailli, lieutenant général civil, criminel et de police des villes, bailliages, comté et châtellenie de Brie-Comte-Robert, ressortissant nûment au parlement, cejourd’hui mercredi 15 avril 1789. ■ Signé De GRAVILLE. CAHIER Contenant les plaintes, doléances , remontrances, demandes et pouvoirs , fait en V assemblée du tiers-état de la paroisse de Brunoy, tenue le 13 avril 1789 (1). Art. 1er. Arrêté qu’il sera statué par l’assemblée des Etats généraux sur la forme dont ils seront convoqués à l’avenir, et que le retour d’iceux sera fixé à termes courts. On ne négligera aucuns moyens propres à assurer l’exécution de ce qui sera réglé à cet égard. Art. 2. Arrêté qu’il sera délibéré par tête et non par ordre. Art. 3. Arrêté que toutes les formes de constitution et d’administration ne seront consenties que provisoirement et en attendant la prochaine tenue des Etats, attendu que, dans cette première assemblée, on ne peut prévoir tous les inconvénients qui en pourraient résulter ni pourvoir à tous les moyens possibles pour former une nouvelle constitution et administration qui soient exemptes des abus des anciennes tant relativement à la justice qu’aux impôts et charges de l’Etat. Art. 4. Arrêté que les assemblées provinciales doivent tenir lieu de commission intermédiaire dans l’intervalle de la tenue des Etats généraux, pour recevoir plaintes, représentations et défi) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des ■Archives de l’Empiïe. 379 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. mandes qui pourraient être faites tant par les individus que par les assemblées graduelles, relativement aux inconvénients qui pourraient résulter de ladite nouvelle constitution, attendu, comme il a été ci-devant dit, qu’on ne peut tout prévoir à la fois, au-lieu qu’en perpétuant la correspondance des individus et des assemblées graduelles, on parviendra avec le temps aux vues bienfaisantes du monarque et à lui procurer les matériaux nécessaires pour perfectionner la nouvelle constitution, et qu’on insiste aussi sur la suppression des intendants de province. Art. 5. Arrête que la dette de l’Etat sera consolidée et que le nouvel impôt ne sera consenti qu’après avoir reconnu le montant de la dette de l’Etat, et que les dépenses de l’Etat auront été réglées. Art. 6. Arrêté que les ministres seront comptables aux Etats généraux de l’emploi des fonds qui leur seront confiés et demeureront responsables auxdits Etats généraux de leur conduite en tout ce qui sera relatif aux lois du royaume. Art. 7. Arrêté que les impositions nécessaires au soutien de l’Etat soient fixées pour jusqu’à la prochaine assemblée desdits Etats généraux seulement. Art. 8. Que la répartition desdites impositions soit faite sur tous les sujets du royaume, dans la forme la plus simple et la moins dispendieuse, tant sur les propriétés, les revenus et l’industrie, que sur quelques consommations suivant les différentes classes et évaluations qui en seraient faites, sans aucunes exceptions quelconques, parce que tous les citoyens du royaume étant tous sujets du souverain et jouissant tous de la protection de ses lois, ils doivent également supporter les charges de l’Etat sans aucune distinction, ce qui est conforme non-seulement au principe naturel, mais encore aux anciennes constitutions de la monarchie française. Cette vérité se trouve dans une ordonnance de Charles VII de l’année 1445, article 1er. « Voulons égalité être gardée entre nos sujets « ès charges et faix qu’ils ont à supporter, sans « que l’un porte ou soit contraint de supporter « les faix et charges de l’autre, sous ombre de « privilèges, cléricalure ni autrement. » Donc il résulte que les privilèges et exemptions sans nombre qui énervent actuellement l’Etat ne sont fondés que sur des tolérances abusives et contraires à l’esprit des anciennes lois : ainsi rien déplus juste et déplus salutaire à l’Etat, que l’égalité dans le payement des impôts ; rien de plus juste encore que la simplification des impôts et leur perception, parce que leur multitude multiplie les frais et absorbe la plus grande partie des contributions, gêne la liberté du commerce et énerve l’Etat. Art. 9. Arrêté que les droits de contrôle des actes et d’insinuation au tarif, qui n’ont lieu que depuis 1693, et qui sont considérablement augmentés depuis le dernier tarif arrêté au conseil du Roi le 29 septembre 1722, tant pour les 10 sous par livre qui ont été par gradation ajoutés, que par les applications et décisions bursales et arbitraires de MM. les fermiers généraux et administrateurs des domaines du Roi, seront supprimés ou au moins réduits, modérés et restreints à la faculté des contractants, et en ce dernier cas, que les perceptions des droits d’insinuation au tarif seront exactement faites suivant les différentes classes des personnes dénommées auxdits actes, sans, par les administrateurs des domaines, pouvoir de leur propre mouvement appliquer arbitra-[Paris hor6 les murs.] lement et sans aucune proportion ni justice, comme ils le font aujourd’hui, des personnes d’une classe inférieure à la classe supérieure. Enfin que le contrôle des actes ne subsistera, tant dans la capitale, où l’exemption de cette formalité n’est pas une propriété, que dans la campagne, que pour assurer l’existence et la conservation des minutes d’iceux, et afin d’éviter et empêcher la suppression, et qu’on puisse y avoir recours en cas de perte ou d’incendie de quelques-unes d’icelles, conformément au principe de son établissement. Rien n’étant plus contraire aujourd’hui à la tranquillité et arrangement des biens et intérêts des familles, que la perception du droit de contrôle et des interprétations que les administrateurs des domaines donnent aux arrêts du conseil, rendus sur icelui, et auquel ils donnent même une extension abusive, sans y être autorisés et qu’ils qualifient de décisions de la compagnie. Ce qui met tous les jours de nouvelles entraves aux actes de contractants et aux clauses et conditions que les parties désirent y insérer, de sorte qu’un père de famille âgé et infirme ne peut plus céder son bien à ses enfants à la charge de le nourrir, des enfants lie peuvent plus laisser au survivant de leurs père et mère la jouissance des biens qui leur échoient par le décès du premier mourant d’eux ; enfin de futurs contractants ne peuvent plus, par leur contrat de mariage, se faire les avantages et donations si permises par les lois, le tout sans être exposés à payer des droits beaucoup au-dessus de leurs moyens, ce qui prive de la jouissance de la faculté "qui leur est accordée par la loi et de la libre disposition de leur volonté, ce qui est aisé à démontrer et prouver par le registre appelé registre d’ordre, que lesdits administrateurs ont nouvellement et depuis 1771, établi dans chaque bureau qui est rempli d’une infinité de leurs décisions bursales et arbitraires pour la perception desdits droits, qui, pour la plupart, ne paraissent appuyées d’aucunes décisions et arrêts du conseil, et même se démentent et se contrarient au point qu’aujourd’hui le plus ancien et habile contrôleur ne sait plus conduire ni exercer son bureau par la multitude journalière des changements sur la perception des droits. Art. 10. Arrêté qu’on s’occupera d’une nouvelle forme de législation civile et criminelle et concernant le commerce tendant à rétablir la bonne foi, la confiance et à punir les fauteurs. Art. 11. Arrêté que, comme la justice appartient de droit au Roi et non aux seigneurs, il serait nécessaire d’établir des sièges royaux par arrondissement par tout le royaume, et assez conséquents pour pouvoir juger en dernier ressort en matière civile jusqu’à la concurrence d’une somme fixée, et qu’il n’y aura, en matière civile comme en matière criminelle, que deux degrés de juridiction, car il est révoltant que des citoyens soient obligés de parcourir les quatre degrés de juridiction pour avoir le jugement définitif d’un objet, souvent de peu d’importance, ce qui occasionne la ruine des pères de famille. Art. 12. Que les juges et tous autres officiers de justice prévaricateurs seront garants de leurs jugements quand ils auront diamétralement jugé contre la loi, auquel cas les parties lésées pourraient se plaindre à la commission intermédiaire ou aux Etats généraux, s’il n’y était pas fait droit, et que lesdits officiers seront garants des nullités de leurs procédures en telles espèces de causes que ce puisse être, et qu’il sera établi dans chaque paroisse des arbitres pour terminer les 380 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs .J [États gén. 1789. Cahiers.] petits différends qui naissent, sans frais, jusqu’à une somme fixée. Art. 13. Que tous les droits féodaux, notamment les lods et ventes, dîmes seigneuriales, cham-part, banalités et autres servitudes qui sont autant d’impôts sur le peuple, soient abolis ou réunis au domaine de la couronne et fassent partie des impositions au profit de l’Etat, parce qu’il ne doit y avoir que le souverain qui lève des impôts sur ses sujets et non les sujets les uns sur les autres ; d’ailleurs ces droits ne doivent leur origine qu’à des usurpations du clergé et de la noblesse dans des temps de trouble où ils se sont réunis pour affaiblir la puissance royale et opprimer le peuple ! C’est dans ces sortes de révolutions qu’ils ont profité de la faiblesse des souverains et qu’ils se sont attribué ces droits de souveraineté, et qu’ils ont métamorphosé le peuple franc en serf ; il faut donc insister à ce que ces droits retournent à leur maître légitime et tendent à rétablir la liberté aux Français. Art. 14. Que les capitaineries seront supprimées; que l’action de détruire des animaux frugivores ne soit plus réputée un crime pour les citoyens cultivateurs qui défendent les fruits de leurs propriétés et les mettent dans l’impossibilité de tirer leur subsistance de leurs travaux ; par conséquent, d’acquitter les rentes ou loyers des terres qu’ils cultivent, ainsi que les contributions auxquelles ils sont imposés pour le soutien de l’Etat. Car les meilleurs climats de la France sont convertis en garennes par les droits abusifs des capitaineries. Art. 15. Que les droits d’annates que les papes lèvent en France soient supprimés ; que toutes dispenses puissent être accordées par les archevêques etévêcnés,de France, chacun dans leurs diocèses et évêques puisqu’ils sont également successeurs des apôtres et qu’ils ont les mêmes pouvoirs; les sommes considérables qui vont à Rome sont perdues pour la France. Art. 16. Que les biens dont jouissent actuellement les archevêques, évêques, chapitres, abbés commendataires et' communautés religieuses sont le patrimoine des pauvres ; que lesdits archevêques, etc., ne sont que les administrateurs et économes de ces biens, qu’ils retiennent néanmoins la portion qu’ils devraient distribuer aux-dits pauvres et que, par leurs institutions, ils devraient partager avec eux ; qu’il soit en conséquence statué par les Etats généraux, que les titres de ces titulaires seront examinés et vérifiés pour connaître de la vraie destination primitive de ces biens et fixer à chacun desdits archevêques, évêques, etc., une portion suffisante à la décence de leur état. Insister aussi sur la suppression d’une partie des couvents , en interdisant tout noviciat, et que les biens en provenant soient aliénés au profit de l’Etat; comme aussi qu’à l’égard des couvents qui seront conservés, aucuns religieux et religieuses ne pourront être admis à y faire profession jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de trente ans. Art. 17. Arrêté que dorénavant les fermiers des gens de mainmorte seront maintenus dans la possession de leurs baux, comme ils le sont pour ceux des laïques, pour remédier aux abus qu’occasionnent ces privilèges. Art. 18. Arrêté que la loi de Pinaliénabilité des domaines sera révoquée, parce qu’ils sont à charge à l’Etat et contraires à la production rurale. Art. 19. Arrêté qu’il sera statué sur l’uniformité des coutumes, poids et mesures. Art. 20. Arrêté que les enrôlements forcés* sous le nom de milice, soient supprimés, parce qu’ils enlèvent souvent des sujets utiles à l’agriculture, et qui n’ont pas de vocation pour l’état militaire; attendu que ces enrôlements coûtent plus au peuple que la contribution qui serait nécessaire pour avoir des soldats volontaires. Art. 21. Arrêté que la chose étant urgente, on doit s’occuper de la diminution du prix du blé, et pour cela s’informer de la quantité qui existe, soit en magasin, soit, en meule, et agir en conséquence, et qu’à cette fin l’exportation hors du royaume sera défendue, lorsque le prix du blé excédera 24 livres le setier. Art. 22. Arrêté qu’en temps de paix, les troupes s’occuperont à travailler, soit à des fortifications, soit à creuser des canaux pour faciliter le commerce. Art. 23. Arrêté qu’il sera pourvu à la suppression de la vénalité des charges de judicature, et qu’à l’avenir les nominations ne seront déférées qu’au mérite seulement, qui pourra se connaître tant par des examens stricts, que par des informations faites sur les lieux de la résidence des récipiendaires, et que les offices des jurés-pri-seurs créés par édit du mois de février 1771, seront supprimés. Art. 24. Arrêté que le droit d’attribution attaché au scel du châtelet de Paris sera supprimé, ainsi que le privilège de celle de bourgeois de Paris, et l’exemption du contrôle des actes à Paris ; attendu que ces privilèges ne servent qu’à dépouiller les provinces de leurs affaires et à nécessiter des frais de voyage pour les procédures. Art. 25. Arrêté que la peine soit personnelle et n’influera pas sur la famille du condamné; qu’au, contraire, elle jouira des privilèges et droits de citoyen, dont elle jouissait antérieurement. Art. 26. Enfin, qu’il soit pourvu aux moyens d’empêcher la mendicité, et que chaque pauvre habitant soit tenu de se retirer dans sa paroisse, pour y recevoir les secours que son état exigera. Tous lesquels objets de doléances, représentations et demandes contenues aux vingt-six articles du présent cahier, les députés qui vont être nommés en l’assemblée de ce jour seront autorisés à porter et demander en ceile qui va se tenir le 18 de ce mois devant M. le prévôt de Paris, et ensuite en celle des Etats généraux le 27 de ce mois. Fait et arrêté le 13 avril 1789, à l’issue des vêpres, et avons signé : Signé Saverau, lieutenant du bailliage; Ventècle, syndic et député; Notté, greffier; Lallouette; Guionnet; Milot; Lelarge père; Meignen; Maréchal; Lelarge fils; Lacroix; Motheau; Devilleneuve ; Georget; Charpentier; Seurre; Guillou; Alliman; Bidault; Avril; Ruz ; J. Etienne; Pelletier; Her-son; Maréchal; Vitrier; Bras et Fournier., CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances de la paroisse de Bruyère-le-Châtel (1). Les membres de la municipalité, habitants et communauté de la paroisse de Bruyère-le-Châtel, assemblés en la manière accoutumée, satisfaisant aux ordres de Sa Majesté, portés en son règlement du 24 janvier 1789, pour la convocation des Etats généraux, et à l’ordonnance rendue par M. le lieutenant civil au châtelet de Paris, le 4 avril présent mois, après avoir entre eux délibéré, arrê-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire.