403 [Assemblée nationale.] AKGiiiVES PARLEMENTAIRES. [22 juin 1791. J M. de Sillery, rapporteur , donne lecture du dernier article ainsi conçu : Art. 7. « Tous les enseignes non entretenus, jouissant, pour cause de réforme, d’un traitement ou demi-solde quelconque, seront appelés à servir sur les vaisseaux de l’Etat au défaut des enseignes entretenus, et de préférence à tous les autres enseignes. » (Cet article est adopté.) M. Lebrun, au nom du comité des finances. Messieurs, M. Camus vous a fait, il y a quelques jours, un rapport dans lequel il vous disait que des travaux militaires étaient encore nécessaires; voici un projet de décret relatif aux travaux du Havre -de-Grâce : « L’ Assemblée nationale décrète qu’il sera fourni par le Trésor public la somme de 217,000 1. pour les travaux militaires du Havre-de-Grâce, et que cette somme sera fournie, par égale portion, de mois en mois. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Lebrun, rapporteur. 11 reste d’un autre côté trois ports à fournir; les ouvriers attendent qu’on les mette en activité. Nous vous proposons le projet de décret suivant : « L’Assi rnblée nationale décrète qu’il sera fourni par le Trésor public, et en portion-: égales, de mois en mois, la somme de 600,000 livres, pour la construction des ports de l’ile Pétée, de Querqueville et du Hommet à Cherbourg. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) Un des commissaires de la caisse de V extraordinaire propose un i rojet de décret ainsi conçu : * L’Assemblée nationale décrète qu’il sera remis, par l’administrateur du Trésor public, une somme de 30,000 livies au commissaire du roi, administrateur de la caisse de l’extiaordinaire, po r être employée à donner des acomptes à ses commis, jusqu’à ce que l’Assemblee an fixé L s dépenses dts travaux de celte administration. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Roussillon, au nom du comité’ d'agriculture et de commerce. Mcs.-ieur-, vous a�ez décrété, le 18 mars dernier, le t . ri f qui lixe les droits sur les denrées coloma es, il vous reste à décréter la loi pour en assurer l’exécution, et c’est ce travail que j’ai l’honneur de vous pré.-enter au nom du con.iié d’agniculture et ou commerce. Je pense que, quoique occupés des affaires les plus sérieuses, relativement aux circonstances, vous prouvez à la nation qu’en prenant de-mesures à veiller à la sûre é intérieure et extérieme du royaume, vous n’oubliez point ce qui intéresse le commerce et la perce, tion de l’impôt. Voici le projet de décret que je vous présente : Art. 1er. « Les armements des vai-seaux destinés pour les îles et colonies françaises sont per ms dans tous les ports du royaume, à la charge par les négoc ants des poits par lesquels on voudra, pour la première fuis, laire le commet ce desdites colonies, de le déclarer par écrit, trois mois au moins à l’avance, aux préposés des bureaux établis dans ces ports. Art. 2. « Les négociants qui armeront des navires pour les colonies françaises, feront, avant de les mettre en charge.au greffe du tribunal qui remplacera celui d’amirauté, et dont ils relèveront, leurs soumissions cautionnées, par lesquelles ils s’obligeront, sous peine de 40 livres d’amende par tonneau de contenance, de faire directement le retour desdits bâtiments dans un port du royaume et sans toucher à l’étranger, hors les cas de relâche forcée, de naufrage ou autres accidents; ils fourniront au bureau des douanes nationales du lieu de départ une expédition de ladite soumission. Art. 3. « Les marchandises et denrées prises dans le royaume, à la destination des colonies ou pour l’armement et l’avitaillemenl des navires, seront exemptes de tout droit. Art. 4. « Les marchandises et denrées venant de l’étranger à la même destination, même les jambons, acquitteront les droits d’entrée du tarif général, et seront ensuite traitées comme celles du royaume. Art. 5. « Seront seulement affranchis de tous droits, les bœufs, lards, beurres et saumons salés, ainsi que les chandelles venant de l’étranger, destinés pour lesdites colonies; à la charge, s’il-sont importés par terre, d’être expédiés de suite au premier bureau d’entrée, par acquit-à-cautiou pour un des ports d’armement, et, s’ils arrivent par mer, d’entrer par l’un desdits ports. Art. 6. « Si le navire sur lequel lesdits bœufs, lards, beurres, saumons et chandelles, devront être embarqués pour les colonies, est en chargement, les négociants pourront les faire transporter directement dans le navire, après déclaration et visite en préence des commis de la régie : dans le cas où l’expédition ne s’en ferait pas immédiatement après l'arrivée, ils seront laissés au négociant, à la c harge de donner sa soumission cautio née, de faire suivre a xdiis come-tibles leur desiination pour les colonies, dan-= les dix-huit mois, du jour de l’uriivee, ou u’eu payer les droits u’entrée. Art. 7. « Lesdits comestibles pourront passer par suite d’entrepôt, d’un port dans l’autre, tant que le terme n\n sera point expiré; mais cet entrepôt ne continuera à avoir lieu que pour le délai qui res era à courir. Lesdits comestibles seront expédies par acqui -a-cauiiou, qui en désignera les quantités et quaiit s, e t imiquera la date de la première mise en entrepôt. Art. 8. « Le négociant du lieu du nouvel entrepôt, auquel lesd ts comest blés seront adressés, en fera la déclaration au bureau de la régie, avec soumis ion dans la forme pre.-criie par i’ar i le 6 du pré ent décret; après quoi, l’acquit-à-caution sera déchargé : la soumission d’entrepôt précédente ne pourra être annulée que sur le vu du certificat de décharge. Art. 9. « En cas de refus, par le négociant du port de nouvel entrepôt, de donner sa soumission d’ae-