722 JA seeirtblée nationale.] Aî CH1VES PARLEMENTAIRES. [11 août 1790.] M. Thonret donne lecture de l’article 2. « Art. 2. Ce tribunal connaîtra de toutes les affaires de commerce, tant de terre que de mer, sans distinction, et des lettres et billets de change seulement, lorsque les banquiers, négociants ou marchands en devront la valeur ou seront poursuivis comme endosseurs. » M. de La Chèze. Il faut renvoyer la seconde partie de cet article au règlement de compétence. M. Thonret. Il s’agit de poser un principe essentiel, dont le règlement qui doit suivre ne doit présenter que les conséquences. C’était par une extension des ordonnances du commerce, qu’une personne non commerçante, qui signait une lettre de change, se trouvait soumise à la juridiction consulaire : cette innovation doit être rejetée pour consacrer le principe. M. Chabroud. L’homme qui fait une affaire de commerce et de change est un commerçant. Ainsi l’article qui est juste à l’égard des lettres de change, ne l’est pas à l’égard des billets de change. Je demande qu’on ie termine à peu près dans ces termes : « Et de tous autres actes ou négociations de commerce et de change entre toutes personnes. » M.'Vignon, député de Paris (\). Messieurs, il est bien étonnant qu’on vous propose de décréter que les tribunaux de commerce ne connaîtront des lettres et billets de change que lorsque les banquiers , négociants ou marchands en devront la valeur ou seront poursuivis comme endosseurs ; il vaudrait autant prononcer l’abolition des lettres de change, car l’une ou l’autre de ces deux dispositions produira le même effet : il paraît que le but du comité a été de soustraire à la compétence des tribunaux de commerce les personnes non commerçantes; cependant, comme les lettres de change sont des actes de commerce, et qu’elles en sont le ressort le plus important, pourquoi toutes personnes, faisant acte de commerce, ne seraient-elles pas soumises à la compétence des tribunaux de commerce? N’ont-elles pas d’ailleurs un moyen bien simple de s’y soustraire, en ne souscrivant pas de lettres de change, soit comme tireurs, soit comme accepteurs ou endosseurs, ainsi qu’elles ont eu soin de le faire jusqu’à présent? N’est-il pas vrai qu’elles n’y sont jamais obligées que lorsqu’elles le veulent bien ; et faut-il, pour éviter un inconvénient purement volontaire, tomber dans des inconvénients majeurs et destructifs du commerce, comme je prétends le prouver. En effet, Messieurs, vous savez que les lettres de change ont été inventées pour la commodité du commerce, en évitant par leur moyen letrans-p-i et de l’argent de province à province, et d’un royaume à l’autre, et en donnant par ce moyen plus de célérité aux opérations du commerce. Quel serait donc le négociant qui, après la disposition qu’on vous propose, si elle était adoptée, voudrait prendre une lettre de change? on sait que c’est un effet qui est tiré d’une place sur une autre, et qui, avant son échéance, parcourt le plus souvent plusieurs des places du royaume et de celles de l’étranger. Comment serait-il possible à un négociant de (1) Le discours do M. Vigaon n’a pas été inséré au Moniteur. connaître si tous les signataires sont tous commerçants? Cela est sûrement impossible : or, craignant avec raison qu’un ou plusieurs de ces signataires ne fussent pas commerçants, ou d'être obligé, par la nouvelle disposition que je combats, à poursuivre une partie des tireurs, accepteurs ou endosseurs dans les tribunaux de commerce, et l’autre partie dans les tribunaux ordinaires, cette crainte l’empêcherait inévitablement de prendre aucune lettre de change, et, de là, la stagnation subite du commerce, que votre intention bien connue est de protéger et d’encourager plus qu’il ne l’a jamais été. Adopter la disposition qu’on vous propose, serait porter le coup le plus funeste au commerce : et pourquoi, Messieurs? Pour soustraire les personnes non commerçantes au léger inconvénient qu’il est en leur pouvoir d’éviter elles-mêmes, en s’abstenant, comme je l’ai déjà dit, de souscrire des lettres de change, ainsi quelles en auront toujours la faculté. Je propose donc, pour premier amendement à l’article, que les tribunaux de commerce continueront de connaître, comme par le passé, des lettres et billets de change, par quelques personnes qu’ils soient souscrits; et dans le cas où, ce que je ne crois pas, l’Assemblée ne voudrait pas adopter cet amendement je la supplie de suspendre sa décision sur l’article, jusqu’à ce qu’elle ait entendu les députés extraordinaires des villes de commerce et manufactures qui sont à la suite de l’Assemblée , usage qu’elle a pratiqué jusqu’à présent, toutes les fois qu’il a été question de statuer sur les objets intéressant le commerce du royaume. Je propose donc, pour second amendement à l’article, u’ajouter ces mots : et de rivière , après ceux-ci : de terre et de mer. Voici ma raison à ce sujet : plusieurs municipalités du royaume, et notamment celle de Paris, ont eu jusqu’à présent un tribunal qui connaissait des contestations du commerce de rivière, etc., même de celles quipre-naient naissance sur les ports : ce qui ne peut avoir lieu à l’avertir; car vous voulez, sans doute, Messieurs, que toutes les municipalités du royaume soient uniformes , et qu’elles n’aient d’autre tribunal que celui de police. Il est donc indispensable d’adupter cet amendement, puisque sans cela elles croiraient être fondées à continuer de connaître des constatations de commerce de rivière, absolument du ressort des tribunaux de commerce. M. Roussillon. Les députés extraordinaires du commerce doivent s’assembler ce soir, il est important qu’ils soient entendus ; je propose d’ajourner la seconde partie de l’article. (Cet ajournement est prononcé.) M. le Président met aux voix les dispositions qui n’ont pas été combattues et qui doivent former l’article 2. filles sont adoptées en ces termes : « Art. 2. Ce tribunal connaîtra de toutes les affaires de commerce, tant de terre que de mer, sans distinction, » Lesarticles 3 et 4 sont adoptés, sans discussion, ainsi qu’il suit : « Art. 3. 11 sera fait un règlement particulier pour déterminer, d'une manière précise, l’étendue et les limites de la compétence des juges de commerce. « Art. 4. Ces juges prononceront en dernier ressort sur toutes les demandes dont l’cbjet n’excédera pas la valeur de 1,000 livres. Tous leurs jugements seront exécutoires par provi- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Il août 1790.J sion, nonobstant l’appel, en donnant caution, à quelque somme ou valeur que les condamnations puissent monter. » M. Thonret lit l’article 5. « Art. 5. La contrainte par corps continuera d’avoir lieu pour l’exécution de tous les jugements. S’il survient des contestations sur la validité des emprisonnements, elles seront portées devant eux, et les jugements qu’ils rendront sur cet objet seront de même exécutés par provision, nonobstant l’appel. » M. Tanjninais. Vous dites dans votre article 4 que les jugements seront exécutoires par provision , nonobstant l’appel, mais en donnant caution. Je demande que l’obliaation de fournir caution soit également étendue à l’article 5. M. Thonret. La nécessité de donner caution a été introduite, par amendement, dans l’article 4 et je ne vois aucun inconvénient à l’inscrire dans l’article qui est en discussion. L’article 5 est décrété en ces termes : « Art. 5. La contrainte par corps continuera d’avoir lieu pour l’exécution de tous leurs jugements. S il survient des contestations sur la validité des emprisonnements, elles seront portées devant eux, et les jugements qu’ils rendront sur cet objet seront de même exécutés par provision, nonobstant l’appel, en donnant caution. » (L’article 6 est lu.) M. Roussillon. Je demande que dans un département < ù il se trouverait un seul tribunal de commerce, il soit autorisé à connaître des affaires de sa compétence dans toute l’étendue du département. Un membre remarque que cette compétence seraittrop étendue et qu’il vaut mieux, en cas de besoin, établir des tribunaux par district, ainsi que le porte le projet du comité. L’amendement est repoussé et l’article est adopté dans les termes ci-dessous : « Art. 6. Les juges de commerce, établis dans une des villes d’un district, connaîtront des affaires de commerce dans toute l’étendue du district. » M. Thouret, rapporteur. Voici la teneur de l’article 7 : « Art. 7. Chaque tribunal de commerce sera composé de cinq juges. Ils ne pourront rendre aucun jugement, s’ils ne sont au nombre de trois au moins. « Celui qui aura été élu le dernier, remplira, en cas de nécessité, les fonctions du ministère public. » M. Tignon. Je demande le retranchement de la deuxième partie de l’article, parce que le dernier élu peut être un excellent juge, tandis qu’il ne remplirait les fonctions du ministère public que d’une façon médiocre. Cet amendement est adopté et l’article est ainsi décrété : « Art. 7. Chaque tribunal de commerce sera composé de cinq juges. Ils ne pourront rendre aucun jugement, s’ils ne sont au nombre de trois au moins. » (L’article 8 est mis à la discussion.) M. Moreau. Je propose de déciderque des cinq m juges qui composeront le tribunal de commerce il en soit choisi au moins un parmi les hommes de loi. Les connaissances spéciales de ce membre seront souvent d’un très grand secours. M. I�e Bois-Desguays. Je demande que les juges des tribunaux de commerce soient choisis dans les mêmes formes et par les mêmes électeurs que ceux qui choisiront les juges de district. M. lie Gendre. Je demande que les juges qui prononceront sur les affaires du commerce de la marine soient choisis parmi les gens de loi. M. Thouret, rapporteur , combat ces amendements qui sont écartés par la que-tion préalable. L’article 8 est décrété ainsi qu’il suit : « Art. 8. Les juges de commerce seront élus dans l’assemblée des négociants, banquiers, marchands, manufacturiers, armateurs et capitaines de navire de la ville où le tribunal sera établi. » Les articles 9, 10, 11 et 12 sont décrétés» sans opposition, dans la teneur suivante : « Art. 9. Cette assemblée sera convoquée huit jours en avant par affiches et à cri public, la première fois par les juges consuls actuellement en exercice dans les lieux où il y en a d’établis, et par les officiers municipaux dans ceux où il se fera un étabILsement nouveau. « Art. 10. Nul ne pourra être élu juge d’un tribunal de tommerce, s’il n’a résidé et fait le rom nerce, au moins depuis cinq ans, dans la ville où le tribunal sera établi, et s’il n’a trente ans arcomplis. Il faudra être âgé de trente-rcinq ans et avoir fait le commerce depuis dix ans pour êtie président. « Art. 11. L’élection sera faite au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages; et lorsqu’il s’agira d’élire le président, l’objet spécial de cette élection seia annoncé avant d’aller au scrutin. « Art. 12. Les juges du tribunal de commerce seront deux ans en exercice; le président sera renouvelé, par une élection particulière, tous les deux ans ; les autres juges le seront tous les ans par moitié. La première fois les deux juges, qui auront eu le moins de voix, sortiront de fonction à l’expiration de la première année; les autres sortiront ensuite, à tour d’ancienneté. » M. Thouret, rapporteur , donne lecture de l’article 13. « Art. 13. Dans les districts où il n’y aura pas de juges de commerce, les juges de district connaîtront de toutes les matières de commerce et les jugeront dans la même forme que les juges de commerce. Leurs jugements seront de même sans appel, jusqu’à la somme de 1,000 livres, exécutoires, nonobstant l’appel au-dessus de 1,000 livres, en donnant caution et produisant, dans tous les cas, la contrainte par corps. » (Cet article est adopté.) M. Alquier . Par les gros temps, il est impossible d’aller des îlesde Ré et d’Oléron au tribunal dedistrict.Je demande que, dans ce cas, lesjuges de paix soient autorisés à prononcer provisoirement sur les contestations qui surviennent pour fait de commerce. (L’examen de cette proposition est renvoyé au comité de Constitution.) M. de Folleville. M. Thouret vous a dit que le pouvoir judiciaire sera en activité dans six