[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 mars 1790.1 263 existant en dépôt monte à 80,000 muids; j’excepte les provinces de gabelle locale : Le prix moyen sera de 2 sous la livre : 80,000 muids produiront au moins 36 millions : 12 millions appartiennent au peuple; et avee leg 24 millions restants, vous pouvez rembourser une partie notable des fonds d’avances de la ferme générale. M. Dupont fait lecture d’un projet d’article : « Art. 6. Le sel qui se trouve actuellement dans les greniers, magasins et dépôts de la ferme générale, et dont environ un tiers appartient à l’Etat, et les deux autres tiers à cette compagnie, sera débité librement sans aucun privilège, à compter du premier ayril prochain, au prix indiqué par la concurrence du commerce. « JÎ géra rendu compte tous les mois h l'administration des financés de la manutention et du produit de ce débit, pour lequel seront attribuées aux fermiers généraux des remises proportionnées 4 leurs peines , «Jusqu’à l’épuisement de ce gel, il sera enjoint aux fermiers généraux d’assurer, sous l'inspection des directoires de département et de district, l’approvisionnemènt des lieux que le com* merce négligerait de fournir, et de prévenir les renchérissements subits et trop considérables, auxquels la variété des combinaisons du commerce pourrait donner lieu. La portion de ce sel, qui appartient à la nation, sera vendue la première, et le produit en sera versé de mois en mois dans le Trésor national, et appliqué aux dépenses de l’année couvrante; la valeur du surplus sera employée à rembourser d’autant les fonds et avances des fermiers généraux, et continuera de faire partie du gage de leurs bailleurs de fonds, « Les minotiers et regratiers, auxquels il resterait du sel par eux levé aux greniers de l’Etat, seront autorisés à l’y remettre, et la valeur leur en sera restituée d’après l’inventaire qui en géra fait, et sans qu’en aucun cas, ils puissent pré-tendre à rapporter plus de sel qu’il ne leur en a été délivré à leur dernière levée. M. Le Chapelier. M. le rapporteur du comité des finances, tout en rendant hommage aux principes par lesquels nous avions attaqué l’article 6 du projet de décret, nous présente un autre article qui enracine peut-être davantage Ifimpôt de la gabelle, en accordant aux fermiers généraux la faculté de vendre le sel qu’ils ont en approvisionnement. Je demande que cette vente soit faite à l’instant, sous Tinspection des officiers municipaux; le produit sera le même; les effets désastreux seront anéantis. J’adopte toutes les parties de l’article qui n’ont pas de rapport à ma proposition. M. Dupont (de Nemours). Le préopinant prétend que les avantages de la vente seront les mêmes ; la différence est prodigieuse; car si la vente se fait à l’encan, vous maure? pas d’acheteurs en état de débourser à l’instant 30 millions; le prix du sel tomberait à la valeur de celui des marais salins, et la totalité de vos approvisionnements ne monterait pas à la somme de 8 millions. Il n’y a sans contredit nu! danger, puisque la vente s’en fera sous l’inspection des directoires de districts et de départements. Si vous ordonnez le mode que M. Le Chapelier propose, vous ne pourrez empêcher que de riches compagnies n’achètent le sel et p’en fassent un objet de monopole, La ferme générale elle-même pourra supposer une ou plu* sieurs compagnies de négociants, qui auraient une très grande facilité, puisqu’étant les prête* noms des fermiers généraux, ils acquerraient sans bourse délier. Le projet de décret est terminé par des dispositions relatives aux minotiers et regratiers, qui porteront à la ferme le sel dont ils sont chargés. On demande la division de cette partie. — Elle est décrétée. Deux amendements sont proposés. — On les réunit au projet de décret qui forme l’article 6, et qui est adopté en ces termes : Art. 6. « Le sel qui se trouve actuellement dans les greniers, magasins et dépôts de la ferme générale, et dont environ un tiers appartient à l’Etat, et les deux autres tiers à cette compagnie, sera débité librement sans aucun privilège, à compter du premier avril prochain, au prix indiqué par la concurrence du commerce, sans cependant que, dans les lieux les plps éloignés de la mer, la ferme générale puisse être autorisée à vendre le sel plus de trois sous la livre, poids de marc. « Les quantités actuelles de sels qui sont dans les greniers, magasins et dépôts, seront constatées, sans frais, par les municipalités des lieux ; et les transports seront faits sur les réquisitions des municipalités des lieux où il faudra faire passer l’approvisionnement, et avee l’attache des municipalités des lieux d’où se fera le transport. « Il sera rendu compte tous les mois à l'administration des finances de la manutention et du produit de ce débit, pour lequel seront attribuées aux fermiers généraux des remises proportion* nées à leurs peines, « Jusqu’à l’épuisement de ce sel, il sera enjoint aux fermiers généraux d'assurer* sous l'inspection des directoires de département et de district, l’approvisionnement des lieux que le commerce négligerait de fournir, et de prévenir les renché-rissements subits et trop considérables auxquels la variété des combinaisons du commerce pourrait donner lieu. <* La portion de ce sel, qui appartient à la nation, sera vendue la première, et le produit en sera versé de mois en mois dans le Trésor national, et appliqué aux dépenses de l’année courante; la valeur du surplus sera employée à rembourser d’autant les fonds et avances des fermiers généraux, et continuera de faire partie du gage de leurs bailleurs de fonds-» ML le Président annonce qu’il vient de recevoir une lettre par laquelle M. le duc de Ville-quier lui annonce, de la part du roi, que Sa Majesté désire que la députation se reude chez elle à cinq heures et demie, au lieu de sept heures, et que la reine recevra la même députation immédiatement après le roi. M. le Président annonce ensuite qu’il vient de recevoir, de la part de M. le garde des sceaux, des expéditions en parchemin, pour être déposées dans les archives ; 1° De lettres-patentes sur les décrets des 15 jan vier, 16 et 26 février derniers, qui ordonnent la division du royaume en 83 départements; 2° D’une proclamation sur uu décret relatif à l’éiectiou de M. de Uiétrick à la place de maire de la ville de Strasbourg. M. le Président ajoute qu’à cet envoi est jointe une lettre de M, le garde des sceaux, par