BAILLIAGE DE SEDAN. Nota. Les cahiers du clergé et de la noblesse manquent aux Archives de l’Empire, Nous les faisons rechercher à Sedan et nous les donnerons plus tard, si pn parvient à les retrouver. EXTRAIT Des demandes insérées au cahier des plaintes, doléances et remontrances du tiers-état du bailliage de Sedan et Château-Régnault (1). Les représentants aux Etats généraux demanderont que tous les subsides existants soient soumis à l’examen des Etats généraux pour être sanctionnés ou abolis ; que ceux qui seront jugés d’une perception difficile, dispendieuse et inquiétante pour les redevables, ou contraire à l’agriculture et au commerce, soient abolis ; que ceux qui seront conservés ou établis comme plus analogues aux principes d’une bonne administration, seront répartis également sur tous les citoyens au prorata de leurs facultés, sans distinction d’ordre, sans acception ni exception quelconques. Que lesdits subsides ne puissent être accordés que pour un temps et au plus jusqu’à la prochaine tenue des Etats généraux. Que le retour périodique desdits Etats soit fixé à cinq ans. Que, dans toutes les provinces, des Etats provinciaux soient établis à l’instar de ceux du Dauphiné. Que la répartition, l’assiette et la perception des impôts soient faites par lesdits Etats provinciaux. Que la liberté individuelle soit garantie à tous les Français et mise à l’abri des atteintes auxquelles elle est exposée par l’usage arbitraire des lettres de cachet et par les enrôlements forcés de la milice tirée au sort. Que tous droits de propriétés, celui des biens des particuliers, comme celui des biens, droits et privilèges des provinces, villes et communautés, soient déclarés inviolables, et que nul n’en puisse être privé, même à raison d’utilité publique, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix et sans délai. Que la législation civile et criminelle soit réformée. Qu’aucun citoyen ne puisse être enlevé à ses juges naturels, ni le cours de la justice interrompu par des évocations, des commissions extraordinaires ou des actes d’autorité absolue. Que les juridictions d’attribution, à l’exception de celle des eaux et forêts, soient réunies aux juridictions ordinaires dont elles sont des démembrements. Qu’il soit pourvu aux désavantages actuels du traité de commerce fait avec l’Angleterre. Que, pour la facilité du commerce, l’extinction de l’usure et la circulation du numéraire, le prêt à intérêts au taux du Roi soit autorisé. Que les hôpitaux qui ne sont pas fondés en (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. proportion de ce que l’accroissement de la population des villes l’exigerait, soient dotés sur les biens ecclésiastiques le plus à leur portéé, à mé-sure qu’ils deviendront vacants par la mort des titulaires. Charge en outre l’assemblée desdits représentants aux Etats généraux de demander que tous les privilèges, droits et immunités dont jouissaient les habitants des paroisses des principautés de Sedan et Raucourt, lors de leur réunion à la couronne leur soient conservés et rendus dans toute leur intégrité, nonobstant les infractions qui peuvent y avoir été faites, lesquelles seront réparées nonobstant encore les traités particuliers que les habitants de la ville de Sedan pourraient faire avec le gouvernement au sujet desdits privilèges, lesquels traités ne pourront jamais préjudicier aux habitants desdits villages. La suppression de la banalité des fours et moulins, avec la suppression des communautés d’habitants aux droits des engagistes ou fermiers du Roi ou des seigneurs. La clôture des colombiers dans le temps des semailles et des moissons. La suppression de la corvée dite de bûche, perçue par le gouverneur, les officiers de l’état-major de Sedan et le capitaine commandant de Raucourt. L’affranchissement des droits que la ville de Sedan perçoit sur les villages des principautés de Sedan et souveraineté de Raucourt à titre de gabelle, tribut, octrois auxquels ils soutiennent n’avoir jamais été valablement assujettis. La suppression des seigneurs engagistes des villages desdites principautés et souverainetés, et rétablissement du droit de nommer les officiers municipaux. Un tarif plus modéré des droits des procureurs et des huissiers. La revente en détail sur les lieux des domaines engagés et loués, et le versement des deniers provenant desdites reventes ou baux à faire directement au trésor royal. La suppression des abbés commendataires et réduction des revenus des communautés religieuses jusqu’à concurrence de leurs besoins réels. Que les honoraires des curés soient proportionnés à l’étendue et au besoin des paroisses. La suppression des privilèges exclusifs accordés aux priseurs-vendeurs de faire les ventes, prisées et estimations, et réduction de leurs droits à ceux fixés par l’édit de création de 1771. La révocation de l’édit des clôtures, quant aux héritages en pleine culture et aux prairies, avec effet rétroactif jusqu’au jour de l’édit. La suspension de l’exportation des grains, lorsque le prix du sac pesant 204 livres s’élèvera à 18 livres. Que les entretiens, réparations et construction des presbytères, des nefs, chœurs et cancels des 728 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Sedan.] églises, ainsi que toutes les dépenses qui concernent le service des autels, soient mis à la charge des décimateurs. Que les défrichements soient affranchis de la prestation du terrage autant de temps qu’ils sont affranchis de la dîme. Que les' clos, parcs et jardins, maisons de campagne, châteaux et dépendances soient assujettis au vingtième ou autres impôts établis sur les biens-fonds. Qu’il soit permis à tout Français, et surtout aux habitants des villages situés sur les frontières, d’avoir chez eux des armes à feu pour leur défense et la destruction des animaux nuisibles. La suppression dans la province des habitants de la louveterie, attendu l’inutilité de leurs fonctions, la charge qui résulte de leurs privilèges et l’inquisition qu’ils exercent dans les campagnes, sauf à rendre aux officiers de maîtrises cette partie d’autorité qui leur appartient de droit. Qu’il soit permis d’importer librement des écorces pour la fabrication des cuirs, avec permission d’écorcer les arbres dans les bois et forêts du pays. Que les loteries soient supprimées. Qu’il soit fait défense aux fabricants de la draperie royale de Sedan, conformément au règlement général de la police de ladite ville de 1708, de donner de l’ouvrage aux étrangers de préférence aux habitants desdites villes et principautés. Que le dixième du prix des quarts en réserves et ventes extraordinaires des bois des communautés, attribué jusqu’à présent au soulagement des pauvres communautés de filles religieuses, appartiennent à l’avenir aux propriétaires desdits bois, pour être employé de préférence à l’acquit des dettes des communautés d’habitants et autres objets d’utilité publique. Que les frais de martelage et récolement des bois qui continueront d’être faits par les officiers de la maîtrise, seront modérés et réduits. De la part des habitants du Chenois et le Monty. Que les privilèges qui leur appartiennent en particulier, en vertu de la charte du prince souverain de Sedan du 25 août 1608, soient rétablis et confirmés. De la part des communautés de Neufmanil , la Grand-Ville , Gernelle et Rumelle. Que les clauses du traité d’échange desdites communautés, et de l’acte de prestation de leur serment de fidélité des 16 mai, 9 novembre 1769 et 19 septembre 1779, soient également rétablis et confirmés ; et qu’en conséquence, les infractions portées auxdits traités d’échanges par l’établissement de différentes impositions, soient réparées. Que les sauvements qu’ils payent au Roi soient supprimés. Que lesdits villages soient autorisés à s’approvisionner à Sedan du sel nécessaire à leur consommation. Que la justice des communautés de Gernelle et Rumelle, déjà réunie de fait au bailliage de Sedan, le soit définitivement de droit. De la part des villages de la Chapelle et Daigny. L’établissement d’un vicaire dans chacun desdits lieux à la charge de l’abbé de Mouzon, gros décimateur. De la part des communautés de Francheval , Neufmanil , la Grand'-Ville, Villers , Cernay, Rau-court, Rubecourt et Daigny. Que le pâturage des chevaux soit permis dans les coupes de deux ans, des bois du Roi, seigneurs particuliers et ceux qui leur appartiennent, et celui des bœufs dans les coupes de quatre ans. De la part de la communauté de Raucourt. Que le traité de commerce, comme contraire aux intérêts des fabriques nationales, et notamment aux manufactures de chappes et ouvrages d’acier poli, établies à Raucourt et autres lieux de la communauté, soit anéanti. De la part de toutes lesdites communautés. Demander instamment la modération des tailles dont elles sont surchargées. A été ajouté de la part desdits villageois de la principauté de Sedan et souveraineté de Raucourt, que leurs principaux motifs de plaintes et doléances sont les vexations que la ville de Sedan, au mépris de l’arrêt du conseil du 13 mars 1781 (1), exerce contre eux pour droits de gabelle et octrois qu’elle impose sur toutes leurs boissons, pour la perception desquels deniers, elle se sert du ministère d’huissier, saisit leurs meubles, les enlève et les emprisonne sans leur faire connaître de légitimes titres de perception sur eux, pour raison desquels droits il y a plusieurs procès pendants au parlement, en dédommagement desquels, lesdits habitants des villages espèrent obtenir de Sa Majesté la restitution des droits perçus. Contre laquelle observation les députés de la ville de Sedan ont fait toutes réserves de droits et ceux desdits villages tous autres contraires. Demandent en outre les habitants desdits villages qu’il soit défendu à tous particuliers de faire, sans permission du consul, aucune plantation de bois, attendu qu’elles nuisent à l’agriculture et à la vaine pâture, et que pour les former on arrache et dépeuple les forêts de Sa Majesté et des communautés, et que ceux qui les ont faites sans permission soient tenus de les détruire. Et seront les différents mémoires des députés desdites communautés remis aux députés aux Etats généraux pour leur servir d’instruction. Signé Dourthe; Gérard; Lafontaine; Marthez le jeune; Gibou; Lenoir; Parfoudevaux ; Lucas; Vantelet; Henri Beuvart; André Bouchez; Simo-net; J. Sotias; Bougery; Roger; Robert Szanquin ; S. Galon; P. Hamothe; Grosselin; Rambourg; Loiseau; Caneaux; Blay; Poirier; Jean Leclerc; E. Hardenois ; Thomas Tïteux ; S. Michel ; Dehaye ; Doffagne; Pierret; Levanier; A. Ménard; Damu-siaud; Lecomte; J. -B. Graffestioux ; M. Colette; Gramont; Dominique Bougerie; Laurent Mathy; Pingard; Rousseau; Colignon; Ricada; Turbil; S. Toussaint; Bailly; M. Chauchet; J. -S. Copine; Titeux; J. -S. Bajot; N. Piquart; J. -B. Mailfait; J.-B. Billy; J. -B. Golinet; Evrard et Pillas. (1) Le roi étant en son conseil, faisant droit sur l’instance, sans s’arrêter ni avoir égard à l’opposition formée par les maîtres échevins, syndics, habitants et communautés des villages de la principauté de Sedan et souveraineté de Raucourt, aux arrêts du conseil des 20 octobre 1769, 20 mai 1771, 27 octobre 1773, 4 octobre 1774 et aux lettres patentes expédiées sur ce dernier arrêt, de laquelle opposition Sa Majesté les a déboutés et déboute, ordonne que lesdits arrêts et lettres patentées seront exécutés et que les droits y portés continueront d’être perçus jusqu’au 1er janvier 1784, auquel temps veut Sa Majesté que lesdits droits demeurent supprimés dans lesdits villages: Fait défense aux officiers municipaux de Sedan, leurs fermiers et régisseurs, de les y percevoir au delà dudit temps sous les peines de droit.