332 lA»semblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 mai 1791.] inégalités monstrueuses dans le partage de la richesse et de la pauvreté, étendra plus généralement et plus uniformément sur toutes les classes des citoyens le bien-être d’une aisance heureuse. Enfin, l’avenir recueillera surtout les fruits de cette éducation nationale, qui, douant tous tes enfants de la patrie de connaissances, d’arts, de métiers utiles et surtout de vertus, formera des hommes libres et bons, et arrachera au crime jusqu’à la séduction du besoin. Ces utiles institutions peuvent bien plus que toutes les lois pénales. Avec leur secours, la rigueur des peines est moins nécessaire : une bonne police, avec de bonnes mœurs ; voilà ce qu’il faut pour un peuple libre, au lieu de supplices. Partout où règne le despotisme, on are-marqué que les crimes se multiplient davantage. Gela doit être, parce que l’homme y est dégradé; et l’on pourrait dire que la liberté, semblable à ces plantes fortes et vigoureuses, purifie bientôt de toute production malfaisante le sol heureux où elle a germé. PROJET DE LA LOI DU CODE PÉNAL. PREMIÈRE PARTIE. DES PEINES. Titre Ier. Des peines en général. Art. 1er. Les peines qui seront prononcées contre les accusés trouvés coupables parle juré, sont de deux sortes : Les peines afflictives ; Les peines infamantes. Art. 2. Les peines afflictives sont : le cachot, la gêne, la prison, auxquelles sera toujours jointe l’exposition aux regards du peuple. Art. 3. Les peines infamantes sont : pour les hommes, la dégradation civique ; pour les femmes, le carcan. Art. 4. Les peines afflictives les plus graves, le cachot et la gêne, se termineront par un temps des peines moindres. Ainsi, la peine du cachot sera suivie d’un temps de gêne et d’un temps de prison. La peine de la gêne sera suivie d’un temps de prison : le tout dans les proportions qui seront fixées ci-après. Art. 5. Toute peine afflictive sera infamante. Titre II. De la peine du cachot (f). Art. 1er. Le condamné qui subira cette peine sera attaché dans un cachot, sans jour ni lumière, avec une chaîne et une ceinture de fer : il portera des fers aux pieds et aux mains. 11 n’aura pour nourriture que du pain et de l’eau. (1) Cette peine est proposée pour remplacer la peine de mort, non pas dans les 115 cas contre lesquels la condamnation à mort existe dans nos anciennes lois, mais pour les crimes auxquels l’Assemblée nationale pourrait appliquer la peine de mort si elle était conservée, tels que les attentats de lèse-nation, assassinats, poisons et incendies, Il lui sera donné de la paille pour se coucher. Il sera toujours seul. Il ne pourra avoir communication avec autres personnes que les geôliers et les commissaires de la maison de peine. Art. 2. Il sera procuré du travail au condamné deux jours par semaine pendant la première moitié du temps qu’il doit passer au cachot; trois jours par semaine durant la seconde moitié. Les jours de travail le condamné sortira de son cachot, il travaillera dans un lieu éclairé, ses chaînes lui seront ôtées ; mais il ne pourra sortir de l’enceinte de la maison, ni même communiquer avec les autres prisonniers. Sur le produit de son travail un tiers sera appliqué à la dépense commune de la maison. Sur une partie des deux autres tiers, il lui sera permis de se procurer une nourriture meilleure et plus abondante. Le surplus sera réservé pour être remis au condamné, au moment de la sortie, après que le temps de la peine sera expiré. Art. 3. Un jour, chaque mois, la porte du cachot sera ouverte. Le condamné sera exposé dans son cachot avec ses chaînes, aux yeux du public, eu présence du geôlier ; son nom, la cause de sa condamnation et le jugement rendu contre lui seront écrits extérieurement sur la porte de son cachot. Art. 4. Les femmes qui subiront cette peine, ne porteront point de chaînes ni de fers. Art. 5. La peine du cachot sera terminée par une seconde époque dont la durée sera égale à la moitié de la première. Cette seconde époque se partagera en deux parties égaies. Pendant la première, le condamné subira la peine de la gêne. Pendant la deuxième, celle de la prison. Ainsi, lorsque le jugement portera : condamné à la peine du cachot pour 12 ans , le condamné subira pendant 8 ans la peine qui vient d’être décrite; il passera à la gêne les deux années suivantes, et enfin il subira la peine de la prison pendant les deux dernières années. Art. 6. La durée de cette peine ne pourra être moindre de 12 années, ni s’étendre au delà de 24, dans lesquelles seront compris le temps de gêne et celui de prison, dont le cachot doit être suivi conformément aux dispositions et aux proportions qui viennent d’être établies ci-dessus. Titre III. De la peine de la gêne. Art. 1er. Le coupable qui aura été condamné à cette peine, sera enfermé seul dans un lieu éclairé. Il sera attaché avec une chaîne et une ceinture de fer, pieds et mains libres. Ii lui sera fourni, pour nourriture, du pain et de l’eau aux dépens de la maison ; le surplus, sur le produit de son travail. Il lui sera donné de la paille pour se coucher. Art. 2. Tous les jours il lui sera procuré du travail. Deux jours par semaine, les condamnés à cette peine pourront se réunir ensemble pour un travail commun, mais sans sortir de l’enceinte de la maison. Ces jours-là leurs chaînes leur seront ôtées. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 mai 1791.] 333 Les autres jours ils travailleront seuls, chacun dans le lieu de sa détention. Le produit de leur travail sera employé, ainsi qu’il est expliqué ci-dessus à l’article 2 du titre précédent. Art. 3. L’un des 2 jours du travail commun, après que les condamnés seront rentrés dans le lieu de leur détention, ils pourront communiquer avec des personnes autres que les geôliers et commissaires de la maison, toutefois en présence d’un geôlier, et avec la permission d’un commissaire. Tous les autres jours les condamnés ne pourront communiquer ni ensemble, ni avec les personnes du dehors. Art. 4. Une fois par mois le lieu de la gène sera ouvert et le condamné sera exposé aux regards du public avec ses chaînes en présence d’un geôlier. Son nom, la cause de sa condamnation et le jugement rendu contre lui seront écrits extérieurement au-dessus de la porte du lieu où il sera détenu. Art. 5. Les femmes qui subiront cette peine ne porteront point de chaînes. Art. 6. Lorsque cette peine sera prononcée seule, et ne sera pas une suite de la peine du cachot, sa durée ne pourra être moindre de 4 années, ni s’étendre au delà de 15 ans, dans le nombre desquels sera comprise une année de la peine de la gêne, qui sera toujours suivie. Titre IV. De la peine de la prison. Art. 1er. Le coupable qui aura été condamné à cette peine sera enfermé seul sans fers, ni liens. Il aura un lit pour se coucher. Il lui sera donné pour nourriture du pain et de l’eau aux dépens de la maison, le surplus sur le produit de son travail. Art. 2. Il lui sera fourni tous les jours du travail dans l’enceinte de la maison. Les condamnés à cette peine pourront se réunir ensemble pour un travail commun. Les hommes et les femmes travailleront dans des enceintes séparées. Le produit de leur travail sera employé comme il est expliqué ci-dessus. Art. 3. Une fois par semaine le condamné pourra communiquer avec des personnes autres que les geôliers et les commissaires, en présence toutefois d’un geôlier, et avec la permission d’un commissaire ; mais il ne paraîtra qu’enfermé dans la prison. Un jour, chaque mois, la prison sera ouverte et le condamné sera exposé aux regards du public en présence d’un geôlier. Son nom, la cause de sa condamnation et le jugement rendu contre lui seront écrits extérieurement au-dessus de la porte de sa prison. Art. 5. Lorsque cette peine sera prononcée seule, et ne sera pas une suite de la peine du cachot ou de celle de la gêne, la durée de cette peine ne pourra être moindre de 2 années , ni s’étendre au delà de 6 ans. En conséquence, et pour l’exécution des dispositions précédentes, il sera fait choix dans chaque département, soit dans la ville où le tribunal criminel est fixé, d’une enceinte propre à réunir l’établissement des cachots, des lieux de gêne et des chambres de détention. La municipalité de ladite ville, sous l’inspection et l’autorité du directoire du département sera chargée de pourvoir à sa sûreté, salubrité, police intérieure, régie et administration de ladite maison, à la nourriture, aux besoins des condamnés et à leur soulagement en cas de maladie ou d’infirmité; de leur fournir un travail proportionné à leurs forces et à leur industrie ; de faire l’emploi du produit dudit travail, conformément aux précédentes dispositions; enfin de veiller à ce que les geôliers et gardiens remplissent leurs fonctions avec humanité et exactitude. Expresses défenses seront faites aux gardiens des condamnés de les maltraiter et de leur porter aucun coup, sous peine de destitution. Les condamnés seront toujours conduits pour subir leur jugement dans la maison de peine du département dans l’étendue duquel le crime aura été commis. Seront toutefois exceptés de la présente disposition les délits de lèse-nation qui auraient été commis hors du royaume; ceux qui auront été condamnés pour ces délits seront conduits dans la maison de peine du département dans l’enceinte duquel siégeait le Corps législatif, lorsqu’il a déclaré qu’il y avait lieu a accusation contre les prévenus desdits crimes. Titre V. De l’exposition des condamnés aux regards du peuple. Art. 1er. Quiconque aura été condamné, soit à la peine du cachot, soit à la peine de la gêne, soit à celle delà prison, sera préalablement placé sur un échafaud au milieu de la place publique. Art. 2. Il y sera ; attaché à un poteau, chargé des mêmes fers qu’il doit conserver dans le cachot, si c’est à cette peine qu’il est condamné ; ou de ceux qu’il doit porter dans la gêne, si la gêne est la peine qu’il doit subir. Art. 3. Au-dessus de sa tête, sur un écriteau, seront inscrits en gros caractères son nom, la cause de sa condamnation et le jugement rendu contre lui. Art. 4. Il demeurera ainsi exposé aux regards du peuple pendant 3 jours consécutifs, 6 heures par jour s’il est condamné à la peine du cachot. Pendant 2 jours consécutifs, 4 heures par jour, s’il est condamné à la peine de la gêne. Un seul jour et pendant 2 heures, s’il est condamné à la peine de la prison. Art. 5. Le condamné sera exposé publiquement dans le même appareil et durant le même nombre de jours ci-dessus prescrit, tant dans la ville où le juré d’accusation a été convoqué, que dans celle où est siluée la maison de peine dans laquelle il doit être conduit. Art. 6. Si la maison de peine est située dans la ville où le juré d’accusation a été convoqué, l’exposition aura lieu tant dans ladite ville que dans celle où a été convoqué le juré de jugement (1). (1) Ce cas a lieu lorsque le crime a été commis dans l’étendue du district où siège le tribunal criminel. D’après le décret des jurés, le juré du jugement ne peut pas être convoqué dans ce district; mais la procédure est renvoyée à un tribunal criminel du département voisin. 334 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 mai 1791.] Titre VI. De la peine de la dégradatiçn civique. Art. 1er. Le coupable qui aura été condamné à cette peine sera conduit au milieu de la place publique de la ville où siège le tribunal criminel qui l’aura jugé. Le greffier du tribunal lui adressera ces mots, à haute voix : Votre pays vous a trouvé convaincu d'une action infâme. La loi et le tribunal vous dégradent de la qualité de citoyen français. Le condamné sera ensuite mis au carcan au milieu de la place publique ; il y restera pendant 2 heures exposé aux regards du peuple : sur un écriteau seront gravés en gros caractères, son nom, le crime qu’il a commis, et le jugement rendu contre lui. Art. 2. Dans les cas où la loi prononcera la peine de la dégradation civique, si c’est une femme, ou une fille qui est convaincue de s’être rendue coupable desdits crimes, le jugement portera : telle est condamnée à la peine du carcan . Art. 3. Toute femme ou fille qui aura été condamnée à cette peine sera conduite au milieu de la place publique de la ville où siège le tribunal criminel qui l’aura jugée. Elle y sera mise au carcan, et restera pendant 2 heures exposée aux regards du peuple. Sur un écriteau seront tracés en gros caractères son nom, le crime qu’elle a commis et le jugement rendu contre elle. Titre YII. Des effets des condamnations. Art. 1er. Quiconque aura été condamné à l’une des peines établies dans les titres précédents sera déchu de tous les droits attachés à la qualité de citoyen actif, ou rendu incapable de les acquérir.' Son témoignage et son affirmation ne seront point admis en justice. Il ne pourra être rétabli dans ses droits que dans les délais et sous les conditions prescrites ci-après. Art. 2. Quiconque aura été condamné aux peines du cachot, de la gêne ou de la prison, indépendamment des déchéances portées en l’article précédent, sera inhabile, pendant la durée de sa peine, à l'exercice d’aucun droit civil. Art. 3. En conséquence, il sera nommé par le président du tribunal criminel qui aura prononcé son jugement, un curateur pour gérer et administrer ses biens. Art. 4. Les biens lui seront restitués à l’instant de sa sortie, et le curateur lui rendra compte de son administration et de l’emploi de ses revenus. Art. 5. Pendant le temps de sa détention il ne pourra être remis au condamné aucune portion de ses revenus. Art. 6. Seulement il pourra être prélevé sur ses biens les sommes nécessaires pour élever et doter ses enfants, ou pour fournir des aliments à sa femme, à ses enfants, à son père ou à sa mère, s’ils sont dans le besoin. Art. 7. Ces sommes ne pourront être prélevées sur ses biens qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal criminel, à la requête des demandeurs, avec l’avis du curateur et sur les conclusions du commissaire du roi. A.rt. 8. Les commissaires et gardiens de la maison de peine ne permettront pas que les condamnés reçoivent pendant la durée de leur détention aucun don, argent, secours, vivres ou aumônes, attendu qu’il ne peut leur être accordé de soulagement que sur le produit de leur travail (1). Ils seront responsables de l’exécution de l’article, sous peine de destitution. Titre VIII. De l'influence de l'âge des condamnés sur la nature et la durée des peines du cachot , de la gêne et de la prison. Art. 1er. Lorsqu’un accusé, déclaré coupable par le juré, aura commis le crime pour lequel il est poursuivi, avant l’âge de 16 ans accomplis, les jurés décideront dans les formes ordinaires de leurs délibérations la question suivante : Le coupable a-t-il commis le crime avec ou sans discernement? Art. 2. Si les jurés décident que le coupable a commis le crime sans discernement, il sera acquitté du crime; mais le tribunal criminel pourra, suivant les circonstances, ordonner que l’enfant sera rendu à ses parents ou qu’il sera conduit dans la maison de correction pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d’années que le jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder l’époque de la majorité de l’enfant. Art. 3. Si les jurés décident que le coupable a commis le crime avec discernement, la peine prononcée parla loi contre ledit crime sera abrégée d’un tiers quant à sa durée ; elle sera en outre commuée à raison de l’âge du coupable; savoir, la peine du cachot et de la gêne dans la peine de la prison, si le coupable était âgé de moins de 14 ans accomplis lorsqu’il a commis le crime. Et la peine du cachot dans la peine de la gêne, si le coupable avait moins de 16 ans accomplis. Par exemple, l’enfant de moins de 14 ans accomplis, qui, en raison de son crime, aurait encouru la peine de 18 années de cachot, subira à raison de son âge 12 ans de prison. Celui qui aurait encouru 12 ans de gêne, subira 8 ans de prison. Quant à l’enfant de plus de 14 ans, mais de moins de 16 ans accomplis, qui aurait encouru la peine de 12 années ae gêne, il subira cette peine pendant. 8 ans ; et s’il a encouru la peine de 18 années de cachot, il subira 12 années la peine de fa gêne. Art. 4. Nul ne pourra être condamné à la peine du cachot après l’âge de 60 an3 accomplis; mais cette peine sera commuée, pour un temps égal, dans la peine de la prison. Les condamnés qui auraient commencé à subir leur peine lorsqu’ils seront parvenus à cet âge, en fourniront la preuve au tribunal criminel qui aura prononcé leur jugement ; et sur leur requête, le Iribunal ordonnera qu’ils soient trans-(1) Cette disposition paraîtra bien nécessaire si l’on est instruit que, sur les galères, tout forçat qui a quelque patrimoine, ou des parents aisés qui lui fournissent de l’argent, est bien traité, bien nourri, bien vêtu, et reçoit toute sorte d’égards de la part des gardiens, toujours disposés favorablement pour un pensionnaire utile. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 mai 1791.] 335 férés à la gêoe, pour achever d’y remplir le temps de leur condamnation. Art. 5. Nul ne pourra être condamné à la peine de la gêne, après l’âge de 70 ans accomplis ; mais cette peine sera commuée pour un temps égal dans la peine de la prison. . Les condamnés qui auraient commencé à subir leur peine lorsqu’ils seront parvenus à cet âge, en fourniront la preuve au tribunal criminel qui aura prononcé leur jugement ; et sur leur requête, le tribunal ordonnera qu’ils soient transférés à la prison, pour achever d’y remplir le temps de leur condamnation. Art. 6. Tout condamné qui aura atteint l’âge de 80 ans, quelle que soit la nature de la eine qu’il ait encourue, sera mis en li-erté par jugement du tribunal criminel, rendu sur sa requête, s’il a subi au moins 5 années de sa peine. S’il avait subi moins de 5 ans de détention, il sera mis en liberté dans les mêmes formes aussitôt que ces 5 années seront accomplies. Art. 7. Nul ne pourra être condamné à plus forte peine que celle de cinq ans de prison, après 80 ans accomplis. Si la peine prononcée par la loi à raison du crime commis, excède 5 ans de prison, la condamnation sera restreinte à ce terme, en considération de l’âge du coupable. Titre IX. De la récidive. Art. 1er. Quiconque aura été condamné à une peine afflictive ou infamante, encore que ledit jugement ait été rendu par contumace, s’il est convaincu d’avoir depuis ce jugement commis un crime emportant peine infamante, mais non afflictive, sera, à raison de la récidive, condamné à la peine de 2 années de prison. Art. 2. Quiconque aura été condamné à une peine afflictive ou infamante, encore que ledit jugement ait été rendu par contumace, s’il est convaincu d’avoir, depuis ce temps, commis un crime emportant peine afflictive, subira ladite peine; et après l’expiration du temps de cette seconde condamnation, le condamné sera transféré pour le reste de sa vie au lieu qui sera incessamment lixé pour la déportation des malfaiteurs (1). Art. 3. Nul ne ponrra être déporté s’il est âgé de 66 ans accomplis. Titre X. De l'exécution des jugements rendus contre un accusé contumace. Art. 1er. Lorsqu’un accusé contumace aura été condamné à l’une des peines établies ci-dessus, (1) Les comités de Constitution, de mendicité et de législation criminelle se sont concertés avec le ministre de la marine sur la nécessité de faire choix d’un lieu où les malfaiteurs et les mendiants dangereux puissent être déportés. L’indication de l’île dont il aura été fait choix pour cet établissement, et les mesures qui y sont relatives, seront mises incessamment sous les yeux de l’Assemblée nationale. L’Angleterre a pratiqué avec succès ce moyen de purger la société des humeurs vicieuses dont elle peut être infectée. il sera dressé dans la place publique un poteau auquel on appliquera uu écriteau indicatif du nom du condamné, du crime qu’il a commis et du jugement rendu contre lui. Art. 2. Cet écriteau restera exposé aux yeux du peuple, pendant trois jours consécutifs, si la condamnation emporte la peine du cachot ; Pendant deux jours consécutifs, si la condamnation emporte la peine de la gêne; Pendant un jour, si la condamnation emporte la peine de la prison ; Pendant 4 heures, si la condamnation emporte la peine de la dégradation civique ou celle du carcan. Art. 3. Lorsque la condamnation prononcée contre un accusé contumace emportera peine afflictive, ledit écriteau sera exposé en la forme qui vient d’être prescrite, dans les villes où , d’après les dispositions du titre V ci-dessus, l’exposition du condamné aurait lieu si le condamné était présent. Lorsque ladite condamnation emportera peine infamante mais non afflictive, ledit écriteau sera exposé seulement dans la place publique de la ville où siège le tribunal criminel qui aura prononcé ledit jugement (1). Titre XI. De la réhabilitation des condamnés. Art. 1er. Tout condamné qui aura subi sa peine pourra demander à la municipalité du lieu de son domicile une attestation à l’effet d’être réhabilité. Savoir : les condamnés aux peines du cachot, de la gêne, de la prison, 10 ans après l’expiration de leur peine. Les hommes condamnés à la peine de la dégradation civique; les femmes condamnées à celle du careaD, après 10 ans, à compter du jour de leur jugement. Art. 2. Huit jours au plus après la demande, le conseil général de la commune sera convoqué ; il lui en sera donné connaissance. Art. 3. Le conseil général de la commune sera de nouveau convoqué au bout d’un mois; pendant ce temps chacun de ses membres pourra prendre sur la conduite de l’accusé tels renseignements qu’il jugera convenables. Art. 4. Les avis seront recueillis par la voie du scrutin, et il sera décidé, à la majorité, si l’attestation sera accordée. Art. 5. Si la majorité est pour que l’attestation soit accordée, deux officiers municipaux, revêtus de leur écharpe, conduiront le condamné devant le tribunal criminel où le jugement de condamnation aura été prononcé. Ils y paraîtront avec lui dans l’auditoire en présence des juges et du public. Après avoir fait lecture du jugement prononcé contre le condamné, ils diront à haute voix : un tel ..... a expié son crime en subissant sa peine ; maintenant sa conduite est irréprochable ; nous demandons, au nom de son pays, que la tache de son crime soit effacée. Art. 6. Le président du tribunal, sans délibération, prononcera ces mots : Sur l'attestation et la demande de notre pays , la loi et le tribunal effacent la tache de votre crime. (1) Les effets des condamnations contre un accusé contumace sont décrétés dans la loi portant établissement des jurés. 336 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 mai 1791.] Il sera dressé du tout procès-verbal, et mention en sera faite sur le registre du tribunal criminel, en marge du jugement de condamnation. Art. 7. Celte réhabilitation fera cesser dans la personne du condamné tous les effets et toutes les incapacités résultant des condamnations. Art. 8. Si la majorité des voix du corps municipal est pour refuser l’attestation, le condamné ne pourra former une nouvelle demande que 2 ans après, et ainsi de suite de 2 ans en 2 ans (1), tant que l’attestation ne lui aura pas été accordée. L’usage des lettres de grâce, de rémission, d’abolition, de pardon, de commutation de peine est aboli. Toutes les peines usitées autres que celles qui sont établies ci-dessus sont abrogées. DEUXIÈME PARTIE DES CRIMES ET DE LEUR PUNITION. Titre Ier. Crimes et attentats contre la chose publique. Lorsqu’un Français, chef de parti, à la tête de troupes étrangères, ou à la tête de citoyens révoltés, aura exercé des hostilités contre la France, après qu’un décret du Corps légistatif l’aura déclaré ennemi public, chacun aura le droit de lui ôter la vie; s’il est arrêté vivant, il sera condamné à être pendu. Première section du titre Ier. Des crimes contre la sûreté extérieure de l'Etat. Art. 1er. Toutes machinations et intelligences pratiquées avec les puissances étrangères, ou avec leurs agents, pour les engager à commettre des hostilités, ou pour leur indiquer les moyens d’entreprendre la guerre contre la France avec avantage, seront punis de la peine du cachot pendant 12 ans, dans le cas où lesdites machinations et intelligences n’auront été suivies d’aucune hostilité. Art. 2. Si les manœuvres mentionnées en l’article précédent sont suivies de quelques hostilités, ou si elles sont liées à une conspiration formée dans l’intérieur du royaume, elles seront punies de la peine de 24 années de cachot. Art. 3. Toutes agressions hostiles, toutes infractions de traités, tendantes à allumer la guerre entre la France et une puissance étrangère, seront punies de la peine de 20 années de cachot. Tout agent subordonné qui aura contribué aux dites hostilités soit en exécutant, soit en faisant passer les ordres de son supérieur légitime, n’encourra pas ladite peine. Le ministre qui en aura donné ou contresigné l’ordre ou le commandant qui sans ordre du ministre aura fait commettre lesdites hostilités ou infractions, en sera seul responsable, et subira la peine portée au présent article. Art. 4. Tout Français qui portera les armes (1) Au bout de 2 ans, un nouveau conseil de la commune aura été élu, en sorte que des préventions personnelles ne pourront pas opposer un obstacle permanent à la demande du condamné. contre la France sera condamné à 24 années de cachot. Art. 5. Toutes manœuvres, toute intelligence avec les ennemis de la France, tendant soit à faciliter leur entrée dans les dépendances de l’Empire français, soit à leur livrer des villes, forteresses, ports, vaisseaux, magasins ou arsenaux appartenant à la France, soit à leur fournir des secours en soldats, argent, vivres ou munitions, soit à favoriser d’une manière quelconque le progrès de leurs armes sur le territoire français, ou contre nos forces de terre ou de mer, soit à ébranler la fidélité des ofiiciers, soldats et d< s autres citoyens envers la nation française, seront punis de la peine de 24 années de cachot. Art. 6. Les trahisons de la nature de celles mentionnées en l’article précédent, exercées en temps de guerre, envers les alliés de la France agissant contre l’ennemi commun, seront punies de la même peine. Deuxième section du titre Ier. Des crimes et délits contre la sûreté intérieure de l'Etat. Art. 1er. Tout complot et attentat contre la personne du roi, ou de celui qui pendant la minorité du roi exercera les fonctions de la royauté, ou de l’héritier présomptif du trône, seront punis de la peine de 24 années de cachot. Art. 2. Toutes conspirations et complots tendant, sous des prétextes de religion, ou de réformation du gouvernement ou par toutes autres insinuations, à troubler l’Etat par une guerre civile, en armant les citoyens les uns contre les autres, ou contre l’exercice de l’autorité légitime, seront punis de la peine de 20 années de cachot. Art. 3. Tout enrôlement de soldats, levées de troupes, amas d’armes et de munitions pour exécuter les complots et machinations mentionnés en l’article précédent; Toute attaque ou résistance envers la force publique agissant contre l’exécution desdits complots; Tout envahissement de ville, forteresse, magasin, arsenal, port ou vaisseau, seront punis de la peine de 24 années de cachot. Les auteurs, chefs et instigateurs desdites révoltes, et tous ceux qui seront pris les armes à la main, subiront les peines portées au présent article. Art. 4. Les pratiques et intelligences avec les révoltés, de la nature de celles mentionnées en l’article 5 du titre premier, seront punies des peines portées auxdits articles. Art. 5. Tout commandant d’armée ou corps de troupes, d’une flotte ou d’une escadre, d’une place forte ou d’un poste, qui en retiendra le commandement contre l’ordre du roi ; Tout commandant qui retiendra son armée sous ses drapeaux lorsque le licenciement en aura été ordonné soit par le roi, soit par un décret du Corps législatif, et après que lesdits ordres ou décrets lui auront été légalement notifiés, sera coupable du crime de révolte et condamné à la peine de 20 années de cachot. [Assemblée nationale.] Troisième section du titre ier. Des crimes contre la Constitution. Art. 1er. Tous complots ou attentats pour empêcher la réunion ou pour opérer la dissolution d’une assemblée primaire ou d’une assemblée électorale seront punis de la peine du cachot pendant 12 ans. Art. 2. Si des troupes de ligne investissent le lieu des séances desdites assemblées, ou pénètrent dans son enceinte sans l’autorisation ou la réquisition desdites assemblées, le ministre ou commandant qui en aura donné ou contresigné l’ordre, les chefs ou soldats qui l’auront exécuté seront punis du cachot pendant 15 années. Art. 3. Toutes conspirations ou attentats pour empêcher la réunion, ou pour opérer la dissolution du Corps législatif; Tout attentat contre la liberté individuelle d’un de ses membres seront punis de la peine de 24 années de cachot. Tous ceux qui auront participé auxdites conspirations ou auxdits attentats, par les ordres qu’il3 auront donnés ou exécutés subiront la peine portée au présent article. Art. 4. Si des troupes de ligne approchent ou séjournent plus près de 20,000 toises de l’endroit où le Corps législatif tiendra ses séances, sans que le Corps législatif en ait autorisé ou requis l’approche ou le séjour, le ministre qui en aura donné ou contresigné l'ordre, le commandant en chef et le commandant particulier de chaque corps desdites troupes seront punis de la peine de 12 années de gêne. Art. 5. Quiconque aura commis l’attentat d’investir d’hommes armés le lieu des séances du Corps législatif, ou de les y introduire sans son autorisation ou sa réquisition, sera puni de la peine de 24 années de cachot. Le ministre ou commandant qui en aura donné ou contresigné l’ordre, les chefs et soldats qui l’auront exécuté, subiront la peine portée au présent article. Art. 6. Toutes conspirations ou attentats ayant pour objet d’intervertir l’ordre de la succession au trône déterminé par la Constitution seront punis de lapeine de 20 années de cachot. Art. 7. Si quelque acte était publié comme loi sans avoir été décrété par le Corps législatif, de quelque forme que ledit acte soit revêtu ; Tout ministre qui l’aura contresigné sera puni de la peine de 20 années de cachot. Et si ledit acte n’estpas extérieurement revêtu de la forme constitutionnelle, prescrite par le décret du 7 octobre 1789, tout fonctionnaire public, commandant et officier, qui l’auront fait' exécuter ou publier, seront punis de la peine de 12 années de gêne. Le présent article ne porte aucune atteinte au droit de faire publier des proclamations et autres actes réservés par la Constitution au pouvoir exécutif. Art. 8. En cas de publication d’une loi falsifiée, le ministre qui l’aura contresigné, s’il est convaincu d’avoir altéré ou fait altérer le décret du Corps législatif volontairement et à dessein, sera puni de 15 années de gêne. Art. 9. Si quelque acte portant établissement d’un impôt ou d’un emprunt était publié sans que ledit impôt ou emprunt ait été établi en vertu d’un décret du Corps législatif, sanctionné par le roi ; 1" Série. T. XXVI. 337 Tout ministre qui aura contresigné ledit acte; ou donné ou contresigné des ordres pour percevoir ledit impôt, ou pour recevoir les fonds du dit emprunt, sera puni de la peine du cachot pendant 20 ans. Tous agents quelconques du pouvoir exécutif, qui auront exécuté lesdits ordres, soit en percevant ledit impôt, soit en recevant les fonds dudit emprunt, seront punis de la peine de 12 années de gêne. Art. 10. Si quelque acte ou ordre émané du pouvoir exécutif créait des corps, ordres politiques, ou agents pour leur conférer un pouvoir que le corps constituant a seul le droit de déléguer ; ou rétablissait des corps, ordres politiques ou agents que la Constitution aurait détruits; Tout ministre qui aura contresigné ledit acte ou ledit ordre sera puni de la peine de 20 années de cachot. Tous ceux qui auraient participé à ce crime soit en acceptant lesdits pouvoirs, soit en exerçant lesdites fonctions, seront punis de la peine de la gêne pendant 6 ans. Art. 11. Si quelque acte ou ordre émané du pouvoir exécutif détruisait les corps établis par la Constitution; Tout ministre qui aura contresigné ledit ordre ou ledit acte sera puni de la peine de 20 années de cachot Art. 12. Si, par quelque acte ou ordre émané du pouvoir exécutif, un fonctionnaire public quelconque était illégalement destitué, le ministre qui en aura contresigné l’ordre sera puni de la gêne pendant 12 années. Art. 13. S’il émanait du pouvoir exécutif un acte portant nomination au nom du roi, d’un emploi qui, suivant la Constitution, ne peut être conféré que par l’élection libre des citoyens, le ministre qui aura contresigné ledit acte sera puni de la gêne pendant 12 années. Ceux qui auraient participé à ce crime en acceptant lesdits emplois ou en exerçant lesdites fonctions seront punis de la peine de 6 années de gêne. Art. 14. Toutes machinations ou violences, ayant pour objet d’empêcher la réunion ou d’opérer la dissolution de toute assemblée de commune et municipale, de tout corps administratif ou judiciaire établis par la Constitution, seront punies de la peine de 6 années de gêne si lesdites violences sont exercées avec armes, et de 3 années de prison si elles sont exercées sans armes. Art. 15. Tout ministre qui sera coupable de crime mentionné en l’article précédent, par les ordres qu’il aura donnés ou contresignés sera puni de la peine de 12 années de cachot. Tous chefs, commandants et officiers qui auront contribué à exécuter lesdits ordres seront punis de la même peine. Art. 16. Tout ministre qui, en temps de paix, aura donné ou contresigné des ordres pour lever ou entretenir un nombre de troupes de terre supérieur à celui qui aura été déterminé par les décrets du Corps législatif, ou pour augmenter le nombre proportionnel des troupes étrangères fixé par lesdits décrets sera puni de la peine de 12 ans de gêne. Art. 17. Toute violence exercée par l’action des troupes de ligne contre les citoyens, sans réquisition légitime et hors des cas expressément prévus par la loi, sera punie de la peine de 12 années de cachot. Le ministre qui en aura donné ou contresigné 22 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 mai 1791.J 338 l’ordre, les commandants, officiers et soldats qui auront exécuté ledit ordre, ou qui, sans ordre, auront commis lesdites violences seront punis de la même peine. Si, par l'effet de ladite violence, quelque citoyen perd la vie, la peine sera de 20 années de cachot. Art. 18. Tout attentat contre la liberté individuelle, base essentielle de, la Constitution française, sera puni ainsi qu’il suit : Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, antre que ceux qui ont reçu de la loi le droit d’arrestation, qui donnera, signera, exécutera l’ordre d’arrêter une personne vivant sous l’empire et la protection des lois françaises, ou l’arrêtera effectivement, si ce n’est po*ur la remettre sur-le-champ à la police dans les cas déterminés par la loi, sera puni de la peine de 6 années de gêne. Art. 19. Si ce crime était commis en vertu d’un ordre émané du pouvoir exécutif, le ministre qui l’aura contresigné sera puni de la peine de 12 ans de gêne. Art. 20. Tout geôlier et gardien de maison d’arrêts de justice, de correction, ou de prison pénale, qui recevra ou retiendra ladite personne, sinon en vertu de mandais, ordonnances, jugements, ou autre acte légal, sera puni de la peine de 6 années de gêne. Art. 21. Quoique ladite personne ait été arrêtée en vertu d’un acte légal, si elle est détenue dans une maison autre que les lieux légalement et publiquement désignés pour recevoir ceux dont la détention est autorisée par la loi; Tous ceux qui auront donné l’ordre de la détenir, ou qui l’auront détenue, ou qui auront prêté leur maison pour la détenir seront punis de la peine de 10 années de gêne. Si ce crime était commis en vertu d’un ordre émané du pouvoir exécutif, le ministre qui l’aura contresigné sera puni de la peine de 12 ans de cachot. Art. 22. Tout fonctionnaire public qui, par un acte illégal, attentera à la propriété d’un citoyen, ou mettra obstacle au libre exercice d’aller, d’agir, de parler et d’écrire, d’imprimer et de publier ses écrits, droits assurés par la Constitution à tout individu, excepté dans les cas où un texte précis de la loi limite l’exercice desdits droits, sera puni de la peine de 6 années de gêne. Si lesdits attentats étaient commis en vertu d’un acte ou ordre émané du pouvoir exécutif, le ministre qui aura contresigné ledit ordre sera puni de 12 années de cachot. Art. 23. Quiconque aura volontairement et sciemment brisé le cachet et violé le secret d’une lettre confiée à la poste sera puni de la peine de la dégradation civique. Si le crime est commis, soit en vertu d’un ordre émané du pouvoir exécutif, soit par un agent du service des postes, le ministre qui en aura donné ou contresigné l’ordre, quiconque l’aura exécuté, ou l’agent du service des postes, qui sans ordre aura commis ledit crime, sera puni de la peine de 12 années de gêne. Art. 24. S’il était émané du pouvoir exécutif quelque acte ou quelque ordre pour soustraire un de ces agents, soit à la poursuite légalement commencée de l’action en responsabilité, soit à la peine prononcée légalement en vertu de ladite responsabilité, le ministre qui aura contresigné ledit ordre ou acte, et quiconque l’aura exécuté, sera puni de la peine de 12 années de cachot. [23 mai 1791.] Quatrième section du titre Ier Délits des particuliers contre le respect et l'obéissance dus à la loi et à l'autorité des pouvoirs constitués pour la faire exécuter. Art. Ier. Lorsqu’un ou plusieurs agents préposés soit à l’exécution d’un décret du Corps législatif, soit à la perception d’une contribution légalement établie, soit à l’exécution d’un jugement, mandat, d'une ordonnance de justice ou de police, lorsque tout dépositaire quelconque de la force publique, agissant légalement dans l’ordre de ses fonctions, aura prononcé cette formule : obéissance à la loi, Quiconque opposera des violences et voies de fait sera coupable du crime d'offense à la loi ; il sera puni de la peine de 2 années de prison. Si ladite résistance est opposée avec armes, la peine sera de 4 années de prison. Art. 2. Lorsque la résistance aux agents ou dépositaires de la force publique désignés en l’article précédent sera opposée avec attroupement, et que les officiers civils de la municipalité ou du canton auront été contraints de requérir l’action de la force publique contre lesdites personnes attroupées; lorsqu’il leur aura été fait les sommations déterminées par les lois, si l’attroupement continue, les chefs de l'émeute et ceux qui seront arrêtés sur-le-champ les armes à la main, ou en état de résistance, seront punis de la peine de la gêne pendant 6 années. Art. 3. Lorsque lesdites résistances et attroupements n’auront pas cédé à la force publique de la municipalité ou du canton, et que l’administration du district aura requis l’action de forces plus considérables, après qu’il aura été fait auxdites personnes attroupées les sommations déterminées par les lois, si l’attroupement continue, les coupables seront constitués en sédition. Les chefs des séditions et tous ceux qui seront arrêtés sur-le-champ les armes à la main ou en état de résistance seront punis de 12 années de gêne. Art. 4. Lorsque lesdites résistances et attroupements n’auront pas cédé à la force publique requise par l’administration du district, et que l’administration du département aura été contrainte de requérir l’action de forces plus considérables, après qu’il aura été fait aux séditieux attroupés les sommations déierminées par les lois; si l’attroupement continue, les coupables seront constitués en rébellion; les chefs des rebelles et ceux qui seront arrêtés sur-le-champ les armes à la main ou en état de résistance seront punis de la peine de 12 années de cachot. Art. 5. Les coupables des crimes d’offense à la loi , d'émeute, de sédition, de rébellion, qui auraient commis personnellement des homicides, incendies et autres actes de violence seront punis des peines qui seront décrétées ci-aprés contre chacuu de ces crimes, quand même ils n’auraient pas été arrêtés sur-le-champ, ni les armes à la main, ni en état de résistance. Art. 6. Quiconque aura outragé verhalement, ou par gestes, un fonctionnaire public, au moment où il exerçait ses fonctions, sera puni de la peine de la dégradation civique. S’il portait l’outrage jusqu’à le frapper, la peine sera de 2 années de prison. Art. 7. Quiconque par force aura délivré ou [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 339 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 mai 1791.] tenté de délivrer des personnes détenues légalement; quiconque le3 aura délivrées par adresse sera condamné à la peine de la prison pendant 2 années Art. 8. Si ladite violence est exercée avec attroupement, ou avec armes, les auteurs, instigateurs et complices dudit attroupement, ou les-dites personnes armées seront punies de 4 ans de prison. Art. 9. Si ladite tentative est exercée avec attroupement et armes, la peine sera de 6 années de gêne. Cinquième section du titre Ier. Crimes des fonctionnaires publics dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont confiés (1). Art. 1er. Tout agent du pouvoir exécutif ou fonctionnaire public quelconque qui aura em-(1) Il n’y a point d’articles, dans le Code pénal, contre les délits qui peuvent être commis, soit par les corps délibérants, soit par les membres qui les composent, dans l’acte même de la délibération. Voici les principes des deux comités sur cette question vraiment difficile : Il faut distinguer l’acte qui émane du corps délibérant et la délibération ou opinion individuelle des membres qui composent le corps. Quant à l’acte émané du corps délibérant, s’il est infecté de quelque vice, la Constitution a établi un moyen de répression : l’acte sera cassé par l’autorité supérieure, et son anéantissement arrêtera les mauvais effets qu’il pouvait produire. Si l’acte est de telle nature qu’il soit dangereux pour la chose publique de laisser subsister le corps dont il est émané, la Constitution indique encore les formes avec lesquelles le corps entier doit être cassé, et alors chacun des membres qui le composent, sans être condamné ou flétri individuellement, se trouve destitué par le fait, mais sous ce seul rapport qu’il faisait partie d’un tout politique qui a cessé d’être. A l’égara de l’opinion individuelle des membres qui composent le corps délibérant, vos comités ont pensé qu’elle ne pouvait jamais servir de base à une action criminelle. Quelquefois il y aurait de la difficulté à prouver quels étaient ceux qui ont assisté à la délibération et ceux qui en étaient absents. Quels sont ceux qui ont été de l’avis qui a passé et ceux qui étaient d’un avis contraire ; car la signature des membres présents atteste seulement le vœu de la majorité, mais ne constate pas leur opinion. 11 faudrait recevoir pour dénonciateurs et pour témoins les collègues mêmes des accusés; et en ce cas, il y aurait de l’immoralité à les entendre s’ils parlent, et de l’impossibilité à les faire parler s’ils se taisent. Comment constater par une procédure si les différentes nuances qui ont distingué chaque opinion rentrent dans la liberté légitime de déclarer son avis, ou dans la licence criminelle qui caractérise le délit? En un mot, si l’opinant a été seul de son avis, ou en minorité, aucun mal politique n’en résulte et aucun acte émané du corps ne relève le scandale de son opinion. Si l’opinant a été en majorité et que l’acte ait été conforme à l’avis qu’il a proposé, l’acte et le corps peuvent être annulés, ainsi que nous venons de le développer, et le mal est arrêté par cette répression constitutionnelle. 11 est bien entendu que ces principes s’appliquent au seul fait de la délibération ; et tout membre d’un corps délibérant, qui intriguerait ou agirait criminellement hors la délibération, serait dans le cas d’être poursuivi et puni. Cette question est très importante et susceptible d’un développement très étendu. ployé ou requis l’action de la force publique dont la disposition lui est confiée, pour empêcher l’exécution d’une loi ou la perception d’une contribution légitimement établie, sera puni de la peine de la gêne pendant 10 années. Tous les agents subordonnés qui auront contribué à l’exécution desdits ordres seront punis de la peine de 6 années de prison. Art. 2. Tout agent du pouvoir exécutif, tout fonctionnaire public quelconque, qui aura employé ou requis faction de la force publique, dont la disposition lui est confiée, pour empêcher l’exécution d’un jugement, mandat ou ordonnance de justice, ou d’un ordre émané d’officiers municipaux de police, ou de corps administratifs, ou pour empêcher l’action d’un pouvoir légitime, sera puni de la peine de 6 années de prison. Le supérieur légitime qui, le premier, aura donné lesdits ordres, en sera seul responsable et subira la peine portée au présent article (1). Art. 3. Si par suite, et à l’occasion de la résistance mentionnée aux deux précédents articles, il survient une émeute , sédition ou rébellion , l’agent du pouvoir exécutif, ou le fonctionnaire public désigné auxdits articles en sera responsable, ainsi que des meurtres, violences et pillages auxquels cette résistance aurait donné lieu, et il sera puni des peines prunoncées contre les chefs des émeutes , séditions ou rébellions , meurtres, violences et pillages. Art. 4. Tout dépositaire ou agent de la force publique, qui, après en avoir été requis légitimement, aura refusé de faire agir ladite force, sera puni de la peine de 3 années de prison. Art. 5. Tout fonctionnaire public qui, sous prétexte de mandement ou de prédications, exciterait les citoyens par des discours prononcés dans des assemblées, ou par des exhortations rendues publiques par la voie de l’impression, à désobéir aux lois et aux autorités légitimes, ou les provoquerait à des meurtres ou à des crimes, sera puni de la peine de la dégradation civique. Si par suite et à l’occasion desdites exhortations prononcées, ou imprimées, il survient quelque émeute , sédition, rébellion, meurtres, pillages ou autres crimes, le fonctionnaire public désigné au présent article en sera responsable et subira les peines portées contre chacun desdits crimes. Art. 6. Tout fonctionnaire public révoqué ou destitué légitimement, tout fonctionnaire public électif et temporaire, après l’expiration ae ses pouvoirs, qui persévérerait à exercer des fonctions, sera puni de la peine de la dégradation civique. Si par suite, à l’occasion de sa résistance, il survient une émeute, sédition ou rébellion, il en sera responsable et puni des peines prononcées contre les auteurs et instigateurs desdits crimes. Art. 7. Tout fonctionnaire public qui sera convaincu d’avoir, moyennant argent, présents ou promesses, trafiqué de son opinion ou de l’exercice du pouvoir qu’il tient de la loi, sera puni de la peine de la dégradation civique. (1) Pour le délit porté en l’article 1er, les agents sub" ordonnés sont responsables, parce que des décrets, ou des contributions ordonnées par le Corps législatif, sont notoires pour tout Français. Quant à des jugements, arrêtés et ordonnances de corps particuliers, les subordonnés ne sauraient pas juger la légalité de leurs formes; et le supérieur seul, en ce cas, peut répondre des actes qu’il a donnés. 340 Art. 8. Tout juré après les récusations consommées, tout juge criminel, tout officier de police en matière criminelle, qui sera convaincu 4’avoir, moyennant argent, présents ou promesses, trafiqué de son opinion, sera puni de la peine de 15 années de gêne. Art. 9. Tout fonctionnaire public qui sera convaincu d’avoir détourné les deniers publics dont il était comptable, sera puni de la peine de 12 années de gène. Art. 10. Tout fonctionnaire ou officier public qui sera convaincu d’avoir détourné ou soustrait des deniers, effets, actes, pièces ou titres dont il était dépositaire, à raison des fonctions publiques qu’il exerce et par l’effet d’une confiance nécessaire, sera puni de la peine de 10 années de gêne. Art. 11. Tout geôlier ou gardien qui aura volontairement fait évader ou favorisé l’évasion de personnes légalement détenues, et dont la garde lui était confiée, sera puni de la peine de 10 années de gêne. Art. 12. Tout fonctionnaire ou officier public, tout préposé à la perception de droit et contributions publiques, qui sera convaincu du crime de concussion, sera puni de la peine de 6 années de prison. Art. 13. Tout fonctionnaire ou officier public qui sera convaincu de s’être rendu coupable du crime de faux dans l’exercice de ses fonctions sera puni de la peine de la gêne pendant 15 années. Sixième section du titre Ier. Crimes contre la propriété publique. Art. 1er. Quiconque, hors des hôtels des monnaies et ateliers où sont employés les préposés à la fabrication nationale, sera convaincu d’avoir fabriqué de la monnaie, encore que ladite monnaie soit au même titre, poids et qualité que celle ayant cours, sera puni de 6 années de gêne. Art. 2. Toute personne qui sera convaincue d’avoir fabriqué une monnaie inférieure en litre, poids ou qualité à la monnaie ayant cours, sera punie de la peine de 15 années de gêne. Art. 3. Tous contrefacteurs de papiers nationaux ayant cours de monnaie seront punis de la peine de 15 années de cachot. Art. 4. Tous contrefacteurs du sceau de l’Etal, du timbre national, du poinçon servant à marquer l’or et l’argent, et de toutes les marques apposées au nom du gouvernement sur toute espèce de marchandises, seront punis delà peine de 12 années de gêne. Art. 5. Toute personne autre que le dépositaire comptable, qui sera convaincue d’avoir dérobé d’une manière quelconque des deniers publics ou effets appartenant à l’Etat, sera punie de la peine de 10 ans de gêne. Sans préjudice des peines plus graves portées ci-après contre les vols avec effraction ou violences, si ledit vol est commis avec lesdites circonstances. Art. 6. Quiconque, méchamment et à dessein, aura incendié des maisons, édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux et autres propriétés apparte-tenant à l’Etat, sera puni de 15 années de cachot. Art. 7. Quiconque pillera ou détruira, autrement que par le feu, les propriétés ci-dessus mentionnées, sera puni de la peine de 10 années de gêne, [23 mai 1791. j et si ledit crime est commis avec attroupement, de 12 années de ladite peine. Titre II. Crimes et délits contre les particuliers. Première section du titre II. Crimes et attentats contre les personnes. Art. Ier. En cas d’homicide commis involontairement, par un accident qui ne soit l'effet de la négligence ni de l’imprudence de celui qui l’a commis, il n’existe point de crime, et il n’y a lieu à admettre aucune action criminelle ni civile. Art. 2. En cas d’homicide commis involontairement, mais par l’effet de l’imprudence ou de la négligence de celui qui l’a commis, il n’existe point de crime, et il n’y a lieu à admettre aucune action criminelle; mais il sera statué par les juges sur les dommages et intérêts et sur les peines correctionnelles, selon les circonstances. Art. 3. En cas d’homicide commis volontairement avec cause légitime, ou excuse péremptoire, il n’existe point de crime, et il n’y a lieu à admettre aucune action criminelle ni civile. Art. 4. L’homicide est commis avec cause légitime, lorsqu’il est autorisé par la loi, et commandé par une autorité légitime pour la défense de l’Etat ou pour le salut public. Àrt. 5. L’homicide est commis avec excuse péremptoire, lorsqu’il est nécessité par la légitime défense de soi-même eu d’autrui. Art. 6. Hors les cas déterminés par les précédents articles, tout homicide commis volontairement envers quelques personnes, avec quelques armes, instruments ou par quelques moyens que ce soit, sera puni ainsi qu’il suit, selon le caractère et les circonstances du crime. Art. 7. L’homicide commis sans préméditation, sera puni de la peine de 12 années de cachot. Àrt. 8. Lorsque quelque circonstance atténuera la gravité du crime mentionné en l’article précédent, sans toutefois que ladite circonstance rende le fait légitime oa entièrement excusable, ledit crime d’homicide non prémédité avec circonstances atténuantes sera puni de la peine de 10 années de gêne. Art. 9. Si l’homicide non prémédité est commis dans la personne du père ou de la mère légitime ou naturelle, ou de tout autre ascendant légitime du coupable, la peine sera de 16 années de cachot, et il ne pourra y avoir lieu à atténuation. Art. 10. Si l’homicide non prémédité est commis par un père ou une mère dans la personne de son fils ou de sa fille naturels ou légitimes, ou par tout ascendant dans la personne de ses descendants légitimes, ou par un mari dans la personne de sa femme, ou par une femme, dans la personne de son mari, la peine dudit crime sera de 15 années de cachot, et en cas d’homicide non prémédité avec circonstances atténuantes, la peine sera de 12 années de gêne. Art. 11. L’homicide commis avec préméditation sera puni de la peine de 16 années de cachot. Art. 12. La durée de la peine de l'homicide prémédité sera augmentée de 3 années par chacune des circonstances suivantes, qui s’y trouvera réunie : [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 mai 1791.] 341 La première, lorsque le crime aura été commis par deux ou plusieurs personnes; La deuxième, lorsqu’il aura été commis avec armes à feu, perçantes ou tran citantes; La troisième, lorsqu’il aura été accompagné de mutilations ou de tortures; La quatrième, lorsqu'il aura été commis la nuit; La cinquième, lorsqu’il aura été commis soit dans un grand chemin, rue ou place publique, soit dans l’intérieur d’une maison. Art. 13. L’homicide commis volontairement par poison sera puni de la peine de 20 années de cachot. Art. 14. L’homicide commis sciemment et à dessein par l’incendie de maisons habitées sera puni de la peine de 20 années de cachot. Art. 15. La durée des peines prononcées par les 4 articles précédents sera augmentée de 4 années lorsque le coupable aura commis lesdits crimes envers les personnes mentionnées en l’article 9 ci-dessus. Art. 16. La durée desdites peines sera augmentée de 3 années, lorsque le coupable aura commis lesdits crimes enyers les personnes mentionnées en l’article 10 ci-dessus. Art. 17. Ne pourra, toutefois, pour aucun des crimes d’homicide mentionnés en tous les articles précédents, la durée des peines excéder 24 années, quel que soit le caractère de l’homicide, dénombré des circonstances aggravantes qui puissent s’y trouver réunies, envers quelques personnes qu’il ait été commis. Art. 18. L’homicide quoique non consommé sera punissable dans les cas suivants : Art. 19. L’homicide prémédité, lorsque l’attaque à dessein de tuer aura été effectuée. Art. 20. L’homicide par l’incendie de maisons habitées, lorsque le feu aura été mis auxdites habitations. Art. 21. L’homicide par poison, lorsque l’empoisonnement aura été effectué, ou lorsque le poison aura été présenté, ou lorsque le poison aura été mêlé avec des aliments ou breuvages spécialement destinés, soit à l’usage de la personne, contre laquelle ledit attentat aura été dirigé, soit à l’usage de toute une famille, société ou habitants d’une même maison, soit à l’usage du public. Art. 22. Toutefois, si avant l’empoisonnement effectué, ou avant que l’empoisonnement des aliments ou des breuvages ait été découvert, l’empoisonneur arrêtait l’exécution du crime, soit en supprimant lesdits aliments ou breuvages, soit en empêchant qu’on n’en fasse usage, les peines portées contre ledit crime ne seront pas encourues. Art. 23. Dans lesdits cas mentionnés aux 4 articles précédents, le crime sera punissable; mais lorsque personne n’aura perdu la vie par l’effet desdits attentats, la durée de la peine sera abrégée de 4 années. Art. 24. Tout homicide par un acte de violence volontaire, mais sans intention de donner la mort, sera puni de la peine de 8 années de gêne. La durée de ladite peine sera augmentée de 4 années si le crime est commis envers les personnes mentionnées en l’article 9 ci-dessus. De 2 années, s’il est commis envers les personnes mentionnées en l’article 10 ci-de;sus. Art. 25. Quiconque aura volontairement et à dessein, par breuvages, violences ou par tous autres moyens, fait périr le fruit ou procuré i’a-vortement d’une femme enceinte sera puni de 12 années de cachot. Art. 26. Toutes les dispositions portées aux articles 1,2, 3, 4 et 5 précédents, relatives à l’homicide involontaire et à l’homicide légitime ou excusable, s’appliqueront également aux blessures faites soit involontairement, soit avec cause légitime, ou excuse péremptoire. Art. 27. Les blessures faites involontairement, mais qui ne porteront point les caractères qui vont être spécifiés ci-après, seront poursuivies par action civile, et pourront donner lieu à des dommages et intérêts et à des peines correctionnelles, sur lesquels il sera statué par des juges, selon la nature des violences et les circonstances qui les auront accompagnées. Art. 28 (1). Les blessures faites volontairement, et qui porteront les caractères qui vont être spécifiés, seront poursuivies par action criminelle et punies des peines déterminées ci-après : Art. 29. Lorsque, par l’effet desdites blessures, la personne maltraitée aura eu un membre cassé, la peine sera de 3 années de prison. Art. 30. Lorsque, par l’effet desdites blessures, la personne maltraitée aura perdu l’usage absolu, soit d’un œil, soit d’un membre, ou éprouvé la mutilation de quelque partie de la tête ou du corps, la peine sera de 4 années de gêne. Art. 31. La peme sera de 6 années de gêne si la personne maltraitée s’est trouvée privée de l’usage absolu de la vue, par l’effet desdites violences. Art. 32. La durée des peines portées aux trois articles précédents sera augmentée de 2 années, lorsque lesdites violences auront été commises dans une rixe, et que celui qui les aura commises aura été l’agresseur. Art. 33. La durée des peines portées auxdits articles 29, 30 et 31 sera augmentée de 2 années si lesdites violences ont été commises envers les personnes mentionnées en l’article 9 ci-dessus, et d’une année si elles ont été commises envers les personnes mentionnées en l’article 10. Art. 34. La durée des peines portées aux articles précédents contre les auteurs des blessures sera augmentée de 3 années, lorsque les violences qui y sont mentionnées auront été commises de dessein prémédité. Et dans le cas où la peine de la détention est prononcée par lesdits articles, elle sera convertie (1) La spécification des crimes do violence est incomplète. Le supplément se trouvera dans le travail relatif à la police correctionnelle. Il a été impossible de les comprendre dans le Code pénal, parce que ces délits peuvent varier dans leurs circonstances, d’une manière trop étendue pour être spécifiés avec la précision nécessaire à la loi que doivent appliquer les juges sur un fait déterminé par le verdict des jurés. Les violences sont plus ou moins punissables, suivant que les blessures sont plus ou moins dangereuses, suivant qu’il a fallu plus ou moins de temps pour leur guérison, suivant qu’elles ont mis la vie de la personne maltraitée plus ou moins en péril, suivant qu’elles ont altéré plus ou moins sa santé et ses forces. 11 faut laisser aux juges de la latitude pour apprécier toutes ces circonstances; et l’on ne doit pas s’imaginer que le renvoi de ces délits à la police correctionnelle les laisse impunis. Ils pourront être réprimés par de forts dommages et intérêts, et par de longues et pénibles détentions. 342 [Assemblée nationale.) dans la peine de la prison, et sa durée sera également augmentée de 3 ans. Art. 35. La durée des peines portées aux articles précédents sera augmentée de 2 années, lorsque lesdites violences auront été commises: Soit par deux ou par plusieurs personnes ; Soit par une personne armée, contre une personne sans armes ; Soit par un iiornme âgé de plus de 18 ans accomplis et de moins de 60 ans accomplis, envers un enfant de moins de 14 ans accomplis, ou envers une femme, ou envers un vieillard âgé de plus de 70 ans accomplis. Art. 36. La castration commise par violence ou envers un enfant au-dessous de 15 ans accomplis sera punie de 12 années de gêne (1). Art. 37. Le viol sera puni de 4 années de la peine de la gêne. Art. 38. La peine du crime mentionné en l’article précédent sera de 8 années delà gêne, lorsqu’il aura été commis dans la personne d’une fille âgée de moins de 14 ans accomplis, ou lorsque le coupable aura été aidé dans son crime par la violence et les efforts d’un ou de plusieurs complices (2). Art. 39. Quiconque sera convaincu d’avoir enlevé par violence ou séduction un enfant de l’un ou l’autre sexe au-dessous de 15 ans accomplis, hors de la maison des personnes sous la puissance desquelles est ledit enfant ; ou de la maison où lesdites personnes le font élever, sera puni des peines prononcées ci-dessus contre les divers atlentats à la liberté individuelle. Art. 40. Quiconque aura volontairement substitué un enfant à un autre enfant sera puni de la peine de 12 années de prison. Art. 41. La peme dudit crime sera de 10 années de gêne s’il est commis dans la personne d’une fille de 15 ans accomplis, à l’effet d’en abuser ou de la prostituer. Art. 42. Quiconque falsifiera ou détruira la preuve de l’état dmn enfant sera puni de la peine de 12 années de prison. Art. 43. Toute personne engagée dans les liens du mariage, qui en contractera un second avant la dissolution du premier, sera punie de la peine de 8 années de prison. . Art. 44 (3). Quiconque sera convaincu de s’être battu en combat singulier, après un cartel donné ou accepté, ou par l’effet d’une rencontre préméditée, sera puni ainsi qu’il suit, soit qu’il résulte ou non quelques blessures dudit combat : (1) Il faut bien que les lois aient le courage de tout dire, puisque les hommes n’ont pas honte de tout faire. Le crime mentiouné en cet article n’est pas chimérique. L’appât de l’intérêt le rend fréquent en Italie. En France, les passions de la jalousie et de la vengeance en ont fourni plus d’un exemple. (2) L’adultère, crime dont le mari seul peut intenter la poursuite, et qui est punissable surtout par des déchéances de conventions matrimoniales et par des détentions, se retrouvera dans le travail de la police correctionnelle. (3) L’usage des duels a survécu à l’institution antique et aux vertus de la chevalerie. II en était l’abus, de même que la chevalerie errante en était le ridicule. t Emprunter ce ridicule pour en faire la punition de l’abus est un moyen plus répressif que ces peines capitales prononcées vainement contre ce crime par un roi tout puissant, peines atroces et inefficaces tout ensemble, qui, pas une seule fois, n’ont empêché de le commettre, et qui, si rarement, ont été appliquées contre ceux qui s’en étaient rendus coupables. [23 mai 1791.] Art. 45. Le coupable sera attaché à un poteau sur un échafaud élevé dans la place publique ; il y demeurera exposé aux regards du peuple pendant 2 heures, revêtu d’une armure complète. Art. 46. Ladite exposition aura lieu dans les villes qui sont déterminées au titre IV des peines; et tout le surplus des dispositions portées au même titre seront également observées. Art. 47. Le coupable sera ensuite conduit à la maison publique où sont gardés les insensés et les furieux, la plus voisine de la ville dans laquelle aura été convoqué le juré d’accusation et il y demeurera enfermé deux années. Art. 48. Les effets de cette peine seront les mêmes que ceux qui suivent la peine de la prison et qui sont déterminés au titre Vllldes peines. Art. 49. La réhabilitation des condamnés pourra avoir lieu dans les mêmes délais et dans les mêmes formes que pour ceux qui ont été condamnés à la peine de la prison, suivant ce qui est prescrit au titre X des peines. Art. 50. Si l’un des combattants perd la vie par l’effet dudit combat, le survivant subira la peine de 12 années de cachot. Deuxième section du titre II. Crimes et délits contre les 'propriétés. Art. 1er. Tout vol simple, c’est-à-dire tout vol qui n’cst pas accompagné de quelques-unes des circonstances qui vont être spécifiées ci-après sera poursuivi et puui par la voie de police correctionnelle. Art. 2. Le voi caractérisé sera puni ainsi qu’il suit : Art. 3. Tout vol commis à force ouverte et par violence envers les personnes sera puni de 10 années de prison. La durée de la peine du crime mentionné en l’article précédent sera augmentée de deux années par chacune des circonstances suivantes qui s’y trouvera réunie : La première, si le crime a été commis la nuit; La deuxième, s’il a été commis par deux ou plusieurs personnes ; La troisième, si le coupable ou les coupables dudit crime étaient porteurs d’armes à feu, ou de toute autre arme meurtrière. Art. 4. Ne pourra toutefois la durée de la peine dudit crime excéder 15 années à raison desdites circonstances en quelque nombre qu’elles y soient réunies. Art. 5. Si le vol à force ouverte et par violence envers les personnes est commis soit dans un grand chemin, rue ou place publique, soit dans l’intérieur d’une maison, la peine sera de 12 années de cachot. Art. 6. La durée de la peine dudit crime mentionné en l’article précédent sera augmentée d une année par chacune des circonstances qui s’y trouvera réunie : La première, si le crime a été commis la Duit; La deuxième, s’il a été commis par deux ou par plusieurs personnes; La troisième, si le coupable ou les coupables étaient porteurs d’armes à feu, ou de toute autre arme meurtrière; La quatrième, si le coupable s’est introduit dans l’intérieur de la maison ou du logement où il a commis le crime à l’aide d’effraction faite par lui-même ou par ses complices aux portes et clôtu-ÂRCH1VES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |23 mai 1791.] 315 res soit de ladite maison, soit dudit logement, ou à l’aide de fausses clefs ou en escaladant les murailles, toits ou autres clôtures extérieures de ladite maison, ou si le coupable est habitant ou commensal de ladite maison ou reçu habituellement dans ladite maison pour y faire un travail ou un service salarié. Art. 7. Toutefois, la durée de ladite peine ne pourra excéder 15 ans, à raison desdites circonstances, en quelque nombre qu’elles s’y trouvent réunies. Art. 8. Tout autre vol commis sans .violence envers des personnes, à l’aide d’effraction faite soit par le voleur soit par sou complice, sera puni de 8 années de gêne. Art. 9. La durée de la peine dudit crime sera augmentée de deux ans par chacune des circonstances suivantes qui s’y trouvera réunie : La première, si l’effraction est faite aux portes et clôtures extérieures de bâtiments, maisons ou édifices ; La deuxième, si le crime est commis dans une maison actuellement habitée ou servant à l’habitation; La troisième, si le crime a été commis la nuit; La quatrième, s’il a été commis par deux ou par plusieurs personnes ; La cinquième, si le coupable ou les coupables étaient porteurs d’armes à feu, ou de toute autre arme meurtrière. Art. 10. Ne pourra toutefois la durée de la peine dudit crime excéder 14 années à raison desdites circonstances en quelque nombre qu’elles s’y trouvent réunies. Art. 11. Lorsqu’un vol aura été commis avec effraction intérieure dans une maison par une personne habitante ou commensale de ladite maison ou reçue habituellement dans ladite maison pour y faire un service ou un travail salarié, ladite effraction sera punie comme effraction extérieure, et le coupable encourra la peine portée aux articles précédents à raison de la circon-tance de l’effraction extérieure. Art. 12. Le vol commis à l’aide de fausses clefs sera puni de la peine de 6 années de gêne. Art. 13. La durée de la peine mentionnée en l’article précédent sera augmentée de deux années par chacune des circonstances suivantes qui se trouvera réunie audit crime : La première, si le crime a été commis dans une maison actuellement habitée, ou servant à l’habitation ; La deuxième, s’il a été commis la nuit; La troisième, s’il a été commis par deux ou par plusieurs personnes ; La quatrième, si le coupable ou les coupables étaient porteurs d’armes à feu ou de toute autre arme meurtrière. Art. 14. Ne pourra, toutefois, la durée de la peine dudit crime excéder 12 années, à raison desdites circonstances, en quelque nombre qu’elles s’y trouvent réunies. Art. 15. Si le vol à l’aide de fausses clefs a été commis dans l’intérieur d’une maison, par une personne habitante ou commensale de ladite maison, ou reçue habituellement dans ladite maison, pour y faire un service ou un travail salarié, le crime sera puni comme un vol avec effraction intérieure, et le coupable encourra la peine établie par les articles 8, 9 et 10 ci-dessus, à raison de ladite circonstance de l’effraction intérieure. Art. 16. Toutes les peines et dispositions portées aux articles précédents contre le vol, à l’aide de fausses clefs, s’appliqueront également à tout vol commis en escaladant des toits, murailles ou toutes autres clôtures extérieures de bâtiments, maisons et édifices. Art. 17. Lorsqu’un vol aura été commis dans l’intérieur d’une maison, par une personne habitante ou commensale de ladite maison, ou reçue habituellement dans ladite maison, pour y faire un service ou un travail salarié, ledit crime sera puni des mêmes peines prononcées par les articles précédents contre ceux qui auront volé en escaladant lesdites maisons ou à l’aide de fausses clefs. Art. 18. Toutes les dispositions portées aux articles 6, 11, 15 et 17 ci-dessus, contre les vols faits par les habitants et commensaux d’une maison, s’appliqueront également aux vols qui seront commis dans des hôtels garnis, auberges, cabarets, cafés, bains et toutes autres maisons publiques. Tout vol qui y sera commis par les maîtres desdites maisons, ou par leurs domestiques, envers ceux qu’ils y reçoivent, ou par ceux-ci envers les maîtres desdites maisons ou toute autre personne qui y est reçue, sera réputé vol commis par un commensal, et puni, selon les circonstances qui s’y trouveront réunies, des peines portées aux 4 articles ci-dessus mentionnés. Toutefois ne sont point comprises dans la précédente disposition, les salles de spectacles, établissements, édifices publics, boutiques ou ateliers . Art. 19. Lorsque 2 ou plusieurs personnes, non armées, ou une seule personne portant arme à fen ou toute autre arme meurtrière, se seront introduites sans violences personnelles, effraction, escalades, ni fausses clefs, dans l’intérieur d’une maison actuellement habitée ou servant à habitation, et y auraient commis un vol, la peine sera de 6 années de gêne. Art. 20. Lorsque le crime aura été commis par 2 ou par plusieurs personnes, si les coupables ou l’un des coupables étaient porteurs d’armes à feu ou de toute autre arme meurtrière, la peine sera de 8 années de gêne. Art, 21. Si le crime a été commis la nuit, la durée de chacune des peines portées aux 2 précédents articles sera augmentée de 2 années. Art. 22. Tout vol commis dans un enclos fermé, où le coupable se sera introduit en violant la clôture, sera puni de la peine de 5 années de gêne, si l’enclos ne tient pas immédiatement à une maison actuellement habitée ou servant à habitation, et de 6 années de gêne si l’enclos tient immédiatement à ladite maison. Art. 23. Un enclos ne sera réputé fermé que lorsqu’il sera entouré soit d’un mur, soit d’une palissade qui, dans leur moindre hauteur, porteront 6 pieds d’élévation, à partir du sol extérieur, soit d’un fossé ayant au moins 10 pieds d’ouverture et revêtu, dans sa profondeur, d’un ou de 2 côtés, d’un mur ou d'une palissade portant au moins 6 pieds de hauteur, à partir du fond dudit fossé. L’enclos ne sera pas réputé fermé s’il y existait, au moment du vol, une brèche ou ouverture, porte non scellée ou non fermée à clef, ou enfin si, dans quelqu’une de ses parties, la clôture est au-dessous des proportions déterminées par le présent article. Art. 24. La durée de ladite peine sera augmentée de 2 années par chacune des 3 circonstances suivantes qui s’y trouvera réunie : La première, si le crime a été commis la nuit; [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 344 123 mai 1791.] La deuxième, s’il a été commis par 2 ou plusieurs personnes; La troisième, si le coupable ou les coupables étaient porteurs d’armes à feu ou de toute autre arme meurtrière. Art. 25. Ne pourra toutefois, la durée de ladite peine, excéder 9 années, à raison desdites circonstances, en quelque nombre qu’eHes y soient réunies, pour le vol dans un enclos tenant immédiatement à une maison actuellement habitée ou servant à habitation, et de 8 années pour le vol commis dans un enclos séparé de ladite maison. Art. 26. Tout vol de charrues, bestiaux, chevaux, poissons dans les étangs, rivières ou viviers, marchandises ou effets exposés soit dans la campagne, soit sur les chemins, ventes de bois, ports, foires, marchés, boutiques et autres lieux quelconques sur la voie publique, sera puni de la peine de 4 années de prison. Art. 27. La durée de ladite peine sera augmentée à raison des 3 circonstances et dans les mêmes proportions établies par le crime précédent, sans toutefois que la durée de ladite peine puisse excéder 8 années, à raison desdites circonstances, en quelque nombre qu’elles s’y trouvent réunies. Art. 28. Quiconque volera dans la campagne la dépouille des arbres fruitiers, ou toute espèce soit de production d’un terrain en culture, soit de récolte coupée ou sur pied, ou des balivaux et arbres de futaie dans les bois et forêts, ou des plants faits de main d’homme, sera puni de la même peine prononcée contre le crime mentionné aux 2 articles précédents, et la durée de ladite peine sera augmentée à raison des mêmes circonstances et dans les mêmes proportions. Art. 29. Quiconque se sera chargé d’un service ou d’un travail salarié, et aura volé les effets ou marchandises qui lui avaient été confiés pour ledit service ou ledit travail, sera puni de 4 années de gêne. Art. 30. La peine sera de 6 années de gêne pour le vol d’effets confiés aux coches, messageries et autres voitures publiques par terre et par eau, commis par les conducteurs desdites voitures, ou par les personnes employées dans les bureaux desdites administrations. Art. 31. Tout vol commis dans lesdites voitures, par les personnes qui y occupent une place, sera puni de la peine de 4 années de prison. Art. 32. Tout vol qui ne portera aucun des caractères ci-dessus spécifiés, mais qui sera commis par deux ou plusieurs personnes sans armes, ou par une seule portant arme à feu, ou toute autre arme meurtrière, sera puni de la peine de 4 années de prison. Art. 33. Lorsque le crime aura été commis par 2 ou plusieurs personnes, et que les coupables étaient porteurs d’armes à feu ou de toute autre arme meurtrière, la peine sera de 4 années de gêne. Art. 34. Si le crime a été commis la nuit, la durée de chacune des peines portées aux deux précédents articles sera augmentée de 2 années. Art. 35. Quiconque sera convaincu d’avoir détourné à son profit, ou dissipé, ou méchamment et à dessein de nuire à autrui, brûlé ou détruit d’une manière quelconque des effets, marchandises, deniers, titres de propriété, écrits ou actes emportant obligation ou décharge et toute autre propriété mobilière qui lui avaient été confiés gratuitement à la charge de les vendre ou de les représenter, sera puni de la peine de la dégradation civique. Art. 36. Toute banqueroute faite frauduleusement et à dessein de tromper les créanciers légitimes sera puni de la peine de 6 années de gêne. Art. 37. Ceux qui auront aidé ou favorisé lesdites banqueroutes frauduleuses, soit en divertissant les effets, soit en acceptant des transports, ventes ou donations simulées, soit en souscrivant tous autres actés qu’ils savent être faits en fraude des créanciers légitimes, seront punis de la peine de la dégradation civique dans la place publique. Art. 38. Quiconque sciemment et à dessein de de nuire à autrui aura furtivement déplacé ou supprimé des bornes ou pieds cormiers contradictoirement placés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages sera puni de la peine de 2 années de prison. Art. 39. Quiconque sera convaincu d’avoir volontairement, par malice, vengeance et à dessein de nuire à autrui, mis le feu à des édifices, bâtiments non habités, magasins, navires ou bateaux, forêts, bois taillis, récoltes en meule ou sur pied, ou à des matières combustibles disposées pour communiquer le feu auxdits édifices, navires, bois ou récoltes, soit que l’incendie ait ou non été la suite de ladite tentative, sera puni de la peine de 12 années de cachot. Art. 40. Quiconque sera convaincu d’avoir volontairement, par malice ou vengeance, et à dessein de nuire à autrui, détruit ou renversé, par quelque moyen violent que ce soit, des bâtiments, maisons, édifices quelconques, digues et chaussées qui retiennent les eaux, sera puni de la peine de 6 années de gêne. Art. 41. La peine du crime mentionné en l’article précédent sera de 9 années de gêne, si lesdites violences sont exercées avec attroupement et à force ouverte. Art. 42. Quiconque sera convaincu d’avoir volontairement, par malice ou vengeance, et à dessein de nuire à autrui, dévasté des récoltes sur pied, des plants faits de main d’homme, sera puni de la peine de 4 années de gêne. Art. 43. La peine du crime mentionné en l’article précédent sera de 6 années de gêne, si lesdites violences ont été exercées avec attroupement et à force ouverte. Art. 44. Quiconque sera convaincu d’avoir volontairement, par malice ou vengeance, et à dessein de nuire à autrui, empoisonné des chevaux ou bêtes de somme, moutons, bestiaux, poissons conservés dans des étangs ou réservoirs, sera puni de la peine de 4 années de gêne. Art. 45. Quiconque volontairement, par malice ou par vengeance, et à dessein de nuire à autrui, aura brûlé ou détruit d’une manière quelconque des titres de propriété, billets, lettres de change, quittances, écrits ou actes opérant obligation ou décharge, sera puni de la peine de 4 années de gêne. Art. 46. Lorsque ledit crime aura été commis avec attroupement et à force ouverte, la peine sera de 6 années de gêne. Art. 49. La même peine sera encourue pour toute espèce de pillage et dégât de marchandises, d’effets et de proprié! és mobilières commis avec attroupement et à force ouverte. Art. 48. Quiconque sera convaincu d’avoir extorqué par force ou violence la signature d’un écrit ou acte emportant l’obligation ou décharge sera puni de la peine de 4 années de gêne. Art. 49. La peine sera de 10 ans de gêne, (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 mai 1791.] 34o lorsque le crime mentionné en l’article précédent aura été commis par deux ou par plusieurs personnes réunies. Art. 50. Quiconque sera convaincu d’avoir, méchamment et à dessein de nuire à autrui, commis le crime de faux, sera puni ainsi qu’il suit : Art. 51. Si ledit crime de faux est commis en écriture privée, la peine sera de 4 années de gêne. Art. 52. Si ledit crime de faux est commis en lettres de change et autres effets de commerce ou de banque, la peine sera de 6 années de gêne. Art. 53. Si ledit crime de faux est commis en écritures authentiques et publiques, la peine sera de JS années de gêne (1). Art. 54. Quiconque aura commis ledit crime de faux, ou aura fait usage d’une pièce qu’il savait être fausse, sera puni des peines portées ci-dessus contre chaque espèce de faux. Art. 55. Quiconque sera convaincu d’avoir, sciemment et à dessein, vendu à faux poids ou à fausse mesure; après avoir été précédemment puni 2 fois par voie de police, à raison d’un délit semblable, subira la peine de 4 années de gêne. Art. 56. Quiconque sera convaincu du crime de faux témoignage en matière civile sera puni de la peine de 6 années de gêne. Art. 57. Quiconque sera convaincu du crime de faux témoignage dans un procès criminel sera puni de la peine de 15 ans de gêne. Titre III. Des complices des crimes. Art. 1er. Lorsqu’un crime aura été commis, quiconque sera convaincu d’avoir par dons, promesses, ordres ou menaces, provoqué le coupable ou les coupables à les commettre; Ou d’avoir, sciemment et dans le dessein du crime procuré aux coupables les moyens, armes ou instruments qui ont servi à sou exécution ; Ou d’avoir, sciemment et dans le dessein du crime, aidé et assisté le coupable ou les coupables, soit dans les faits qui ont préparé ou facilité son exécution, soit dans l’acte même qui l’a consommé, Sera puni de la même peine prononcée par la loi contre les auteurs dudit crime. Art. 2. Lorsqu’un crime aura été commis, quiconque sera convaincu d’avoir provoqué directement à le commettre, soit par des discours prononcés dans des lieux publics, soit par des placards ou bulletins al'lichés ou répandus dans lesdits lieux, soit par des écrits rendus publics parla voie de l’impression, sera puni de la même peine prononcée par la loi contre les auteurs dudit crime. Art. 3. Quiconque sera convaincu d’avoir reçu gratuitement, ou acheté, ou recèle tout ou partie d’effels volés, sachant que lesdits effets provenaient d’un vol, sera puni de la peine de 2 années de prison, si le vol a été commis avec quelques-unes des circonstances spécifiées au présent Gode. Il sera poursuivi et puni par voie de police (1) Les peines contre les officiers publics qui se seraient rendus coupables du crime de faux dans l’exercice de leurs fonctions sont portées au litre des délits des fonctionnaires publics. correctionnelle, si le vol provient d’un vol simple. Art. 4. Quiconque sera convaincu d’avoir caché et recèle le cadavre d’une personne homicidée, encore qu’il n’ait pas été complice de l’homicide, sera puni de la peine de 4 années de prison. Pour tout fait antérieur à la publication du présent Gode, si le fait est qualifié crime par les lois actuellement existantes, et qu’il ne le soit pas par le présent décret ; ou si le fait est qualifié crime par le présent Gode, et qu’il ne le soit pas par les lois anciennes, l’accusé sera acquitté. Sans toutefois rien préjuger, par le présent article, pour les faits qui seront du ressort, soit de la police municipale, soit de la police correctionnelle, soit de la police constitutionnelle. Si le fait est qualifié crime par les lois anciennes et par le présent décret, l’accusé qui aura été déclaré coupable sera condamné aux peines portées par le présent Gode. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. BUREAUX DE PUSY. Séance du mardi 24 mai 1791, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture des procès-verbaux des séances du vendredi 20 mai et du lundi 23 mai, qui sont adoptés. M.de Kyspoter. Ce ne peut être que par erreur et pour ne pas avoir conféré avec les députés du département du Nord, que le comité ecclésiastique, qui a proposé la réunion des maisons religieuses de ce département, n’a pas conservé et excepté de cette réunion les maisons de Bailleul, Hazebrouck et Gassel. Je fais en conséquence la motion expresse que ces trois maisons soient conservées et je demande que ma motion soit renvoyée au comité ecclésiastique. (Ge renvoi est décrété). M. Rewbell, ex-président , annonce que le deuxième scrutin pour l’élection d'un président a donné la majorité des suffrages à M. Bureaux de Pusy, qui est en conséquence élu président. Les commissaires nommés pour la fabrication des assignats de cinq livres sont MM. Martineau, Àchard, Pierre Dedelley {ci-devant Delley-d’Agier), Bernigaud de Grange, Prugnon et Cherfils. Les commissaires nommés pour l’inspection des bureaux de liquidation sont MM. Martineau, Goupil-Préfeln, Rewbell, Briois-Beaumetz, de Folleville et Rœderer. M. Rewbell observe qu’étant membre du comité central de liquidation, son élection est contraire au décret du 22 mai, qui L’exclut. Il représente en conséquence qu’ii est convenable de le faire remplacer par celui qui le suit dans l’ordre du scrutin. (Celle motion est décrétée.) M. Bureaux de Pusy, président , prend le fauteuil de la présidence. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.