276 MM. Turnbuîl-Forbes et Gie, et David-Du veluz, négociants anglais, prix en capital et intérêts des subsistances qu’ils ont fournies à la ville de Dieppe dans l’année 1789, sur la demande des officiers municipaux alors en exercice, à ce autorisés par les délibérations des mois de juin et de juillet 1789. Art. 2. « Le commissaire du roi à la caisse de l’extraordinaire retiendra; 1° le bénéfice sur les ventes des biens nationaux qui ont été adjugés à la ville de Dieppe; 2° toutes les sommes qui peuvent être dues par la nation à ladite ville, soit à titre de prêt ou d’avance, soit pour le rachat des offices municipaux. Art. 8. « Les officiers municipaux en exercice en 1789 seront contraints de verser à la caisse de l’extraordinaire, pour servir en partie de remplacement aux avances ci-dessus ordonnées, la somme de 27,000 livres, qu’ils reconnaissent avoir entre leurs mains, provenant de la vente des grains dont ils ont été chargés. Art. 4. « Lesdits officiers municipaux seront tenus de rendre leurs comp'es, dans le plus court délai, devant le directoire du département de la Seine-Inférieure, de la gestion et administration dei subsistances qu’ils ont fait venir en vertu des délibérations ci-dessus citées, sauf à se pourvoir devant les tribunaux qui en doivent connaître, en cas de contestation, et de verser les recouvrements qu’ils pourraient avoir faits à la caisse de l’extraordinaire. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Dnpont (de Bigorre), rapporteur , expose ensuite à l’Assemblée que la province d’Artois avait un hôtel à Paris pour les députés de ses Etals et que le comité a pensé que le bail en devait être résilié. 11 propose, en conséquence, un projet de décret qui est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « Le bail de l’hôtel des députés de la ci-devant province d’Artois, à Paris, demeure résilié à compter du 1er juillet dernier, et il sera alloué en indemnité, tant au propriétaire dudit hôtel qu’à celui des meubles, 6 mois du prix du loyer, à compter de ladite époque. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est un rapport du comité central de législation sur l’organisation de la comptabilité générale des finances de l’Etat (1). M. Cochard, rapporteur. Messieurs, votre comité central de liquidation, constamment occupé des fonctions importantes que vous lui avez confiées, vient vous présenter aujourd'hui le résultat du travail dont vous l’avez chargé relativement à l’organisation de l’ordre de comptabilité générale des finances de l’Etat. Déjà, par un premier décret, vous avez réservé au seul Corps législatif l’apurement définitif de (l)Voy. Archives parlementaires., tome XXVII, séance du 4 juillet 1791, page 714, le mémoire concernant la comptabilité des finances, rédigé par l’agent du Trésor public. [T septembre 1791.] tous les comptes; cette mesure était digne de votre sagesse. En efL t, Messieurs, puisque c’est sur la masse entière des citoyens que se lèvent les contributions publiques, puisque le corps social doit subvenir seul aux frais immenses que sa conservation exige, puisque toutes les dépenses sont exclusivement à sa charge, il est bien juste que ses représentants, qui seuls peuvent les ordonner, en connaissent la destination et l’emploi. La nation ne peut ni ne doit en déléguer la première surveillance, ni l’autorité d’en arrêter définitivement les comptes à d’autres qu’à ceux qui la représentent. En adoptant, comme vous l’avez fait, cette première base de la comptabilité générale, c’est un nouvel hommage que vous avez rendu à l’invio-labiiité des règles que vous avez posées, à la pureté des principes que vous avez admis. Mais il restait des voies secondaire� pour parvenir à la préparation de l’apurement des comptes; il était donc de la plus indispensable nécessité de former un plan capable de rassurer tout à la fois la nation et les comptables sur la légalité des formes à admettre pour la vérification qu’ils exigent, pour en aplanir toutes les difficultés étrangères à ce qu’ils peuvent avoir de contentieux; et, dans cette dernière hypothèse même, il a fallu prévoir la possibilité des contestations accessoires qui ne pourraient être terminées sans l’intervention des tribunaux et le ministère des juges. Ces premières idées ont conduit naturellement Votre comité à distinguer la partie positive des comptes, de la partie contentieuse qui pouvait d’une manière accidentelle, en être la suite. Il s’est donc arrêté d’abord à la forme dans laquelle seraient discutés et vérifiés les articles des comptes à rendre à la nation qui ne fourniraient pas matière à procès. Ce premier point a fait naître trois questions. Sur le bureau de comptabilité. Etablira-t-on un bureau particulier pour les entendre, les débattre et les vérifier? Quelles seront les fonctions de ce bureau? Gomment sera-t-il composé? Divers plans ont été proposés sur la première; on a prétendu d’abord qu'un comité de 60 membres à prendre dans chaque législature, qui se subdiviseraient ensuite en sections particulières pour accélérer les opérations des comptes, suffiraient à leur audition et leur vérification préliminaires, et que, sur les rapports successifs qu’ils eu feraient à l’Assemblée nationale, elle prononcerait les apurements définitifs, sauf à renvoyer par-devant les tribunaux de domicile des comptables la discussion juridique, et le jf gement des objets qui en sei aient susceptibles. Mais on a répondu que les discussions, les débats et les vérifications préparatoires des comptes de finances tenant essentiellement à l’ordre administratif, et l’Assemblée nationale exerçant des fonctions tout à fait étrangères à l’administration proprement dite, elle n’en pouvait retenir aucune des branches qui toutes devaient être déléguées à d’autres personnes. On a observé encore, qu’en investissant le Corps législatif par la voie de ses comités du pouvoir de vérifier les comptes de finances, c’était se priver de l’avantage de toute espèce de [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES.