[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [2 juin 1791,] M. Duport, rapporteur , donne lecture de l’article 10, ai!, si conçu : « Il y aura à Paris, auprès du tribunal criminel, 3 huissiers avec un traitement de t,2U0 livres chacun, et 2 dans les tribunaux criminels des autres départements, avec un traitement de 4,000 livres. » (Murmures.) Plusieurs membres : C’est trop J M. Monglns de Roquefort. Vous donnez aux juges de paix 600 livres et vous voulez donner 1,000 livres aux huissiers; cela ne me paraît pas jmte. M. Rcgnaud (de Saint-Jean-d' Angèly) . le crois qu’il faut donner 600 livres à l’huissier du tribunal criminel des départements, à la charge par lui de faire le service auprès du tribunal, et décider que, pour les frais de transport, l’expédition de l’exploit ou du décret qu'il signifiera, il sera payé parle département. M. Loys. Je crois qu’il faut proportionner le traitement aux endroits qu’habite l’huissier. (L’Assemblée ajourne la question du traitement des huissiers des tribunaux criminels des départements.) M. Duport, rapporteur , met en conséquence l’article 10 aux voix dans les termes suivants : Art. 10. « Il y aura à Paris, auprès du tribunal criminel, 3 huissiers avec un traitement de 1,200 livres chacun, et 2 dans les tribunaux criminels des autres départements. » (Adopté.) Art. 11. Le commissaire du roi, dans lus chefs-lieux de département, aura un adjoint pour les matières criminelles, avec le même titre et le même traitement. » (Adopté.) Art. 12. « Toute consignation d’amende en matière criminelle est défendue. » (Adopté.) Art. 13. « Les électeurs actuels du département de Paris se rassembleront pour nommer les fonctionnaires susdits, et nommeront en même temps aux places de juges et de suppléants, vacantes dans les tribunaux de la capitale. » (Adopté.) M. Camus, au nom des comités de Constitution et de législation criminelle. Messieurs, vous avez chargé vos comités de Constitution et de législation criminelle de vous rendre compte d’une pétition des juges criminels du département de Paris. Les six tribunaux criminels se sont trouvés partagés d’opinions sur le point de savoir s’il fallait recommencer les nombreuses procédures dans le-quelles le Châtelet avait introduit des nullités par la violation de vos décrets. La majorité des juges, touchée de la longueur du temps de la nouvelle instruction qu’il faudrait faire, si les procédures faites par le Châtelet étaient déclarées milles, vous a présenté avant-hier une pétition dans laquelle ils vous exposent les inconvénients qu’il y aurait de laisser languir les prisonniers et vous demandent de valider lesdites procédures. Yos comités ont pensé unanimement que, lorsqu’une loi criminelle a établi des nullités, lors-707 qu’elle a cru certaines formes tellement nécessaires, soit pour l’innocence de l’accusé, soit pour la conservation des droits de la société, lorsqu’elle a déclaré nulle toute procé lurequi ne les contiendrait pas, il est évident que tout jugement qui est rendu d’une manière contraire, dans lequel ces formes ont été violées, n’est pas un jugement légal. C’est même jusqu’à quelque point un assassinat; nul juge ri’a le droit de condamner un homme sans observer les formes que la société a cru indispensables pour sa condamnation. D’un autre côté, rien ne peut empêcher l’Assemblée nationale de suivre inflexiblement les principes de la justice qui veulent qu’aucun effet rétroactif ne soit donné à la loi. Vous avez le droit de changer les lois pour l’avenir ; mais vous n’avez pas le droit de regarder les lois anciennes comme n’ayant pas existé, ni les lois existantes comme n’existant pas. Ainsi, malgré les inconvénients, malgré les lenteurs qu’exigera le renouvellement des procédures, malgré le désir que nous aurions eu de soulager les malheureux prisonniers et d’abréger le temps déjà trop long de leur détention, vos comités se sont déterminés, par les considérations que je viens de vous exposer, à vous proposer de décréter qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’adresse des juges des 6 tribunaux criminels de Paris. M. Delandine. Messieurs, les prisons regorgent de prisonniers; ces prisonniers sont coupables ou innocents-: s’ils sont coupables, les preuves ont dépéri ou vont dépérir dans la nouvelle instruction qu’on vous propose; s’ils sont innocents, vous allez les laisser gémir dans les prisons pendant des siècles. Gomment voulez-vous recommencer les procédures dans un nombre aussi prodigieux que celui qui existe? D’ailleurs, la pétition des tribunaux criminels m’a paru être parfaitement juste, parce qu’elle a bien distingué entre les nullités qui frappaient décidément sur les peines et sur les confrontations, sur ce qui peut porter la conviction, et entre les simples nullités qui ne portaient que sur les acies de procédure. Or, Messieurs, tuus les actes de procédure ne servent pas éminemment à la conviction des coupables. Ge n’est que le témoign âge des témoins qui peut les convaincre. ( Interruptions .) M. Dclavignc. Je vous demande, Messieurs, qu’en déclarant qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la pétition, on ajoute au décret que toutes espèces de formes prescrites, tant par les anciens règlements non abrogés, que par les nouveaux règlements qui ont été faits, doivent être rigoureusement tenues pour causes de nullité. M. Duport. Je ne crois pas possible de mettre dans un préambule que la loi doit être observée. J’ajouterai, Messieurs, une dernière observation. La sévérité de la décision que nous vous proposons pourra êtie tempérée en décrétant, d’après les notes qui seraient remises par les tribunaux et la municipalité de Paris, les moyens qui paraîtront nécessaires pour accélérer le jugement des prisonniers. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’adresse des membres des six tribunaux criminels de Paris.) M. Verchère de Reffye , secrétaire, fait