146 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES I 2 niv6sc an il 32 décembre 1793 prudence; il tend à fédéraliser les tribunaux et les citoyens, ou à isoler les uns des autres et à détruire l’égalité politique et civile qui doit couvrir tout l’borizon de la France. Détruisez à .votre tour cet acte anticonstitutionnel et antisocial, en décrétant, conformément à. la Constitution, que les tribunaux français ne peuvent connaître d’aucun délit privé qui ait été commis, ni d’aucun fait qui se soit passé hors du territoire de la République, soit entre des Français et des étrangers, soit entre des Fran¬ çais entre eux; déclarez nuis et comme non avenus tous jugements contraires à ce principe, et vous donnerez à l’action des tribunaux l’unité sans laquelle ils ne peuvent agir dans le sens de la loi. ce Pour copie conforme à l'original D.A.C.D.P., le 9 frimaire : « Duchemin, « Maison de Strasbourg, rue Neuve-Saint-Eustache. » « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d’aliénation et domaines [J uxxien Dubois, rapporteur (1)], et avoir pris connaissance de la pétition des députés de la Société montagnarde des sans-culottes d’Yvetot, du comité de surveillance et de la municipalité de la même commune, qui réclament contre un décret rendu provisoirement le 17 novembre 1792, qui accorde un privilège exclusif à la commune de Rouen, pour ses bois de chauffage, sur toutes les communes du département de la Seine-Infé¬ rieure; décrète ce qui suit : « La Convention nationale rapporte le décret provisoire du 17 novembre 1792, qui avait accordé un privilège exclusif à la commune de Rouen, pour l’approvisionnement des bois de chauffage dans les forêts du département de la Seine-Inférieure, exclusivement à toute autre commune; et, sur la pétition des habitants de ladite commune d’Yvetot, passe à l’ordre du jour, motivé sur ce que tous privilèges exclusifs sont anéantis par la loi du 25 août 1789, et par les décrets des 6 et 30 juillet dernier. « Le présent décret sera inséré au « Bulle¬ tin » (2). » « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d’agriculture et de ponts et chaussées [Moreau, rapporteur (3)], décrète ce qui suit : Art. 1«. « Sur la demande faite par le ministre de l’in¬ térieur, afin d’être autorisé à payer aux entre¬ preneurs du canal du ci-devant Nivernais la somme de 296,603 liv. 17 s. 10 d. pour solde de leurs travaux jusqu’au 1er janvier 1792, sur celle de 25 millions de livres mise à sa disposition (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 286, dossier 849. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 32. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 286, dossier 849. le 16 frimaire, la Convention nationale passe à 1 ordre du jour, motivé sur la loi du 16 frimaire, relative aux travaux publics. Art. 2. « Le ministre de l’intérieur fera passer à la Convention nationale, avant le 13 du présent mois, le compte qu’il doit rendre sur le canal du Nivernais, en exécution de l’article 3 de la loi du 6 avril 1791 (1). » Un rapporteur du comité de législation [Mer¬ lin (de Douai ) (2)] présente un projet de décret sur les changements que nécessitent dans la loi du 16 septembre 1791, concernant les jurés et la procédure criminelle, les lois émanées depuis le 10 août 1792, tant de l’Assemblée législative que de la Convention nationale. Les articles en sont décrétés comme il suit : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la nécessité de raccorder les dispositions de la loi sur les jurés et la procédure criminelle, du 16 sep¬ tembre 1791, tant avec la loi du 11 août 1792, qui abolit toute distinction de citoyens actifs et de citoyens non actifs, qu’avec les articles de la loi du 14 frimaire, qui suppriment les procureurs généraux syndics et réduisent les fonctions des administrateurs de départements, décrète ce qui suit : § 1". Des listes des jurés. Art. 1er. « La loi appelle aux fonctions de jurés tous les citoyens âgés de 25 ans accomplis. Art. 2. « Néanmoins ces fonctions sont incompatibles avec celles de représentants du peuple, de juges, d’accusateurs publics, d’officiers de police, de commissaires nationaux près les tribunaux, et d’agents nationaux près les administrations de district. « Les septuagénaires pourront s’en dispenser. Art. 3. « A l’avenir, les citoyens ne se feront plus ins¬ crire au secrétariat de leurs districts ni ailleurs pour le service de jurés. Art, 4. « Il ne sera plus formé de liste de 30 ni de 200 pour le tirage au sort des jurés d’accusation et de jugement. (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 33, (2) D’après le document imprimé.