SÉNÉCHAUSSÉE DE TOULON. - Nota. Les cahiers de l’ordre du clergé et de l’ordre de la noblesse et de la sénéchaussée de Toulon manquent aux Archives de l’Empire. Nous faisons rechercher ces deux documents à Toulon et à Marseille et nous les insérerons ultérieurement, si nous parvenons à nous les procurer. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances du tiers-état de la sénéchaussée de Toulon (1). La ville de Toulon, utile à l’Etat sous tous les rapports de la politique, présente au Roi et à la nation assemblée les vœux de ses habitants réunis. CONSTITUTION. Art. 1er. La constitution du royaume sera fixée avant toute autre proposition. Art. 2. Aucune loi ne pourra être exécutée si elle n’a été consentie ou demandée par les Etats généraux qui s’assembleront régulièrement tous les trois ans, à l’époque, dans la ville et dans la forme qui sera réglée, sans qu’il soit besoin d’autres convocations, ni qu’il puisse y être apporté aucun obstacle, et que dans tout il soit voté par tête et non par ordre. Art. 3. Nul impôt ou subside ne pourra être accordé par les Etats généraux, qu’après la connaissance détaillée qu’ils prendront de la situation des finances et des besoins de l’Etat rigoureusement démontrés, et après les réductions dont la dépense sera susceptible. Art. 4. L’égalité de la répartition des impôts entre les citoyens de tous les ordres sans distinction réelle ni personnelle. L’impôt territorial payé en nature. Art. 5. Les impôts du subsides ne pourront être accordés que jusqu’à la première assemblée des Etats généraux, qui auront le droit d’bypotbéquer aux créanciers de l’Etat les impôts ainsi déterminés. Art. 6. Tout droit de propriété inviolable ; nul n’en sera privé, même à raison de l’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix et sans délai, si mieux n’aime le propriétaire être remboursé sur le pied de son contrat d’acquisition et de tous frais accessoires, avec obligation aux provinces et communautés de se charger de l’immeuble entier, au lieu de le déprécier en le réduisant, à l’effet de quoi l’arrêt du conseil rendu le 28 mars 1779 pour la ville de Marseille, au sujet des alignements et coupements, sera déclaré exécutoire dans tout le royaume. Art. 7. Liberté individuelle des citoyens, destruction des prisons d’Etat, les lettres de cachet tolérées seulement contre ceux dont les familles les solliciteront, en présentant fun jugementfdo-mestique visé par le juge local. Art. 8. La liberté légitime de la presse. Art. 9. La convocation générale des trois ordres pour la reconstitution légitime et vraiment représentative de la province. (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. LÉGISLATION. Art. 1er. Les cours supérieures ni aucune autorité représentative de l’autorité souveraine, ne pourront modifier, interpréter, étendre ou restreindre la loi, ni moins encore en promulguer de leur chef sous le titre d’arrêts, règlements et autres dispositions impératives, toute loi dérivant essentiellement de la nation et de son chef. Art. 2. Réformation du Code criminel et du Code civil, abréviation et simplicité dans les formes, précision et clarté dans la rédaction, adoucissement et proportion dans les peines, celle de mort uniforme sans gradation de douleur, si ce n’est pour le crime de lèse-majesté au premier chef, et réduite aux seuls cas de meurtre suivi de mort, du parricide et de l’assassinat. Art. 3. Abolir en conséquence entre la noblesse et le tiers-état toute distinction dans les châtiments qui leur seront respectivement infligés, la raison n’admettant point que l’ordre plus étroitement soumis aux lois de fhonneur reçoive des ménagements dans la peine de leur violation, et que le supplice déshonore plus que le crime. Art. 4. La loi ne peut rien contre les préjugés, mais le cri universel de la raison les étouffe. Il faut donc que nos députés proposent par acclamation aux Etats généraux de proscrire comme barbare l’opinion qui couvre d’infamie la postérité des coupables. Art. 5. Les peines envers les contrebandiers seront adoucies; abrogation des lois fiscales qui. mettent en compensation la fortune avec l’honneur et la liberté, et consacrent l’impunité du commis assassin. Art. 6. Sellette, question préalable, serment de l’accusé, abolis comme atroces, Art. 7. Les procédures criminelles ne seront plus secrètes ; mais, pour éviter le désordre et la confusion qui pourraient distraire le magistrat, le cabinet des instructions ne sera ouvert qu’au seul défenseur, et le juge sera spécialement chargé d’avertir les accusés qu’ils ont le droit d’en choisir un dans la classe des hommes de loi, et à défaut tenu de lui en nommer un d’office. Art. 8. Réduire à un petit nombre les nullités qui opèrent la cassation des procédures et des jugements. Art. 9. Pour conserver au souverain le privilège du pardon et donner aux juges le loisir et lès moyens de rectifier leurs erreurs, nul arrêt portant peine de mort civile ou naturelle ne pourra s’exécuter qu’après la confirmation du prince. Art. 10. Indemnité accordée à l’accusé qui aura été reconnu innocent, sans préjudicede tous ses droits contre le dénonciateur et le ministère public. Art. 11. L’élargissement provisoire sera accordé après l’audition des témoins et en donnant eau- Sénéchaussée de Toulon.} 789 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. tion, si les charges n’indiquent point une peine afflietive. Art. 12. Défense aux juges de retarder volontairement et sans nécessité les jugements des procès. . ’ Art. 13. Les lois romaines traduites dans notre idiome pour mettre tout citoyen en état de connaître son droit avant de l’exercer ou le défendre. Art. 14. Les rédacteurs de ces lois doivent être bien choisis et autorisés par le gouvernement à les assembler avec méthode, à fondre dans une seule plusieurs des lois incohérentes ou qui se contrarient, et supprimer celles qui résistent à nos mœurs; collection par ordre de matières de toutes les ordonnances du royaume. Art. 15. Le danger de la faveur ou de la corruption et l’influence des rapports en matière civile doivent faire établir deux rapporteurs dans tous les procès par écrit. Ils auront alternativement ou prendront de concert communication des sacs, et le plus ancien écoutera le rapport de son collègue pour le contredire dans les faits ou les principes qui seraient inexacts, sans retarder, sous ce prétexte, l’expédition des affaires dans lesquelles ils auront l’un et l’autre voix délibérative. Art. 16. Tous jugements en matière civile et criminelle seront' motivés, et il sera ajouté en queue des sentences et des arrêts, un verbal d’opinion dans lequel les juges qui auront été d’un avis contraire au jugement, donneront les motifs particuliers de leur opinion. Art. 17. Les officiers des justices subalternes prononceront souverainement au nombre de trois, jusqu’à la somme de 300 livres, et pourront ordonner l’exécution, nonobstant l’appel, jusqu’à 1,000 livres. Art. 18. Une loi unique sur la pêche en faveur de la pêche nationale. Art. 19. Abolition de la vénalité des charges sans lésion quelconque pour les titulaires. Art. 20. La vénalité étant supprimée, les provinces rembourseront la finance des offices supérieurs, et les communautés celles des judicatures locales. Art. 21. La justice, comme dette royale, sera rendue gratuitement, et il sera substitué aux épices des gages mesurés sur la nature et le mente des fonctions. Art. 22. A chaque mutation, les Etats ou commissions intermédiaires pour les cours supérieures, et les villes pour les juges locaux, présenteront trois sujets d’une capacité bien reconnue, parmi lesquels le souverain fera son choix après la justification de huit années de profession au barreau pour les judicatures subalternes, et en outre de ladite profession de quatre années d’exercice dans un tribunal inférieur pour pouvoir être admis dans les cours souveraines. Art. 23. Les tribunaux supérieurs, mi-partie de noblesse et de tiers-état. Art. 24. Droit d’aubaine, attributions , commit-timus , tribunaux d’exception et huissiers-priseurs abolis, en remboursant qui de droit et sans lésion. Art. 25. 11 doit être pourvu par les Etats généraux aux moyens de juger et de punir tous les représentants du souverain, sans exception, qui auront abusé de leur pouvoir, et tous jugés supérieurs et subalternes pour déni de justice , acception de personnes, sollicitations accueillies, et autres abus de ce genre. CLERGÉ. Art. 1er. Augmentation de la portion congrue des curés et vicaires, qui sont les ministres de la religion les plus laborieux, et abolition du casuel forcé. Art. 2. Canonicats, dignités des églises, métropoles et cathédrales donnés aux curés ou vicaires pour leur servir de retraite, après un exercice dont la durée sera déterminée par les Etats généraux, et en conséquence, abolition de toutes résignations, permutation et collation de bénéfices en cour de Rome ou à la légation d’Avignon, et abrogation des taxes relatives aux dispenses apostoliques. Art. 3. Suppression des chapitres des églises collégiales, et les prêtres qui les composent employés à la desserte des paroisses. Art. 4. Evêchés, abbayes et autres places éminentes du clergé accordées au mérite reconnu des ecclésiastiques, pris sans distinction de naissance, et en y admettant surtout ceux des curés et vicaires qui se seraient distingués par leurs services et leurs vertus. Art. 5. Incompatibilité de plusieurs bénéfices sur une même tête. Art. 6. Obligation des évêques et grands bénéficiers de résider dans les lieux de leurs bénéfices. Art. 7. Les cures et les succursales seront érigées par les évêques en cours de visite pastorale, et à défaut, les frais des procédures des érections seront à leur charge. Art. 8. Suppression des dîmes, et à défaut leur abonnement permis aux communautés. ADMINISTRATION. Art. 1er. La dette de l’Etat déclarée nationale et par là consolidée. Art. 2. La publicité, par la voie de l’impression, de l’état actuel des finances, lorsqu’il aura été présenté aux prochains Etats généraux, vérifié et arrêté par eux. Art. 3. Le résiliement actuel de tous les baux des biens domaniaux, exposition aüxenchèresju-diciaires, adjudication déterminée pour le temps, par les Etats généraux. Art. 4. L’incompatibilité de plusieurs places quelconques sur une même tête. Art. 5. Suppression des intendants des provinces, leurs pouvoirs sur les communautés transférés aux Etats provinciaux, et par provision aux commissions intermédiaires. Art. 6. Suppression des receveurs généraux les caisses provinciales devant verser directement dans le trésor royal, Art. 7. Suppression de la loterie royale et militaire. Art. 8. Les corporations ou assemblées des citoyens réunis par l’exercice des mêmes fonctions érigées au jurande, avec attribution de la police intérieure de leur corps, et pouvoir de rédiger les règlements nécessaires à leur organisation , pour n’être néanmoins exécutés qu’après avoir reçu, dans le lieu de leur établissement, l’approbation d’un conseil de tous chefs de famille et l’autorisation gratuite du souverain. Art. 9. Abrogation des privilèges dérogatoires aux droits des jurandes. Art. 10. Défenses aux provinces, aux communautés et à tous les corps en général, d’em-runter sans pourvoir en même temps au rem-oursement dans un délai fixé par une imposition. Art. il. Sa Majesté suppliée de ne pas oublier 790 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, sa promesse de supprimer l’impôt désastreux de la gabelle. Art. 12. Suppression de tous les droits de contrôle et de centième denier en ligne directe. La même exemption pour le legs d’usufruit entre conjoints. Art. 13. La permission de stipuler les intérêts des sommes à jour. Art. 14. Les lettres confiées à la poste respectées dans toutesles occasions, punition exemplaire contre ceux qui enfreindraient celte règle. Art. 15. Suppression du droit de chasse, et faculté de rachat des droits féodaux. Art. 16. Défenses au seigneurs possédant fiefs de céder à l’avenir leur droit de prélation ou de l’exercer par autrui; obligation, lorsqu’ils voudront l’exercer par eux-mêmes, de le faire dans un court délai fixé par les Etats généraux. Art. 17. Les seigneurs particuliers soumis à la même loi que les seigneurs possédant fiefs par rapport à leurs directes, faculté de rachat des directes ; particulières en faveur des propriétaires qui y sont soumis ; que les reconnaissances féodales ne suppléent plus au titre. Art. 18. Un règlement contre la mendicité ; une loi de secours pour les pauvres valides ; une loi de soulagement pour les infirmes. Art. 19. Un règlement imprimé, publié et affiché, pour fixer les honoraires des notaires, greffiers et ministres inférieurs de la justice. Art. 20. Que Sa Majesté sera très-humblement suppliée, en présence des Etats généraux, d’accorder une attention particulière à la demande qui lui sera faite incessamment d’un nouveau régime qui règle avec sagesse le destin de trente mille habitants gouvernés jusqu’ici par le règlement vicieux et abusif de cette municipalité. Art. 21. La suppression du piquet, qui avait été établi pour la communauté de Toulon, ainsi que des autres impositions sur les comestibles, et que les personnes au service du Roi ne soient point soumises à une double capitation. . COMMERCE. Art. 1er. Qu’il soit établi une juridiction consulaire dans toutes les villes où il y a bailliage, sénéchaussée ou présidial. Art. 2, Que l’arrêt du conseil du 30 août 1784, concernant le commerce étranger dans les îles françaises dé l’Amérique soit révoqué. Art. 3. La suppression et révocation des privilèges de commerce exclusifs accordés à diverses compagnies. Art. 4. Que les bureaux des douanes soient reculés aux frontières. Art. 5. Que le tarif des droits des fermes soit uniforme, et qu’il soit imprimé, affiché partout où besoin sera, annuellement, revêtu de la signature du juge du lieu. Art. 6. Uu seul poids, une même mesure dans tout le royaume. Art. 7. Abolition du privilège accordé à la ville de Marseille, qui la constitue en même temps étrangère et nationale, en lui donnant l’option d’être l’une ou l’autre. Art. 8. La suppression du droit de fret sur l’importation des grains et sur l’exportation des vins, ainsi que des autres droits établis sur les grains. Art. 9. Que le droit de foraine perçu sur les marchandises expédiées de Provence, pour les provinces des cinq grosses fermes par le détroit de Gibraltar, soit supprimé. Art. 10. Que la foire franche accordée à la ville [Sénéchaussée de Toulon.] de Toulon pour services particuliers rendus à la nation, soit rétablie dans les exemptions primitives, et qu’à cet effet le reculement des barrières ne porte aucune atteinte aux franchises de cette foire. Art. 11. Que les arrêts dù conseil permettant la fabrication de draperie commune, sur des dimensions arbitraires, soient révoqués, et que la place d’inspecteur des manufactures de Provence, payée par la province, soit accordée à un ancien fabricant provençal. Art. 12. Liberté entière aux tanneries, suppression de l’impôt excessif dont elles sont grevées, encouragements accordés aux fabriques nationales, pour que nos cuirs puissent soutenir la concurrence des cuirs étrangers. Art. 13. Que l’exemption de tous les articles nécessaires à la construction et équipement des navires du commerce soit accordée à Toulon, ainsi qu’en jouit déjà le port de la Giotat. Art. 1 4. Que la perception des droits sur les amidons et poudres ne soit pas un obstacle à l’établissement des fabriques. Art. 15. Modération de l’impôt sur les papiers et cartons. Art. 16. Que défense soit faite à tous propriétaires ou conducteurs de troupeaux d’employer du goudron à la marque distinctive de leur bétail. Art. 17. Que les orfèvres soient seuls autorisés à vendre tous les objets d’or et d’argent ouvrés. Art. 18. Les navires expédiés des ports de France, forcés à leur retour des colonies et à leur atterrage en France, d’entrer dans les ports nationaux réputés étrangers, seront autorisés à y verser les marchandises destinées à ces ports, et à transporter dans ceux de leur départ primitif les denrées et marchandises coloniales qui y sont destinées, sans qu’elles soient soumises à de plus forts droits que ceux dus à leur importation directe. Art. 19. La suppression des péages établis sur les routes et rivières. Art. 20. Encouragement en faveur de l’agriculture. MARINE. Art. 1er. La suppression des entreprises et prix faits dans l’arsenal, et que, dans la fixation des fonds, celui pour le salaire des ouvriers ne donne plus lieu à cette classe précieuse de sujets de s’expatrier, et de porter leurs utiles services à la première puissance qui veuille leur donner du pain. Cette émigration devient chaque jour plus frappante et les suites politiques plus à craindre. Art. 2. La ville de Toulon ne peut voir avec indifférence qu’un intérêt mal dirigé du fisc s’oppose à l’entrée économique de la partie des forces de la marine royale déposée dans le port de cette ville, et jugeant cette représentation étroitement liée au bien général de la chose publique, elle expose aux Etats généraux la nécessité pressante d’attirer dans la ville de Toulon le plus grand nombre possible de fabriques de savon et de tannerie, dont les lessives et les égouts préservent efficacement les vaisseaux et les bois si bien conservés autrefois, et aujourd’hui dévorés des vers par la diminution de ces fabriques, protégées à Marseille par des privilèges, et abandonnées à Toulon par raison contraire. Art. 3. La santé publique exige que les préposés, pour donner l’entrée aux navires qui arrivent sur nos côtes, ne soient qu’à la nomination et sous la dépendance des bureaux principaux de leur arrondissement. [Clalsgén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Toulon.] 791 Art. 4. Que les bureaux de santé de la ville de Toulon soient établis hors des murs, afin que toute communication entre les bâtiments à rames qui viennent du lazaret et ceux du pays, soit plus sévèrement inspectée. . Art. 5. Qu’il soit établi hors des murs de la ville un carénage pour les navires particuliers, afin d’écarter des accidents du feu les vaisseaux de la marine royale enfermés dans la darce du commerce. GUERRE. Art, 1er. L’abolition d’une discipline exotique et opposée au caractère français (les coups de plat de sabre). Art. 2. Le rétablissement de l’ancienne institution militaire, seule faite pour conserver à nos troupes les vertus guerrières qui les caractérisent toujours malgré les vices du régime actuel. Art. 3. Suppression du conseil de guerre trop dispendieux, et que le ministre gouverne seul ce département par les ordres du Roi. Art. 4. Réduction du nombre et des appointements des officiers généraux; égalité dans la paye des troupes étrangères et nationales. Art. 5. Suppression des appointements accordés aux gouverneurs particuliers des forts et citadelles du royaume, en conservant ce titre aux officiers que le Roi jugera dignes de cette grâce. ARTICLES COMMUNS A LA GUERRE ET A LA MARINE. Art. 1er. Que les fonds assignés aux deux départements soient annuellement déterminés pour chaque objet particulier de dépense, et que les comptes en soient rendus dans la même forme. Art. 2. Qu’en temps de paix la poudre à canon ne soit plus déposée dans l’intérieur des villes. Art. 3. Amnistie en faveur des déserteurs soldats et matelots, et délivrance des contrebandiers détenus à la chaîne. Signé Eynaud, maire ; Girard ; Donadieu Rimbaud, avocat, D. R. de l’amirauté; Martelly, avocat du Roi ; Gués ; Philibert ; Brun-Sainte-Gatherine; Gavoty; François Aurengé; Giraud; Mouriès ; Barberet ; Verguin ; L.Ribergue; Aubin; Paviot; Lagardelle; Raussemat; Ferrus; Raudeuf; Dejean ; Barrallier ; Antoine Gabert ; Garnier, notaire; Pauquet; Faure de Roussieux; François Granet ; Allemand ; lsnard ; Brun ; Le Normand ; Grillet ; P. Artaud ; S. Foucon ; Monier ; Aynaud ; Mirapel ; Vidal ; Fisquète-Ghieusse ; Boyer ; Pons Funel ; Pelabon ; Nouveau ; Antoine Roussel ; Gautier ; Jean Banchière ; Verse ; Berthé ; David ; Ravel; Rey ; Gagne ; Cauvin; Dollonne; Bruguière; Reimond ; Feissolle ; Chauvet père ; Amiot, lieutenant général de l’amirauté ; Marin ; Possel ; Marin; Rat; Règne; François Picou; Porlul ; Aguier; Jérôme Filleul; H. Granet; Gueit; H. Sauvaire ; Rome ; Girard ; Peitrat ; Sauvaire ; Barthélemy ; Boyer ; G. Colombe aîné ; Moutet père ; Macadré, à l’original. FIN DU TOME CINQUIÈME.