144 {Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. I j; "iyôse an II ‘ (22 décembre 1193 n’eût atteint sa dix-huitième année que le 13 sep¬ tembre dernier; « Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera point imprimé (1). » Suit la pétition du citoyen Antoine Des¬ pierres (2). Aux citoyens députés à la Convention nationale, à Paris. Antoine Despierres, juge de paix du canton de Saint-Julien-de-Civry, district de Charolles, département de Saône-et-Loire, vous observe que, père d’une nombreuse famille, plusieurs de ses fils sont requis pour défendre la patrie. Son zèle et celui de ses enfants pour une si grande cause, sont connus. Dès le commencement de la guerre, un d’eux s’est empressé de s’enrôler en qualité de volontaire, au mois de mars, époque du premier recrutement; le citoyen Despierres a fourni deux hommes pour aller sur les frontières repousser les ennemis de la Répu¬ blique; son empressement a été sans bornes; il a encore donné une somme de 300 livres afin de faciliter la levée du contingent de sa com¬ mune, tous ses sacrifices ne lui ont point paru douteux, bientôt il s’est vu dans le cas de les renouveler. Un décret de la Convention nationale a ordonné que tous les jeunes gens âgés de 18 ans accomplis, jusqu’à 25 rejoindraient les armées. Trois des fils de l’exposant sont requis, deux d’entre eux sont partis, qui ont été équipés par leur père, un d’eux de la taille de 5 pieds 3 pouces 6 lignes, n’a eu que 18 ans accomplis le 13 septembre, vingt-un jours après que la loi a été décrétée et cependant il n’a opposé aucune exemption pour soustraire ses bras à l’État. Le citoyen Despierres a encore présenté à la nation un cheval qui lui a coûté 700 livres, et il s’est estimé heureux de pouvoir coopérer au bien général. Mais on veut encore le priver d’un troisième, que les circonstances doivent faire exempter. Le fils du pétitionnaire est marié, et la loi n’a demandé que les jeunes gens qui ne le sont pas, il est vrai que le mariage n’a été célébré que le 16 septembre dernier, mais il était arrêté depuis très longtemps et même beaucoup avant que l’on pût prévoir le décret qui a ordonné la levée. Le but des législateurs est toujours de favoriser la population et le mariage, ce serait le manquer que de forcer ce jeune homme à par¬ tir au moment où il vient de contracter un enga¬ gement qui peut donner des défenseurs à la patrie. Le citoyen Despierres est parvenu à un âge avancé, il a des propriétés qu’il fait cultiver par ses soins; le district de Charolles l’a encore chargé de faire la division des biens des émigrés de son canton, ce qui lui donne un ouvrage immense. Dans cette position, il lui serait impossible de subvenir à toutes ces occupations si on le privait d’un fils qui partage ses travaux et qui lui est absolument indispensable. (1) Procès-verbaux de ta Convention, t. 28, p. 32. (2) Archives nationales, carton Dm 226. Le citoyen Despierres attend donc de la jus¬ tice et de l’humanité des citoyens représentants du peuple qu’ils voudront bien ordonner que son fils marié soit rayé de la liste des jeunes gens qui doivent rejoindre les armées, vu qu’il offre en remplacement le cadet de ses trois fils dont il a déjà été parlé, qui n’avait pas 18 ans accomplis lorsque le décret a été rendu lequel devait être exempt, attendu le défaut d’âge, et qui est aussi à même de servir que son frère aîné. Nous membres composant le conseil général de la commune, déclarons que tous les faits ci-dessus énoncés sont de la plus exacte vérité, et ont signé, ceux qui le savent. Mommessin, maire; Mommessin-Dumont, secrétaire; Mommessin -Desprez; Des-pibrres, procureur de la commune. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité.de législation, {Merlin, (de Douai), rapporteur ] (1) sur la pétition de Jean Duchemin, ci-devant Français, et devenu Autri¬ chien par l’effet de naturalisation de l’empereur Joseph n, du 14 avril 1782, tendant à faire décla¬ rer nul et comme non avenu un jugement du tri¬ bunal de cassation du 8 brumaire dernier, par lequel ont été annulés deux arrêts du ci-devant conseil d’Etat, des 2 décembre 1786 et 8 no¬ vembre 1788, relatif à deux jugement» de l’ami¬ rauté de l’Orient, rendus en faveur du citoyen Rouault; « Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera point imprimé (2). » Suit la pétition de J ean -Duchemin (3). A la Convention nationale. « Citoyens législateurs, « La Constitution française, en fondant la République, une et indivisible, a dû n’admettre qu’un code uniforme de lois civiles et criminelles ; et c’est le seul qu’elle a admis (art. 85). « Elle ne devait établir qu’un seul tribunal de cassation qui maintînt ce principe fondamental et l’unité de l’action des tribunaux, et elle l’a établi (art. 98). « Il faut donc pour remplir l’objet de l’Acte constitutionnel que ce tribunal régulateur soit uniforme dans sa marche, et qu’agissant tou¬ jours dans le sens de la loi, il ne fasse jamais rien de contraire, sans quoi, loin d’être utile à la République il préparerait lui-même la des¬ truction d’un édifice qui doit être immortel. « Cependant, au grand scandale du peuple français, ce tribunal change tous les jours de système; ce qu’il fait un jour il le détruit l’autre, ou s’il ne le détruit pas, il laisse subsister dans son dépôt public des décisions contraires qui s’entrechoquent et établissent une différence entre des hommes parfaitement égaux. « On l’a vu, en effet, tantôt admettre des re-(1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 286, dossier 849. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 32. (3 Archives nationales, carton Dm 385.