322 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 80 [Merlin de Douai, au nom du comité de législation, fait un rapport sur l’imperfection de la loi du 16 septembre 1791 sur les contumaces; il présente un projet de décret qui refond cette loi. L’assemblée en ordonne la discussion à demain ( 1 ).] 81 [Le j. de paix du c°" de Pluvault (C. d'Or) à la Conv. ; 13 mess. 7/7(2). Citoyens, je vous fait cette lettre sur la question de scavoir si un propriétaire d’un héritage situé dans l’arrondissement d’une commune où il y a des gardes champeitres d’établis pour la confiscation des (l) -J. Fr., n° 663; -J. Perlet, n° 665. Voir ci-après séances des 2 therm., n°52; 3 therm. n°58; 4 therm., n° 46. (2) Fl() 285. décottes, a la faculté de prendre de sa saisie des bestiaux champayants abandonnés de garde dans les propriétés d’autrui dans l’arrondissement de lad[ite] commune, si la saisie faite en présence de témoins et son rapport fait dans les formes de la loi peut faire en justice pour obtenir par les parties mé-susé[es] contre les mésusant[s] les domages et intérêts causés dans leur propriété, dans ce canton chaque propriétaire se croit avoir le droit d’exercer les fonctions de garde champeitre sue les propriétés d’autrui, quoique l’art. 12 du titre 2 de la loi sur la police rurale ne donne qu’aux propriétaires la faculté de saisir le bétail trouvé champayant à l’abandon dans ces propriétés. Nous attandons, Citoyens, votre décision pour juger des objet[s] de cette nature pendants à la justice de paix de ce canton. S. et F. Renvoyé au C. d’Agriculture par celui des Pétitions (l). DlGNANT (/'. de paix) (l) Mention marginale datée du 1er therm. II, signée Cordier. 322 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 80 [Merlin de Douai, au nom du comité de législation, fait un rapport sur l’imperfection de la loi du 16 septembre 1791 sur les contumaces; il présente un projet de décret qui refond cette loi. L’assemblée en ordonne la discussion à demain ( 1 ).] 81 [Le j. de paix du c°" de Pluvault (C. d'Or) à la Conv. ; 13 mess. 7/7(2). Citoyens, je vous fait cette lettre sur la question de scavoir si un propriétaire d’un héritage situé dans l’arrondissement d’une commune où il y a des gardes champeitres d’établis pour la confiscation des (l) -J. Fr., n° 663; -J. Perlet, n° 665. Voir ci-après séances des 2 therm., n°52; 3 therm. n°58; 4 therm., n° 46. (2) Fl() 285. décottes, a la faculté de prendre de sa saisie des bestiaux champayants abandonnés de garde dans les propriétés d’autrui dans l’arrondissement de lad[ite] commune, si la saisie faite en présence de témoins et son rapport fait dans les formes de la loi peut faire en justice pour obtenir par les parties mé-susé[es] contre les mésusant[s] les domages et intérêts causés dans leur propriété, dans ce canton chaque propriétaire se croit avoir le droit d’exercer les fonctions de garde champeitre sue les propriétés d’autrui, quoique l’art. 12 du titre 2 de la loi sur la police rurale ne donne qu’aux propriétaires la faculté de saisir le bétail trouvé champayant à l’abandon dans ces propriétés. Nous attandons, Citoyens, votre décision pour juger des objet[s] de cette nature pendants à la justice de paix de ce canton. S. et F. Renvoyé au C. d’Agriculture par celui des Pétitions (l). DlGNANT (/'. de paix) (l) Mention marginale datée du 1er therm. II, signée Cordier.