(Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { g 403 représentant la statue de la liberté et la Décla¬ ration des Droits de Vhomme. Cet ouvrage fait à la plume est le fruit de ses moments de loisir. La Convention, en acceptant ce don, applaudit au zèle du jeune artiste, décrète (1) qu’il en sera fait mention honorable, et que le tableau sera placé dans le lieu de ses séances (2). Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets (3). Un jeune artiste offre à la Convention un ta¬ bleau but lequel est écrite la Déclaration des Droits. Il a tracé au-dessus, et à la plume, une grande figure représentant la Liberté. La Convention applaudit à ses talents et à l’usage qu’il en fait. Elle décrète qu’il en sera fait une mention honorable au Bulletin. Sur la proposition des comités qu’ils concer¬ nent la Convention adopte les décrets suivants : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Merlin (de Douai), rapporteur (4)], SUT les re¬ tards qu’a éprouvés jusqu’à présent l’exécution de l’article 5 de la loi du 26 vendémiaire, rela¬ tif au tribunal central des directeurs du juré du département de Paris, décrète ce qui suit : Art. 1er-« Le tribunal central des directeurs du juré du département de Paris entrera en activité le 1er nivôse prochain, et le ministre de la justice sera tenu d’en certifier la Convention nationale le 2 du même mois. Art. 2. « Les membres de ce tribunal, à l’ouverture de leur première séance, éliront, à la majorité des voix, pour faire les fonctions de greffier, un citoyen ayant au moins 25 ans accomplis. Art. 3. « Le greffier qui aura été élu par le tribunal lui présentera, pour commis-greffiers, 3 citoyens âgés pareillement de 25 ans au moins, et dont il sera responsable. Art. 4. « Chacun des trois commis-greffiers jouira des appointements fixés par l’article 5 de la loi du 26 vendémiaire. (1) L’auteur de la motion est Bailly, d’après la minute du décret qui se trouve aux Archives natio¬ nales, carton G 282, dossier 793. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 162. (3) Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II, n° 451, p. 321). (4) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282 dossier 798. Art. 5. « n ne sera point attaché d’huissiers particu¬ liers au tribunal central des directeurs du juré; mais le service s’y fera par 24 huissiers des tri¬ bunaux civils du département de Paris; et à cet effet chacun de ces tribunaux fournira, tous les mois, un de ces huissiers au tribunal central, en observant entre eux l’ordre du tableau. Art. 6. « Les huissiers des tribunaux civils ne jouiront pour ce service d’aucun traitement particulier. Art. 7. « Les mêmes dépenses du tribunal central des directeurs du juré, en papiers, registres, bois, lumière et concierges, ne pourront excéder la somme à laquelle sont réglées celles de chacun des tribunaux civils du département de Paris; elles seront acquittées sur les mêmes fonds et dans la même forme. Art. 8. « Le présent décret ne sera publié que flan« le département de Paris (1). » « Sur la pétition de la commune de Saint-Maurice, district de Corbeil, département de Seine-Inférieure (sic), qui demande, « 1° Ce qu’on doit entendre par ces mots pa¬ cages, patis, palus, marais, marécages, etc., com¬ pris dans les dispositions des articles 1er et 8 de la 4e section du décret du 10 juin 1793; « 2° Comment on doit considérer les herbages, prairies et plusieurs pièces de terre mises actuel¬ lement en labour, et qui, dans le principe, n’é¬ taient que des terrains marécageux; « 3° Si un ci-devant seigneur peut, à l’égard de pareils terrains, exiger des habitants qu’ils justifient de leur ancienne jouissance; « 4° Si ces mêmes terrains sont censés appar¬ tenir de droit à la communauté des habitante, à moins que le ci-devant seigneur justifie d’un titre de propriété; « 5° Si le ci-devant seigneur peut invoquer le droit d’alluvion sur ces terrains; « La Convention passe à l’ordre du jour (2), motivé sur les lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793. » Le présent décret ne sera point imprimé (3). (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 162. (2) Sur le rapport de Chambon, d’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, car¬ ton G 282, dossier 793. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 164