326 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE ser le procès-verbal de l’argenterie des églises, avec l’indication des personnes qui l’ont enlevée; par ce moyen l’on connaîtra tous les fripons et tous les dilapidateurs de la fortune publique. [(Le discours de Cambon est souvent applaudi.)] (86) LESAGE-SENAULT : je demande qu’on établisse aussi un compte pour les matières des cloches, où la dilapidation n’a pas été moindre. CAMBON : J’appuie cette proposition ; j’observe à ce sujet que la conversion des cloches en monnaie, loin d’avoir été utile à la République, a coûté plus de 5 à 6 millions. Voici comment. On a acheté du cuivre à un prix exorbitant, pour le mêler à la matière des cloches ; et cette dépense, jointe à celle de la main-d’oeuvre, a donné à chaque pièce une valeur bien au-dessus de la valeur monétaire. THIBAULT : C’est cette disproportion entre la valeur monétaire et la valeur métallique qui a fait disparaître nos petites monnaies, que des spéculateurs ont accaparées. Le comité s’occupe d’en éverser une autre qui soit à l’abri des spéculations. Quant au projet de décret que je propose, il est nécessaire pour mettre au grand jour les abus qui se sont commis. Les comités révolutionnaires envoyaient des gens pour enlever à main armée et de vive force l’argenterie des églises, et l’on sait la réputation de ces comités, tels qu’ils étaient avant leur réorganisation (87). Le décret est ainsi rédigé. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de THIBAULT au nom] du comité des Finances, décrète : Article premier. - La commission des revenus nationaux fera dresser, sans délai, un compte général en débit et crédit de toutes les matières d’or et d’argent qui ont été versées dans les hôtels des monnoies de la République depuis le 14 juillet 1789 jusqu’à ce jour et des versemens en espèces monnoyées en provenant, qui ont été faits à la Trésorerie nationale, dans les caisses des receveurs de district ou dans celles des payeurs des départemens ou des armées. Art. II. - Ce compte sera remis aux commissaires de la Trésorerie nationale, qui le joindront au compte général qu’ils ont été chargés de dresser de toutes les recettes et dépenses de la République depuis le premier juillet 1791, époque de l’établissement de la Trésorerie jusqu’à ce jour. (86) Débats, n° 771, 621. (87) Moniteur, XXII, 410. Débats, n° 771, 620-621 ; Gazette Fr., n° 1036 ; J. Univ., n° 1803 ; F. de la Républ., n° 43 ; Ann. R. F., n° 43 ; Mess. Soir, n° 807 ; J. Perlet, n° 770 ; J. Fr., n° 768 et 769; J. Mont., n° 21; Rép., n° 43; M. U., XLV, 207- 208 et 230-232. Art. III. - Indépendamment du compte exigé par l’article premier, la commission des revenus nationaux fera procéder au compte du denier fin de toutes les matières d’or et d’argent déposées dans tous les hôtels des monnoies ; elle est autorisée d’employer à la vérification du titre des monnoies fabriquées, les peuilles ou pièces de monnoies adressées par les commissaires nationaux, en se conformant, d’ailleurs, aux dispositions de la loi du 10 avril 1791. Art. IV. - Les municipalités de la République et les sections de Paris enverront, sans délai, au comité des Finances, le procès-verbal contenant le poids des matières d’or, d’argent, fer, métal de cloches, cuivre, étain etc. prises dans les églises ou provenant des dons patriotiques de leurs territoires; elles indiqueront le nom des personnes auxquelles elles auront été remises. Ces procès-verbaux seront classés par ordre de district et serviront de contrôle au compte général demandé à la commission des revenus nationaux (88). 15 Un membre de la commission des vingt-un, nommé pour l’examen de l’affaire de Carrier, annonce que ce représentant du peuple a été arrêté au moment où il se rendoit à la commission qui l’avoit appelé : l’arrestation de celui qui s’est permis cette voie de fait est demandée; la Convention renvoie cette proposition au comité de Sûreté générale (89). LAA : En vertu du décret de son institution la commission des Vingt-et-Un avait invité le représentant Carrier à se rendre dans son sein. Elle a été surprise de l’y voir arriver ce matin, accompagné d’un inspecteur de police et de deux officiers qui l’avaient arrêté. Cet inspecteur a dit avoir des ordres. Plusieurs voix : De qui? LAA : Comme notre mission se bornait à l’examen de l’affaire, la commission n’a pas cru devoir aller plus loin. Elle a nommé deux de ses membres pour accompagner Carrier avec ces hommes au comité de Sûreté générale, qui a pris des mesures dont il vous rendra compte. GUYOMAR : Le décret que la Convention a rendu n’est point une mesure de circonstance. Il me parait surprenant que notre collègue (88) P.-V., XL VIII, 155-157. Moniteur, XXII, 408; Débats, n° 771, 621-622 ; Bull., 12 brum. (suppl.) ; Gazette Fr., n° 1036 ; J. Univ., n° 1803 ; F. de la Républ., n° 43 ; Ann. R. F., n° 43 ; Mess. Soir, n° 807; J. Perlet, n° 770; J. Fr., n° 768 et 769; J. Mont., n° 21 ; Rép., n° 43 ; M. U., XLV, 230-232. . (89) P.-V., XL VIII, 157.