042 [ÉtatB généraux.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES s [18 juin 1789,] ÉTAT * par ordre alphabétique , des villes du duché de Bretagne, qui doivent envoyer plus de quatre députés aux assemblées des sénéchaussées , et le nombre que chacune y enverra. Àuray, 6 ; — Belle-Île, 8 ; Brest, 30 ; — Combourg, 6 ; — Dinan, 10; — Dol, 8 ; — Gourin, 6; — Guerrande, 8; — Guingamp, 6; — Jugon, 6; — Landerrtâu, 6; — Morlaix, 12; — Nantes, 50; — Lorient, 18; — Ploer-Biel, 6; — Qüitoper, 8; — Quintin ou Lorges, 8; — Rennes, 16; — Saint-Brieuc, 8; — Saint-Malo, 12; — Saint-Paul-de-Léon, 8; — Vannes, 10; — Vitré, 10. Les villes non comprises ail présent état enverront à l’assemblée de la sénéchaussée dont elles dépendent le nombre de députés fixé par l’article 31 du règlement général du 24 janvier dernier. Fait et arrêté au conseil d’Etat, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le 16 mars 1789. Signé LAURENT DE VlLLEDEUIL. nombre des elegteers, à nommer dans chacune des neuf assemblées diocésaines. Rennes, 40; —Nantes, 40; — Vannes, 24 ; — Quimper, 32; — Léon, 20; — Tréguier, 20 ; — Saint-Brieuc, 20 ; — Dol-, 16 ; — Saint-Malo, 32. Fait et arrêté au conseil d’Etat du roi, Sa Ma--j esté y étant, tenu à Versailles, le 16 mars 1789. Signé Laurent de Villedeuil. Cambrésis. RÈGLEMENT fait par le roi pour l'exécution de ses lettres de convocation aux prochains Etats généraux , dans sa province de Cambrésis. Du 19 février 1789. Sa Majesté s*étant fait représenter l’état des diverses juridictions du royaume, afin de pourvoir à ce qui concerne la convocation et députation aux Etats généraux , elle a reconnu qu’il n’y avait point, dans la province du Cambrésis, de baillis d’épée, [ni de bailliages qui aient les connaissances des cas royaux ; mais Sa Majesté ayant résolu de s’écarter le moins possible des formes prescrites, pour appeler tous les sujets de son Royaume à l’assemblée des Etats généraux, elle durait résolu de suppléer aux baillis et sénéchaux d’épée qui n’existent point dans te Cambrésis, en attribuant,, pour cette circonstance seulement, à un gentilhomme les fonctions attachées aux charges que les baillis et sénéchaux d’épée ont toujours exercées en France , lors des différentes tenues d’assemblées des Etats généraux. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit ; Art. 1er Les lettres de convocation seront envoyées au gouverneur de la province, pour les faire parvenir au sieur marquis d’Estourmelle, qui fera les fonctions de bailli. Art. 2. Aussitôt après la réception des lettres de convocation, le sieur marquis d’Estourmelle les fera publier sur la réquisition de la partie publique, à l’audience tenue par les officiers municipaux de la ville de Cambrai , et enregistrer au greffe dudit hôtel de ville, par le greffier d’icelui. Art. 3. Sa Majesté a commis et commet ledit sieur marquis d’Estôurmelle, pour remplir les fonctions de bailli d’épée dans toute l’étendue de la province de Cambrésis, y compris le Cateau ; le sieur de Neuville, prévôt de la ville de Cambrai, pour remplir l’office de son lieutenant; le sieur de la Place, pour remplir les fonctions de procureur du roi ; et le greffier de l’hôtel de ville de Cambrai , pour remplir celles de greffier. Attribuant Sa Ma-- jesté à toute des personnes dénommées au présent article tous pouvoirs et qualités pour remplir, à raison seulement de ladite convocation, les fonctions attribuées, dans le reste du royaume, aux baillis d’épée , leurs lieutenants et procureurs du roi . Art. 4. Au jour qui sera indiqué par le sieur marquis d’Estourmelle ou son lieutenant, il sera rocôdé dans l’assembléu des trois ordres de Gain-résis et Cateau, convoquée à Cambrai, et présidée par ledit sieur marquis d’Estourmelle, à l’élection de quatre députés, savoir : un pour le clergé, un pour la noblesse, et deux pour le tiers-état, Art. 5. Le règlement du 24 janvier dernier sera suivi et exécuté* suivant la forme et teneur, en tout ce à quoi il n’est point dé”4' gé par le présent* auquel il sera et demeurera annexé à cet effet. Fait et arrêté par le roi* étant en son Gofiseil, tenu à Versailles, le 19 février 1789. Signé LOUIS, et plus bas , CHASTENET DE PüYSÉGUR. Castel moron. RÈGLEMENT fait par le roi pour valider la nomi - nation faite des quatre députés aux Etats généraux, par lés trois ordres de la sénéchaussée de Gastelmoron. Du 18 juin 1789. Le roi, par un règlement particulier du 19 février dernier, avait ordonné, pour les motifs y énoncés, que l’assemblée indiquée à Gastelmoron par le règlement du 24 janvier précédent, et où devaient se rendre, comme secondaires, les assemblées de Nérac et de Castel-Jaloux, se tiendrait à Nérac, où se réuniraient les députés des sénéchaussées de Castel-Jaloux et de Gastelmoron, suivant les formes prescrites par ledit règlement du 24 janvier. Il a été représenté à Sa Majesté que le réglement du 19 février n’était parvenu à Gastelmoron que le 20 mars suivant; que rassemblée générale des trois ordres, qui y avait été convoquée en vertu du règlement général du 24 janvier, avait déjà alors terminé la majeure partie de ses opérations, et qu’au moment où le règlement particulier fut connu, la nomination des députés aux Etats généraux était déjà faite, et qu’il allait être procédé à la réception de leur serment ; que néanmoins l’assemblée suspendit toutes ses opérations , mais que l’impossibilité d’obliger les députés qui s’étaient rendus de fort loin à cette assemblée, et qui se trouvaient éloignés depuis longtemps de leurs affaires, à se transporter à Nérac, dont la distance les entraînerait dans de nouveaux frais, et leur ferait éprouver une prolongation d’absence très-préjudiciable à leurs intérêts, avait déterminé les membres de ladite assemblée à supplier Sa Majesté de vouloir bien, par ces considérations, approuver et valider la nomination des quatre députés, faite à Gastelmoron en exécution du règlement général du 24 janvier, et ordonner qu’ils seraient admis aux Etats généraux. Il a été en outre représenté à Sa Majesté, que la sénéchaussée de Cas-telmoron avait tous les caractères pour députer directement , que l’importance de sa population la rendait d’ailleurs susceptible d’une députation, et qu’enfin, si Sa Majesté ne daignait lui accorder cette grâce, elle se trouverait, contre ses intentions, sans représentants aux Etats généraux, puisque ses députés n’ayant, pu se conformer au règlement du 19 février dernier, et se rendre en conséquence à Nérac, ils n’ont concouru ni à la rédaction des cahiers de cette sénéchaussée, ni à la nomination de ses députés aux Etats généraux; et le roi ayant égard à ces différentes représentations, Sa Majesté a ordonné et ordonne qu’indé-pendamment des quatre députés nommés dans