[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. J 17 juin 1791. J OB'! nale, par son décret (lu 3 novembre 1790, s’est réservé, dans l'article 9, de statuer, par un règlement particulier, sur le mode de recouvrement et de perception des contributions directes de la ville de Paris, d’après le rapport de son comité des finances. Ce comité, après avoir pris le vœu unanime du conseil général du département de Paris, et après s’être concerté avec le comité des contributions, a rédigé le projet de décret très court que je vais vous soumettre; il ne s’éloigne des lois générales, qu’en ce qu’il a été impossible d’appliquer à la capitale. Je dois faire précéder cette lecture de quelques observations qui préviendront et résoudront toutes les objections. Nous avons pensé que Paris étant divisé depuis longtemps en 6 arrondissements, pour la recette des deniers publics, il était naturel de laisser subsister cette division qui a été adoptée, il y a 2 ans, pour la garde nationale, et que l’Assemblée nationale a depuis confirmée pour le ressort des tribunaux de justice. Nous avons pensé aussi que la nomination d’un seul trésorier de district à Paris, serait dangereuse et inutile ; dangereuse parce qu’il faudrait lui confier 20 ou 25 millions de recouvrement ; inutile parce qu’il serait obligé d’avoir des recettes intermédiaires entre les contribuables et lui ; et que c’est prodiguer en vain des taxations à ce trésorier de surérogation, lorsque les receveurs particuliers peuvent verser directement à la trésorerie nationale, les contributions : ils les y ont toujours versées. Nous avons cru qu’environnés de difficultés pour recouvrer tout à la fois l’arriéré et le courant des contributions, il ne fallait pas les multiplier, en changeant les individus qui connaissent les contribuables de leur arrondissement ; ces connaissances de localité ne sont point indifférentes dans une ville où la population est si considérable. D’ailleurs, il n’y a point à Paris d’administration de district qui puisse nommir les receveurs conformément à la Constitution. Toutes ces circonstances nous ont conduits à ne point faire verser dans leur caisse les contributions indirectes, qui se verseront aisément à Paris dans la trésorerie nationale directement. Plusieurs obstacles ont retardé le recouvrement des contributions de Paris depuis la Révolution : 1° l’épuisement de ses moyens, qui demandait des ménagements ; 2° l’encombrement des demandes en modération que la municipalité provisoire avait laissées se former, et que le directoire contentieux déblaye journellement avec assiduité ; 3° il fallait constituer les receveurs. EnfiD, depuis quelques mois la crainte de faire l’avance onéreuse, et difficile à recouvrer, des droits d’enregistrement et de timbre sur les commandements, avait suspendu leur envoi. Vous venez de lever ce dernier obstacle en exemptant de ces droits les recouvrements des années antérieures à 1791. Le département de Paris, de son côté, a fait cesser enfin plusieurs entraves qui retardaient la marche de la perception des années antérieures à 1791. Elle va reprendre la célérité que l’on a droit d’espérer du patriotisme des citoyens de la capitale. On a cité hier le directoire du département de Paris comme ayant autorisé à ne rapporter, pour obtenir des patentes, que la quittance de 1788. Le directoire n’a été pour rien dans cette mesure. L’afîiche de la municipalité ne parle que de l’autorisation du comité central de liquidation de l’Assemblée nationale, et uniquement pour le remboursement des droits de maîtrises. Mais il faut observer que les contributions de 1789 et de 1790 se trouveront acquittées par la déduction qui en sera faite sur le prix de la liquidation. Cette mesure a eu un tel succès, que suivant une lettre de la municipalité au département, dès le lendemain de l’affiche, en un seul jour, il avait été expédié 171 patentes et 79 billets de liquidation. Le directoire et la municipalité sont en mesure pour l’année présente ; car les rôles de la contribution foncière sont prêts; ils pourront commencer à être mis en recouvrement dès le mois prochain. Ceux de la contribution mobilière, plus susceptibles de détails, ne tarderont pas à l’être. Dès le mois prochain, les bons citoyens peuvent donner des preuves de zèle, en commençant à offrir à l’Etat des acomptes sur le tribut de 1791, dont la rentrée est si intéressante ; c’est de son activité que dépend maintenant le sort de l’Empire et le succès de la Constitution. Voici le projet de décret que vos comités vous proposent : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport fait au nom des comités des finances et des contributions, décrète ce qui suit : Art. 1er. « La ville de Paris continuera d’être divisée en 6 recettes distinctes, auxquelles seront versées les contributions foncière et mobilière, la contribution patriotique et le droit de patentes. Art. 2. « Chacune de ces 6 recettes continuera aussi d’être provisoirement exercée par le receveur actuel de l’arrondissement qui la compose. Art. 3. « Les receveurs n’auront qu’un denier de taxation pour tous émoluments et frais généralement quelconques, sur la contribution foncière et mobilière et sur le droit de patentes. Art. 4. « Le cautionnement des 6 receveurs sera au total de 2,400,000 livres en immeubles : cette somme sera divisée entre eux dans la proportion de la recette de leur arrondissement ; ils fourniront ce cautionnement dans les deux mois, qui suivront la publication du présent décret. Art. 5. « Les contributions indirectes de la ville de Paris seront versées directement dans la caisse de la trésorerie nationale, sans passer par celle desdits receveurs des contributions directes. » M. Gaultier-Biauzat. Je crois qu’il conviendrait, dès que vous adoptez 6 divisions, qu’elles fussent absolument les mêmes pour la démarcation que celles des 6 tribunaux. M. Anson, rapporteur . C’est l’intention de le faire pour 1792 ; voilà pourquoi nous avons mis le mot provisoirement dans l’article 2. Si nous changions les arrondissements cette année, ce serait un obstacle de plus; mais notre intention est bien que, dans une année plus tranquille, les tribunaux et les recettes soient les mêmes absolument, de manière que les sections se trouvent bien partagées. (L’Assemblée, consultée, adopte sans changement le décret des comités.)