[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [27 avril 4790.] reille redevance, renaissante dans tous le cas prévus par l’acte de bail à ceos, tandis gue le ci-devant proprétaire direct, recevant partiellement le fonds de son patrimoine, incertain du temps et de la quotité des remboursements, ne pourra, ni se servir utilement des deniers versés par petites parties en s< s mains, ni se livrer à aucun genre de spéculation pour sa fortune. I II est donc au-dessus du pouvoir de la loi de lui procurer une indemnité bien entière des pertes qu’il éprouve ; mais elle doit du moins faire pour lui tout ce qui dépend encore de sa justice, tout ce qu’il est possible qu’elle lui accorde sans nuire à de plus grands intérêts. Si la loi a pu opérer, par sa propre force, l’anéantissement d’une clause qui tenait à l’essence même du même contrat censier, pour favoriser le débiteur; elle doit ensuite descendre de sa rigueur, pourménagerenquelque sorte une composition de gré à gré, entre les deux parties intéressées, sur la valeur d’un droit dont le principal n’avait pu être évalué parce qu’il était de sa nature non ra-chetable. Ces observations, Messieurs, que je soumets à l’Assemblée, sont d’autant plus dignes d’intéresser sajustice, que c’est sur la même classe de propriétaires qu’est retombée la suppression que vous avez déjà faite, sans indemnité de différents droits utiles; que ce sont encore eux qui, pour la plupart, se trouvent possesseurs des dîmes inféodées, dont vous avez prescrit la cessation au 1er janvier 1791, sans avoir pourvu à leur liquidation prochaine. D’après cet exposé, je conclus. Messieurs, que l’indemnité du droit de rachat doit être égale à la valeur d’un droit entier de mutation; et si l’on est fondé à opposer que ce droit était purement éventuel, je réponds que le débiteur retrouve une compensation suffisante dans l’affranchissement perpétuel que lui assure le payement d’un seul droit de mutation. Je crois d’ailleurs avoir démontré qu’il était obligé de reconnaître un copropriétaire dans le seigneur censier, et qu’il ne pouvait, par conséquent, en faire cesser les droits qu’en les acquérant à un ptix légitime (t). Je propose donc, Messieurs, le décret suivant: '< L’Assemblée nationale décrète que le prix du rachat des droits casuels demeurera fixé à la valeur d’un seul droit de mutation, tel qu’il se trouvera réglé par les titres particuliers, ou par les dispositions des coutumes. » M. "Vieillard (de Coutances). Une loi promulguée sous le règne de Louis XIY, a fixé à 60 ans l’époque des mutations; il y a eu une autre loi confirmative en 1722; ces lois s’exécutent encore dans les chambres des comptes relativement aux acquisitions que fait le roi dans les mouvances des seigneurs pour fixer l’indemnité due à ces derniers. Gomme les mutations ne s’opèrent pas plus fréquemment aujourd’hui qu’après les promulgations des lois que j< viens de citer, j’en conclus qu’il y a lieu de ne fixer qu’au tiers du droit le rachat du douzième indiqué dans l’article. (4) Des députés de Bourgogne ont attesté à l’opinant que les États de cette province avaient réglé, à la valeur d’un droit et demi de mutation, l’indemnité des seigneurs censiers sur les terrains occupés par le oanal entrepris dans cette province. 299 M. Ladière. Je propose d’ajouter à l’article ce qui suit : « 8° Pour les fonds sur lequels ce droit est au dix-huitième ou viugtième, ou à une quotité inférieure, les deux tiers du droit. » M. Lanjuinais. Je propose un amendement ainsi conçu: « Il est à l’option du débiteur de se rédimer suivaat le taux fixé par la coutume des lieux. » M. Tronchet, rapporteur. Messieurs, on vous a proposé de décréter que le rachat ne sera fait qu’en or ou en argent. Je n’ai qu’un mot à répondre : ce serait frapper les assignats d’un cachet de proscription. Quant aux différentes échelles sur lesquelles vous délibérez, le comité n’a que des probabilités à vous proposer. Or, ce qui n’est que probable ne peut être convaincant pour un homme qui pense autrement. Tout ce que je puis dire, c’est que notre opinion a été mûrement combinée, et que ma conscience s’est trouvée singulièrement soulagée lorsque j’ai eu donné ma voix pour cette échelle de fixation. Je réponds maintenant à M. Lanjuinais : en Bretagne, on payait une mouvance sur le pied du denier trente ou vingt-cinq de la redevance, de façon que pour un foads de cent mille livres, qui souvent n’est affecté que de cent sols de rente de redevance, on ne paierait que sur le pied de la redevance, c’est-à-dire cent livres. Peut-on proposer, dans une ’oi nouvelle, d’adopter une règle aussi bizari’e? Un grand nombre de voix : La clôture, la clôture î D’autres membres: La question préalable sur tous les amendements. M. le Président consulte l’Assemblée qui ferme la discussion, et décide qu’il n’y a lieu à délibérer sur tous les amendements. Les articles 25 à 54 sont ensuite mis aux voix et adoptés ainsi qu’il suit : Art. 25 (ancien art. 24) . « Dans les pays et les lieux où les fonds sont soumis à un droit particulier pour les mutations par vente, ou autres équipollents à vente, il sera payé pour le rachat de ce droit particulier, savoir: « 1° Pour les fonds sur lesquels le droit de vente est de la moitié du prix ou au-dessus, cinq seizièmes dudit droit; « 2° Pour les fonds sur lesquels le droit est du tiers, cinq quinzièmes, ou le tiers du droit; « 3° Pour les fonds sur lesquels le droit est du quint et requint, ou du quart, cinq quatorzièmes dudit droit; 4° Pour les fonds sur lesquels le droit est du quint, cinq treizièmes dudit droit; 5° Pour les fonds sur lesquels le droit est du sixième, cinq douzièmes dudit droit ; 6° Pour les fonds sur lesquels le droit est du huitième, cinq onzièmes; 7° Pour les fonds sur lesquels le droit n’est que du douzième, ou à une quotité inférieure, quelle qu’elle soit, la moitié du droit. » Art. 26(aiicienart.25). « Dans les pays et les lieux où le droit dù pour les mutations par vente, ne se trouverait être dans aucune des proportions ci-dessus indiquées, et dont la quotité se trouverait être à un terme moyen entre eeux des sept classes ci-dessus, le rachat dudit droit se fera 300 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. sur le pied de celle de ces deux classes, dont le taux est le moins fort. Art-27 (ancien art. 26). «Bans les pays et les lieux où les fonds sont soumis, outre le droit dû pour les mutations par vente, à un droit particulier et différent pour les mutations d’un autre genre, le rachat de cette seconde espèce de droit se fera d’apres les distinctions et les règles ci-après. Art. 28 (ancien art. 27). « 1° Dans les pays et les lieux où ce droit est dû à toutes les mutations, à la seule exception des successions et donations en directe, et des mutations de la part du seigneur, il sera payé pour le rachat dudit droit, sur les fonds qui y sont sujets, les cinq douzièmes dudit droit. Art. 29 (ancien art. 28). « 2” Dans les pays et les lieux où ce même droit n’est dû que pour les seules mutations en succession collatérale, il sera payé pour le rachat les cinq dix-huitièmes dudit droit. Art. 30 (ancien art. 29). « 3” Dans les pays et les lieux où le même droit est dû à toutes mains, c’est-à-dire à toutes les mutations de la part du propriétaire du fonds redevable, et même pour les successions et donations en directe, il sera payé pour le rachat les cinq sixièmes dudit droit. Art. 31 (ancien art. 30). « 4» Dans les pays et les lieux où le même droit, quoique dû pour les successions directes et collatérales, n’a lieu que quand l’héritier succède par moyen, pu quand il est mineur, il ne sera payé pour le rachat que les cinq huitièmes dudit droit. Art. 32 (ancien art. 31). « 5° Dans les pays et les lieux où le droit d-dessus désigné se paie à toutes les mutations autres que par vente, tant de la part du vassal ou emphytéote, que de la part du ci-devant seigneur, il sera payé pour le rachat un droit entier. Art. 33 (ancien art. 32). « Dans les pays et les lieux où le droit dû pour les mutations qui ne s’opèrent point par vente, ne pourrait point se placer dans Tune des cinq classes ci-dessus comprises aux articles précédents, soit parce qu’il ne serait point dû dans tous les cas exprimés par l’un de ces articles, soit parce qu’il serait dû dans un cas non prévu par l’article, le rachat s’en fera au taux fixé par celui desdits articles qui réunira le plus grand nombre des cas pour lesquels le droit esfdû dans ces pays ou ces lieux particuliers. Art. 34 (ancien art. 33). « Pour l’application de l’article précédent, on n’aura aucun égard au droit que certaines coutumes ou certains titres accordent pour Jes prétendues mutations par mariage, ou par la mort du mari, sur les biens personnels de la femme, lequel droit est et demeure supprimé à compter au jour de la publication du présent décret. Art. 35 (ancien art. 34). « Dans les pays et les lieux où les fonds ne sont soumis qu’à un seul et même droit, tant pour les mutations par vente que pour les autres mutations, il sera payé pour le rachat les cinq sixièmes du droit. Art. 36 (ancien art. 35) . « Lorsqu’il s’agira de liquider le rachat des droits casuels dus pour les mutations par vente, l’évaluation du droit se fera sur le prix de l’acquisition, si le rachat est offert par un nouvel acquéreur: si non, sur le prix de la dernière des ventes qui aura été faite du fonds dans le cours des dix années antérieures. Art. 37 (ancien art. 36). « Si le rachat n’est point offert par un nouvel acquéreur, ou s’il 127 avril 1790.] coexiste point de vente du fonds faite dans les dix années précédentes, dans le cas où les parties ne s’accorderaient point de gré à gré, le redevable qui voudra se racheter, pourra faire une offre extrajudiciaire d’une somme. En cas de refus de la part du propriétaire des droits d’accepter l’offre, les frais de l'estimation par experts seront supportés par celui qui aura fait l’offre, ou par celui qui l’aura refusée, selon que l’offre sera déclarée suffisante ou insuffisante, sauf aux administrateurs, qui n’ont point la faculté de composer de gré à gré, à employer en frais d’administration ceux de l’expertise, ainsi qu’il est dit en l’article 20 ci-dessus. Art. 38 (ancien 37). « Lorsqu’il s’agira de liquider le rachat des droits casuels qui se payent à raison du revenu, l’évaluation s’en fera sur le taux du dernier paiement qui en aura été fait dans les dix années antérieures; s’il n’en existe pas, le redevable pourra faire une offre d’une somme, et, en cas de refus, les frais de l’estimation par experts seront supportés comme il est dit en l’article précédent. Art. 39 (ancien art. 38). « Il ne sera payé aucun droit, ni de vente, ni de rachat, pour les fonds domaniaux ou ecclésiastiques, qui seront vendus en exécution du décret du ............. L’exemption n’aura lieu cependant, à l’égard des biens ecclésiastiques, que pour ceux qui sont mouvants de fonds domaniaux, ou qui auront payé le droit d’indemnité aux propriétaires des fiefs dont ils relèvent, ou à l’égard desquels le droit d’indemnité se trouverait prescrit conformément aux règles qui avaient lieu ci-devant. Art. 40 (ancien 39). « Les sommes qui seront dues pour le rachat, soit des redevances annuelles, soit des droits casuels, seront payées aux propriétaires desdits droits, outre et indépendamment de ce qui se trouvera leur être dû pour raison de mutation ou d’arrérages échus antérieurement à l’époque du rachat. Art. 41 (ancien art. 40) (1). « Si le propriétaire, qui aura racheté les droits seigneuriaux, casuels et autres, dont son fonds était chargé, vend ce même fonds ou l’aliène dans tes deux années postérieures au rachat, par un acte volontaire quelconque, sujet au droit de mutation, le droit sera dû nonobstant le rachat; seront néanmoins exceptés de la disposition ci-dessus, ceux qui se rachèteront dans les deux années du jour de la publication du présent décret. Art. 42 (ancien art. 41). « Les lignagers de celui qui aura reçu le rachat des droits seigneuriaux dépendants de son fief, ne pourront point exercer le retrait desdits droits, sous prétexte que le rachat équipolle à une vente. Art. 43 (ancien art. 42). « Les propriétaires de fiefs, qui auront reçu le rachat en tout ou partie des droits seigneuriaux, fixes ou casuels, dépendants de leurs fiefs, et qui seront soumis eux-mêmes à des droits casuels envers un autre fief, seront tenus de payer au propriétaire du fief le rachat qui lui sera dû, proportionnellement aux sommes qu’ils auront reçues, et ce rachat sera exécuté progressivement dans tous les degrés de l’ancienne échelle. Art. 44 (ancien 43). « Le rachat dû par le propriétaire du fief inférieur sera liquidé sur la somme portée en la quittance qu’il aura donnée, encore que la quotité en soit inférieure aux taux (1) Article discuté et adopté dans la séance d’hier, 26 avril, p. 294, 2e col. 301 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 avril 1790. \ ci-dessus fixés, à moins qu’il n’y ait fraude et déguisement dans l’énonciation de la quittance ; et ce rachat sera liquidé sur ceux des taux ci-dessus fixés, qui seront applicables au fief dont dépendaient les droits rachetés : en telle sorte qu’il ne sera payé pour ce rachat que la même somme qui serait due pour le rachat d’un fief de la même valeur que celle portée en la quittance. Art. 45 (ancien art. 44.) « Tout propriétaire de fief, qui aura reçu le rachat de droits dépendants de son fief, sera tenu, à peine de restitution du double, d’en donner connaissance au propriétaire du fief dont il relève, dans le cours du mois de janvier de l’année suivant celle dans laquelle les rachats lui auront été faits, sans préjudice du droit du propriétaire supérieur d’exiger les rachats à lui dus avant ce terme, s’il en a eu connaissance autrement. Art. 46 (ancien art. 45). « Pourront tous les propriétaires de fiefs qui ont sous leurs mouvances d’autres fiefs, former s’ils le jugent à propos, au greffe des hypothèques du ressort de la situation des chefs-lieux des fiefs mouvants d’eux, une seule opposition générale au remboursement de toutes sommes provenant des rachats offerts aux propriétaires des fiefs qui sont sous leur mouvance : mais ils ne pourront former aucune opposition particulière entre les mains des redevables; et les frais de l'opposition générale, ainsi que ceux qu’elle occasionnerait, seront à leur charge, si la notification ordonnée par l’article 45 leur a été faite ou leur est faite dans le délai prescrit. Art. 47 (ancien art. 46). « Les créanciers des propriétaires de fiefs dont dépendent les droits féodaux ou censuels rachetables, pourront former, au greffe des hypothèques du ressort de la situation des chefs-lieux desdits fiefs, une seule-opposition générale au remboursement des sommes provenant desdits droits ; mais ils ne pourront former aucune opposition particulière entre les mains des redevables, à peine de nullité, et de répondre, en leur propre et privé nom, des frais qu’elles occasionneraient. Art. 48 (ancien art. 47). « Dans les pays où l’édit de juin 1771 n’a point d’exécution, les oppositions générales, dont il est parlé aux articles 46 et 47 ci-dessus, pourront être formées au greffe du siège royal du ressort ; il y sera tenu, à cet effet, un registre particulier par le greffier, auquel il sera payé les mêmes droits établis par l’édit de juin 1771. Art. 49 (ancien art. 48). « Les propriétaires de fiefs et les créanciers qui formeront les oppositions générales désignées dans les articles 46 et 47 ci-dessus, ne seront point obligés de les renouveler tous les trois ans. Lesdites oppositions dureront trente ans, dérogeant, quant à ce seulement, à l’édit de juin 1771. Art. 50 (ancien art. 49). « Les créanciers qui auront négligé de former leur opposition ne pourront exercer aucun recours contre les redevables qui auront effectué le payement de leur rachat. Art. 51 (ancien art. 50). « Les redevables ne pourront effectuer le payement de leur rachat qu’après s’être assurés qu’il n’existe aucune opposition au greffe des hypothèques, ou au greffe du siège royal, dans les pays où il n’y a point de greffe des hypothèques. Dans le cas où il existerait une ou plusieurs oppositions, ils s’en feront délivrer un extrait qu’ils dénonceront à celui sur lequel elles seront faites, sans pouvoir faire aucune autre procédure, ni se faire autoriser à consigner que trois mois après la dénonciation, dont ils pourront répéter les frais, ainsi que ceux de l’extrait des opposants. Art. 52 (ancien art. 51). « Toute quittance de rachat des droits seigneuriaux, même celles reçues parles notaires, dont les actes sont exempts du contrôle, seront assujetties au contrôle; il en sera tenu un registre particulier, sur lequel le commis enregistrera par extrait la quittance, en énonçant le nom du propriétaire du fief qui aura reçu le rachat, celui du fief dont dépendaient les droits rachetés, le nom de celui qui aura fait le rachat, et la somme payée. Il ne sera payé que quinze sols pour le droit de contrôle et d’enregistrement. Les frais en seront à la charge de celui qui fera le rachat, lequel sera tenu de l’obligation de faire contrôler la quittance, sous les peines prescrites par les règlements existants. Art. 53 (ancien art. 52). — c Dans les pays où le contrôle n’a pas lieu, il sera établi dans chaque siège royal un registre particulier pour le contrôle et enregistrement des quittancs de rachat, et il sera payé au greffier quinze sols pour tout droit. » Art. 54 (ancien art. 53). « Il ne sera perçu aucun droit de centième denier sur les rachats et remboursements des droits féodaux, soit fixes, soit casuels. » M. Tronchet, rapporteur, donne lecture de l’article 55 ainsi conçu : « Les droits d’échange établis au profit du roi par les édits de 1645 et 1647 et autres règlements subséquents, soit qu’ilssoientperçusauprofitduroi, soit qu’ils soient perçus par des concessionnaires, engagistes ou apanagistes, sont et demeurent supprimés à compter de la publication des lettres patentes du 3 novembre 1789, sans néanmoins aucune restitution des droits qui auraient été perçus depuis ladite époque. Les acquéreurs desdits droits présenteront, dans le délai de six mois, à compter du jour de la publication du présent décret, leurs titres au comité de liquidation, établi par le décret du 23 janvier de la présente année, et il sera pourvu à leur remboursement ainsi qu’il appartiendra. » M. Thévenot de llaroise. Je propose de compléter l’article 55 par une disposition ainsi conçue : « D’abolir toutes actions, poursuites et procédures pour lesdits droits d’échange, échus et non recouvrés, dans les lieux seulement où ces droits sont en régie au profit du roi, et non aliénés au profit d’èngagistes , apanagistes ou tous autres concessionnaires. » M. de Fumel. Je demande que l’exception soit étendue aux seigneurs qui avaient les droits d’échange par patrimonialité. M. Thévenot de Maroise. Les droits dont parle M. le marquis de Fumel sont naturellement exceptés. Il ne s’agit, dans mou amendement, que du droit d’échange bursal et que le roi a créé par des édits. L’amendement de M. Thévenot de Maroise est mis aux voix, adopté et fondu dans l’article ainsi qu’il suit : Art. 55 (ancien art. 54). « Les droits d’échange, établis au profit du roi par les édits de 1645 et 1647 et autres règlements subséquents, soit qu’ils soient perçus au profit du roi, soit qu’ils soient perçus par des concessionnaires, engagistes ou apanagistes, sont et demeurent supprimés, à