[Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 novembre 1790.] malités prescrites par l’article 9 des lettres patentes du 7 mars 1789. Art. 9. « I! n’y aura lieu à opposition pour raison du capital des créances sur les corps et compagnies supprimés, dont la nation a mis les dettes à sa charge, conformément à ses décrets des 2, 6 et 7 septembre dernier; les créanciers ne seront tenus que d’exécuter à cet égard les dispositions dudit décret qui les concerne, tous leurs droits demeurant au surplus réservés pour le payement des arrérages à eux dus, et qui se trouveront échus le 31 décembre prochain. Art. 10. « Les officiers liquidés donneront, lors de la remise qui leur sera faite de leur reconnaissance de liquidation, une quittance devant notaires, dont expéditions seront .jointes et annexées aux procès-verbaux de leur liquidation. Art. 11. «( Les notaires de Paris, auxquels les officiers liquidés s’adresseront pour lesditesquittauces, ne pourront percevoir pour tous droits d’icelles, que les sommes qui suivent, savoir : « 2 livres pour tous offices dont le remboursement n’excédera pas 2,000 livres; « 3 livres depuis 2,000 livres jusqu’à 5,000 livres ; « 4 livres 10 sous depuis 5,000 livres jusqu’à 20,000 livres; « 6 livres depuis 20,000 livres jusqu’à 50,000 livres ; « 9 livres depuis 50,000 livres, jusqu’à 100,000 livres ; « et 12 livres depuis 100,000 livres, jusqu’à quelque somme que ce soit. Si la quittance était collectivement donnée par plusieurs officiers de la même compagnie, il ne sera perçu qu’un seul droit réglé par la somme totale du remboursement commun. Mais il sera payé, au delà de cette somme, dix sous par chaque partie comparante dans l’acte, à raison de l’établissement des qualités, non compris le papier. Art. 12. « Lesditcs quittances seront données sur papier à un seul timbre, et ne pourront être assujetties au contrôle. Art. 13.