[Assemblée nationale. ARCHIVES' PARLEMENTAIRES.. [23 novembre 1790.) bons citoyens, les mnux où leur patrie est en proie. Bans cet extrême danger, le directeur du district a recours, à Nîmes, à eelui du département; il fait connaître sa position cruelle, iî demande les trente dragons qui depuis assez longtemps étaient accordés à Paris et refusés à Montpellier. Le directoire du département fait sa réquisition à M. Lespin, commandant à Nîmes. — Les of-ganes de la loi parlaient, ce commandant devait déférer à leur vœu; la loi fut impuissante. M. Lespin allégua qu’il n’avait pas de pouvoirs et qu’il fallait s’adresser à Montpellier, au commandant général: défaite ridicule qui ne tendait qu’à rendre illusoire le droit de réquisition, mais dont il fallut Lien se; contenter. On envoie un courrier à M. Montaigu, on lui fait parvenir une réquisition aussi régulière que nécessaire et pressante. L’impassible Montaigu ne s’étonne pas; il refuse les secours demandés; il n’ignore pas les périls qui menacent la tranquillité d’Uzès, mais il se rend juge des moyens de les prévenir. Il répond que la garnison'd’Uzôs est suffisante. La dérision est ajoutée à l’insouciance, et si les trente dragons demandés ne sont pas nécessaires à Nimes, il propose de les faire passer ailleurs; pourvu que cette troupe n’aille pas à Üzès déconcerter des p oj ts sinistres, M. MontaigU est satisfait. Le directoire du département avait dû croire que M. Montaigu obéirait à la lui; il avait avisé la municipalité d’Uzès de sa réquisition. Cette fois la correspondance avec M. Montaigu est en défaut; le conseil général délibère; il déguise les dangers du moment, mais il accepte le secours offert; il en remercie le directoire du département; il ô’a pas l’audace d’en nier h nécessité. Voilà les faits que j’ai dû exposer à l’Assemblée nationale. La situation de la ville d’Uzès est alarmante : peut-être est-il à son comble le désastre qu’il s’agissait de prévenir. Faisons pourtant ce qui dépend de nous; rétablissons lu paix si elle a été troublée ; allons au secours des bons citoyens s’ils n’ont pas été exterminés;’ vengeons la. loi, puisqu’elle a été méprisée. Votre comité a pensé que la première mesure à prendre regardait la protection due à la ville d’Uzês, à la Constitution, à la loi, aux citoyens fidèles. 11 vous proposera de supplier ie roi de donner des ordres pour quH la réquisition des directoires soit exécutée. Une seconde mesure est indiquée par les conjonctures; il ne faut pas que le dangereux exemple de laforee publique refusée aux besoins de la police administrative soit consacré par l’impunité. Ce principe respire, pour ainsi parler, dans toute la Constitution, que la force requise par les officiers' civils-doit agir à leur indication; ili est-exprimé dams le décret du. 10 août 1789 et dans l’ordonnance du roi du 14. L’article II du décret du 3 mai porte que « les gardes nationales; les troupes réglées, les maréchaussées déféreront sans délai à toutes les réquisitions qui leur seront faites par les corps administratifs et municipaux. » Le décret du 14 septembre, rendu pour’ la ville de Nîmes, réserve le droit c qui appartient au directoire de chaque département de requérir, dams tonte' l’étendue de son territoire, le secours de' la force publique pour le maintien •de la paix. » La première'Codtraventiofl est celte 4e M. Lespin.- Lu comité1 ne l’à pas cru excusable pour le prétexte' qu’il ne M appartenait pas de donner de t Is ordres. Quelque subalterne' que -soit le chef présent de la forée militaire, lorsqu’il est requis, son devoir est d’ohiem'pérer. La responsabilité est sur la tête des officiers qui re-698 quièrent;, il n’est, lai, responsable que de Ja promptitude du mouvement.. Si M. Lespin, corn-mandant à Nîmes, avait été autorisé à; renvoyer vers sort supérieur le directoire du département* il était des supérieurs auxquels M. Montaigu au-1 rait pu renvoyer aussi ; de supérieur en supérieur, il faudrait, dans les alarmes les plus imprévues, remonter jusqu’au roi, et l’emploi de la force publique, dans les nécessités de l’administration, aurait été illusoirement ordonné par la loi. Toutefois le comité ne vous proposera à l’égard de M. Lespin aucune résolution. Il est énoncé dans l'adresse du directoire que M. Lespin a été requis et qu’il a refusé; mais la réquisition ni le refus ne paraissent, et des renseignements sont nécessaires pour apprécier sa conduite. Tous les renseignements sont acquis à l’égard de M. Montaigu. Je n'ajoute qu’un mot : quand la loi a voulu que la force militaire fût accordée à la réquisition des officiers civils, elle n’a pas constitué les commandants des troupes juges de la réquisition; elle a voulu qu’ils satisfissent, et le droit de réquisition sera nul lorsqu’ils se permettront un examen. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous proposer : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï le compte que lui a fait rendre son comité des rapports, do l’adresse du directoire du département du Gard, du 5 de ce mois, relative à la ville d’Uzés ; <« Décrète: 1° que le roi sera prié do' donner de® ordres pour que la réquisition du directoire du département du Gard ait incessamment. son effet, et que la tranquillité de la ville d’Uzès soit efficacement protégée; « 2° De donner pareillement des ordres,, afin que le procès soit fait selon les lois, par les juges du district de Montpellier, au sieur Montaigu, pour fait de désobéissance à la loi ; « 3° Au surplus, l’Assemblée se réserve d’op-donner ce qu’elle verra bon être à l’égard dti sieur de Lespin, d’après les renseignements ultérieurs qui lui seront adressés par lo directoire du département. » M . dte MiU'tnala. Le rapporteur voue a p&rïé très éloquemment des Albigeois et des troubles excités à Uzès parleurs descendants. Ge sont les braves qui parlent tous les jours éloquemment à cette tribune qui excitent des troubles.*. M. Chabroad. Je demande que le préopinant explique son propos. M. l’abbé Maftttfy, au Milieu de la salle » Je demande à l’expliquer. (Il s'élève des Murmurés.) Je puis bien obtenir la parole pour appuyer ce qu’a dit M. de Murinads, puisque le rapporteur a eu là permission de parler des Albigeois. M. le IVésbleiii M. l’abbé Maury , je' vous prie de vous remettre enf place, et de ne prendre la parole que quand je vous1 l’aurai donnée; sans cela je vous rappellerai à l’ordre. M. l’abbé Mauiry veut répliquer; les mures couvrent sa voix. M. de îMMpfaal». Je-vais-m’expliquer. Téuïè l’Assemblée nationale a! entendu que le commencement du rapport dé M. Ghabroud est uni rapprochement du fanatisme actuel de la ville d�Uzés avec le fanatisme des Albigeois� fl a' débité dés phrases qu'il pouvait se dispenser de prononcer1, 123 novembre 1790.] G96 [Assemblée nationale ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. mais je ne m’arrêterai pas plus longtemps à cet objet. Oq a accusé M. Lespin; je dois le défendre à cette tribune; c’est mon ancien camarade. Je pense que, pour le justifier, il n’est besoin que d’ouvrir les anciennes ordonnances du royaume. L’ordonnance des places de 1768 porte que les garnisons ne pourront être changées sur les ordres des commandants des places, mais sur ceux des gouverneurs de province. Les commandants particuliers ne pouvant faire sortir les troupes de la ville ne peuvent donc être requis que sur leur territoire. Un lieutenant du roi, un major de place n’est pas un commandant de troupes; il n’est qu’un subalterne. 11 n’est pas un sous-lieutenant d’infanterie au service depuis six mois qui n’ait appris tout cela par cœur. M. Les-pin a répondu qu’il exécuterait les ordres de M. Montaigu avec zèle. D’après cela pouvez-vous soupçonner des intentions ?... Le bataillon de Bresse pouvait rétablir la paix à Uzès et l’a rétablie; les dragons étaient inutiles. M. Montaigu n’a pas voulu, dans sa sagesse, ordonner un changement de garnison qu’il croyait dangereux. Vous pouvez prier le roi de lui donner des ordres pour qu’il obéisse à la réquisition du département; mais je demande que sur le surplus il soit décidé qu’il n’y a pas lieu à délibérer. M. Baruave. Je ne crois pas qu’il puisse exister de difficulté sérieuse sur le décret ; je ne crois pas même que l’amendement du préopinant soit de quelque importance, puisqu’il consiste à intervertir les fonctions, à donner le droit de juger à ceux qui doivent obéir, à autoriser un commandant à prendre des mesures dans sa sagesse lorsqu’il doit exécuter une réquisition. Mais j’ai un autre amendement à vous proposer. On vous a rappelé un fait important : c’est que les commissaires de l’assemblée d’Uzès n’ont point obéi au décret qui les mandait à la barre. Un tel fait ne peut être présenté à l’Assemblée sans qu’elle prenne sur-le-champ une détermination. Je demande que, faute par lesdits mandés à la barre de s’y rendre dans la huitaine après la publication du présent décret, ils y scient conduits par la force publique. (La très grande majorité de l'Assemblée applaudit.) M. Malouet. On suppose que M. Montaigu a refusé de prêter main-forte. Cette imputation eût pu lui être faite effectivement si,lagarnison d’Uzès en ayant été retirée d’après les ordres qu’en avait donnés le ministre, il eût refusé d’y envoyer Vautres secours; mais comme l’ancienne garnison était restée à Uzès, en le faisant remarquer au directoire et en lui écrivant qu’il était inutile de faire remplacer une garnison qui ne s’en allait pas, il n’a point eu l'intention de compromettre fa tranquillité publique ni de résister à l’autorité des corps administratifs; c’est une simple explication, ce n’est pas uu refus. On ne peut l’accuser d’avoir refusé des secours à Uzès lorsqu’il n’a pas voulu en faire sortir un bataillon d’infanterie pour le, faire remplacer par trente dragons seulement. Il y eût eu violation de la Constitution si, après les explications données au département , il n’avait pas déféré à une seconde réquisition; mais il n’est rien de cela... Le second article du projet de décret, par lequel on nous propose de faire faire le procès à M. Montaigu par les juges de districts, offre une autre question importante. Gomment ces juges prononceront-ils? Quelle est la peine portée par vos décrets contre un commandant de troupes qui, ayant reçu une réquisition , y répond par des détails dans lesquels il fait connaître qu’il n’exé-cule pas la réquisition que parce qu’il est convaincu d’en avoir précédemment rempli l’objet? Ne serait-il pas préférable de prononcer une peine contre un tel délit? Est-il permis au Corps législatif de donner des ordres dont l’exécution est injuste, impossible?... Aucun de vos décrets n’a prononcé, n’a pu prononcer que les réquisitions des corps administratifs pourront avoir pour objet tel corps de troupes déterminé. Feriez-vous faire le procès à un commandant qui refuserait de faire marcher, à la réquisition d’un directoire, telles troupes dont le roi aurait disposé pour une autre destination ?... Puisqu’il est prouvé qu’on ne peut supposer à M. Montaigu aucune intention coupable, puisqu’aucun événement fâcheux n’a résulté de son refus, je conclus à ce qu’il soit décidé qu’il n’y a pas lieu à délibérer. M. Voulland. Tout le discours du préopinant suppose que le directoire du département du Gard a demandé le remplacement de la garnison d’Uzès par trente dragons; il a, au contraire, demandé l’adjonction des dragons à cette garnison. Ce sont les députés du département à l’Assemblée nationale qui, n’ayant point de confiance dans la garnison actuelle d’Uzès, en ont sollicité auprès du ministre le remplacement. M. l’abbé Manry. L’Assemblée se respecte trop elle-même pour condamner un accusé sans avoir entendu tous les défenseurs... Votre rapporteur vous propose de faire juger un commandant militaire par des juges civils. Vous connaissez les inconvénients de ce genre de jugements, et l’Assemblée a voulu les prévenir en ordonnant qu’on serait jugé par ses pairs. Vous savez qu’un juge civil pourrait faire pendre un militaire pour une action digne du bâton de maréchal de France... Le chef d’accusation présenté par le rapporteur est inouï dans la jurisprudence criminelle... Voilà le sens de la lettre de M. Montaigu, vous a-t-on dit; c’est donc sur les intentions qu’on juge, et non pas sur les faits... On a ajouté qu'il s’était constitué juge de la réquisition au lieu d’y obéir : on vous a présenté des subtilités métaphysiques. Qu’est-ce qu’un gouverneur de province? Est-ce un exécuteur facile et servile des ordres d’un directoire ? Oui, me répondrez-vous ; et moi je vous rappellerai l’exemple des commandants vertueux qui ont refusé le massacre de la Saint-Barthélemy. Quel décret défend à un commandant d’exposer avec sagesse à un directoire les moyens d’établir la tranquillité publique? A-t-il désobéi en faisant sentir au département, que cinq cents hommes ne pouvaient être remplacés par trente dragons? Pourrons-nous le condamner pour cette vertueuse désobéissance ? Il a désobéi au ministre parce qu’étant sur les lieux il a mieux pu connaître les mesures qu’exigeait la tranquillité publique. En désobéissant, par la nécessité des circonstances, aux ordres du roi, il a secondé ses intentions. La municipalité d’Uzès elle-même a demandé la conservation de sa garnison et a jugé le secours de trente dragons superflu. Le commandant a pensé qu’il pouvait être utile à d’autres villes... Le directoire du département n’avait pas le droit d’indiquer le corps de troupes ni le nombre de soldats, et il suffit que cette irrégularité se trouve dans s& réquisition pour j ustifier le commandant. Je conclus donc qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur le rapport de M. Gha-broud. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 novembre 1790.] 697 M. Fréteau. Je demande la question préalable et le renvoi au pouvoir exéculit. Il est important que nous ne fassions pas légèrement des accusations contre des absents, surtout quand nous faisons les fonctions de jurés, et qu’il n’y a point de code pénal établi. M. Barnave. Il existe des troubles à Uzès. Vos décrets éprouvent une résistance trop longtemps prolongée, qui n’a pas encore été réprimée. Des troubles ultérieurs se sont fait craindre et ont alarmé le département. Dans ces circonstances, les députés du département ont pensé que les troupes actuellement à Uzès étaient peu propres, par les sentiments qu’elles ont manifestés, à rétablir l’ordre dans cette ville. C’est dans ces circonstances que le gouverneur de la ci-devant province de Languedoc a refusé d’obéir aux ordres du ministre et à la réquisition du département. Les directoires ont, d’après vos décrets, le droit de faire aux commandants militaires toutes les réquisitions nécessaires pour le maintien de la police, de la paix publique et pour l’exécution des décrets. Les commandants ne peuvent se refuser à ces réquisitions sans acquérir le droit de disposer de la liberté, de la tranquillité publique et delà sûreté des citoyens, droit qui certainement ne saurait leur être accordé. Ces usurpations d’autorité sur le pouvoir civil, d’abord peu sensibles, pourraient devenir très dangereuses. Le gouverneur de Languedoc, répréhensible dans les principes, ne saurait trouver d’excuses dans ses intentions ; si on les sondait, peut-être seraient-elles à sa charge. Nous ne pouvons pas faire grâce à une infraction qui mettrait en danger la liberté publique. {On applaudit.) Un très grand nombre de membres demandent à aller aux voix. On ferme la discussion. La question préalable, demandée par MM. Ma-louet et Maury sur la partie du décret relative à M. Montaigu, est mise aux voix. — M. le président prononce qu’il y a lieu à délibérer. — Plusieurs membres du côté droit prétendent qu’il y a du doute. M. de Montlosier. Une partie des membres du côté gauche ne s’est levée ni pour ni contre. Je vous prie, M. le président, d’observer combien cette neutralité d’une partie saine de l’Assemblée est favorable à notre amendement. M. le Président. Les six secrétaires sont du même avis que moi ; cependant je vais renouveler l’épreuve. Le premier résultat est confirmé à une majorité non douteuse. Sur la partie du décret relatif à M. Lespin, on décide, presque à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu à délibérer. L’amendement de M. Barnave est adopté en ces termes: « Faute par les commissaires de l’assemblée des soi-disant catholiques de Nîmes etd’Uzès d’obtempérer, huit jours après la notification du présent décret, à celui du 17 juin dernier qui les mandait à la barre, ils y seront conduits parla force publique. » M. de Folleville. Je demande que des commissaires nommés par vous soient chargés de constater les faits relatifs à M. Montaigu, ou plutôt qu’il soit entendu avant d’être jugé. Il est de la justice de l’Assemblée de faire pour lui ce qu’elle a fait pour les procureurs du district de la commune de Gorbigni. Je demande qu’il soit mandé à la barr.e. (La question préalable est demandée sur cette proposition.) (L’ Assemblée décide qu’il y a lieu à délibérer.) M. La Réveillère-Kjépeanx. Il n’est point ici question de juger M. Montaigu sans l’avoir entendu, mais de le renvoyer à un tribunal où il fera entendre sa justification. M. Dubols-Crancé. Quand les malheureux soldats du régiment du roi ont été égarés et se sont écartés des règles de la discipline, ont-ils été mandés à la barre? (Cette observation est très vivement applaudie). M. de Mirabeau . Pour qu’un pareil amendement fût adopté, il faudrait déclarer que tout citoyen doit être appelé à la barre avant d’être traduit devant les tribunaux. Il est clair que nous n’avons aucun droit de faire venir à la barre ceux qui contreviennent aux lois. Les tribunaux sont là pour faire exécuter les lois et pour punir ceux qui les violent. Plusieurs membres sont encore entendus. Enfin, l’Assemblée nationale ayant adopté l’article additionnel deM. Barnave, relativement aux commissaires des assemblées des soi-disant catholiques de Nîmes et d’Uzès, le décret est rendu ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï le compte que lui a fait rendre son comité des rapports, de l’adresse du directoire du département du Gard, du 5 de ce mois, relative à la ville d’Uzès; « Décrète que le roi sera prié : 1° de donner des ordres pour que la réquisition du directoire du département du Gard ait incessamment son effet, et que la tranquillité de la ville d’Uzès soit efficacement protégée ; « 2° De donuer pareillement des ordres afin que le procès soit fait selon les lois, par les juges du district de Montpellier, au sieur Montaigu, pour fait de désobéissance à la loi ; « Décrété, en outre, que le roi sera prié de donner des ordres pour qu’à défaut par les commissaires des soi-disant catholiques de Nimes et d’Uzès, d’obtempérer, dans le délai de huit jours après la notification du présent décret, à celui du 17 juin dernier qui les mande à la barre, ils y soient conduits par la force publique. » M. le Président • annonce l’ordre du jour pour demain et lève la séance à 10 heures et demie.