[Assemblée nationale*] ARCHIVES. IfAlwJ&MENTÀIRES*, [2fQ � juÎQ.t791.] 343 tion s’en fasse sous plomb et par acquit-à-caution. « Ges marchandises seront déclarées, présentées et reconnues au bureau d’arrivée, ensuite déposées sous la clef de la régie. « Celles qui ne seront pas envoyées à la» côte d’Afrique dans le délai fixé, acquitteront les droits à l’expiration du délai de l’entrepôt, dans le port OÙ elles se trouveront. » ( A4opté .) Art. 16. « Pour connaître les quantités et espèces de marchandises qui se trouveront dans les magasins de Lorient, il en sera fait, immédiatement après la publication do présent décret, un recensement général, « Les propriétaires desdites marchandises, dont les drqits auront été payés ou assurés, seront tenus, de les retirer de suite des magasins,; il sera donné,, pour celles qui n’auront point acquiité les droits, une soumission de les payer lors de leur sortie de l’entrepôt, ou au 1er novembre 1792, si, à cette époque, elles n’en avaient point encore été retirées. » {Adopté.) Art. 17. « Les denrées des îles de France et de Bourbon pour lesquelles on ne représentera pas, lors de la déclaration, les certificats d’origine exigés par l’article 6 du tarif, seront traitées, savoir : le café, comme celui de M >ka, et les autres productions, comme si elles venaient de l’étranger. » (Adopté.) M: Roussillon, rapporteur, donne lecture de l’article 18, ainsi conçu : « La restitution de la moitié des droits d’entrée accordée par l’article 8 du nouveau tarif, aux toiles de coton blanches, basins, nankins, mousselines, mouchoirs, toiles rayées et à carreaux, et aux guinées bleues, provenant du commerce des Français au delà du cap de Bonne-Èspérance, qui seront renvoyées par mer à l’étranger, n’aura lieu qu’autant qui»' l’exportation s’en fera directement des entrepôts de Lorient ou de Toulon, et qu’apres que rembarquement desdits tissus pour l’étranger aura été constaté. » Après quelques observations relatives au remplacement du mot tiéms par celui de marchandises , l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 18. « La restitution de la moitié des droits d’entrée accordée par l’article 8 du nouveau tarif, aux toiles de coton blanches, basins, nankins, mousselines, mouchoirs, toiles rayées et à carreaux, et aux guinéés bleues, provenant du commerce des Fi ançais au delà du cap de Bonne-Esperance, qui seront renvoyées par mer à l'étranger , n’aura fieu qu’autant que l’exportation s’en fera directement des entrepôts de Lorient ou> de Toulon, et qu’après que l’embarquement desdites marchandises pour l’étranger aura été constaté, » (Adopté.) Art. 19,. « La restitution des droits accordée par l’article 9 du même tarif, aux toiles de coton blanches destinées à être teintes ou imprimées pour la côte d’Afrique, n’aura lieu que sous les conditions ci-après : « La destination sera donnée auxdites tuiles, lors du payement des droits ; elles serout de suite expédiées sous plomb, pour le port où l’on se proposera de les faire teiudre ou imnrimer : à leur arrivée dans ee port* lesdites toiles serqpt présentées à la douane avec l’acquit de payement qui devra les accompagner» lequel sera transcrit sur un, registre de compte ouvert. Lesdites formalités remplies,, ü sera appliqué à chaque pièce desdites toiles une. empreinte proppe à en assurer jft reconnaissance* Gps toiles, remises à celui qui les aura présentées, seront, après l’impression, rapportées au bureau peur y être reconnues. Celles jugées être lesr mêmes seront mLes en dépôt sous, les clefs de la régie, aux frais des propriétaires. Si le chargement, pour la côte d’Afrique en est fait dans les deux années du dépôt, le droit qu’elles auront payé sera restitué au négociant, qui en donnera sa reconnaissance sur l’acquit de payement. Ce délai expiré, la restitution n’aura plus lieu, et lesdites toiles seront remises aux négociants, » (Adopté.) M. Roussillon, rapporteur, , donne lecture de l’article 20, ainsi conçu : « Au moyen de la restitution accordée p$r l’article ci-dessus, et de l’exemption dont jouiront les toiles rayées et à carreaux et les gufnêçs bleues du commerce français! dans, l’Inde, désignées pour la côte d’Afrique, les. toiles teintes ou peintes, venant de l’étranger, seront soumises aux droits du tarif général, nonobstant ladite destination ». Après quelques observations, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 20, « Au moyen de la restitution accordée par l’article ci-dessus, les toiles imprimées* peintes, rayées et à carreaux, venant de l’étranger, seront soumises aux droits du tarif général, nonobstant la destination pour la côte d’Afrique ; l’entrepôt en franchise à la même destination n’aura lieu qtaepour les guinées bleues étrangères. (4dopt4ù M. Roussillon, rappor leur, donne lecture de l’article 21, ainsi conçu: « Indépendamment des droits fixés par le tarif sur les marchandises du commerce au delà du cap de Bon ne-Esp'1 rance, les armateurs, ou consignataires des navires qui auront apporté lesdites marchandises!,, payeront, dans les 2 mois de leur arrivée à Lorient* pour tenir Jieu du loyer des magasins qui appartiennent à la nation, un droit de 50 sous par tonneau, de la contenance desdits bâtiments. « Le recouvrement de ce droit sera fait par le directoire de district, à la charge par lui de compter de son produit, comme du loyer des autres biens nationaux, et d’entretenir les magasins eu bon état . S’il est employé au même usage, à Toulon, des édifices ou maisons appartenant également à la nation, il y sera perçu, par le directoire.de district, un pareil droit de 50» sous par tonneau, aux mè nes charges et conditions énoncées pour Lorient. Dans tous les cas, les magasins seront aux frais des négociants. » Après quelques observations, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 21 . « Indépendamment des droits fixés par le tarif sur les marchandises du commerce au delà dü cap de Bonne-Espérance, les armatems ou consignataires des navires qui auront apporté les-