SÉANCE DU 3 PRAIRIAL AN II (22 MAI 1794) - N°“ 57 A 60 535 57 « La Convention nationale, après avoir entendu [SALLENGROS, au nom de] son Comité des secours publics, » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Marie Valette, veuve Coqueret, demeurant à Paris, rue Joseph, n° 3, section de Bru-tus, la somme de 200 liv. de secours provisoire; renvoie sa pétition, et les pièces jointes, au Comité de liquidation, pour déterminer la quotité de la pension qu’elle réclame, si, d’après la loi, sa demande est fondée à cet égard. » Le présent décret ne sera point imprimé » (1). 58 CAMBON : Les Comités de salut public, de sûreté générale et des finances vous demandent la levée des scellés apposés sur les dia-mans à la trésorerie nationale. On n’est pas sûr si celui qu’on y a enfermé, en dernier lieu, est vraiment celui connu sous le nom de Pitt, et qui est estimé 12 millions. La nécessité de vérifier ce fait est encore un des motifs qui me fait proposer le décret suivant (2). (Adopté.) « La Convention nationale, après avoir entendu le rapporl [de CAMBON, au nom] du Comité des finances, décrète : « Art. I. Le Comité de sûreté générale nommera des commissaires pour lever les scellés qui sont apposés sur la caisse des diamans à la trésorerie nationale, afin de vérifier et faire constater leur nature, poids et valeur. « Art. II. Ces commissaires retireront des archives les clefs qui y sont déposées; ils les y rapporteront lorsque leurs opérations seront terminées, et ils appelleront les détenus présumés complices du vol des diamans du garde-meuble, si leur présence est nécessaire à leurs opérations » '(3) . 59 CAMBON : Pour terminer les différends qui se sont élevés entre les diverses commissions créées par la Convention, pour savoir qui paierait les frais de l’administration des biens des émigrés ou des déportés, je suis chargé de vous proposer le décret suivant (4) . (Adopté.) (1) P.V., XXXVIII, 61. Minute de la main de Sallengros, C 304, pl. 1121, p. 28. Décret n" 9247. Reproduit dans Bin, 3 prair. (1er suppl4) . (2) Débats , n° 610, p. 36. (3) P.V., XXXVIII, 61. Minute de la main de Cambon, C 304, pl. 1121, p. 34. Décret n° 9249. Reproduit dans Mon., XX, 535; M.U., XL, 71; mention dans Ann. R.F., n° 174; J. Matin, n° 671 (sic); J. Sablier, n° 1335; Rép., n° 154; J. Mont., n° 27; J. Fr., n° 606; C. TJniv., 4 prair.; C. Eg., n° 643; Mess. soir, n° 643; Feuille Rép., n° 324; Audit, nat., n° 607; S.-Culottes, n° 462; J. Lois, n° 602. (4) Mon., XX, 535. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de CAMBON, au nom] du Comité des finances, décrète : « Art. I. Les frais d’administration des biens des émigrés, condamnés ou déportés, seront payés par la trésorerie nationale, sur les états de distribution et sur les fonds mis à la disposition de la commission des revenus nationaux. « Art. II. A compter du 1er messidor, le paiement des créances de 800 liv. et au-dessous, et les arérages des rentes perpétuelles et viagères dues par les émigrés, condamnés ou déportés, qui a été ordonné par le décret du 25 juillet 1793 (vieux style), sera fait avec les fonds qui sont ou seront déposés à la trésorerie nationale, dans la caisse particulière des biens des émigrés, et sur les états de distribution que la commission des revenus nationaux fera dresser d’après la liquidation des corps administratifs, qui sera accompagnée d’un certificat du receveur des revenus nationaux, constatant que les fonds libres sur ceux rentrés de l’actif de l’émigré débiteur suffisent audit paiement. « Art II. D’ici à cette époque, les paiements seront continués comme par le passé » (1) . 60 CAMBON ; Les ci-devant nobles étrangers que la loi des 26 et 27 germinal oblige de sortir de Paris et des places frontières ont présenté une pétition à la Convention pour savoir comment ils constateront leur résidence en France. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter à ce sujet (2). (Adopté.) « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de CAMBON, au nom] du Comité des finances, décrète : « Art. I. Les personnes, qui, en exécution de la loi du 26 germinal, sont sorties de Paris ou des places frontières ou maritimes, et qui auront besoin de certificats de résidence, pourront les obtenir au lieu où ils résidoient, par un fondé de pouvoirs, sans être obligés de se représenter, en justifiant qu’ils sont dans le cas de la loi citée. « Art. II. Les procureurs fondés qui favorise-roient des émigrés, seront soumis aux peines portées contre les témoins qui certifient faussement pour un émigré » (3) . (1) P.V., XXXVIII, 62. Minute de la main de Cambon, C 304, pl. 1121, p. 35. Décret n° 9250. Reproduit dans Bin, 3 prair. (1er suppl4) ; Débats, n° 610, p. 36; M.U., XL, 71; mention dans Ann. R.F., n° 174; J. Sablier, n° 1335; J. Fr., n° 606; J. Perlet, n° 609; C. Eg., n° 644; Rép., n° 324; S.-Culottes, n° 462; J. Paris, nos 508 et 509. (2) Mon., XX, 535. (3) P.V., XXXVIII, 63. Minute de la main de Cambon, C 304, pl. 1121, p. 33. Décret n° 9251. Reproduit dans Bin, 3 prair. et 3 prair. (1er suppl*); Débats, n° 610, p. 35; Ann. R.F., n° 174; M.U-, XL, 71; J .Mont., n° 27; mention dans J. Sablier, n° 1334; J. Matin, n° 671 (sic); Rép., n° 154; J. Fr., n° 606; J. Paris, n° 509; S.-Culottes, n° 462; J. Perlet, n° 608; Feuille Rép., n° 324; J. Lois, n° 602; C. Eg., n° 643; Mess, soir, n° 643; Audit, nat., n° 607. SÉANCE DU 3 PRAIRIAL AN II (22 MAI 1794) - N°“ 57 A 60 535 57 « La Convention nationale, après avoir entendu [SALLENGROS, au nom de] son Comité des secours publics, » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Marie Valette, veuve Coqueret, demeurant à Paris, rue Joseph, n° 3, section de Bru-tus, la somme de 200 liv. de secours provisoire; renvoie sa pétition, et les pièces jointes, au Comité de liquidation, pour déterminer la quotité de la pension qu’elle réclame, si, d’après la loi, sa demande est fondée à cet égard. » Le présent décret ne sera point imprimé » (1). 58 CAMBON : Les Comités de salut public, de sûreté générale et des finances vous demandent la levée des scellés apposés sur les dia-mans à la trésorerie nationale. On n’est pas sûr si celui qu’on y a enfermé, en dernier lieu, est vraiment celui connu sous le nom de Pitt, et qui est estimé 12 millions. La nécessité de vérifier ce fait est encore un des motifs qui me fait proposer le décret suivant (2). (Adopté.) « La Convention nationale, après avoir entendu le rapporl [de CAMBON, au nom] du Comité des finances, décrète : « Art. I. Le Comité de sûreté générale nommera des commissaires pour lever les scellés qui sont apposés sur la caisse des diamans à la trésorerie nationale, afin de vérifier et faire constater leur nature, poids et valeur. « Art. II. Ces commissaires retireront des archives les clefs qui y sont déposées; ils les y rapporteront lorsque leurs opérations seront terminées, et ils appelleront les détenus présumés complices du vol des diamans du garde-meuble, si leur présence est nécessaire à leurs opérations » '(3) . 59 CAMBON : Pour terminer les différends qui se sont élevés entre les diverses commissions créées par la Convention, pour savoir qui paierait les frais de l’administration des biens des émigrés ou des déportés, je suis chargé de vous proposer le décret suivant (4) . (Adopté.) (1) P.V., XXXVIII, 61. Minute de la main de Sallengros, C 304, pl. 1121, p. 28. Décret n" 9247. Reproduit dans Bin, 3 prair. (1er suppl4) . (2) Débats , n° 610, p. 36. (3) P.V., XXXVIII, 61. Minute de la main de Cambon, C 304, pl. 1121, p. 34. Décret n° 9249. Reproduit dans Mon., XX, 535; M.U., XL, 71; mention dans Ann. R.F., n° 174; J. Matin, n° 671 (sic); J. Sablier, n° 1335; Rép., n° 154; J. Mont., n° 27; J. Fr., n° 606; C. TJniv., 4 prair.; C. Eg., n° 643; Mess. soir, n° 643; Feuille Rép., n° 324; Audit, nat., n° 607; S.-Culottes, n° 462; J. Lois, n° 602. (4) Mon., XX, 535. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de CAMBON, au nom] du Comité des finances, décrète : « Art. I. Les frais d’administration des biens des émigrés, condamnés ou déportés, seront payés par la trésorerie nationale, sur les états de distribution et sur les fonds mis à la disposition de la commission des revenus nationaux. « Art. II. A compter du 1er messidor, le paiement des créances de 800 liv. et au-dessous, et les arérages des rentes perpétuelles et viagères dues par les émigrés, condamnés ou déportés, qui a été ordonné par le décret du 25 juillet 1793 (vieux style), sera fait avec les fonds qui sont ou seront déposés à la trésorerie nationale, dans la caisse particulière des biens des émigrés, et sur les états de distribution que la commission des revenus nationaux fera dresser d’après la liquidation des corps administratifs, qui sera accompagnée d’un certificat du receveur des revenus nationaux, constatant que les fonds libres sur ceux rentrés de l’actif de l’émigré débiteur suffisent audit paiement. « Art II. D’ici à cette époque, les paiements seront continués comme par le passé » (1) . 60 CAMBON ; Les ci-devant nobles étrangers que la loi des 26 et 27 germinal oblige de sortir de Paris et des places frontières ont présenté une pétition à la Convention pour savoir comment ils constateront leur résidence en France. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter à ce sujet (2). (Adopté.) « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de CAMBON, au nom] du Comité des finances, décrète : « Art. I. Les personnes, qui, en exécution de la loi du 26 germinal, sont sorties de Paris ou des places frontières ou maritimes, et qui auront besoin de certificats de résidence, pourront les obtenir au lieu où ils résidoient, par un fondé de pouvoirs, sans être obligés de se représenter, en justifiant qu’ils sont dans le cas de la loi citée. « Art. II. Les procureurs fondés qui favorise-roient des émigrés, seront soumis aux peines portées contre les témoins qui certifient faussement pour un émigré » (3) . (1) P.V., XXXVIII, 62. Minute de la main de Cambon, C 304, pl. 1121, p. 35. Décret n° 9250. Reproduit dans Bin, 3 prair. (1er suppl4) ; Débats, n° 610, p. 36; M.U., XL, 71; mention dans Ann. R.F., n° 174; J. Sablier, n° 1335; J. Fr., n° 606; J. Perlet, n° 609; C. Eg., n° 644; Rép., n° 324; S.-Culottes, n° 462; J. Paris, nos 508 et 509. (2) Mon., XX, 535. (3) P.V., XXXVIII, 63. Minute de la main de Cambon, C 304, pl. 1121, p. 33. Décret n° 9251. Reproduit dans Bin, 3 prair. et 3 prair. (1er suppl*); Débats, n° 610, p. 35; Ann. R.F., n° 174; M.U-, XL, 71; J .Mont., n° 27; mention dans J. Sablier, n° 1334; J. Matin, n° 671 (sic); Rép., n° 154; J. Fr., n° 606; J. Paris, n° 509; S.-Culottes, n° 462; J. Perlet, n° 608; Feuille Rép., n° 324; J. Lois, n° 602; C. Eg., n° 643; Mess, soir, n° 643; Audit, nat., n° 607.