650 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 décembre 1789.} utiles à l’Église, tels que les Franciscains, par exemple, dont le zèle, à cet égard, et l’assiduité ne se sont jamais démentis; c’est une réflexion, Messieurs, que je prends la liberté de vous proposer par forme d’amendement à cet article de la motion de M. Treilbard. Enfin, Messieurs, quelles que soient les dispositions de l’Assemblée nationale sur l’état monastique, ma conscience et le vœu de mes commettants m’obligent à déclarer que l’anéantissement total des ordres religieux serait infiniment préjudiciable à l’Eglise. Il est une partie essentielle des fonctions du ministère qui, étant absolument hors de la portée des pasteurs des paroisses, ne peut guère être confiée qu’aux ordres religieux je veux parler des aumôneries sur les vaisseaux, dans les régiments, dans les hôpitaux de l’armée, des missions en pays étrangers, et du service paroissial dans la plupart de nos colonies. Il entrera aussi vraisemblablement dans vos vues de confier l’éducation publique à des corps ecclésiastiques, soumis à une règle, à un régime fixe, et par là:lplus à même que des instituteurs isolés, d’inspirer à leurs élèves cette unité de sentiments religieux et patriotiques, qui perfectionnent l’homme en le rendant citoyen, et qui porteront la gloire du nom Français au plus haut degré où elle puisse atteindre. Toutes ces considérations, Messieürs, qui n’ont pas échappé sans doute à votre sagesse, me font désirer qu’un certain nombre d’ordres religieux survivent à la destruction dont il semble que tous vont être frappés. Dans ce moment où les corps monastiques attendent le jugement de la nation avec autant d’anxiété que de respect , il n’en est aucun qui n’ambitionne de se voir appelé à des fonctions aussi honorables que pénibles, de conserver par là une existence à laquelle ils sont attachés, et qui leur deviendra bien plus chère encore, quand elle aura enfin acquis aux yeux de la nation entière, un grand objet d’utilité publique. Je me résume, Messieurs, et je propose à l’Assemblée nationale de décréter : 1° Que tous les religieux qui voudront continuer de vivre sous la règle monastique, en auront la liberté, et qu’il sera pourvu dmne manière convenable à leur subsistance, entretien, réparations de bâtiments et aux frais du service divin. 2° Qu’il sera assigné dans les villes, un certain nombre de maisons , aux ordres religieux qui voudront se rendre utiles pour, à la demande et sous l’inspection des curés, y remplir les fonctions du ministère qui leur seront confiées. 3° Que les religieux qui voudraient se faire séculariser, seront tenus de rester dans une maison de leur ordre, et d’y observer la règle de leur institut, jusqu’à ce que l’autorité ecclésiastique les ait dispensés de leurs vœux par un jugement canonique. 4° Qu’il sera conservé un ou plusieurs ordres religieux, pour remplir les fonctions du culte catholique sur les vaisseaux, dans les régiments et dans les hôpitaux de l’armée, dans les missions en pays étrangers et pour le service spirituel, dans celles de nos colonies où il leur a été confié jusqu’ici. 5° Que l’éducation publique leur sera aussi confiée, sauf à l’Assemblée nationale à déterminer dans la suite, les moyens qui lui paraîtront les plus propres à donner à ces corps la stabilité qu’ils doivent avoir, pour procurer à la religion et à l’Etat la plus grande utilité possible. 5e ANNEXE. Opinion de M. Dupont (1), député du bailliage de Nemours, sur la disposition que doit faire V Assemblée nationale des biens ecclésiastiques en général , et de ceux des ordres religieux en particulier (2). Messieurs, je ne puis qu’applaudir aux principes qui vous ont été exposés par votre comité ecclésiastique, relativement aux ordres religieux ; j’y reconnais la charité chrétienne et les lumières de la philosophie, mais ce n’est pas sans une grande surprise que j’ai vu le projet de décret qui vous a été proposé en même temps, s’écarter sensiblement de ces mêmes principes que les auteurs de ce projet ont développés d’une manière si raisonnable et si touchante. Permettez-moi donc d’y revenir; de vous les présenter de nouveau avec simplicité, avec clarté, et d’indiquer les véritables conséquences qu’il me paraît que l’Assemblée nationale doit en tirer. Les propriétés des corporations sont de deux espèces : les premières, nécessaires à l’existence de la corporation, demeurent indivises entre les membres dont elle est composée; les secondes, dont l’usage est particulier aux individus, servent à leur procurer directement des jouissances. Lorsqu’une corporation est détruite, la société, qui est la grande corporation dans laquelle se fondent toutes les autres, rentre en possession des propriétés véritablement indivises de la corporation éteinte ; elle y rentre comme elle rentrerait dans la propriété des biens d’une famille dont le dernier membre ne laisserait point d’héritier. Mais elle n’acquiert aucun droit sur la portion de biens destinés aux jouissances personnelles des individus. Une propriété usufruitière est aussi sacrée que toute autre propriété; et la société est obligée, dans tous les arrangements qu’elle fait pour son plus grand bonheur, de respecter chez tous les individus les propriétés dont Us jouissent conformément à la loi, sous la seule condition de remplir, comme les autres citoyens, les obligations de la loi. La société doit protéger tout le monde, et ne doit nuire à personne qu’à ceux qui nuisent. Il ne lui est permis de faire du mai à qui que ce soit, que pour repousser le mal plus grand que l’individu ou le corps qu’elle réprime pourrait faire aux autres. La société française, la nation que nous avons l’honneur de représenter, a donc pu, et nous avons dû, en son nom, anéantir la république, qui, sous le titre d’ordre du clergé , se regardait comme une nation particulière dans l’Etat, traitait avec l’Etat de puissance à puissance, et avait, (1) Ce document n’a pas été inséré au Moniteur. (2) J’ignore si je pourrai obtenir la parole sur le projet de décret que le comité ecclésiastique a proposé relativement aux ordres religieux. Je me suis trouvé le trente-cinquième au rang parmi ceux qui désirent que l’Assemblée nationale les écoute, et il n’est pas vraisemblable qu’on laisse pousser la discussion jusqu’à moi. Je crois pourtant avoir des considérations importantes à soumettre à mes collègues. J’écris donc cette fois mon opinion avant de l’avoir prononcée, et je la leur remettrai imprimée ; je la recommande à la bienveillance dont ils m’honorent, et bien plus encore à leur sagesse, à leur équité, à leur humanité. Dupont, député du bailliage de Nemours. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. jusqu’à ce jour, traité d’une manière très-désavantageuse pour les citoyens. La nation française peut, et nous devons en son nom supprimer les corporations religieuses qui possèdent une grande partie des dîmes destinées aux dépenses du culte, et à servir de base aux honoraires des ministres des autels; des dîmes dont l’Assemblée nationale a dû ordonner, comme elle l’a fait, le remplacement , c’est-à-dire, l’abonnement ou le rachat , afm de soulager le peuple de ce que la forme de cette imposition a d’embarrassant et de dispendieux; des dîmes qui devenues rachetables intéresseront chaque propriétaire à économiser et à placer sur son propre fonds; des dîmes enfin, qui, par le capital de ces rachats successifs, appliqué à l’extinction des dettes les plus onéreuses, serviront à dégager une plus forte somme des revenus généraux de la nation, et mettront à portée de diminuer dans une plus forte proportion, les autres impositions encore plus nuisibles. La nation française peut , elle doit , et nous devons, en son nom, rendre à la société les citoyens qui s’y trouveront plus utiles et plus heureux que dans les cloîtres. Elle peut, elle doit, et nous devons, en son nom, faire cesser les institutions, qui, par l’attrait de l’aisance et du repos, enlèvent dans un âge tendre, à la patrie les citoyens qui l’auraient servie dans un âge mûr, qui auraient fait prospérer l’agriculture, les manufactures et le commerce, qui auraient été les pères laborieux et vertueux d’une postérité vertueuse et laborieuse. Là où l’on affaiblit l’amour filial, en jetant un jeune homme ou une jeune fille dans une famille artificielle ; là, où l’on proscrit l’amour conjugal, donné de Dieu pour la consolation et la perpétuité de l’espèce humaine; là, où l’on éteint jusqu’à l’espérance de l’amour parternel ; là on commet un grand crime contre la nature, contre la morale, contre la religion, contre l’humanité, contre la société. La nation française peut, elle doit, nous devons en son nom marcher à grands pas, sur tous ces points, vers ce qui sera juste, honnête et utile. Mais la nation française ne doit pas, elle ne peut pas, nous pouvons encore moins, en détruisant les corporations nuisibles qui multipliaient ces maux dans l’Etat, punir les individus innocents qui sont entrés dans ces corporations sur la foi de l’ordre public, selon les formes régulières qu’autorisait la loi, et déterminés le plus souvent par des motifs de piété. La nation française ne doit pas, elle ne peut pas, nous pouvons encore moins infliger des peines, graves à des actions, à une conduite qui, non-seulement furent irréprochables, mais que ceux qui s’y portèrent dûrent croire louables et saintes: et ce serait une peine grave, que de les faire passer tout à coup de l’aisance à la pauvreté. Les corporations peuvent être dangereuses ; elles le sont : il faut accabler du poids de la société entière ceux qui voudraient les maintenir. Les individus sont respectables; ils doivent être protégés et secourus de toute la puissance de la société. La société doit adoucir pour eux le passage, toujours inquiétant, d’un état ancien, et sur lequel se sont pliées toutes les habitudes, à un état totalement nouveau. A Dieu ne plaise que mes collègues ni moi ayons regardé l’opération que la raison nous a prescrite , relativement aux ordres religieux, comme une opération de finance! C’est bien à l’occasion des finances que je la leur ai proposée, parce que le hasard et les circonstances avaient [17 décembre 1789.] voulu qu’une grande ressource de finance, et la seule véritablement efficace, s’y trouvât jointe, mais il aurait fallu supprimer les ordres religieux, même quand on aurait du y perdre, parce qu’ils sont une institution anti-sociale. Il aurait fallu les conserver, quoi qu’ils pussent coûter s’ils eussent été utiles. On ne décide pas du sort des hommes pour un peu plus ou un peu moins d’argent, si l’on ne veut se dévouer au mépris des hommes, qui amène toujours la vengeance du ciel , et qui est déjà lui-même un des plus amers châtiments que puisse décerner sa colère. A quelle condition donc la nation et l’Assemblée qui la représente, ont-elles pu faire rentrer l’ordre du clergé dans la société, et peuvent-elles y rappeler de même les corporations religieuses? C’est à la condition de ne faire le malheur d’aucun des citoyens compris jusqu’à ce jour dans ces corporations ; c’est à la condition de respecter leurs propriétés individuelles et usufruitières, et de ne prendre sur elles que ce qui n’en fait pas partie, que les charges publiques de toute propriété, et les charges particulières de cette espèce de propriété. Suum cuique, doit être la devise de tous les législateurs ; et humani nihil à me alienum puto , celle de tous les représentants du peuple. Que la Diane des Lacédémoniens s’abreuvât de larmes, j’en ai regret pour Lycurgue. La Raison et la Patrie, dont vous élevez l’autel au milieu des Français, n’admettent d’autre culte que la justice, la reconnaissance et les bénédictions. Qu’ordonne donc la justice, et comment mériterez-vous les bénédictions? C’est ce qu’il vous importe, Messieurs, d’examiner. La justice dit que puisque vous devez respecter les propriétés individuelles des religieux, vous ne pouvez pas les traiter tous avec égalité; car leurs propriétés individuelles sont très-différentes. Certainement un bénédictin ou un chartreux, qui jouissent de 4,000 livres de rente dans leur ordre, et d’une masse énorme de bâtiments, de jardins, de meubles et de livres, dont la plus grande partie sont des propriétés indivises de leurs corporations, et quelques autres, des propriétés particulières, ont droit à la conservation d’un usufruit plus considérable, qu’un religieux de Saint-François qui n’a eu pour perspective que la compassion des fidèles. Certainement, un dignitaire, élevé par son mérite aux premières places de son ordre, a des jouissances individuelles plus étendues que le simple religieux profès. Certainement, le vieillard, assuré des secours abondants et des soins multipliés que sa congrégation lui procure jusqu’à son dernier jour, emploie à son usage une plus grande masse de richesses, que le jeune homme qui vient de prononcer ses vœux. Certainement même , l’abbé et le prieur commandataires, quoique leur existence soit un impôt sur le clergé, une dérogation à l’esprit et à la lettre des titres de fondation, une sorte de plaie faite à la religion dans des temps de relâchement, n’en ont pas moins été mis en possession pour leur vie, par les lois de leur pays, d’une jouissance personnelle contre laquelle de nouvelles lois ne peuvent pas prétendre un effet rétroactif. On peut dire qu’à l’avenir il ne sera plus nommé à des bénéfices sans charge d’âmes, inutiles à la religion et à la société; mais la société ne peut, du vivant des titulaires, retrancher à leur jouissance, que ce qui ne leur appartient réellement pas; que la portion de revenu que les lois civiles et religieuses leur interdisent ; que l’impôt dont aucun titre véritable ne les rend [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 décembre 1789.] 652 exempts; que la contribution charitable qu’ils doivent au soulagement des pauvres, et plus particulièrement des pauvres ministres du culte; que la pluralité des bénéfices, proscrite et flétrie par les canons, lorsqu’ils excèdent le revenu nécessaire à une honnête subsistance. Toutes ces considérations demandent à être pesées au poids du sanctuaire avec une exacte équité; c’est-à-dire, avec une humanité scrupuleuse. Ces considérations, Messieurs, ont cependant échappé à votre comité ecclésiastique. Il a eu de bonnes intentions, mais il a mesuré les convenances avec une toise de fer, et cette toise encore était trop courte. Il a réglé la même subsistance pour tous les religieux, sans autre distinction que celle de l’âge; et il a fixé celle du plus grand nombre de ces citoyens qui ont reçu une éducation libérale, et qui sont accoutumés à une vie tranquille et paisible, sur le pied de celles qu’obtiennent les hommes malheureusement privés d’éducation, qui sont réduits aux travaux de la domesticité. Cela est dur, cela n’est pas juste, cela est au-dessous de la dignité d’une nation généreuse, qui cherche son salut dans les biens autrefois concédés aux ordres monastiques, et dont personne, il y a un an, ne leur contestait la jouissance. Les religieux nous sauveraient, et ils seraient perdus! le bonheur public pourrait leur causer une affliction légitime ! Non, Messieurs, vous ne le voudrez pas ainsi. Il n’y a qu’un moyen d’être équitable : c’est d’être non ; nul de nous n’existe que parce qu’on a été bon envers lui, au moins lorsqu’il était dans l’impuissance et la faiblesse de l’enfance. Un religieux qui rentre dans le monde auquel il était mort, est comme un enfant; il reçoit, pour ainsi dire, une nouvelle vie; ceux qui la lui donnent lui doivent des secours; il les lui doivent proportionnés à ses besoins; et ils ne doivent pas oublier que les besoins de son âge sont plus grands que ceux de la véritable enfance; qu’ils sont le résultat de ses habitudes. J’ajouterais qu’il n’y a qu’un moyen d’être prudent : c’est d’être humain ; que la puissance des législateurs est dans l’union des volontés, qui nn s’unissent que par les bienfaits ; que si dans une révolution, lorsqu’il s’agit de régler le destin de ceux dont l’état est sacrifié, la balance devait pencher, ce serait du côté de la générosité qui concilie, plutôt que de celui de l’injustice qui aigrit et qui révolte. Mais j’ai honte dé vous parler de prudence lorsqu’il s’agit d’humanité et de raison. Si les ecclésiastiques avaient payé l’impôt comme les autres citoyens ; si la répartition de leurs biens eût été telle que l’indigence des uns n’eût pas été un reproche et un titre contre l’opulence des autres ; en détruisant leurs corporations, la société n’aurait rien à prétendre que le droit de succession après la mort de ceux dont le service personnel n’aurait pas été utile. Elle n’a donc à réclamer que l’impôt, la bonne répartition des. revenus, et. la déshérence sur les bénéfices inutiles et vacants. Le surplus doit être soigneusement conservé aux titulaires jusqu’à leur décè s; Je demande pour eux cette conservation comme un droit; je vous le demande aussi, Messieurs, comme une grâce qui me serait personnelle, comme le prix de ce que vous croyez que j’ai pu vous proposer d’utile dans cette affaire impartante. Ayant le premier tourné vos regards vers la ressource qu’offraient à l’Etat les biens di’i hlergé, s’il était possible qu’après l’avoir eir L-ployée, vous m’écoutassiez moins favorablement lorsque je sollicite votre équité pour les titulaires, je ne pourrais me consoler de la part que j’ai eue à votre résolution ; je ne pourrais m’empêcher de mêler une affliction profonde à l’extrême joie que m’ont causée vos succès. J’ai cru bien faire, et j’ai vu la possibilité de faire ce grand bien sans aucune souillure de mal; rien, Messieurs, ne vous est plus facile et moins coûteux : soyez généreux et nobles comme des Français que vous êtes; vous avez abattu la résistance, ne voyez plus que l’humanité. Accordez aux dignitaires un traitement favorable ; accordez aux religieux des différents ordres un sort proportionné à celui qui leur était assuré dans leur corporation, par sa plus ou moins grande richesse; accordez quelque chose aux talents qui se sont distingués; accordez encore à l’accroissement de besoins qu’entraîne l’âge avancé, et auxquels vous avez trouvé juste de pourvoir. Ordonnez que, lorsqu’un vieillard mourra, le plus ancien de ceux de moyen âge entrera en possession de son traitement, et sera remplacé lui-même par le plus ancien de ceux de la troisième classe; ne faites hériter l’Etat que de la pension de ce dernier; car ils vieilliront tous ensemble dans le monde comme dans le cloître, et ils étaient assurés dans celui-ci que la vieillesse leur amènerait, en compensation de ses dégoûts et de ses souffrances, un respect, des douceurs, des égards, des soulagements particuliers. Permettez-moi de vous le dire, Messieurs, vous n’êtes point encore assez instruits sur les détails des faits relatifs aux ordres et aux individus, pour pouvoir prononcer sur ce qui est juste et digne de vous dans la conduite que vous avez à tenir envers chaque corporation religieuse. Il n’y a donc qu’une partie des dispositions qui vous ont été indiquées, sur lesquelles vous puissiez vous déterminer aujourd’hui; j’aurai l’honneur de vous les proposer dans un nouveau projet de décret, où je ferai entrer les vues très-sages que M. Treilhard vous a présentées pour la meilleure administration des biens ecclésiastiques. Quant au reste, quant à la fixation du sort de chaque classe d’individus, je vous supplie d’ajourner, je vous supplie de vous donner le temps de bien faire et de faire le bien. Ne croyez pas que ce soit une dépense si grande. Et quand elle le serait, faudrait-il agir avec inhumanité? Faudrait-il commettre une injustice, pour éviter une dépense passagère, qui vous laissera encore une énorme richesse, croissant chaque jour? La justice est tout. Quelques centaines de francs sur un nombre d’individus assez petit, sont beaucoup pour leur félicité et peu pour vos moyens. J’ai pris des renseignements sur la congrégation de Saint-Maur ; j’ai sondé les désirs de ses principaux membres, et j’ai trouvé qu’en leur assurant le traitement qu’ils indiqueraient eux-mêmes, il resterait sur les biens de cette congrégation quatre millions de revenu libre pour l’Etat, sans compter les édifices des villes. Au milieu de ces trésors, Messieurs, ne soyez point avares; ne soyez point cruels envers ceux qui vous les offrent avec un zèle honorable. . Chacun de vous en particulier trouve que j ai iraison; car l’homme individuel est un excellent être; que votre Assemblée ne pense pas autrement; gardez-vous de cette indifférence pour les maux d’autrui, qui se glisse trop souvent dans les grands corps, et qu’il faut bannir de l’Assemblée législative d’une nation comme la notre. Daignez charger une commission choisie parmi 6o3 [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 décembre 1789.] ceux de nos collègues qui sont les plus doux et les plus compatissants, d’examiner et de vous proposer ce qui sera raisonnable et honnête. Je désire dans cette commission M. le duc de La Rochefoucauld; j’y demande M. l’abbé de Mon-tesquiou, et j’avoùe que ce serait une ambition pour moi de m’y trouver à côté de ce dernier, oubliant de part et d’autre dans les liens d’une réciproque estime, et dans le plaisir de coopérer à une bonne œuvre, les petites picoteries que nous avons pu nous faire sur nos calculs. Je voudrais, Messieurs, que toutes vos opérations eusseut l’applaudissement unanime de tous ceux sur l’état desquels elles peuvent influer. Je l’espère de votre sagesse, et je remets sur le bureau le projet de décret que je crois qu’il faudrait porter dans les circonstances où vous êtes. PROJET DE DÉCRET. L’Assemblée nationale voulant régler ce qui concerne le culte public, améliorer le sort de ses ministres immédiats, le proportionner à leurs dépenses, et faire tourner au profit des pauvres, par la diminution des impositions, les revenus qui peuvent être appliqués à ce louable usage, a décrété et décrète ce qui suit : Art. 1er. Conformément au décret du 2 novembre, les biens qui avaient été confiés au clergé, seront régis et administrés pour le compte de la nation, laquelle sera chargée des dépenses du culte, de l’entretien des évêques, des chapitres de cathédrales, des curés, des vicaires, des prêtres habitués, et des pensions à faire aux ecclésiastiques, ainsi qu’il sera réglé par les articles suivants. Art. 2. Le royaume sera divisé en autant de diocèses que de départements. Art. 3. Les curés des plus petites paroisses de campagne de cinquante feux et au-dessous, si après l’avis de l’assemblée admioistrative du département, il en doit rester de telles, ne pourront pas avoir moins de 1,200 livres d’honoraires, et ce non compris le presbytère, les jardins et dépendances. Les honoraires des curés augmenteront de 150 livres par chaque cinquantaine de feux au-des-sus des cinquante premiers. Il sera en outre accordé un surplus d’honoraires, tant aux curés des villes, qu’à ceux des campagnes dont les paroisses sont divisées en hameaux écartés les uns des autres. Les honoraires mentionnés dans cet article et dans les articles suivants, seront exempts de toute imposition et de toute retenue. Il sera pris des mesures pour qu’ils soient toujours proportionnés au prix du blé, et haussent ou baissent en raison de sa valeur, afin que l’aisauce des ecclésiastiques soit constamment la même. Les curés dont le traitement actuel est le plus considérable, en jouiront pendant leur vie, à la charge seulement de payer sur ce revenu toutes les impositions, conformément aux décrets de l’Assemblée nationale. Art. 4. Il sera fait un fonds pour l’entretien des archevêques et des évêques dont les sièges seront conservés. Il sera réparti en telle manière, qu'il ne soit pas attribué moins de vingt-quatre m Me francs d’honoraires aux sièges des évêchés les moins dispendieux, que les honoraires s’élèvent par gradations, en raison de la population et des besoins du diocèse et de la ville épiscopale, jusqu’au terme qui sera fixé par l’archevêché de la capitale, et que le taux moyen soit de quarante mMe livres de revenu. Il sera assigné dix-huit mille livres de pension à chacun des évêques qui ne pourront conserver leur diocèse, et ils jouiront de cette pension jusqu’à leur remplacement dans un des sièges conservés, lorsqu’ils viendront à vaquer. Pour ledit emplacement, toute préférence leur est, de ce moment, assurée. Aucun nouvel évêque ne sera nommé que tous les évêques ne soient remplacés; à la seule exception de ceux qui, par des raisons de santé, auraient refusé leur remplacement, et préféré comme retraite, la continuation de la pension qui leur est attribuée par le présent article. Art. 5. Il sera fait un fonds pour les chapitres de cathédrales, et vacances arrivant dans lesdits chapitres, les canonicats seront donnés à d’anciens curés, comme une retraite honorable et une récompense de leurs vertus. Il sera, en outre, fait un fonds pour assurer des pensions de retraite aux curés infirmes, qui ne pourraient trouver place dans les chapitres des cathédrales. Art. 6. Tous les chapitres des collégiales sont supprimés. Les ornements seront vendus au profit de la caisse de l’extraordinaire; l’argenterie sera portée aux hôtels des monnaies, pour le produit en être versé dans la même caisse; et il sera assigné aux chanoines des pensions proportionnées à leur dignité canoniale, à leur âge et à la richesse des chapitres supprimés. Art. 7. Tous les ordres religieux qui sont en France, et toutes les maisons dépendantes des ordres religieux étrangers, sont supprimés, à la réserve néanmoins des maisons de l’Ordre de Malte, sur lequel l’Assemblée nationale n’entend s’expliquer quant à présent. Chacun des religieux et religieuses qui habitent les maisons supprimées, aura l’option de continuer à suivre la règle de son ordre, ou d’être sécularisé. Il sera réservé à l’usage de ceux qui voudront suivre la règle une quantité suffisante de maisons de chaque ordre, pour qu’ils y puissent vivre conveniuellement en nombre conforme à l’esprit de leur institut, et selon l’obligation qu’il leur impose. Ceux qui auront préféré d’être sécularisés, mais qui voudraient néanmoins vivre en communauté, pourront présenter requête au Roi et à l’Assemblée nationale; et, à raison desdites requêtes, il sera pareillement réservé un certain nombre de maisons pour l’établissement desdites communautés, dans lequel Rengagement de ceux qui les habitent ne sera qu’annuel. Ceux qui ne voudront pas vivre en communauté le déclareront; et ceux qui auraient à objecter contre leurs vœux des motifs suffisants de contrainte, de défaut de vocation ou de faiblesse d’âge quand ils les ont prononcés, pourront en être relevés en la forme qui sera réglée. Il sera fait un fonds pour assurer auxdits religieux et religieuses des pensions proportionnées à leur grade, à leur âge, à la richesse de leur ordre, et au parti qu’ils auront pris de vivre en communauté ou hors de communauté. Les pensions relatives à l’âge seront partagées entrois classes; et lorsqu’un des pensionnaires de la première classe viendra à décéder, le plus ancien de ceux de la seconde classe sera promu à la pension qui deviendra vacante, le plus ancien de la troisième classe passera dans la se- 654 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 décembre 1789. conde, et l’Etat profilera seulement de la pension vacante dans la troisième classe. Les chefs d’ordre, dont la dignité était à vie, et qui jouissaient dans leur ordre de la décoration et de l’autorité épiscopale, jouiront du même traitement que les évêques qui n’auront pu conserver leurs diocèses, et concourront avec eux pour le remplacement dans les sièges qui viendront à vaquer. Les abbés réguliers, prieurs réguliers, abbesses, prieures et autres dignitaires, qui, par leur règle l’étaient à vie, jouiront de pensions plus fortes que ceux dont la dignité n’est qu’à terme, et ceux-ci de pensions plus fortes que les simples religieux ou religieuses. Ces pensions seront proportionnées à la richessse des ordres et des maisons. Les effets mobiliers appartenant aux maisons non réservées, seront vendus au profit de la caisse de l’extraordinaire et l’argenterie envoyée aux hôtels des monnaies qui en compteront à la même caisse : sauf, pour chaque religieux ou religieuse, les meubles meublant sa cellule, ainsi que sa part dans le linge de la maison, qui sera partagé avec égalité entre tous ses membres. 11 sera eonservé, dans les maisons réservées, une quantité d’argenterie convenable pour le service divin, et l'usage particulier des religieux. Le surplus sera porté aux hôtels des monnaies, et le produit en sera versé dans les caisses de l’extraordinaire. Art. 8. 11 sera assigné aux abbés et prieurs-commandataires et autres titulaires de bénéfices, des pensions qui ne pourront être moindres que la moitié du revenu de leurs bénéfices, si elles peuvent s’élever jusqu’à cette somme, sans que la pension d’un abbé excède les deux tiers de celle d’un évêque sans diocèse; et celle d’un prieur, les deux tiers de celle d’un abbé. Art. 9. Aucun traitement, honoraire, ni pension assignée aux ecclésiastiques, en vertu du présent décret, ne sera contribuable, et les ecclésiastiques ne devront les impositions que des biens et facultés qu’ils possèdent à titre patrimonial. Art. 10. Les évêques sont spécialement invités à réunir aux offices qui doivent être célébrés dans les églises paroissiales et cathédrales, tous ceux qui avaient été fondés dans les églises collégiales et dans les monastères, afin que le but de toutes les fondations soit rempli, comme l’est aujourd’hui celui des fondations déjà réunies, et qu’ainsi toutes les fondations soient acquittées. L’Assemblée nationale confie à la religion des prélats ce point essentiel. Art. 11. Les baux actuellement existant des biens ecclésiastiques, même des dîmes, sont confirmés pour être exécutés de la part des fermiers, en toutes leurs clauses et conditions, excepté à l’égard du payement qui sera effectué en la manière suivante : Les arrérages de l’année 1789 appartiendront aux titulaires ; ceux de l’année 1790 seront payés à la caisse nationale du département dans lequel les biens sont situés. A l’expiration desdits baux, il en sera passé d’autres, au plus offrant et dernier enchérisseur, par les assemblées de district, assistées de quatre députés de la municipalité du lieu où les biens sont situés, et de deux commissaires de l’assemblée de département, si l’assemblée de département n’a pas qstimé préférable de faire régir lesdits biens, en tout ou en partie, par les municipalités. Art. 12. Les biens-fonds et les dîmes qui ne sont point affermés, seront régis par les municipalités des lieux, sous l’inspection de l’assemblée de district, et sous la surinspection de l’assemblée de département. Les comptes en seront annuellement rendus à l’assemblée de district, qui en présentera l’extrait à l’assemblée de département, et les produits en seront versés dans la caisse nationale du district. Aucun bois n’y pourra être coupé, que de l’ordonnance de l’assemblée de département, sur la demande de l’assemblée de district, et après la visite que l’assemblée de département aura fait faire dans lesdits bois, tant par experts que par commissaires membres de l’assemblée. Art. 1 3. Pour la régie des dîmes, il sera réglé en chaque lieu, d’après l’expérience du canton, combien le cent de gerbes rend de boisseaux de grains, et quelle est la proportion de la valeur de la paille à celle du grain, dans les bonnes, dans les médiocres et dans les mauvaises terres. 11 sera libre aux propriétaires qui, d’après cette évaluation, voudraient garder leurs pailles en s’engageant à payer le nombre de boisseaux de grains nécessaires, d’enlever leur récolte après que le dîmeur aura compté les gerbes ; et dans ce cas, il leur sera fait remise d’un dixième sur la valeur de la paille seulement. La dîme du vin et celle du cidre pourront être perçues au cellier après la récolte ; et en ce cas, il sera fait remise au contribuable d’un dixième sur ladite dîme. Tous abonnements de dîmes pour des rentes en grains, seront favorisés par la remise d’un dixième sur l’évaluation moyenne desdites dîmes, d’après le relevé des dix années précédentes. Art. 14. Toutes les dîmes et tous les abonnements de dîmes seront rachetables ensemble ou séparément jusque dans leurs plus petites parties, sur le pied du denier moyen auquel les biens-fonds se vendent dans le pays, et par la remise du capital à la caisse nationale du district, dont le receveur donnera bonne et valable quittance visée par l’assemblée de district, laquelle en rendra compte à l’assemblée de département. Les fonds en seront versés dans la caisse de l’extraordinaire. Les pièces de terre dont on voudra racheter la dîme, seront désignées par tenants et aboutissants par l’assemblée municipale du lieu; et l’acte de vérification, ainsi que celui de rachat, seront inscrits ès-registres de l’assemblée de district, pour y recourir dans tous les cas. Les dîmes d’une paroisse entière pourront être rachetées par tout particulier, et il lui sera, en ce cas, fait remise d’un huitième sur le capital, à la charge par lui de ne pouvoir se refuser à aucun rachat ni abonnement particulier proposés conformément aux règles établies par le présent article et par l’article précédent. Les rachats particuliers qui auront lieu de la part des redevables envers l’acquéreur principal, seront faits en présence de l’assemblée de district, et inscrits sur ses registres, avec parfaite désignation des pièces de terre affranchies, en la même manière qu’il en sera usé pour les rachats faits directement à la caisse nationale, conformément au présent article. Lorsqu’un particulier voudra racheter les dîmes d’une paroisse, quelques offres qu’il ait pu faire, il ne pourra en être mis en possession que par le résultat d’une adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur, faite par l’assemblée de district, assistée de quatre députés de la municipalité du lieu, et présidée par deux commissaires [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 décembre 1789. [ 655 de rassemblée de département, et il sera libre à toute personne d’enchérir. Lesdites adjudications seront annoncées par affiches et publications pendant trois dimanches consécutifs, dans toutes les paroisses du district, et partout où besoin sera. Tout titre de créance portant intérêt sur la nation, sera reçu en payement desdits rachats. Art. 15. Aussitôt que les ventes ordonnées par le décret du 19 décembre auront été effectuées, et d’après les instructions qu’auront données les assemblées de département, les autres biens-fonds qui ont appartenu au clergé seront mis dans le commerce, à l’exception des bois de haute futaie de plus de cent arpents, qui ne pourrront être aliénés, et demeureront sous la régie nationale. Ces biens pourront être vendus à deux, trois ou quatre ans de terme ; et même lorsque les ventes déjà ordonnées pour parfaire la somme de 400 millions attribuée le 19 décembre à la caisse de l’extraordinaire auront eu lieu, ces termes pourront être étendus jusqu’à dix, douze, et même quinze années, à la charge de faire tous les payements égaux d’année en année, et le premier d’iceux le jour de la mise en possession, comme aussi d’acquitter les intérêts qui diminueront d’année en année par les remboursements. Ceux qui voudront acquérir lesdits biens aux-dites conditions ou à d’autres, pourront faire des offres à l’assemblée de district et à l’assemblée du département où ils seront situés; et quand ces offres auront paru convenables, il sera, par l’assemblée de district, assistée de quatre députés du lieu où les biens seront situés, et présidée par deux commissaires de l’assemblée de département, fait adjudication publique, au plus offrant et dernier enchérisseur, des biens sur lesquels il aura été fait des offres, ainsi qu’il a été réglé par l’article précédent, pour le rachat des dîmes par paroisses. Les titres de créance portant intérêt sur la nation, seront pareillement reçus en payement dans lesdites adjudications de biens-fonds. Art. 16. N’entend, l’Assemblée nationale, comprendre, quant à présent, les biens-fonds des hôpitaux et des collèges, dans les dispositions de ce décret. Mais leurs dîmes seront régies et administrées, comme les autres, pour la nation, et semblablement rachetables ; la nation se chargeant de les en indemniser, et même d’assigner de nouveaux fonds pour étendre la charité et perfectionner l’éducation publique. Art. 17. Il sera nommé une commission de douze personnes dont six du comité ecclésiastique, et les six autres prises sur la totalité de l’assemblée, à l’effet de projeter et de proposer d’abord au comité ecclésiastique, et, après son approbation, à l’Assemblée, les arrangements de détail qui seront nécessaires pour l’exécution du présent décret. ASSEMBLEE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. CAMUS, ex-président. Séance du vendredi 18 décembre 1789 (1). M. Charles de Lameth, l'un de M M. les secrétaires, fait lecture du procès-verbal. Un membre élève une réclamation relativement au mémoire de M. Necker. Il dit que la motion pour en refuser la lecture a été faite et qu’elle était fondée sur un précédent qui s’était produit lors de la discussion du veto. M. Berthier, député de Nemours, président du grenier à sel, demande que le procès-verbal d’hier relate que le don de la finance de son office qu’il a fait dans cette séance sera réputé et regardé comme l’imposition du quart de ses revenus. M. Dupont, de Bigarre. Cette demande, quelque fondée qu’elle puisse être, serait de nature à entraîner de graves abus et ne tendrait à rien moins qu’à soustraire ceux qui feraient de semblables réclamations à la juste quotité du quart de leurs revenus. Gette affaire n’a pas d’autre suite. Un de MM. les secrétaires donne lecture des adresses suivantes : Adresse de félicitations, remerciements et adhésion de la ville d’Hérisson ; elle demande la conservation de sa justice royale, et d’être un chef-lieu de district. Adresse du même genre de la ville de Lunel en Languedoc ; elle demande que la ville de Montpellier soit le chef-lieu d’un département, et la ville de Lunel celui d’un district. Adresse du même genre de la ville de Martigues en Provence ; elle demande la conservation de sa justice royale, et d’être le chef-lieu d’un district. Adresse du même genre de la ville de Gravelines ; elle demande une justice royale. Adresse du même genre de la ville de Négré-pelisse en Quercy; elle renonce expressément à tous ses privilèges. Adresse du même genre de la communauté d’Etevaux en Bourgogne; elle fait un don patriotique de la somme de 2,000 livres, à prendre sur le produit de la vente du quart de la réserve de ses bois. Adresse du même genre de la ville de Beaune en Bourgogne ; elle prend l’engagement solennel de procurer, autant qu’il sera en son pouvoir, l’exécution de tous les décrets de l’Assemblée nationale. Adresse du même genre des officiers municipaux, et de la garde nationale de la ville de Saint-Omer. Adresse du même genre de la ville du Bugue en Périgord ; elle adhère notamment au décret concernant la contribution patriotique ; elle demande d’être un chef-lieu de district. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.