478 [Assephiw qationale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 janvier 1791.) finances et des rapports sur les troubles de la ville de Chinon. M. Vernier, rapporteur (1). Messieurs, vous connaissez les troubles qu’a excités à CliiDon la formation du rôle des impositions. La municipalité de Chinon n’a pas encore opéré la confection de ces rôles aux termes de vos décrets. On prétend que c’est la faute du maire ; nous l’ignorons. Nous n’avons pas le droit de l’inculper sur les seules plaintes de ses parties adverses; mais une seule réflexion nous sera permise, c’est que déjà, à raison de ces mêmes objets, la première municipalité a donné sa démission. Eu vertu de votre décret du 2 novembre, on a créé une nouvelle municipalité qui devait rendre les rôles exécutoires, et les a encore laissés en suspens. Nous vous proposons, en conséquence, le décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités des finances et des rapports réunis, considérant que les troubles et les désordres qui ont eu lieu en la ville de Chinon, paraissent être les seules causes delà démission des 8 officiers municipaux de cette ville, et qu’elle doit assez présumer üe leur patriotisme pour être assurée que, ces causes cessantes, ils reprendront des fonctions qu’ils ne pourraient abandonner qu’au grand détriment de la chose publique, décrète ce qui suit ; « Le roi sera incessamment supplié d’envoyer à Chinon des forces suffisantes pour maintenir et assurer l’exécution des lois, et faire respecter les administrateurs dans l’exercice de leurs fonctions, « Le sieur Pichereau sera obligé d’opter dans 3 jours de la signification du présent décret, entre les deux places de maire et de juge de paix, auxquelles il a été successivement pommé. « U sera informé par le tribunal du district de Tours, contre les auteurs et instigateurs des troubles qui se sont élevés à Chinon, et des désordres qui s’en sont suivis, pour être prononcé par ce tribunal telle peine qu’il appartiendra. « Les officiers municipaux, reprenant leurs fonctions, continueront de procéder à la confection des rôles, conformément au décret du 2 novembre dernier. « Dans le cas où le recouvrement desdits rôles serait retardé au delà du délai accordé par ce décret, la responsabilité du montant des rôles sera exécutée contre les personnes qui, par l’événement de l’information ordonnée, seront reconnues coupables de ce retardement *. M. d’Vndré. J’observe à l’Assemblée que le décret qu’on nous présente doit être renvoyé purement et simplement au pouvoir exécutif. Voici comment je le prouve : ce décret renferme 3 dispositions. Par la première, le roi est prié d’envoyer des forces suffisantes à Chinon pour y rétablir l’ordre ; il me semble qu’il serait temps que le pouvoir exécutif s’occupât seul de l’exécution des lois et qu’il ne fallut pas toujours un décret de l’Assemblée pour l’y obliger, voilà pour une disposition. Par la seconde, on dit que les rôles seront faits sous la responsabilité des officiers municipaux ; il me semble qu’il ne faut pas (1) Nous empruntons cette discussion au Journal lû“ NX, p. 320. rendre un décret gur des choses qui ont déjà été décrétées. Vous avez décrété que les rôles seront faits, or il est incontestable que les rôles doivent l’être. A quoi bon un nouveau décret ? Ensuite on propose une autre disposition qui oblige un officier municipal d’opter entre sa place et celle de juge de paix. Il est, je crois, sage de rendre un décret par lequel vous déciderez que les places de juges de paix seront incompatibles avec celles d’officier municipal ; je crois que cela ne doit pas souffrir beaucoup de difficultés; mais vous ne devez pas particulariser, le décret doit être général. Ici nous sommes donc tous d’accord. De quoi peut-il être question entre nous? De la demande que je fais du renvoi de cette affaire an pouvoir exécutif, et de décréter que les fonctions de juge de paix sont incompatibles avec celles d’officier municipal. Voilà à quoi doit se borner toute notre mission. M. Goupil de Préfeln. Il egt assurément bien étrange que, tout en convenant qu’il n'y a point de cfëcrets qui établissent l’incompatibilité des fonctions de juges avec celles d’officier municipal, on croie pouvoir se permettre de vous proposer de décréter ce que le maire de Chinon sera tenu d’adopter. Sous quel gouvernement vivrions-nous si une pareille proposition pouvait être admise? Il ne faut point de lois partielles, de lois particulières, de lois locales. Une pareille proposition m’oblige de faire cette dénonciation sur l’abus que l’on fait des décisions de vos comités. Il m’est tombé entre les mains, il y a quelques jours, un petit code de juge de paix. Je l’ouvre et j’y vois que les procureurs ne peuvent pas être nommés juges de paix; ainsi décidé par le comité de constitution, et néanmoins il n’y a point de décret pareil. Or, voilà une décision qui n’est pas la vôtre. J’y trouve, après cette interprétation de votre décret par lequel vous avez déclaré les fonctions des ecclésiastiques incompatibles avec les fonctions des juges. Cela ne doit s’entendre que des ecclésiastiques , curés et vicaires , ainsi décrété par le comité de Constitution ; et cependant, votre décret, Messieurs, porte indéfiniment, sur tous les ecclésiastiques. Que deviendra donc notre législation, si les comités portent ainsi des décrets sur vos lois ? J’appuie la motion du préopinant. M. Bouchet. Je suis de la ville de Chinon, je connais les troubles qui y ont eu lieu, je connais les motifs qui ont empêché la formation des rôles des six premiers mois de 1789. Je demande donc, Messieurs, que l’Assemblée veuille bien agir ici comme elle a fait pour les autres villes qui se sont trouvées dans une position aussi affreuse. Je dois vous dire que chaque fois qu’il a été question d’élire, soit des officiers municipaux, soit des juges de paix, on a usé de force, on a même été jusqu’à menacer de les pendre à I’ins-tant, et peut-être l’aurait-on fait si l’on n’avait opposé la force à la force. Lorsqu’il a été question de la nomination du juge de paix, les troubles ont été à un tel point, que l’on a brisé les portes de l’aueierme prisoD, qu’on s’est emparé des personnes qui y étalent. On a menacé de s’emparer des canons, de leg braquer sur les citoyens; on a fait venir les habitants des campagnes, qui se sont portés aux insurrections les plus atroces. Je demande que M. le rapporteur donne lecture du mémoire. M. Regnaud(d0 Saint-Jean d'Angély). S’il était