[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]10 octobre 1789.] 397 administratifs ne peuvent donner à la loi aucune date utile, ils peuvent seulement servir de dépôt et de moyen de publicité. Voici mon projet de rédaction : « Tous les tribunaux du royaume, tant supérieurs qu’inférieurs, seront tenus de faire publier et transcrire la loi dans le registre, du moment qu’elle leur sera envoyée, et la loi n’aura son exécution dans le ressort de chaque tribunal que du jour où elle aura été publiée à l’audience, transcrite et affichée. » M. Target propose de dire : « L’exécution des lois aura lieu, à compter du jour de leur transcription sur les registres des tribunaux supérieurs et de leur publication : ce qu’ils seront tenus de faire du moment que la loi leur sera parvenue. » Après la présentation de quelques autres amendements, la formule est ainsi adoptée : « Louis, par la grâce de Dieu, et la loi constitutionnelle de l’Etat, Roi des Français.. .. à tous présents et à venir, salut. L’Assemblée nationale a décrété, et Nous voulons et ordonnons ce qui suit, etc. » Ici doit être inséré le décret. L’acte de proclamation sera terminé par ces mots : « Mandons et ordonnons à tous les tribunaux , corps administratifs et municipalités , que les présentes ils fassent transcrire sur leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs ressorts et départements respectifs, et exécuter comme loi du royaume; en foi de quoi nous avons signé et fait contresigner lesdites présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l’Etat. A... le... > Une addition proposée par M. Camus est adoptée, et forme un article particulier. « Il sera apporté une expédition de la loi, signée, scellée et contresignée, à l’Assemblée nationale, pour être déposée dans les archives. » L’Assemblée charge son comité de Constitution de lui présenter un projet de rédaction sur la manière dont seront intitulés les décrets sanctionnés par le Roi. M. de Cocherel demande à faire une motion concernant la sûreté personnelle des députés. M. le chevalier de Cocherel (1). Nommés par vous, Messieurs, mardi dernier, pour accompagner Sa Majesté à Paris, M. de Gouy et moi sommes partis de Versailles avant les voitures du Roi : arrêtée un instant à Sèvres , notre voiture a été aussitôt entourée par un grand nombre de particuliers ; un d’eux m’a adressé la parole, m’a demandé si je n’étais pas un député, si je n’étais pas M. de Virieu : M. de Gouy lui ayant répondu que non, plusieurs d’entre eux ont aussitôt élevé la voix, et lui ont dit qu’ils le connaissaient parfaitement bien et qu’il était, lui, M. de Gouy, un bon député ; M. de Gouy ayant demandé à l’orateur le motif de sa question, il a répondu que son dessein était de massacrer M. de Virieu, qu’il ne périrait que de sa main ; il a ajouté qu’il ne serait pas le seul ; qu’il existait une liste nombreuse des proscrits de l’Assemblée nationale. M. de Gouy a été interpellé par ce particulier (1) Le Moniteur 11e donne qu’un sommaire de la motion de M. le chevalier de Cocherel. de dire mon nom, ce qu’il a fait ; ensuite nous avons continué notre route. Ce fait, Messieurs, n’intéresse pas seulement l’honorable membre que je viens de nommer; il attaque directement la sûreté de l’Assemblée nationale, et la liberté de ses délibérations. Vous ne pouvez laisser subsister cette liste de proscription ; je vous le dis, Messieurs, avec le courage que doit montrer un représentant de la nation, dussé-je augmenter le nombre des proscrits. Quoi! existerait-il parmi les Français un autre Catilina qui désignerait ici ses victimes, qui vouerait à une mort infâme ceux parmi nous qui, fidèles à leurs serments, auraient la noble fermeté de développer leurs sentiments et de parler le langage de leurs cœurs ? Si malheureusement lê courage des représentants de Ja nation se laissait abattre par des menaces criminelles , pourriez-vous , Messieurs , compter dorénavant Sur la sagesse de vos décrets qui ne seraient dictés que par la crainte ? Je crois donc, Messieurs, qu’il est urgent de prendre en considération la déclaration que je viens de vous faire et de délibérer, sans délai, sur de nouvelles mesures tendantes à assurer la liberté de vos opinions. Ungrand nombre de membres réclament l’ordre du jour; d’autres la question préalable. M. Malouet. L’Assemblée peut-elle être indifférente sur les dangers qui menacent ses membres ? Peut-elle ne pas délibérer quand ils lui sont dénoncés? Je suis partie intéressée dans la dénonciation, car j’ai été insulté, menacé et poursuivi. S’il y a quelques reproches à faire à ma conduite, que l’accusateur se lève, et que je sois puni. On égare le peuple, on l’enivre, en lui indiquant des victimes, qui sans doute sont innocentes ; il serait affreux que l’Assemblée se tût lorsqu’on proscrit ses membres ; il serait affreux qu’ils fussent responsables de leurs opinions aux passants, aux malheureux qui sont à votre porte. Plusieurs représentants de la nation sont diffamés dans les journaux, dans les libelles qu’on crie dans les rues, qu’on envoie dans les provinces, et l’on appelle ces désordres la liberté! La liberté ne peut s’obtenir que par la vertu, que par la modération. Combien j’ai gémi de voir les spectateurs de nos travaux avilir les opinions et se porter à l’audace de les juger ! L’Assemblée doit réprimer ces excès par un moyen digne d’elle. Je demande qu’en proscrivant les libelles, elle enjoigne à la commune de Paris de défendre et d’empêcher par la force les attroupements ; et que , s’occupant de la stabilité de la Constitution, elle réclame l’inviolabilité des droits de l’homme et du citoyen, plus méconnus maintenant que jamais. M. Lanjuiiiais demande l’ajournement à ce soir. M. Ifiewbell. Il est sans doute bon d’empêcher que les députés soient calomniés dans les journaux, et je demanderai qu’en proscrivant les nôtres on défende aussi la réimpression des gazettes étrangères. Sans cette précaution, on n’aura fait que la moitié de ce qui est sollicité par le préopinant. Barnave. Je ne crois pas qu’il y ait lieu à délibérer sur la partie de la motion de M. Malouet qui concerne les journaux; si l’ajournement est accordé , je me réserve de parler sur le reste. 398 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 octobre 1789.) Un membre propose de décréter sur-le-champ la j loi de la librairie. la motion suivante sur les biens ecclésiastiques : M. le comte de Mirabeau (1). Je demande que l’Assemblée reçoive la dénonciation formelle que je fais dans ce moment. Il est de notoriété publique qu’un ministre , et ce ministre est M. de Saint-Priest, a dit à la phalange des femmes qui demandaient du pain : «Quand vous n’aviez qu’un Roi, vous ne manquiez pas de pain ; à présent que vous en avez douze cents, allez vous adresser à eux. » Je demande que le comité des rapports soit chargé d’informer sur ce fait (2). M. de Custine. L’Assemblée nationale doit veiller à la sûreté de tous les citoyens ; c’est par les attroupements qu’elle est le plus compromise. Je propose de rendre une loi martiale , pour les éviter. Je demande l’ajournement de ma motion à lundi, parce que je reconnais la nécessité de suivre l’ordre du jour. Je m’étonne qu’on attache aux libelles la plus légère importance ; la calomnie retombe sur celui qui la fait, l’honnête homme ne la craint jamais. M. Malouet. Je demande si l’Assemblée veut ou ne veut pas délibérer ? Si elle est indifférente à la sûreté de ses membres, chacun prendra le parti qu’il jugera convenable. M. de Montlosier. Nous sommes appelés librement à faire une Constitution libre pour assurer notre liberté. La liberté paraît un bien si précieux, qu’il y a un certain ordre de personnes qui, loin de vouloir conserver leur liberté, veulent encore jouir de celle d'autrui. Il y parmi nous des membres dont la liberté est en danger, et je demande pourquoi l’on craindrait de les mettre sous la sauvegarde d’un décret de l’Assemblée nationale; pourquoi l’on ne voudrait pas pourvoir à la sûreté de leurs personnes. Je demande enfin si l’on ne veut pas prévoir tous les accidents funestes. M. Pétion de 'Villeneuve. L’ajournement est indispensable : des lois sur les libelles et sur les attroupements exigent un examen très-sérieux. Je ne sais pas comment on demande à délibérer sur-le-champ. La délibération sur les faits dénoncés est ajournée à ce soir. M. le Président désigne pour former la députation chargée de présenter à la sanction du Roi les articles de jurisprudence criminelle : MM. Le marquis d’Estourmel. Le duc de la Rochefoucauld. Couppé. Deere tôt. L’abbé d’Eymar. Laurendeau. M . de Talleyrand MM. Bertrand de Monlfort. Le comte de Lambertye. De Talleyrand, évêque a Au-tun. Bailleul. Poulain de Gorbion. évêque d’Autun , fait (1) La version que nous donnons diffère de celle du Moniteur : nous l’empruntons aux œuvres de Mirabeau, publiées par Barthe en 1820. (2) Voy. la réponse de M. de Saint-Priest annexée à la séance de ce jour. Messieurs (1), l’Etat depuis longtemps est aux prises avec les plus grands besoins : nui d’entre nous ne l’ignore ; il faut donc de grands moyens pour y subvenir. Les moyens ordinaires sont épuisés ; le peuple est pressuré de toutes parts ; la plus légère charge lui serait, à juste titre, insupportable. Il ne faut pas même y songer. Des ressources extraordinaires viennent d’étre tentées, mais elles sont principalement destinées aux besoins extraordinaires de cette année, et il en faut pour l’avenir , il en faut pour l’entier rétablissement de l’ordre. 11 en est une immense et décisive, et qui, dans mon opinion (car autrement je la repousserais) peut s’allier avec un respect sévère pour les propriétés : cette ressource me paraît être tout entière dans les biens ecclésiastiques. Le clergé a donné, dans plusieurs occasions, et dans cette Assemblée, des preuves trop mémorables de son dévouement au bien public, pour ne pas penser qu’il accordera, avec courage , son assentiment aux sacrifices que les besoins extrêmes de l’Etat sollicitent de son patriotisme. Déjà une grande opération sur les biens du clergé semble inévitable pour rétablir convenablement le sort de ceux que l’abandon des dîmes a entièrement dépouillés. Déjà , par cette seule raison , les membres du clergé qui jouissent du revenu de ses biens-fonds, ont prévu sans doute la nécessité prochaine d’un mouvement considérable dans ces biens; et tandis que ceux qui jouissent des dîmes ne sont peut-être pas sans inquiétude sur le remplacement dont ils ont besoin, l’on ne peut douter que ce sera pour tous une puissante considération de voir que cette même révolution puisse satisfaire à leurs droits communs , et opérer directement encore le salut public. Il ne s’agit pas ici d’une contribution aux charges de l’Etat , proportionnelle à celle des autres biens : cela n'a jamais pu paraître un sacrifice. Il est question d’une opéraiion d’une tout autre importance pour la nation. J’entre en matière. Je ne crois nullement nécessaire de discuter longuement là question des propriétés ecclésiastiques. Ce qui me parait sûr, c'est que le clergé n’est pas propriétaire à l’instar des autres propriétaires , puisque les biens dont il jouit et dont il ne peut disposer ont été donnés , non pour l’intérêt des personnes, mais pour le service des fonctions. Ce qu’il y a de sûr, c’est que la nation, jouissant d’un empire très-étendu sur tous les corps qui existent dans son sein, si elle n’est point en droit de détruire le corps entier du clergé, parce que ce corps est essentiellement nécessaire au culte de la religion, elle peut certainement détruire des agrégations particulières de Ce corps, si elle les juge nuisibles, ou simplement inutiles, et que ce droit sur leur existence entraîne nécessairement un droit très-étendu sur la disposition de leurs biens. Ce qui est non moins sûr , c’est que la nation, par cela même qu’elle est protectrice des volontés des fondateurs, peut, et même doit suppri-(1) Le Moniteur ne donne qu’un sommaire de la motion de M. de Talleyrand.