49 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |7 juin 1791.] (L’Assemblée ferme la discussion.) Plusieurs membres demandent laquestion préalable sur tous les amendements. M. Tuant de Ta Bonverle. Messieurs, vous ne pouvez pas demander la question préalable sur l’amendement de M. Nogaret, parce qu’il est une conséquence de vos décrets. M. Pierre Dedelay ( ci-devant Delley d’A-gier). Je demande que l’amendement de M. Rœde-rer, uni à celui de M. Nogaret, soit mis aux voix comme étant appuyés tous deux sur des principes incontestables. M. Garat aîné. Je demande la division de la question préalable. M. Barnave. Je demande la question préalable sur la division. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il y a lieu à délibérer par division sur les amendements.) Plusieurs membres : La question préalable sur l’amendement de M. Nogaret ! M. Bamel-Aogaret. Je prie l’Assemblée de ne pas appliquer la question préalable à mon amendement et de prendre garde au décret qu’elle va rendre. Voici mon système... {Murmures.) (L’Assemblée, consultée successivement sur la question préalable opposée aux divers amendements, décrète qu’il n'y a lieu à délibérer sur aucun d’eux.) Plusieurs membres : Aux voix, l’article du comité ! M. de La Bocliefoucauld, rapporteur. Voici, avec quelques modifications, le texte de notre projet : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les débiteurs autorisés par les articles 6 et 7 du titre II de la loi du 1er décembre 1790 à faire une retenue sur les rentes, à raison de la contribution foncière, la feront au cinquième du montant desdites rentes pour l’année 1791, et pour tout le temps pendant lequel la contribution foncière restera dans les proportions fixées pour ladite année, sans préjudice de l’exécution des baux, à rentes ou autres contrats faits sous la condition de la non-retenue des impositions royales. » {Adopté.) Art. 2. « Quant aux rentes ou pensions viagères non stipulées exemptes de la retenue, les débiteurs la feront aussi au cinquième, mais seulement sur le revenu que le capital, s’il est connu, produirait au denier vingt; et dans le cas où le capital ne serait pas connu, la retenue ne se fera qu’au dixième du montant de la rente ou pension viagère conformément à l’article 8 de la loi du 1er décembre 1790. Ces proportions demeureront les mêmes pour tout le temps déterminé par l'article précédent. » {Adopté.) M. de Ta Bocliefoucauld, rapporteur. On m’observe qu’il y a des rentes ou pensions viagères qui, par le titre de leur établissement, sont sujettes à une retenue aussi forte que celle qui lre Série. T. XXVII. s’opérait sur les rentes perpétuelles; en conséquence, je demande qu’il soit mis à la fin de l’article que vous venez de décréter : « sans préjudice des conventions qui ont été faites, soit par la non-retenue, soit par une retenue plus considérable ». M. de Folleviüe. Je rappelle à l’Assemblée que M. Troncbet avait fait un amendement à l’article 8 du décret du 1er décembre 1790 qui, je crois, était contraire à i*addition que M. le rapporteur vous propose. M. Tronehet. Par l’espèce d’addition que vous proposez? vous supposez qu’il y a des rentes viagères qui, par convention, étaient sujettes à une retenue plus forte que la retenue ordinaire sur les rentes viagères : or, cela n’a jamais existé. L-s rentes viagères payaient précédemment, comme les rentes perpétuelles, la relenue de 11 0/0 et les 4 sols pour livre du premier vingtième. Ainsi, par l’événement, elles se payaient dans une proportion plus forte que vous ne le mettez aujourd’hui. Mais la retenue est décrétée, et je ne sache pas qu’il ait jamais été dit, par aucune convention, qu’une rente viagère payerait plus que les rentes ne payeraient ordinairement. Je donne donc l’ordre du jour sur l’addition proposée par M. le rapporteur à l’article 2. (L’Assemblé \ consultée, décrète qu’elle passe à l’ordre du jour.) M. de Ta Bocliefoucauld, rapporteur. Voh i enfin l’article 3 : Art. 3. « Le débiteur fera la relenue au moment où il acquittera la rente ou prestation; elle sera faite en argent sur celles en argent et en nature sur les rentes en denrées et sur les prestations en quotité de fruits. » {Adopté.) M. Bainel-Aogaret. Je demande qu’il soit fait mention dans le procès-verbal que sur l’observation d’un membre portant sur ce qu’un débiteur calculant l’impôt de retenue mis sur les rentes comme une réduction de ces mêmes rentes, pourrait se croire autorisé à n’olfrir le remboursement du capital qu’au taux de la rente réduite, l’Assemblée a reconnu que le rachat ou le remboursement serait fait sur l’évaluation du capital. M. Delavlgne. Je demanderais au préopinant s’il a connaissance que, depuis que l’on retient les vingtièmes, l’on ait jamais proposé en remboursement un taux. M. Boissy-d’Anglas. Oui ; moi, j’en ai connaissance. M. Delavlgne. Cette proposition, si elle a élé faite, est sans contredit au nombre des propositions absurdes. Mais si, pour éviter des procès sur le fondement de propositions absurdes, nous voulons consigner dans notre procès-verbal toutes les sottises et absurdités qui peuvent être dites... {Murmures.) Nui impôt n’étant perpétuel de sa nature, le capital d’un impôt ne peut pas être pris en considération pour déduire un capital perpétuel. Je demande l’ordre du jour. M. Garat aîné. M. Delavigne fait trop d’hon-4 50 [Assemblée nationale.) neur aux hommes, s’il ne croit pas que très souvent Les absurdités puissent devenir des germes de procès éternels, et je lui demanderai si, quelque éclairé qu’il soi!, quelque délicatesse qu’il ait toujours portée dans les fonctions qu’il a exercées jusqu’ici, il ne lui est pas écharpé de soutenir des prétentions absurdes. (L’Assemblée, consultée, passe à l’ordre du jour.) Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance de samedi au matin. Un membre demande que le mot affirmation employé dans l’article premier du titre : des effets des conlamnations (Code pénal), soit retranché de ce procès-verbal. (L’ Assem blée décrète ce retranchement et adopte le procès-verbal.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de Code pénal. M. I�e Pelletier de Saint-Fargean, rapporteur. Vous avez renvoyé à vos comités la rédaction d’un article important, l’article 2 de la première section du titre premier (1) : Voici la rédaction que nous vous proposons : « Lorsqu’il aura été commis quelques aggressions hostiles ou infractions de traités tendant à allumer la guerre entre la France et une nation étrangère, et que le Corps législatif, trouvant coupables lesdites agressions hostiles ou infractions d' traités, aura déclaré qu’il y a lieu à accusation contre les auteurs, le ministre qui en aura donné ou contresigné l’ordre, ou le commandant des forces nationales de terre ou de mer, qui, sans ordre, aura commis lesdites agressions hostiles ou infractions aux traités, sera puni de mort. » M. Alalouet. Cet article me paraît obscur : et cependant il est si facile d’abuser du texte d’une loi, que l’on ne saurait mettre trop ce clarté diins une loi de cette importance : 11 est très possible, malgré les précautions prises dans l’article, qnt sont que le Corps législatif jugera si l’agression est véritablement possible et coupable, il est très possible, dis-je, qu’un officier de terre ou de mer, et notamment un officier de mer, protégeant des bâtiments marchands contre des insultes d’armateurs étrangers, puisse craindre que son acte de protection ne soit jugé une agression. Je croirais donc nécessaire non pas de changer la rédaction de l’article, mais d’ajouter un article additionnel par lequel il serait dit qn’on ne pourra réputer comme agression hosti e la protection accordée par les commandants nés bâtiments de l’Etat aux bâtiments de commerce contre toute attaque ou insulte d’armateur étranger, et je vais motiver cet article. D ms la gnerie qui a lieu actuellement entre la Russie et la Porte, l’Archipel est rempli de forbans q i portent le pavillon rouge. La Russie n’autori-e pas toutes ces pirateries; mais cependant il est utile à ses intérêts de ne pas priver les Grecs de ces armements. Nous sommes obligés, depuis le commencement de cette guerre, d’entretenir des forces navales assez considérables dans la Méditerranée, pour protéger nos bâtiments de commerce, et fréquemment il est 17 juin 1791.) arrivé que les commandants de cetie station, dans la Méditerranée, ont eu à chasser, à attaquer ces barbares, quoique portant le pavillon rouge. Ne serait-il pas possible que, dans un moment d’humeur de la Russie contre la France, ou par des considérations politiques, la Russie protégeât un armateur grec qui aurait insulté ou menacé nos bâtiments de commerce, et qu’elle appelât la protection donnée par notre pavillon une agression? Je sais bien que le Corps législatif ne manquerait pas de prononcer: « Ge n’est pas là une agression » ; mais n’est-il pa3 prudent, Messieurs, d’éviter l’inquiétude que cela donnerait aux commandants de vos forces navales ? Je propose donc cet article additionnel pour prévenir ces inconvénients : « Ne pourra être réputé agression hostile la protection accordée par les commandants des vais-emx de l’Etat aux bâtiments marchands aiiaqués ou insultés par des armateurs étrangers ; comme aussi ne sera réputée agression hostile la protection accordée par les vaisseaux de l’Etat aux bâtiments étrangers attaqués ou poursuivis sur les côtes de France, à la vue des frets ou du pavillon national. » Plusieurs membres : Cela ne vaut rien. M. l