536 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 61 CAMBON : La loi sur les rentes viagères s’exécute. Le Comité de salut public veille lui-même à son exécution. Nous n’y avons fait que deux changements : l’un est relatif aux certificats de résidence : ils seront valables pour 2 mois. Nous avons fait disparaître le froissement qui avait lieu dans la délivrance des actes de naissance. Autrefois ces actes se délivraient dans 50 paroisses de Paris; depuis la suppression des paroisses, ils avaient été portés à la commune. Il fallait un long espace de temps pour qu’un citoyen pût obtenir son certificat de naissance. Par les mesures que nous avons prises, les citoyens n’attendront tout au plus que 10 jours. Cambon lit la rédaction de la loi sur les rentes viagères. Elle est adoptée (1) . [Décret sur les rentes viagères déclarées dettes nationales , rendu dans les séances du 23 flor. et 3 prair. II. ] La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du Comité des finances, décrète : §Ier. — Remise des titres. Art. Ier. Tous les propriétaires de rentes viagères qui ont été déclarées dettes nationales, provenant des emprunts faits par l’ancien gouvernement, par les ci-devant états provinciaux, les ci-devant chapitres, maisons religieuses et autres établissements ecclésiastiques supprimés, ou par des corporations de judicatures et ministérielles, communautés d’arts et métiers, villes et communes, seront tenus de remettre, d’ici au 1er vendémiaire de la troisième année républicaine, à la trésorerie nationale, les contrats et titres desdites rentes viagères, et faute par eux de les remettre dans le délai prescrit, ils sont déclarés déchus de toute répétition envers la République. II. Les créanciers viagers qui ont remis leurs titres au directeur général de la liquidation les retireront pour les rapporter à la trésorerie nationale, dans le délai prescrit par l’article précédent, sous la peine qui y est portée. III. Les propriétaires de rentes viagères joindront à leurs titres et contrats originaux : 1° Les certificats de vie, suivant les modèles nos I et H ci-après, de toutes les têtes sur lesquelles lesdites rentes viagères sont assises, soit actuellement, soit par droit de survie; lesdits certificats ne pourront être datés antérieurement au 1er germinal; 2° Les actes de naissance de toutes les têtes sur lesquelles les rentes sont assises, toutes les fois qu’ils ne seront pas énoncés dans les contrats. IV. En Suisse, les certificats de vie pourront être fournis aux habitants naturels de cette république par les magistrats civils : ils seront visés et légalisés par l’agent de la république qui y réside. (1) Mon., XX, 547; Débats , n0B 616, p. 126-132; 617, p. 140-148; 618, p. 159-164; 619, p. 173-188; J. Univ., n° 1641. V. Les propriétaires des rentes viagères, et ceux qui auront droit au capital qui sera liquidé, seront tenus, en remettant leurs pièces et titres, de fournir la déclaration suivant le modèle n° III, s’ils voulent ou non jouir de la portion de rente viagère conservée par le présente décret; et s’ils veulent en jouir, ils y joindront leurs actes de naissance. VI. Cette déclaration, une fois remise à la trésorerie nationale, ne pourra plus être changée; elle sera sur papier libre, faite et signée par le propriétaire ou par le fondé de pouvoir, porteur des titres, et par les pères, mères, tuteurs ou curateurs représentant les mineurs ou interdits, sans qu’il soit nécessaire d’aucune autorisation spéciale pour cet objet. VII. Les pièces mentionnées aux articles III et V seront séparées. VIII. Ceux dont le certificat de vie n’aura pas été remis à la trésorerie dans le délai fixé par l’art. Ier seront réputés morts, et leurs droits acquis au profit de la République; mais le défaut de représentation du certificat de vie de quelques têtes, dans le délai prescrit, n’empêchera pas la liquidation des parties coïn-téressées avec elles, qui se seront mises en règle. § II. — Payement des arrérages. IX. Après la remise des titres et pièces désignées aux articles I, III et V, les arrérages des rentes viagères qui seront dus seront payés à la trésorerie, à bureau ouvert, en fournissant : 1° Un certificat, suivant le modèle n° IV, du payeur, trésorier ou autre agent qui aura fait le dernier payement desdites rentes constatant le net de ce qui en sera dû au 1er germinal an 2g de la République; 2° Un certificat constatant que le jouissant réside en France depuis le 9 mai 1792 sans interruption; 3° Un certificat de non-détention, à l’époque de leur demande, pour cause de suspicion ou de contre-révolution; 4° Un certificat de non-émigration; 5° Une seule quittance enregistrée dans l’ancienne forme, pour toutes les sommes qui seront dues d’après les divers certificats des payeurs ci-dessus mentionnés. X. Les arrérages des rentes dus au 1er germinal ne pourront être payés qu’à l’époque du 1er vendémiaire, si les propriétaires ne fournissent pas toutes les pièces relatives aux droits des expectants, ou s’ils ne justifient de leur mort ou émigration. XI. Les certificats de résidence seront fournis par les municipalités, et à Paris par les comités civils des sections, visés par les directoires de district; ceux de non-émigration le seront par les directoires de district, et ceux de non-détention par les municipalités, et à Paris par les comités civils des sections; lesdits certificats seront enregistrés, et vaudront pendant trois mois de la date de l’enregistrement. XII. Pour accélérer et faciliter le payement des rentes viagères, les propriétaires pourront réunir en un seul certificat ceux mentionnés en l’art. IX et celui constatant le payement des contributions. Ce nouveau certificat sera conforme au modèle n° V ci-après, lequel sera dé-536 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 61 CAMBON : La loi sur les rentes viagères s’exécute. Le Comité de salut public veille lui-même à son exécution. Nous n’y avons fait que deux changements : l’un est relatif aux certificats de résidence : ils seront valables pour 2 mois. Nous avons fait disparaître le froissement qui avait lieu dans la délivrance des actes de naissance. Autrefois ces actes se délivraient dans 50 paroisses de Paris; depuis la suppression des paroisses, ils avaient été portés à la commune. Il fallait un long espace de temps pour qu’un citoyen pût obtenir son certificat de naissance. Par les mesures que nous avons prises, les citoyens n’attendront tout au plus que 10 jours. Cambon lit la rédaction de la loi sur les rentes viagères. Elle est adoptée (1) . [Décret sur les rentes viagères déclarées dettes nationales , rendu dans les séances du 23 flor. et 3 prair. II. ] La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du Comité des finances, décrète : §Ier. — Remise des titres. Art. Ier. Tous les propriétaires de rentes viagères qui ont été déclarées dettes nationales, provenant des emprunts faits par l’ancien gouvernement, par les ci-devant états provinciaux, les ci-devant chapitres, maisons religieuses et autres établissements ecclésiastiques supprimés, ou par des corporations de judicatures et ministérielles, communautés d’arts et métiers, villes et communes, seront tenus de remettre, d’ici au 1er vendémiaire de la troisième année républicaine, à la trésorerie nationale, les contrats et titres desdites rentes viagères, et faute par eux de les remettre dans le délai prescrit, ils sont déclarés déchus de toute répétition envers la République. II. Les créanciers viagers qui ont remis leurs titres au directeur général de la liquidation les retireront pour les rapporter à la trésorerie nationale, dans le délai prescrit par l’article précédent, sous la peine qui y est portée. III. Les propriétaires de rentes viagères joindront à leurs titres et contrats originaux : 1° Les certificats de vie, suivant les modèles nos I et H ci-après, de toutes les têtes sur lesquelles lesdites rentes viagères sont assises, soit actuellement, soit par droit de survie; lesdits certificats ne pourront être datés antérieurement au 1er germinal; 2° Les actes de naissance de toutes les têtes sur lesquelles les rentes sont assises, toutes les fois qu’ils ne seront pas énoncés dans les contrats. IV. En Suisse, les certificats de vie pourront être fournis aux habitants naturels de cette république par les magistrats civils : ils seront visés et légalisés par l’agent de la république qui y réside. (1) Mon., XX, 547; Débats , n0B 616, p. 126-132; 617, p. 140-148; 618, p. 159-164; 619, p. 173-188; J. Univ., n° 1641. V. Les propriétaires des rentes viagères, et ceux qui auront droit au capital qui sera liquidé, seront tenus, en remettant leurs pièces et titres, de fournir la déclaration suivant le modèle n° III, s’ils voulent ou non jouir de la portion de rente viagère conservée par le présente décret; et s’ils veulent en jouir, ils y joindront leurs actes de naissance. VI. Cette déclaration, une fois remise à la trésorerie nationale, ne pourra plus être changée; elle sera sur papier libre, faite et signée par le propriétaire ou par le fondé de pouvoir, porteur des titres, et par les pères, mères, tuteurs ou curateurs représentant les mineurs ou interdits, sans qu’il soit nécessaire d’aucune autorisation spéciale pour cet objet. VII. Les pièces mentionnées aux articles III et V seront séparées. VIII. Ceux dont le certificat de vie n’aura pas été remis à la trésorerie dans le délai fixé par l’art. Ier seront réputés morts, et leurs droits acquis au profit de la République; mais le défaut de représentation du certificat de vie de quelques têtes, dans le délai prescrit, n’empêchera pas la liquidation des parties coïn-téressées avec elles, qui se seront mises en règle. § II. — Payement des arrérages. IX. Après la remise des titres et pièces désignées aux articles I, III et V, les arrérages des rentes viagères qui seront dus seront payés à la trésorerie, à bureau ouvert, en fournissant : 1° Un certificat, suivant le modèle n° IV, du payeur, trésorier ou autre agent qui aura fait le dernier payement desdites rentes constatant le net de ce qui en sera dû au 1er germinal an 2g de la République; 2° Un certificat constatant que le jouissant réside en France depuis le 9 mai 1792 sans interruption; 3° Un certificat de non-détention, à l’époque de leur demande, pour cause de suspicion ou de contre-révolution; 4° Un certificat de non-émigration; 5° Une seule quittance enregistrée dans l’ancienne forme, pour toutes les sommes qui seront dues d’après les divers certificats des payeurs ci-dessus mentionnés. X. Les arrérages des rentes dus au 1er germinal ne pourront être payés qu’à l’époque du 1er vendémiaire, si les propriétaires ne fournissent pas toutes les pièces relatives aux droits des expectants, ou s’ils ne justifient de leur mort ou émigration. XI. Les certificats de résidence seront fournis par les municipalités, et à Paris par les comités civils des sections, visés par les directoires de district; ceux de non-émigration le seront par les directoires de district, et ceux de non-détention par les municipalités, et à Paris par les comités civils des sections; lesdits certificats seront enregistrés, et vaudront pendant trois mois de la date de l’enregistrement. XII. Pour accélérer et faciliter le payement des rentes viagères, les propriétaires pourront réunir en un seul certificat ceux mentionnés en l’art. IX et celui constatant le payement des contributions. Ce nouveau certificat sera conforme au modèle n° V ci-après, lequel sera dé- SÉANCE DU 3 PRAIRIAL AN II (22 MAI 1794) - N° 61 537 livré par les municipalités et visé par les directoires de district, et à Paris par les comités civils de sections, visé par le directoire de département; il sera enregistré et vaudra aussi pendant trois mois. XIII, A compter de ce jour, les créanciers en rentes viagères seront tenus de se procurer le certificat mentionné à l’article précédent; cependant les payements pourront être continués sur la remise des certificats qui sont expédiés dans l’ancienne forme, jusqu’à leur surannation. XIV. Les certificats des payeurs, trésoriers ou autres agents, qui auront fait le dernier payement, autres que ceux qui seront fournis par les payeurs dits de l’Hôtel-de-Ville de Paris, et par le trésorier de la commune de Paris, seront visés et vérifiés par l’agent national de la résidence du payeur, sur la représentation des anciens livres du comptable. XV. Le directeur général de la liquidation fournira les certificats des arrérages dus pour les titres dont les états lui auront été fournis. Lesdits certificats n’auront pas besoin d’être visés. XVI. Si quelque payeur, trésorier ou autre agent, précédemment chargé du payement, était détenu, mort ou absent, le directoire du district commettra un agent pour délivrer les certificats, d’après le registre du comptable; lesdits certificats seront visés et vérifiés par l’agent national de la commune. XVII. Les payeurs trésoriers, ou autres agents, feront mention dans leurs certificats s’il subsiste ou non des oppositions sur lesdites rentes; et, s’il en existe, ils donneront les dates et les noms des opposants. XVIII. Les payeurs ne pourront plus recevoir d’opposition sur les rentes viagères postérieurement à la date de leurs certificats. XIX. Les propriétaires qui auront remis leurs titres et les pièces mentionés aux articles III et V, avant le 1er vendémiaire de la troisième année, conserveront leurs droits, quoiqu’ils n’aient pas fourni les pièces exigées par l’art. IX. XX. Les certificats de vie ne seront reçus à la trésorerie, que pendant le mois de leur date, et la remise dans ce délai desdits certificats, accompagnés de la déclaration mentionnée à l’article V, déterminera les . droits résultant du présent décret, pour convertir les rentes viagères en un capital transmissible. § III. — Défense de vendre, céder ni partager les rentes viagères. XXI. A compter de ce jour à Paris, et dans dix jours dans le reste de la République, aucun titre de créances viagères sur la République, de quelque nature qu’il soit, ne pourra être négocié, vendu, cédé, transporté, ni partagé directement ni indirectement, sous peine de nullité de l’acte de vente, négociation, cession, transport ou partage, et de 3,000 livres d’amende, payable par le propriétaire, l’acheteur, le notaire, courtier de changes ou autres qui auraient participé auxdites ventes, cessions, transports, négociations ou partages. XXII. A compter des mêmes époques, il est défendu aux préposés du droit d’enregistrement d’enregistrer aucun acte de vente, négociations, cessions, transport ou partages, prohibés par l’article précédent, sous peine de 1,000 livres d’amende, et d’être destitués de leur emploi. § IV. — De la liquidation des rentes viagères et de leur conversion en capital. XXIII. Il sera formé un capital du produit de toutes les rentes ou intérêts de la dette viagère de la République, d’après la proportion et les bases établies aux tables jointes au présent décret savoir : Pour une rente viagère sur une tête, suivant la table n° I. Sur deux têtes, suivant la table n° II; Sur trois têtes, suivant la table n° III; Sur quatre têtes, suivant la table n° IV. XXIV. Dans aucun cas le capital provenant de cette liquidation ne pourra excéder la somme qui aura été fournie dans l’emprunt. XXV. Si le contrat ne fait pas mention du capital fourni dans l’emprunt, ou si ce capital provient des lots, primes ou chances qui ont été accordés par l’ancien gouvernement, on l’établira d’après les tables annexées au présent décret; mais dans aucun cas la somme ne pourra excéder 10 fois le montant de la rente sur orne tête, 11 111/1000 fois sur deux têtes; 11 241/1000 fois sur trois têtes; 12 45/16 fois sur quatre têtes. XXVI. Sont exceptées des dispositions des articles précédents les rentes ci-devant tontines, lesquelles seront calculées d’après les bases portées aux diverses tables, sans avoir égard au capital fourni. XXVH. Les propriétaires de rentes et intérêts viagers seront crédités sur le grand-livre de la dette consolidée, des intérêts à 5 pour 100 du capital de leurs liquidation, sauf les exceptions ci-après. § V. — De la faculté accordée de conserver les rentes viagères. XXVIII. Les propriétaires des rentes viagères, ou ceux qui auront droit au capital qui proviendra de la liquidation desdites rentes, qui sont domiciliés en France ou en pays amis de la République française, pourront convertir ce capital en une rente viagère qui ne pourra cependant pas excéder 1,000 liv. s’ils sont âgés de 30 ans et au-dessous, — 1,500 liv. de 30 à 40 ans, — 2,000 liv. de 40 à 50, — 3,000 liv. de 50 à 60, — 4,000 liv. de 60 à 70, — 5,000 liv. de 70 à 80, — 7,500 liv. de 80 à 90, — 10,000 liv. de 90 et au-dessus. Le surplus du capital, s’il en ont, sera inscrit sur le grand-livre de la dette consolidée, à raison de 5 pour 100. XXIX. Sont considérés comme ayant droit au capital qui sera liquidé pour les rentes viagères : 1° Ceux qui sont propriétaires d’un droit de survie; 2° Ceux qui, par un acte ayant date certaine et authentique, antérieure au 1er germinal, ont acquis des délégations sur les rentes viagères, ou des portions desdites ventes. SÉANCE DU 3 PRAIRIAL AN II (22 MAI 1794) - N° 61 537 livré par les municipalités et visé par les directoires de district, et à Paris par les comités civils de sections, visé par le directoire de département; il sera enregistré et vaudra aussi pendant trois mois. XIII, A compter de ce jour, les créanciers en rentes viagères seront tenus de se procurer le certificat mentionné à l’article précédent; cependant les payements pourront être continués sur la remise des certificats qui sont expédiés dans l’ancienne forme, jusqu’à leur surannation. XIV. Les certificats des payeurs, trésoriers ou autres agents, qui auront fait le dernier payement, autres que ceux qui seront fournis par les payeurs dits de l’Hôtel-de-Ville de Paris, et par le trésorier de la commune de Paris, seront visés et vérifiés par l’agent national de la résidence du payeur, sur la représentation des anciens livres du comptable. XV. Le directeur général de la liquidation fournira les certificats des arrérages dus pour les titres dont les états lui auront été fournis. Lesdits certificats n’auront pas besoin d’être visés. XVI. Si quelque payeur, trésorier ou autre agent, précédemment chargé du payement, était détenu, mort ou absent, le directoire du district commettra un agent pour délivrer les certificats, d’après le registre du comptable; lesdits certificats seront visés et vérifiés par l’agent national de la commune. XVII. Les payeurs trésoriers, ou autres agents, feront mention dans leurs certificats s’il subsiste ou non des oppositions sur lesdites rentes; et, s’il en existe, ils donneront les dates et les noms des opposants. XVIII. Les payeurs ne pourront plus recevoir d’opposition sur les rentes viagères postérieurement à la date de leurs certificats. XIX. Les propriétaires qui auront remis leurs titres et les pièces mentionés aux articles III et V, avant le 1er vendémiaire de la troisième année, conserveront leurs droits, quoiqu’ils n’aient pas fourni les pièces exigées par l’art. IX. XX. Les certificats de vie ne seront reçus à la trésorerie, que pendant le mois de leur date, et la remise dans ce délai desdits certificats, accompagnés de la déclaration mentionnée à l’article V, déterminera les . droits résultant du présent décret, pour convertir les rentes viagères en un capital transmissible. § III. — Défense de vendre, céder ni partager les rentes viagères. XXI. A compter de ce jour à Paris, et dans dix jours dans le reste de la République, aucun titre de créances viagères sur la République, de quelque nature qu’il soit, ne pourra être négocié, vendu, cédé, transporté, ni partagé directement ni indirectement, sous peine de nullité de l’acte de vente, négociation, cession, transport ou partage, et de 3,000 livres d’amende, payable par le propriétaire, l’acheteur, le notaire, courtier de changes ou autres qui auraient participé auxdites ventes, cessions, transports, négociations ou partages. XXII. A compter des mêmes époques, il est défendu aux préposés du droit d’enregistrement d’enregistrer aucun acte de vente, négociations, cessions, transport ou partages, prohibés par l’article précédent, sous peine de 1,000 livres d’amende, et d’être destitués de leur emploi. § IV. — De la liquidation des rentes viagères et de leur conversion en capital. XXIII. Il sera formé un capital du produit de toutes les rentes ou intérêts de la dette viagère de la République, d’après la proportion et les bases établies aux tables jointes au présent décret savoir : Pour une rente viagère sur une tête, suivant la table n° I. Sur deux têtes, suivant la table n° II; Sur trois têtes, suivant la table n° III; Sur quatre têtes, suivant la table n° IV. XXIV. Dans aucun cas le capital provenant de cette liquidation ne pourra excéder la somme qui aura été fournie dans l’emprunt. XXV. Si le contrat ne fait pas mention du capital fourni dans l’emprunt, ou si ce capital provient des lots, primes ou chances qui ont été accordés par l’ancien gouvernement, on l’établira d’après les tables annexées au présent décret; mais dans aucun cas la somme ne pourra excéder 10 fois le montant de la rente sur orne tête, 11 111/1000 fois sur deux têtes; 11 241/1000 fois sur trois têtes; 12 45/16 fois sur quatre têtes. XXVI. Sont exceptées des dispositions des articles précédents les rentes ci-devant tontines, lesquelles seront calculées d’après les bases portées aux diverses tables, sans avoir égard au capital fourni. XXVH. Les propriétaires de rentes et intérêts viagers seront crédités sur le grand-livre de la dette consolidée, des intérêts à 5 pour 100 du capital de leurs liquidation, sauf les exceptions ci-après. § V. — De la faculté accordée de conserver les rentes viagères. XXVIII. Les propriétaires des rentes viagères, ou ceux qui auront droit au capital qui proviendra de la liquidation desdites rentes, qui sont domiciliés en France ou en pays amis de la République française, pourront convertir ce capital en une rente viagère qui ne pourra cependant pas excéder 1,000 liv. s’ils sont âgés de 30 ans et au-dessous, — 1,500 liv. de 30 à 40 ans, — 2,000 liv. de 40 à 50, — 3,000 liv. de 50 à 60, — 4,000 liv. de 60 à 70, — 5,000 liv. de 70 à 80, — 7,500 liv. de 80 à 90, — 10,000 liv. de 90 et au-dessus. Le surplus du capital, s’il en ont, sera inscrit sur le grand-livre de la dette consolidée, à raison de 5 pour 100. XXIX. Sont considérés comme ayant droit au capital qui sera liquidé pour les rentes viagères : 1° Ceux qui sont propriétaires d’un droit de survie; 2° Ceux qui, par un acte ayant date certaine et authentique, antérieure au 1er germinal, ont acquis des délégations sur les rentes viagères, ou des portions desdites ventes. 538 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE XXX. Les compagnies des finances, qui sont propriétaires de rentes viagères, ne pourront point jouir de la faveur mentionnée en l’article précédent. XXXI. Dans aucun cas les rentes viagères conservées ne pourront être vendues, cédées ni transportées. XXXII. Les rentes viagères conservées ne pourront être constituées que sur une tête, tout droit de réversibilité ou de succession à cet égard étant supprimé. § VI. — De la répartition des capitaux provenant de rentes viagères. XXXIII. Pour régler la rente viagère qui sera conservée, le liquidateur de la trésorerie nationale liquidera toujours quel est le capital qui est dû, d’après les bases établies par les articles précédents, sans que jamais ce capital puisse excéder la somme qui aurait été fournie dans l'emprunt; une fois le capital établi, la rente viagère sera calculée d’après le taux fixé pour chaque âge par la table n° V. XXXIV. La portion du capital qui appartiendra aux propriétaire jouissant actuellement et ceux appelés à jouissance, sera réglée et liquidée par le liquidateur de la trésorerie, quelles que soient les conditions du contrat, et sauf les exceptions ci-après, proportionnellement aux évaluations portées dans les tables nos 6 à 17, pour les cas qui y sont prévus. XXXV. S’il se trouve des cas non prévus dans lesdites tables, la liquidation du capital en sera faite d’après les bases qui ont servi aux calculs desdites tables, lesquelles bases seront déterminées par le bureau des calculs qui sera établi à la trésorerie nationale. XXXVI. Si lors du placement en rentes viagères sur plusieurs têtes, le jouissant actuel a seul fourni l’ancien capital prêté, et si, par le résultat de la liquidation desdites rentes et par la répartition qui en sera faite, ce jouissant éprouvait une diminution de viager, dont les propriétaires expectants dussent profiter, ces derniers n’auront droit au capital liquidé que déduction faite de la somme qui sera nécessaire pour conserver au jouissant la même rente qu’il reçoit actuellement. XXXVII. Les pères et mères actuellement existants, qui lors des placements en viager, ont fourni tous les fonds et ont stipulé une jouissance après leur mort en faveur d’un ou de plusieurs de leurs enfants, seront propriétaires du capital qui reviendra par la liquidation et répartition à l’enfant expectant. XXXVIII. Dans le cas où les fonds auront été fournis par des inconnus, le capital qui sera liquidé et réparti appartiendra aux personnes jouissantes ou expectantes qui y ont droit, quelles que soient les conditions qui pourraient se trouver dans le contrat. XXXIX. Les jouissants des rentes viagères et ceux appelés à la jouissance d’un même contrat, pourront cependant faire entre eux telles stipulations, partages et transactions qu’ils jugeront à propos, pourvu que la portion de chacun ne soit pas au-dessous de 50 liv. de rente viagère, ou d’inscription sur le grand-livre de la dette consolidée. Il ne sera payé que 30 sous pour droit d’enregistrement de ces actes. XL. Si ces propriétaires veulent profiter de l’avantage qui leur est accordé par le présent décret, de conserver une partie de la rente viagère, le capital nécessaire pour constituer ladite rente sera prélevé sur la portion de celui qui leur reviendra par la liquidation, et le taux de l’intérêt dudit capital sera réglé ainsi qu’il est prescrit par l’article XXXIII et suivant la table n° V. § VII. — Du grand-livre de la dette viagère, et de son dépôt. XLI. Toute la dette publique viagère qui sera conservée sera enregistrée par ordre alphabétique des noms des créanciers, sur un grand-livre en un ou plusieurs volumes. XLII. Chaque créancier de la République y sera crédité en un seul et même article, et sous un même numéro, de la rente viagère dont il sera propriétaire. XLIII. Il ne pourra être fait aucune inscription sur le grand-livre pour une somme au-dessous de 40 liv. de rente viagère. XLIV. Pour la facilité des calculs et des payements si, par la réunion des diverses parties de rentes viagères qui seront conservées, ou si, par le titre actuel, il était dû des sous ou deniers, la fraction au-dessous de 10 sous serait supprimée, et il sera ajouté la fraction nécessaire pour compléter la livre à celle de 10 sous et au-dessus. XLV. Il sera ouvert sur le grand-livre de la dette publique viagère un compte de la nation, au crédit duquel seront portées toutes les extinctions, afin qu’on puisse reconnaître et constater dans tous les temps le montant des diminutions que la dette viagère aura éprouvées. XLVI. Le grand-livre de la dette publique viagère sera le titre unique et fondamental de tous les créanciers de la République. XLVII. Le grand-livre de la dette publique viagère sera sommé, arrêté et signé par trois commissaires de la Convention, ou du corps législatif, par les commissaires de la trésorerie nationale, et par le payeur principal, de la dette publique; il sera ensuite déposé aux Archives nationales. XL VIII. Il sera fait deux copies du grand-livre, qui seront sommées et signées par les commissaires de la trésorerie nationale et par le payeur principal de la dette publique. XLX. Une de ces copies sera déposée aux archives de la trésorerie nationale, l’autre restera dans les bureaux du payeur principal de la dette publique. § VIII. — De la contribution de la dette publique viagère. L. Toute la dette publique viagère, inscrite sur le grand-livre, sera assujettie par moitié au principal de la contribution foncière, qui sera réglée chaque année par le corps législatif. LI. Le payement de cette contribution sera fait par retenue sur les feuilles de payment annuel. 538 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE XXX. Les compagnies des finances, qui sont propriétaires de rentes viagères, ne pourront point jouir de la faveur mentionnée en l’article précédent. XXXI. Dans aucun cas les rentes viagères conservées ne pourront être vendues, cédées ni transportées. XXXII. Les rentes viagères conservées ne pourront être constituées que sur une tête, tout droit de réversibilité ou de succession à cet égard étant supprimé. § VI. — De la répartition des capitaux provenant de rentes viagères. XXXIII. Pour régler la rente viagère qui sera conservée, le liquidateur de la trésorerie nationale liquidera toujours quel est le capital qui est dû, d’après les bases établies par les articles précédents, sans que jamais ce capital puisse excéder la somme qui aurait été fournie dans l'emprunt; une fois le capital établi, la rente viagère sera calculée d’après le taux fixé pour chaque âge par la table n° V. XXXIV. La portion du capital qui appartiendra aux propriétaire jouissant actuellement et ceux appelés à jouissance, sera réglée et liquidée par le liquidateur de la trésorerie, quelles que soient les conditions du contrat, et sauf les exceptions ci-après, proportionnellement aux évaluations portées dans les tables nos 6 à 17, pour les cas qui y sont prévus. XXXV. S’il se trouve des cas non prévus dans lesdites tables, la liquidation du capital en sera faite d’après les bases qui ont servi aux calculs desdites tables, lesquelles bases seront déterminées par le bureau des calculs qui sera établi à la trésorerie nationale. XXXVI. Si lors du placement en rentes viagères sur plusieurs têtes, le jouissant actuel a seul fourni l’ancien capital prêté, et si, par le résultat de la liquidation desdites rentes et par la répartition qui en sera faite, ce jouissant éprouvait une diminution de viager, dont les propriétaires expectants dussent profiter, ces derniers n’auront droit au capital liquidé que déduction faite de la somme qui sera nécessaire pour conserver au jouissant la même rente qu’il reçoit actuellement. XXXVII. Les pères et mères actuellement existants, qui lors des placements en viager, ont fourni tous les fonds et ont stipulé une jouissance après leur mort en faveur d’un ou de plusieurs de leurs enfants, seront propriétaires du capital qui reviendra par la liquidation et répartition à l’enfant expectant. XXXVIII. Dans le cas où les fonds auront été fournis par des inconnus, le capital qui sera liquidé et réparti appartiendra aux personnes jouissantes ou expectantes qui y ont droit, quelles que soient les conditions qui pourraient se trouver dans le contrat. XXXIX. Les jouissants des rentes viagères et ceux appelés à la jouissance d’un même contrat, pourront cependant faire entre eux telles stipulations, partages et transactions qu’ils jugeront à propos, pourvu que la portion de chacun ne soit pas au-dessous de 50 liv. de rente viagère, ou d’inscription sur le grand-livre de la dette consolidée. Il ne sera payé que 30 sous pour droit d’enregistrement de ces actes. XL. Si ces propriétaires veulent profiter de l’avantage qui leur est accordé par le présent décret, de conserver une partie de la rente viagère, le capital nécessaire pour constituer ladite rente sera prélevé sur la portion de celui qui leur reviendra par la liquidation, et le taux de l’intérêt dudit capital sera réglé ainsi qu’il est prescrit par l’article XXXIII et suivant la table n° V. § VII. — Du grand-livre de la dette viagère, et de son dépôt. XLI. Toute la dette publique viagère qui sera conservée sera enregistrée par ordre alphabétique des noms des créanciers, sur un grand-livre en un ou plusieurs volumes. XLII. Chaque créancier de la République y sera crédité en un seul et même article, et sous un même numéro, de la rente viagère dont il sera propriétaire. XLIII. Il ne pourra être fait aucune inscription sur le grand-livre pour une somme au-dessous de 40 liv. de rente viagère. XLIV. Pour la facilité des calculs et des payements si, par la réunion des diverses parties de rentes viagères qui seront conservées, ou si, par le titre actuel, il était dû des sous ou deniers, la fraction au-dessous de 10 sous serait supprimée, et il sera ajouté la fraction nécessaire pour compléter la livre à celle de 10 sous et au-dessus. XLV. Il sera ouvert sur le grand-livre de la dette publique viagère un compte de la nation, au crédit duquel seront portées toutes les extinctions, afin qu’on puisse reconnaître et constater dans tous les temps le montant des diminutions que la dette viagère aura éprouvées. XLVI. Le grand-livre de la dette publique viagère sera le titre unique et fondamental de tous les créanciers de la République. XLVII. Le grand-livre de la dette publique viagère sera sommé, arrêté et signé par trois commissaires de la Convention, ou du corps législatif, par les commissaires de la trésorerie nationale, et par le payeur principal, de la dette publique; il sera ensuite déposé aux Archives nationales. XL VIII. Il sera fait deux copies du grand-livre, qui seront sommées et signées par les commissaires de la trésorerie nationale et par le payeur principal de la dette publique. XLX. Une de ces copies sera déposée aux archives de la trésorerie nationale, l’autre restera dans les bureaux du payeur principal de la dette publique. § VIII. — De la contribution de la dette publique viagère. L. Toute la dette publique viagère, inscrite sur le grand-livre, sera assujettie par moitié au principal de la contribution foncière, qui sera réglée chaque année par le corps législatif. LI. Le payement de cette contribution sera fait par retenue sur les feuilles de payment annuel. SÉANCE DU 3 PRAIRIAL AN II (22 MAI 1794) - N° 61 539 § IX. — Des saisies et oppositions sur les rentes viagères. LU. A l’avenir, il ne pourra être fait aucune saisie ni opposition sur les rentes viagères qui seront conservées. LIII. Les saisies ou oppositions qui existent sur les rentes viagères seront transportées sur leur inscription au grand-livre de la dette consolidé. § X. — Des extraits d’inscription provisoire. LIV. Le liquidateur de la trésorerie pourra délivrer des extraits d’inscription provisoire aux propriétaires des rentes viagères qui seront converties en une inscription sur le grand-livre de la dette consolidée. LV. Les formes à suivre pour porter les oppositions qui existent sur les rentes viagères sur le grand livre de la dette consolidée, et pour délivrer les inscriptions provisoires, seront les mêmes que celles qui ont été fixées par la loi du 24 août et subséquentes, sur la consolidation de la dette publique. LVI. Les inscriptions provenant de la liquidation des rentes viagères seront admises en payment des domaines nationaux, ainsi qu’il est prescrit par la loi du 24 août dernier pour celles provenant de la dette exigible. § XI. Des états à jounir par le liquidateur de la trésorerie. LVII. Le liquidateur de la trésorerie nationale annulera les titres de créance viagère qui lui seront fournis; il dressera chaque décade : 1° Un état par nom et prénoms du propriétaire et du capital provenant de la liquidation; 2° Un état, aussi par nom et prénoms du propriétaire, avec le montant des rentes viagères qui seront conservées. LVIII. Il enverra, chaque décade, ces états au payeur principal de la dette publique, qui fera créditer, sur le grand-livre de la dette publique, les propriétaires des capitaux du montant de l’intérêt à 5 %, et les propriétaires des rentes viagères, du montant desdites rentes sur le grand-livre qui sera à ce destiné. § XII. — De la comptabilité du payeur principal. LIX. Le payeur principal de la dette publique, chargé de la direction en chef du grand-livre de la dette publique viagère, sera comptable de cette opération. LX. Il n’aura sa déchéance complète que lorsqu’il sera justifié aux commisaires de la trésorerie, qui en rendront compte à la Convention, ou au corps législatif, que le montant de la dette publique transcrite sur le grand livre est égal à celui des états fournis par le liquidateur. § XIII. De la délivrance de l’extrait d’inscription. LXI. Il sera délivré aux propriétaires des rentes viagères inscrites sur le grand-livre, qui le demanderont, un extrait d’inscription conforme à celui qui a été prescrit par la loi du 24 août dernier sur la consolidation de la dette publique. LXII. L’extrait d’inscription ne pourra être délivré au propriétaire que d’après le certificat du liquidateur de la trésorerie. LXIII. Le liquidateur de la trésorerie ne pourra délivrer son certificat qu’après avoir vérifié et s’être fait remettre les titres justificatifs de la propriété. § XIV. — De la remise et de l’annulation des titres de créances viagères. LXIV. Tous les contrats et autres titres qui seront remis par les propriétaires, en retirant le certificat du liquidateur, après le décret du corps législatif sur leur vérification définitive, seront annulés et détruits. LXV. Dans le mois qui suivra le dépôt du grand-livre de la dette viagère aux archives nationales, les commissaires surveillants du bureau de comptabilité se feront remettre, par les notaires de Paris, les minutes de tous les contrats et autres constatant la dette viagère de la nation, portés sur leurs répertoires; ils le feront annuler et détruire; ils feront annuler aussi l’indication portée sur le répertoire. LXVI. Dès que le dépôt du grand-livre de la dette viagère sera fait aux archives nationales, les commissaires de la trésorerie en préviendront les administrations de département et de district, qui seront tenues de se faire remettre de suite, par tous les dépositaires publics, tous les titres, pièces et indications qui constatent les créances viagères dues par la nation, lesquels seront annulés et détruits. LXVII. A compter de la publication du présent décret, il ne pourra être délivré par les officiers publics aucune expédition ou extrait de titres de créance viagère sur la nation, de quelque nature qu’ils soient, sous peine de dix ans de fers. LXVIII. Les titres III, IV, yi et Vil de la loi du 24 frimaire dernier, qui règlent le mode de suppléer les titres perdus, ou qui sont sous les scellés, ou aux Indes, ou aux colonies, ou qui appartiennent aux émigrés condamnés ou déportés, seront applicables à la remise des titres des rentes viagères; mais le droit d’enregistrement qui a été établi par les articles XI et XII de la loi du 21 frimaire, ne sera que d’un cinquième de la rente viagère. LXIX. La régie nationale du droit d’enregistrement et des domaines sera tenue de rechercher et faire remettre tous les titres de créances viagère appartenant aux détenus pour cause de suspicion ou de contre-révolution, ainsi qu’elle en a été chargée, par les titres appartenant aux émigrés condamnés ou déportés. LXX. Les titres qui se trouvent déposés chez les notaires ou entre les mains d’autres particuliers, pour servir de gage ou d’hypothèque, ou à tel autre titre que ce soit, pourront être remis à la trésorerie nationale par les dépositaires, à la charge de notifier ou faire tous les actes conservatoires pour leur sûreté ou celle d’autrui. LXXI. Les propriétaires qui ont acquis des portions de rentes viagères ou des délégations pourront contraindre les dépositaires des titres qui leur servent d’hypothèques ou de gage de les remettre à la trésorerie nationale; ils seront SÉANCE DU 3 PRAIRIAL AN II (22 MAI 1794) - N° 61 539 § IX. — Des saisies et oppositions sur les rentes viagères. LU. A l’avenir, il ne pourra être fait aucune saisie ni opposition sur les rentes viagères qui seront conservées. LIII. Les saisies ou oppositions qui existent sur les rentes viagères seront transportées sur leur inscription au grand-livre de la dette consolidé. § X. — Des extraits d’inscription provisoire. LIV. Le liquidateur de la trésorerie pourra délivrer des extraits d’inscription provisoire aux propriétaires des rentes viagères qui seront converties en une inscription sur le grand-livre de la dette consolidée. LV. Les formes à suivre pour porter les oppositions qui existent sur les rentes viagères sur le grand livre de la dette consolidée, et pour délivrer les inscriptions provisoires, seront les mêmes que celles qui ont été fixées par la loi du 24 août et subséquentes, sur la consolidation de la dette publique. LVI. Les inscriptions provenant de la liquidation des rentes viagères seront admises en payment des domaines nationaux, ainsi qu’il est prescrit par la loi du 24 août dernier pour celles provenant de la dette exigible. § XI. Des états à jounir par le liquidateur de la trésorerie. LVII. Le liquidateur de la trésorerie nationale annulera les titres de créance viagère qui lui seront fournis; il dressera chaque décade : 1° Un état par nom et prénoms du propriétaire et du capital provenant de la liquidation; 2° Un état, aussi par nom et prénoms du propriétaire, avec le montant des rentes viagères qui seront conservées. LVIII. Il enverra, chaque décade, ces états au payeur principal de la dette publique, qui fera créditer, sur le grand-livre de la dette publique, les propriétaires des capitaux du montant de l’intérêt à 5 %, et les propriétaires des rentes viagères, du montant desdites rentes sur le grand-livre qui sera à ce destiné. § XII. — De la comptabilité du payeur principal. LIX. Le payeur principal de la dette publique, chargé de la direction en chef du grand-livre de la dette publique viagère, sera comptable de cette opération. LX. Il n’aura sa déchéance complète que lorsqu’il sera justifié aux commisaires de la trésorerie, qui en rendront compte à la Convention, ou au corps législatif, que le montant de la dette publique transcrite sur le grand livre est égal à celui des états fournis par le liquidateur. § XIII. De la délivrance de l’extrait d’inscription. LXI. Il sera délivré aux propriétaires des rentes viagères inscrites sur le grand-livre, qui le demanderont, un extrait d’inscription conforme à celui qui a été prescrit par la loi du 24 août dernier sur la consolidation de la dette publique. LXII. L’extrait d’inscription ne pourra être délivré au propriétaire que d’après le certificat du liquidateur de la trésorerie. LXIII. Le liquidateur de la trésorerie ne pourra délivrer son certificat qu’après avoir vérifié et s’être fait remettre les titres justificatifs de la propriété. § XIV. — De la remise et de l’annulation des titres de créances viagères. LXIV. Tous les contrats et autres titres qui seront remis par les propriétaires, en retirant le certificat du liquidateur, après le décret du corps législatif sur leur vérification définitive, seront annulés et détruits. LXV. Dans le mois qui suivra le dépôt du grand-livre de la dette viagère aux archives nationales, les commissaires surveillants du bureau de comptabilité se feront remettre, par les notaires de Paris, les minutes de tous les contrats et autres constatant la dette viagère de la nation, portés sur leurs répertoires; ils le feront annuler et détruire; ils feront annuler aussi l’indication portée sur le répertoire. LXVI. Dès que le dépôt du grand-livre de la dette viagère sera fait aux archives nationales, les commissaires de la trésorerie en préviendront les administrations de département et de district, qui seront tenues de se faire remettre de suite, par tous les dépositaires publics, tous les titres, pièces et indications qui constatent les créances viagères dues par la nation, lesquels seront annulés et détruits. LXVII. A compter de la publication du présent décret, il ne pourra être délivré par les officiers publics aucune expédition ou extrait de titres de créance viagère sur la nation, de quelque nature qu’ils soient, sous peine de dix ans de fers. LXVIII. Les titres III, IV, yi et Vil de la loi du 24 frimaire dernier, qui règlent le mode de suppléer les titres perdus, ou qui sont sous les scellés, ou aux Indes, ou aux colonies, ou qui appartiennent aux émigrés condamnés ou déportés, seront applicables à la remise des titres des rentes viagères; mais le droit d’enregistrement qui a été établi par les articles XI et XII de la loi du 21 frimaire, ne sera que d’un cinquième de la rente viagère. LXIX. La régie nationale du droit d’enregistrement et des domaines sera tenue de rechercher et faire remettre tous les titres de créances viagère appartenant aux détenus pour cause de suspicion ou de contre-révolution, ainsi qu’elle en a été chargée, par les titres appartenant aux émigrés condamnés ou déportés. LXX. Les titres qui se trouvent déposés chez les notaires ou entre les mains d’autres particuliers, pour servir de gage ou d’hypothèque, ou à tel autre titre que ce soit, pourront être remis à la trésorerie nationale par les dépositaires, à la charge de notifier ou faire tous les actes conservatoires pour leur sûreté ou celle d’autrui. LXXI. Les propriétaires qui ont acquis des portions de rentes viagères ou des délégations pourront contraindre les dépositaires des titres qui leur servent d’hypothèques ou de gage de les remettre à la trésorerie nationale; ils seront 540 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE tenus de remetre, dans les détails prescrits, les titres constatant leurs droits. LXXII. Si l’acte de vente, cession ou délégation antérieure au 1er germinal, passé en pays étranger actuellement ami de la République, par un officier public, n’est pas encore enregistré, il pourra l’être en payant un cinquième du montant de la rente pour droit de mutation. § XV. — Des dépenses pour l’exécution LXXIII. Les commissaires de la trésorerie nationale rendront compte au Comité des finances du travail et du zèle que mettront les payeurs, dits de l’Hôtel-de-Ville de Paris, à l’expédition des certificats exigés par le présent décret, et il sera statué sur la gratification qui leur sera accordée d’après ledit rapport. LXXIV. Il sera mis à la disposition des commissaires de la trésorerie nationale jusqu’à concurrence de 500 000 livres, pour les frais de la liquidation des rentes viagères, ou pour les changements à faire à la trésorerie pour y établir le payement des rentes. § XVI. — Du payement des inscriptions viagères conservées LXXV. A compter du jour de la publication du présent décret, il ne pourra être payé aucuns arrérages de rentes viagères nationales par aucuns receveurs, caissiers, régisseurs ou administrateurs, autres que ceux de la trésorerie nationale; ils seront rejetés des états ou comptes où ils seraient portés en dépense. LXXVI. Le payement annuel des inscriptions viagères sera fait les 1ers vendémiaire et germinal de chaque année, à bureau ouvert, sans attendre l’ordre alphabétique des noms, actuellement usité. LXXVII. Tous les créanciers viagers pourront recevoir, dans le chef-lieu de district, le montant de leur inscription viagère; cependant le payement du premier semestre, après le 1er germinal, ne pourra être fait qu’à la trésorerie nationale, le Comité des finances demeurant chargé de présenter un projet de décret pour le mode de payement annuel et les pièces à fournir par les rentiers. § XVII. — Création du bureau des calculs à la trésorerie LXXVIII. Les commissaires de la trésorerie nationale choisiront les citoyens qui seront nécessaires pour la formation du bureau des calculs, pour liquider des rentes viagères : le chef de ce bureau signera tous les arbitrages qui y seront décidés; il en tiendra registre; il lui sera alloué 8 000 liv. par an. § XVIII. — Impression, envoi et publication des décrets LXXIX. La commission des administrations civiles, police et tribunaux, fera imprimer le présent décret chez Baudouin, avec le rapport et les tables, en tel nombre d’exemplaires qui leur sera nécessaire pour en faire l’envoi direct aux corps constitués et fonctionnaires publics. LXXX. Les corps administratifs et municipaux feront imprimer et afficher le présent décret et le rapport, en annonçant aux citoyens que les tables sont déposées dans leur secrétariat, et que les citoyens peuvent venir en prendre communication. LXXXI. Le présent décret et le rapport, sans les tables, seront imprimés au Bulletin, ce qui servira de promulgation, et le rapport d’instruction. Renvoi aux Comités de salut public et des finances LXXXII. La Convention nationale renvoie aux Comités de salut public et des finances pour examiner s’il ne serait pas d’une justice rigoureuse de diminuer les capitaux qui seront liquidés en faveur des compagnies de finance, propriétaires de rentes viagères, d’après une proposition combinée sur le temps de leur jouissance, le taux de l’intérêt viager qui leur a été payé, et l’âge des têtes sur lesquelles ces rentes sont constituées. N° 1. — Modèle de certificat de vie pour l’intérieur de la République Nous, officiers municipaux de la commune de district de département de certifions que (noms, prénoms du requérant), né le , habitant de cette commune, est vivant, pour s’être présenté cejourd’hui devant nous. A , ce l’an de la République une et indivisible; et a signé avec nous. Nota. — l°)Les personnes domiciliées à Paris pourront, sur l’attestation de deux témoins, obtenir le certificat de vie par le ministère d’un juge de paix ou officier public, ayant à cet effet l’autorisation du département, avec mention dans ledit certificat qui constate que la personne certifiée ou les deux témoins sont connus dudit officier public. 2°) Ces certificats seront assujettis aux droits d’enregistrement. 3°) Si les officiers municipaux ne connaissent pas bien l’individu, ils feront appuyer leur certificat de deux témoins qu’ils dénommeront et feront signer avec eux. 4°) Si, par le jeune âge, infirmité, maladie ou autre cause, le certifié ne sait ou ne peut signer, il en sera fait mention. N° II. — Certificat de vie pour les pays hors la République Je soussigné, agent de la République française, à (mettre le lieu de la résidence de l’agent), certifie que (mettre les noms, prénoms du certifié), né le demeurant à , est vivant, pour s’être ce jourd’hui présenté devant nous; cette existence attestée par (remplir les noms et demeures de quatre témoins connus de l’agent). A ce l’an de la République une et indivisible; et ont, ledit avec lesdits témoins et moi, signé ledit certificat. Nota. — 1°) Ce certificat doit être légalisé par un chef des bureaux du ministre des affaires étrangères, enregistré à Paris, et certifié véritable par la personne qui touchera la rente. 2°) Si, par le jeune âge, infirmité ou maladie, ou autre cause valable, l’individu ne sait ou ne peut signer, il en sera fait mention. 540 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE tenus de remetre, dans les détails prescrits, les titres constatant leurs droits. LXXII. Si l’acte de vente, cession ou délégation antérieure au 1er germinal, passé en pays étranger actuellement ami de la République, par un officier public, n’est pas encore enregistré, il pourra l’être en payant un cinquième du montant de la rente pour droit de mutation. § XV. — Des dépenses pour l’exécution LXXIII. Les commissaires de la trésorerie nationale rendront compte au Comité des finances du travail et du zèle que mettront les payeurs, dits de l’Hôtel-de-Ville de Paris, à l’expédition des certificats exigés par le présent décret, et il sera statué sur la gratification qui leur sera accordée d’après ledit rapport. LXXIV. Il sera mis à la disposition des commissaires de la trésorerie nationale jusqu’à concurrence de 500 000 livres, pour les frais de la liquidation des rentes viagères, ou pour les changements à faire à la trésorerie pour y établir le payement des rentes. § XVI. — Du payement des inscriptions viagères conservées LXXV. A compter du jour de la publication du présent décret, il ne pourra être payé aucuns arrérages de rentes viagères nationales par aucuns receveurs, caissiers, régisseurs ou administrateurs, autres que ceux de la trésorerie nationale; ils seront rejetés des états ou comptes où ils seraient portés en dépense. LXXVI. Le payement annuel des inscriptions viagères sera fait les 1ers vendémiaire et germinal de chaque année, à bureau ouvert, sans attendre l’ordre alphabétique des noms, actuellement usité. LXXVII. Tous les créanciers viagers pourront recevoir, dans le chef-lieu de district, le montant de leur inscription viagère; cependant le payement du premier semestre, après le 1er germinal, ne pourra être fait qu’à la trésorerie nationale, le Comité des finances demeurant chargé de présenter un projet de décret pour le mode de payement annuel et les pièces à fournir par les rentiers. § XVII. — Création du bureau des calculs à la trésorerie LXXVIII. Les commissaires de la trésorerie nationale choisiront les citoyens qui seront nécessaires pour la formation du bureau des calculs, pour liquider des rentes viagères : le chef de ce bureau signera tous les arbitrages qui y seront décidés; il en tiendra registre; il lui sera alloué 8 000 liv. par an. § XVIII. — Impression, envoi et publication des décrets LXXIX. La commission des administrations civiles, police et tribunaux, fera imprimer le présent décret chez Baudouin, avec le rapport et les tables, en tel nombre d’exemplaires qui leur sera nécessaire pour en faire l’envoi direct aux corps constitués et fonctionnaires publics. LXXX. Les corps administratifs et municipaux feront imprimer et afficher le présent décret et le rapport, en annonçant aux citoyens que les tables sont déposées dans leur secrétariat, et que les citoyens peuvent venir en prendre communication. LXXXI. Le présent décret et le rapport, sans les tables, seront imprimés au Bulletin, ce qui servira de promulgation, et le rapport d’instruction. Renvoi aux Comités de salut public et des finances LXXXII. La Convention nationale renvoie aux Comités de salut public et des finances pour examiner s’il ne serait pas d’une justice rigoureuse de diminuer les capitaux qui seront liquidés en faveur des compagnies de finance, propriétaires de rentes viagères, d’après une proposition combinée sur le temps de leur jouissance, le taux de l’intérêt viager qui leur a été payé, et l’âge des têtes sur lesquelles ces rentes sont constituées. N° 1. — Modèle de certificat de vie pour l’intérieur de la République Nous, officiers municipaux de la commune de district de département de certifions que (noms, prénoms du requérant), né le , habitant de cette commune, est vivant, pour s’être présenté cejourd’hui devant nous. A , ce l’an de la République une et indivisible; et a signé avec nous. Nota. — l°)Les personnes domiciliées à Paris pourront, sur l’attestation de deux témoins, obtenir le certificat de vie par le ministère d’un juge de paix ou officier public, ayant à cet effet l’autorisation du département, avec mention dans ledit certificat qui constate que la personne certifiée ou les deux témoins sont connus dudit officier public. 2°) Ces certificats seront assujettis aux droits d’enregistrement. 3°) Si les officiers municipaux ne connaissent pas bien l’individu, ils feront appuyer leur certificat de deux témoins qu’ils dénommeront et feront signer avec eux. 4°) Si, par le jeune âge, infirmité, maladie ou autre cause, le certifié ne sait ou ne peut signer, il en sera fait mention. N° II. — Certificat de vie pour les pays hors la République Je soussigné, agent de la République française, à (mettre le lieu de la résidence de l’agent), certifie que (mettre les noms, prénoms du certifié), né le demeurant à , est vivant, pour s’être ce jourd’hui présenté devant nous; cette existence attestée par (remplir les noms et demeures de quatre témoins connus de l’agent). A ce l’an de la République une et indivisible; et ont, ledit avec lesdits témoins et moi, signé ledit certificat. Nota. — 1°) Ce certificat doit être légalisé par un chef des bureaux du ministre des affaires étrangères, enregistré à Paris, et certifié véritable par la personne qui touchera la rente. 2°) Si, par le jeune âge, infirmité ou maladie, ou autre cause valable, l’individu ne sait ou ne peut signer, il en sera fait mention. SÉANCE DU 3 PRAIRIAL AN II (22 MAI 1794) - Nos 62 ET 63 541 N° III. — Modèle de la déclaration du rentier viager Je soussigné (mettre les nom, prénoms et date de naissance) déclare qu’en conséquence de l’article V, section lre du décret du sur les rentes viagères, mon intention est de conserver (telle portion ) de rente viagère (ou) de renoncer à conserver aucune portion de rente viagère. A ce l’an de la République une et indivisible. N° IV. — Modèle de certificat du payeur, trésorier, etc., pour constater les arrérages des rentes viagères qui sont dus RENTES VIAGÈRES NATIONALES Certificat d’arrérages dus au 1er germinal, an 2 de la République Année de l’acte de création . . n° du registre . . produit net de la rente annuelle .... Je soussigné (payeur ou trésorier, etc.) certifie que (mettre les nom et prénoms du jouissant pour les payeurs de rentes à Paris) a droit de (mettre le net de la rente viagère ou de toutes les rentes énoncées au tableau qui sera en tête; et pour les autres payeurs, receveurs ou trésoriers) a été payé le d’une rente viagère annuelle, montant net et que les arrérages lui en sont dus depuis le (en toutes lettres) jusqu’au 1er germinal, an 2 de la République, et qu’il n’y a pas d’opposition sur ladite rente. A ce l’an 2 de la République une et indivisible. Nota. — S’il y a des oppositions, elles seront énoncées par dates et noms des opposants. Si le présent certificat est délivré par tout autre que par le payeur des rentes, à Paris, ou par le directeur général de la liquidation, il sera visé et vérifié par l’agent national de la résidence du trésorier ou payeur. N° V. — Modèle de certificat unique de résidence, de non-émigration, non-détention, etc. Département d district d commune d Nous, officiers municipaux de la commune de , sur l’attestation de (mettre les noms, prénoms et demeures des trois citoyens résidant dans ladite commune) , et que nous déclarons bien connaître : Certifions que (métré les nom, prénoms et demeure du requérant) s’est présenté aujourd’hui devant nous; qu’il a résidé en France depuis le 9 mai 1792 jusqu’à présent, sans interruption; qu’il n’a point émigré et qu’il n’est point détenu pour cause de suspicion ou de contre-révolution. Certifions en outre que ledit nous a présenté, en bonne forme : 1°) sa quittance d’imposition mobilière de 1790; 2°) celle du dernier tiers de sa contribution patriotique. Suit le signalement du citoyen. Fait à le , l’an de la République une et indivisible. Nota. — 1°) Ce certificat doit être signé de deux officiers municipaux, du secrétaire de la commune, de trois témoins et du requérant. 2°) Il doit être visé par deux membres du directoire du district dans le courant de la décade, et enregistré dans la décade de la date du visa. 3°) Il sera sur papier timbré (1). CAMBON propose ensuite le décret suivant, que l’assemblée adopte (2). « La Convention décrète : « Art. I. Les commissaires inspecteurs des procès-verbaux sont autorisés de joindre aux procès-verbaux des exemplaires imprimés de la loi sur les rentes viagères, et des tables qui y sont jointes, sans en faire faire des copies à la main; de se servir aussi des exemplaires imprimés pour l’envoi à la commission des administrations civiles, polices et tribunaux. « Art. II. Les exemplaires imprimés seront visés, au bas du décret et des états, par les commissaires inspecteurs des procès-verbaux; ils seront signés par les président et secrétaires de la Convention (3). 62 CAMBON : Depuis la suppression du conseil exécutif, il s’est élevé la question de savoir par qui seraient payés les remboursements à faire pour raison d’adjudications de domaines nationaux annulées ou pour surtaxe de contribution patriotique, etc. Voici un projet de décret pour résoudre cette question (4) . (Adopté) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de CAMBON, au nom] du Comité des finances, décrète : « Art. I. En exécution des précédentes lois, les restitutions qui pourront avoir lieu pour trop payé sur les domaines nationaux, ou pour adjudications annullées desdits domaines, ou pour raison de sur-taxes sur la contribution patriotique ou sur l’emprunt forcé, seront payées d’après les états de distribution que la commission des revenus nationaux dressera comme pour les autres dépenses publiques. « Art. II. Le paiement de ces remboursemens n’aura pas besoin d’une affectation particulière des fonds » (5) . 63 CAMBON, au nom du Comité des finances : Citoyens, parmi les conspirateurs dont la tête tombe sous la hache de la loi, il en est qui sont (1) Mon., XX, 569-573; Débats, nos 614, p. 92-104 et 615, p. 116; M.U., XL, p. 206-222. (2) Mon., XX, 547. (3) P.V., XXXVIII, 63. Minute de la main de Cambon, C 304, pl. 1121, p. 37. Décret n° 9252. Reproduit dans Débats, n° 610, p .37; M.XJ., XL, 72. Voir Arch. pari. T. LXXXVII, séances des : 1er germ., n° 78; du 2, n° 40; du 9, n° 55; T. LXC, du 22 flor., n° 48, du 23 flor., n° 59; J. Paris, n° 509; S.-Culottes, n° 462; J. Perlet, n° 608. (4) Mon., XX, 535. (5) P.V., XXXVIII, 64. Minute de la main de Cambon, C 304, pl. 1121, p. 36. Décret n° 9253. Reproduit dans Débats, n° 610, p. 36; M.U., XL, 72; mention dans J. Sablier, n° 1335; Ann. R.F., n° 174; J. Paris, n° 509; Audit, nat., n° 608. 36 SÉANCE DU 3 PRAIRIAL AN II (22 MAI 1794) - Nos 62 ET 63 541 N° III. — Modèle de la déclaration du rentier viager Je soussigné (mettre les nom, prénoms et date de naissance) déclare qu’en conséquence de l’article V, section lre du décret du sur les rentes viagères, mon intention est de conserver (telle portion ) de rente viagère (ou) de renoncer à conserver aucune portion de rente viagère. A ce l’an de la République une et indivisible. N° IV. — Modèle de certificat du payeur, trésorier, etc., pour constater les arrérages des rentes viagères qui sont dus RENTES VIAGÈRES NATIONALES Certificat d’arrérages dus au 1er germinal, an 2 de la République Année de l’acte de création . . n° du registre . . produit net de la rente annuelle .... Je soussigné (payeur ou trésorier, etc.) certifie que (mettre les nom et prénoms du jouissant pour les payeurs de rentes à Paris) a droit de (mettre le net de la rente viagère ou de toutes les rentes énoncées au tableau qui sera en tête; et pour les autres payeurs, receveurs ou trésoriers) a été payé le d’une rente viagère annuelle, montant net et que les arrérages lui en sont dus depuis le (en toutes lettres) jusqu’au 1er germinal, an 2 de la République, et qu’il n’y a pas d’opposition sur ladite rente. A ce l’an 2 de la République une et indivisible. Nota. — S’il y a des oppositions, elles seront énoncées par dates et noms des opposants. Si le présent certificat est délivré par tout autre que par le payeur des rentes, à Paris, ou par le directeur général de la liquidation, il sera visé et vérifié par l’agent national de la résidence du trésorier ou payeur. N° V. — Modèle de certificat unique de résidence, de non-émigration, non-détention, etc. Département d district d commune d Nous, officiers municipaux de la commune de , sur l’attestation de (mettre les noms, prénoms et demeures des trois citoyens résidant dans ladite commune) , et que nous déclarons bien connaître : Certifions que (métré les nom, prénoms et demeure du requérant) s’est présenté aujourd’hui devant nous; qu’il a résidé en France depuis le 9 mai 1792 jusqu’à présent, sans interruption; qu’il n’a point émigré et qu’il n’est point détenu pour cause de suspicion ou de contre-révolution. Certifions en outre que ledit nous a présenté, en bonne forme : 1°) sa quittance d’imposition mobilière de 1790; 2°) celle du dernier tiers de sa contribution patriotique. Suit le signalement du citoyen. Fait à le , l’an de la République une et indivisible. Nota. — 1°) Ce certificat doit être signé de deux officiers municipaux, du secrétaire de la commune, de trois témoins et du requérant. 2°) Il doit être visé par deux membres du directoire du district dans le courant de la décade, et enregistré dans la décade de la date du visa. 3°) Il sera sur papier timbré (1). CAMBON propose ensuite le décret suivant, que l’assemblée adopte (2). « La Convention décrète : « Art. I. Les commissaires inspecteurs des procès-verbaux sont autorisés de joindre aux procès-verbaux des exemplaires imprimés de la loi sur les rentes viagères, et des tables qui y sont jointes, sans en faire faire des copies à la main; de se servir aussi des exemplaires imprimés pour l’envoi à la commission des administrations civiles, polices et tribunaux. « Art. II. Les exemplaires imprimés seront visés, au bas du décret et des états, par les commissaires inspecteurs des procès-verbaux; ils seront signés par les président et secrétaires de la Convention (3). 62 CAMBON : Depuis la suppression du conseil exécutif, il s’est élevé la question de savoir par qui seraient payés les remboursements à faire pour raison d’adjudications de domaines nationaux annulées ou pour surtaxe de contribution patriotique, etc. Voici un projet de décret pour résoudre cette question (4) . (Adopté) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de CAMBON, au nom] du Comité des finances, décrète : « Art. I. En exécution des précédentes lois, les restitutions qui pourront avoir lieu pour trop payé sur les domaines nationaux, ou pour adjudications annullées desdits domaines, ou pour raison de sur-taxes sur la contribution patriotique ou sur l’emprunt forcé, seront payées d’après les états de distribution que la commission des revenus nationaux dressera comme pour les autres dépenses publiques. « Art. II. Le paiement de ces remboursemens n’aura pas besoin d’une affectation particulière des fonds » (5) . 63 CAMBON, au nom du Comité des finances : Citoyens, parmi les conspirateurs dont la tête tombe sous la hache de la loi, il en est qui sont (1) Mon., XX, 569-573; Débats, nos 614, p. 92-104 et 615, p. 116; M.U., XL, p. 206-222. (2) Mon., XX, 547. (3) P.V., XXXVIII, 63. Minute de la main de Cambon, C 304, pl. 1121, p. 37. Décret n° 9252. Reproduit dans Débats, n° 610, p .37; M.XJ., XL, 72. Voir Arch. pari. T. LXXXVII, séances des : 1er germ., n° 78; du 2, n° 40; du 9, n° 55; T. LXC, du 22 flor., n° 48, du 23 flor., n° 59; J. Paris, n° 509; S.-Culottes, n° 462; J. Perlet, n° 608. (4) Mon., XX, 535. (5) P.V., XXXVIII, 64. Minute de la main de Cambon, C 304, pl. 1121, p. 36. Décret n° 9253. Reproduit dans Débats, n° 610, p. 36; M.U., XL, 72; mention dans J. Sablier, n° 1335; Ann. R.F., n° 174; J. Paris, n° 509; Audit, nat., n° 608. 36