[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 novembre 1789.] 741 blée nationale, soit à l’assemblée provinciale (1); 5° Que les membres de l’Assemblée nationale, assemblés par la généralité, soient chargés de lui présenter incessamment leurs observations sur le territoire qui doit être provisoirement compris dans chaque département et dans chaque arrondissement et sur les chefs-lieux d’arrondissement, et qu’il soit réservé de ne statuer définitivement sur cet objet qu’après avoir entendu les assemblées provinciales ; 6° Que les assemblées provinciales tiennent leurs sessions alternativement, tous les deux ans, dans chaque chef-lieu d’arrondissement ; 7° Que l’Assemblée nationale tienne alternativement les siennes, tous les deux ans, dans chaque chef-lieu de département ; 8° Qu’il soit établi une administration municipale purement élective, dans chaque ville, bourg, paroisse ou communauté du royaume. On demande et l’Assemblée ordonne l’impression et la distribution du discours de M. Pison du Galland. La suite de la discussion est renvoyée à demain. M. le Président annonce que le recensement du scrutin pour les officiers de l’Assemblée n’a produit aucune majorité pour la présidence. MM. l’archevêque d’Aix, Thouret et Emtnery ont partagé les voix, mais d’une manière très-inégale. La majorité a été plus décidée à l’égard des secrétaires : MM. Rabaud de Saint-Etienne, Salomon et le vicomte de Mirabeau ont réuni le plus grand nombre de suffrages. On s’occupera aujourd’hui d’une nouvelle nomination du président. On reprend la discussion concernant l'arrêté de la chambre des vacations du parlement de Rouen. M. Target lit une motion rédigée en ces termes : « L’Assemblée nationale, considérant que l’arrêté pris le six de ce mois par la chambre des vacations du parlement de Normandie, et qui lui a été communiqué par les ordres du Roi, est un attentat à la puissance souveraine de la nation ; « A décrété et décrète : 1° que M. le président se retirera devers le Roi, pour le remercier, au nom de la nation, de la promptitude avec laquelle il a proscrit cet arrêté, et réprimé les écarts de ladite chambre ; « 2° Que cette pièce sera renvoyée au tribunal auquel elle a attribué provisoirement la connaissance des crimes de lèse-nation, pour le procès être iastruit contre les auteurs de l’arrêté, ainsi qu’il appartiendra; « 3° Que pendant cette suspension, les présidiaux de son ressort jugeront définitivement toutes matières civiles, leur attribuant à cet effet tout pouvoir et juridiction nécessaires ; « 4° Que les procès déjà jugés par les présidiaux, et portés par appel au parlement de Rouen, seront renvoyés chacun au présidial le plus voisin de celui qui aura prononcé; « 5° Que tous les procès criminels portés par appel, de suite ou autrement, au parlement de (1) Cette division a un avantage, en ce que les arrondissements d'élection se trouveront ainsi au nombre de 216, ce qui rapproche davantage les électeurs que ne le fait M. de Mirabeau, qui ne les rassemble que dans les 120 départements. Rouen, ainsi que ceux qui y seront portés, seront jugés par le présidial de Rouen, auquel elle attribue toutes cour et juridiction. » Plusieurs membres demandent la division de la motion. M. Tanj uinais désire qu’on suspende dès ce moment la chambre des vacations de toutes fonctions ; qued’on nomme des commissaires chargés d’aviser aux moyens de la remplacer sur-le-champ, et de pourvoir dans son ressort à l’admb nistration de la justice. M. Oarat aîné. Si je n’écoutais que les impressions que l’homme et le citoyen ont dû recevoir à la lecture de cet arrêté, je voterais pour les mesures correctionnelles et pénales qu’on vous a proposées, mais je ne prendrais pas conseil de la sensibilité et de l’amour-propre d’un représentant de la nation.... (De violents murmures se font entendre.) Nous avons affaire à un adversaire formaliste ; il faut mettre de notre côté les formes, comme nous avons le fond pour nous. Le Roi a fait, par son arrêté du conseil, ce qu’il devait faire, puisque l’arrêté tend à soulever le peuple contre ses représentants et à jeter le royaume dans l’anarchie en feignant de la craindre ; il le devait encore à son autorité, puisqu’il avait sanctionné le décret qui mettait en vacance les magistrats de Normandie; mais les termes dont le Roi s’est servi sont si dignes de son amour pour ses peuples, qu’il faut délibérer une adresse de remerciements à Sa Majesté. On vous a proposé d’interdire la chambre des vacations ou de la remplacer par d’autres officiers, mais ce serait là un jugement pénal provisoire, que l’Assemblée doit s’interdire ; il suffit de renvoyer au Châtelet, qui ne laissera pas ce crime impuni. , M. de Vrigny. La chambre des vacations est répréhensible, mais sa faute ne peut tomber sur une province entière : la justice est due à tous, et les peuples ne consentiront jamais à perdre leurs juges naturels. Mes commettants m’ont enjoint de réclamer la conservation et l’inamovibilité des tribunaux de la province, et que leur échiquier soit conservé. Je propose de décréter que M. le président se retirera devers le Roi, pour le remercier de la célérité qu’il a mise à casser l’arrêté de la chambre des vacations, à cause de J’attentat qu’elle a commis contre l’Assemblée nationale, et que sur le surplus on déclare qu’il n’y a lieu à délibérer. M. le comte de Clermont-Tonnerre. Messieurs, après avoir lu le décret de l’Assemblée du 3 de ce mois, qui porte que toutes cours et tribunaux, même en vacation, seront tenus de transcrire sur les registres les lois qui leur seront envoyées, sous peine d’élre poursuivis comme prévaricateurs dans leurs fonctions et coupables de forfaiture, la chambre des vacations a bien inscrit sur les registres le décret du 3 novembre, mais il est difficile de reconnaître son obéissance dans les termes qu’elle a employés ; on y reconnaît plutôt tous les caractères de la forfaiture. C’est en rappelant aux peuples du royaume les chagrins du meilleur des rois, que nous aurions voulu lui épargner au prix de notre sang, que cette chambre a voulu consacrer cette résistance, qu’elle se permet de regarder comme fondée... On vous a dit que le tribunal du Châtelet ne pou-