SÉNÉCHAUSSÉE DE CASTELNAUDARY EN LAURAGUAIS. CAHIER Des très-humbles et très-respectueuses demandes et doléances du clergé de la sénéchaussée de Cas-telnaudary , extraordinairement assemblé par ordre du Roi dans ladite ville , le 16 mars 1789 et jours suivants (1). DE LA RELIGION. Art. 1er. 11 convenait au clergé avant toutes choses de s’occuper de la religion, qui est la hase essentielle de toute réforme solide et fructueuse, même dans l’ordre politique ; quiconque croit à une religion, l’envisage comme le plus précieux de ses biens, comme le plus nécessaire à son bonheur, et sans doute que le bien principal de tous les individus d’une nation, est le plus grand avantage de la nation elle-même. Demander le renouvellement des synodes et ordonnances civiles au sujet de la sanctification des fêtes. Que les remontrances du clergé de France, auquel il adhère touchant l’édit des non catholiques, soient favorablement accueillies, ainsi que Ses expresses réclamations contre les assemblées des protestants, qui acquièrent tous les jours une publicité que cet édit ne paraît ni permettre ni supposer. La conservation et protection des ordres religieux. La restauration du couvent unique des religieux de la ville de CasteJnaudary, la conservation du royal monastère de Prouilhè, à la charge par ledit monastère d’entretenir trente demoiselles prises indistinctement dans les ordres de la noblesse et du tiers-état de cette sénéchaussée, sans » qu’il puisse y en avoir moins de la moitié choisie dans le tiers-état. Que l’émission des vœux de profession religieuse puisse se faire à l’âge de dix-huit ans. Que ia liberté de la presse ne s’étende pas sur les ouvrages qui intéressent la religion et les mœurs; de favoriser la religion par des agrandissements convenables ou par des établissements des maisons de missionnaires dans les diocèses métropolitains. L’établissement des petits séminaires dans chaque diocèse. L’établissement d’un corps ecclésiastique uniquement destiné à l’éducation de la jeunesse, formé sur le modèle de l’institut des Jésuites, s’il «st absolument impossible de les voir rétablis. OBJETS ECCLÉSIASTIQUES. Art. 2. Demander l’augmentation des pensions congrues des cures. L’assimilation des cures de l’ordre de Malte aux autres cures à portions congrues, en combinant avec cet ordre les moyens fie les rendre inamovibles. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire . L’amélioration des offices de chœur qui sont au-dessous de 800 livres, toutes charges déduites, par les moyens qu’avisera la chambre ecclésiastique aux Etats généraux. L’établissement de pensions pour les prêtres infirmes. L’érection en cure de toutes les annexes où il y a un vicaire résidant, en les mettant à portion congrue payée par les codécimateurs. Que les décimateurs contribuent à l’honoraire des vicaires et des matutinaires jugés nécessaires par l’évêque, au prorata de la portion des fruits qu’ils perçoivent. La suppression des arrêts du conseil concernant la publication de lærégie des bénéfices. De restreindre l’usage des monitoires aux seuls crimes d’Etat, meurtre ou vols, sacrilège. On désirerait que les bénéfices à charge d’âmes fussent toujours conférés de préférence aux sujets qui servent ou qui ont servi dans le diocèse. PRIVILÈGES DU CLERGÉ DU SECOND ORDRE. Art. 3. Demander une nouvelle formation de bureaux diocésains qui seront composés des membres de toutes les classes choisis en nombre proportionné, et élus librement par leurs pairs dans chaque district et ordre respectif. Que les syndics des bureaux diocésains soient élus pour trois ans, par la voie du scrutin, et choisis alternativement parmi les membres titulaires des chapitres du diocèse et parmi les curés. Qu’il soit établi dans chaque diocèse une commission intermédiaire composée des membres pris dans les diverses classes des intéressés, laquelle sera chargée de tous les objets qui ont rapport à la comptabilité et de préparer toutes les matières qui devront être discutées dans l’assemblée du bureau, laquelle encore sera chargée de faire connaître tous les ans par la voie de l’impression l’état des impositions du clergé diocésain et la répartition qui en a été faite sur chaque contribuable. Qu’il soit permis aux curés de chaque diocèse de faire corps, ne prétendant pas se soustraire à l’obéissance des évêques. Une nouvelle organisation des assemblées générales et provinciales du clergé, qui soient composées à l’avenir de deux députés du second ordre sur un du premier, lesquels seront élus par la voie du scrutin dans les assemblées provinciales et diocésaines, parmi les membres du clergé de la province et du diocèse possédant des bénéfices à résidence depuis plus d’un an. Que dans la formation des Etats de la province du Languedoc, les membres du clergé du second ordre députés par leurs pairs y soient en nombre égal à ceux du premier ordre/ Que le clergé fasse procéder à un nouveau département général pour tout le royaume et particulier pour chaque diocèse. OBJETS POLITIQUES. Art. 4. Adhérer à l’offre du haut clergé de [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [SénéchâusséedeCastelnaudary.] 553 contribuer à toutes les charges d’une manière aortionnelle aux autres ordres sur les biens es et décimaux, à la charge que l’évaluation noble dont jouit le clergé sera faite par des experts choisis par les trois ordres, lesquels seront chargés d’évaluer en même temps toutes les propriétés nobles dont jouissent les deux autres ordres -, mais en votant pour cette égalité de contribution, le clergé se réserve expressément que la cote des impositions que chaque diocèse devra supporter sera divisée par les bureaux diocésains suivant le privilège qu’a le clergé de répartir sur lui-même ses impositions. Demander la tenue des Etats généraux à des époques fixes et rapprochées, indépendamment de ceux que des causes extraordinaires pourraient exiger, et qu’il sera délibéré par ordre et non par tête. Qu’il ne puisse être créé des impôts que dans les assemblées des Etats généraux et pour un temps limité. La diminution des frais de recouvrement des impôts. La responsabilité des ministres à la nation et la connaissance publique par la voie de l’impression de tous les objets de comptabilité. La suppression des lettres de cachet. Le rappel du prévôt de Saint-Papoul et du curé de Saint-Paulet dudit diocèse. La diminution du prix du sel. L’établissement de médecins , chirurgiens et sages-femmes dans les campagnes, qui soient répartis par arrondisssement, auxquels, en faveur des pauvres, qu’ils seront tenus de servir gratuitement, il sera payé une pension convenable sur les impositions publiques, et les sages-femmes seront astreintes à se présenter devant le curé de la paroisse pour y être examinées sur la religion. L’exemption du droit d’amortissement sur les fondations qui regardent l’apprentissage des garçons pauvres et les mariages des pauvres filles. Que les ordonnances des eaux et forêts soient observées avec plus de rigueur, pour empêcher la conversion des bois en terres labourables. Que les droits du contrôle soient fixés, éclaircis et modifiés. DE L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE. Art. 5. Rapprocher les tribunaux des justiciables, corriger les abus introduits dans l’administration de la justice. Simplifier la procédure. Réformer le Gode civil et criminel et le Gode pénal, abolir les tribunaux d’exception en remboursant le prix de ces juridictions. Supprimer les commissions particulières et les évocations, obliger les juges à motiver leurs jugements. Ordonner à MM. les procureurs généraux de faire faire de temps en temps par leurs substituts des recherches contre les usuriers publics ou particuliers, et contre toute sorte de malfaiteurs. AVERTISSEMENT AU DÉPUTÉ. Notre député devra toujours se bien souvenir que l’ordre du clergé ne lui a donné sa confiance qu’afin qu’il défende avec tout le zèle dont il sera capable toutes les pétitions contenues dans le présent cahier, sans qu’il puisse absolument en négliger aucune. Et au moment où l’on allait procéder à l’élection du député aux Etats généraux, Les prébendiers de différents chapitres ont représenté à l’assemblée de leur permettre d’insérer dans le cahier des doléances leur vœu-ainsi conçu : que, pour obvier aux contestations perpétuelles qui s’élèvent entre les prébendiers et les chanoines et qui sont un sujet de scandale parmi le peuple, ils demandent qu’il soit établi entre les prébendiers et les chanoines une égalité entière soit pour la dignité, soit pour le revenu, et la pétition a été agréée à la pluralité des voix. ■ Et Rassemblée a arrêté définitivement le présent cahier, et . MM, les commissaires, président et secrétaire, ont signé à Gastelnaudary, le 20 mars 1789. Signé Marquier, secrétaire-greffier. CAHIER De délibérations de la noblesse de la sénéchaussée de Lauraguais. L’an mil sept cent quatre-vingt-neuf et le dix-huitième jour du mois de mars, à Gastelnaudary, diocèse de Saint-Papoul et sénéchaussée de Lauraguais et dans la chapelle de MM. les Pénitents noirs, en vertu des ordres de Sa Majesté Louis XYI et de l’ordonnance rendue le jour d’hier par M. de Gaury, lieutenant général, juge mage en ladite sénéchaussée, faisant pour M. le comte de Paule, sénéchal, ont été assemblés, savoir : Seigneurs et messires : Charles, marquis de Roquefort, seigneur de Marquensal et faisant aussi pour M. le marquis de Cnalabre et pour M. de Bonne-Montmau; Paul de Madron. coseigneur de Yillenouvelle-Basiège, faisant aussi pour la dame de Barthélemy et pour M. de La Boucherolle; Yves Bailot-Daché, ancien ingénieur en chef, chevalier de Saint-Louis ;VictorDenos,marquisdeMontauriol, faisant aussi pourM. Dusère; Louis-Philippe de Rigaud, marquis de Vaudreuil, lieutenant général des armées navales, grand-croix; Gabriel Florent, marquis de Latour, seigneur de Saint-Paulet-Au-seville et faisant aussi pour madame Déféverau-Juze, et pour madame de Garand, dame de Mon-tau; Charles-Pierre baron Dubourg, seigneur de Lauzens et chevalier de Saint-Louis, ancien commandant à Saint-Domingue; Jean-Jacques-Joseph marquis de Polastron-Lahilière, faisant aussi pour M. le marquis de Mirepoix et pour madame de Lacoste Yenesque; Jean-Baptiste-Toussaint de Bonnefoy, seigneur de Pêcherie ; Pierre, chevalier de Yendomois, chevalier de Saint-Louis, faisant aussi pour M. l’abbé d’Aldéguier; Louis-Gaston-François, marquis desGoulombres, colonel d’infanterie, faisant aussi pour M. le duc de Brancas et pour M. le comte de Beauteville; Antoine-Marie-Joseph de Polastre, chevalier de Saint-Louis, faisant aussi pour M. le président et seigneur d’Ai-gues-Vives; Yictor-Ange de Rolland, faisant encore pour M. le président de Sapte et pour M. de Rebel; Jacques-Alexandre, comte de Villeneuve-Lamardu, faisant encore pour madame de Térabel Mougei, et pour M. de Puybusque-Lacoste ; Ga-briel-François-Yictor-Jean-Baptiste-Marie-Bernard de Gapriol, seigneur baron de Payra et Saint-Yictor, coseigneur de Montréal, faisant aussi pour M. de Noioux-Saint-Amans et pour M. Nonnie de Segreville; Jean-Pierre-Gabriel Leroy, seigneur de la Rouquete, coseigneur de Saint-Félix; Jérôme-Joseph Dispagne, seigneur de Moreville, faisant aussi pour M. de Yillèle, coseigneur de Saint-Félix; Jérome-Joseph Dispagne, seigneur de Moreville, faisant aussi pour madame la marquise Dufayer et du marquis de Saint-Félix, seigneur de Mauremont ; Pierre-Marie Daubuisson, coseigneur de Noeille, faisant aussi pour M. son père et pour M. de Gottis; Pierre-André-Louis de Raymond , sieur de Gahusac, faisant aussi pour madame Dotory et pour M. le baron de Commère , [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [SénéchâusséedeCastelnaudary.] 553 contribuer à toutes les charges d’une manière aortionnelle aux autres ordres sur les biens es et décimaux, à la charge que l’évaluation noble dont jouit le clergé sera faite par des experts choisis par les trois ordres, lesquels seront chargés d’évaluer en même temps toutes les propriétés nobles dont jouissent les deux autres ordres -, mais en votant pour cette égalité de contribution, le clergé se réserve expressément que la cote des impositions que chaque diocèse devra supporter sera divisée par les bureaux diocésains suivant le privilège qu’a le clergé de répartir sur lui-même ses impositions. Demander la tenue des Etats généraux à des époques fixes et rapprochées, indépendamment de ceux que des causes extraordinaires pourraient exiger, et qu’il sera délibéré par ordre et non par tête. Qu’il ne puisse être créé des impôts que dans les assemblées des Etats généraux et pour un temps limité. La diminution des frais de recouvrement des impôts. La responsabilité des ministres à la nation et la connaissance publique par la voie de l’impression de tous les objets de comptabilité. La suppression des lettres de cachet. Le rappel du prévôt de Saint-Papoul et du curé de Saint-Paulet dudit diocèse. La diminution du prix du sel. L’établissement de médecins , chirurgiens et sages-femmes dans les campagnes, qui soient répartis par arrondisssement, auxquels, en faveur des pauvres, qu’ils seront tenus de servir gratuitement, il sera payé une pension convenable sur les impositions publiques, et les sages-femmes seront astreintes à se présenter devant le curé de la paroisse pour y être examinées sur la religion. L’exemption du droit d’amortissement sur les fondations qui regardent l’apprentissage des garçons pauvres et les mariages des pauvres filles. Que les ordonnances des eaux et forêts soient observées avec plus de rigueur, pour empêcher la conversion des bois en terres labourables. Que les droits du contrôle soient fixés, éclaircis et modifiés. DE L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE. Art. 5. Rapprocher les tribunaux des justiciables, corriger les abus introduits dans l’administration de la justice. Simplifier la procédure. Réformer le Gode civil et criminel et le Gode pénal, abolir les tribunaux d’exception en remboursant le prix de ces juridictions. Supprimer les commissions particulières et les évocations, obliger les juges à motiver leurs jugements. Ordonner à MM. les procureurs généraux de faire faire de temps en temps par leurs substituts des recherches contre les usuriers publics ou particuliers, et contre toute sorte de malfaiteurs. AVERTISSEMENT AU DÉPUTÉ. Notre député devra toujours se bien souvenir que l’ordre du clergé ne lui a donné sa confiance qu’afin qu’il défende avec tout le zèle dont il sera capable toutes les pétitions contenues dans le présent cahier, sans qu’il puisse absolument en négliger aucune. Et au moment où l’on allait procéder à l’élection du député aux Etats généraux, Les prébendiers de différents chapitres ont représenté à l’assemblée de leur permettre d’insérer dans le cahier des doléances leur vœu-ainsi conçu : que, pour obvier aux contestations perpétuelles qui s’élèvent entre les prébendiers et les chanoines et qui sont un sujet de scandale parmi le peuple, ils demandent qu’il soit établi entre les prébendiers et les chanoines une égalité entière soit pour la dignité, soit pour le revenu, et la pétition a été agréée à la pluralité des voix. ■ Et Rassemblée a arrêté définitivement le présent cahier, et . MM, les commissaires, président et secrétaire, ont signé à Gastelnaudary, le 20 mars 1789. Signé Marquier, secrétaire-greffier. CAHIER De délibérations de la noblesse de la sénéchaussée de Lauraguais. L’an mil sept cent quatre-vingt-neuf et le dix-huitième jour du mois de mars, à Gastelnaudary, diocèse de Saint-Papoul et sénéchaussée de Lauraguais et dans la chapelle de MM. les Pénitents noirs, en vertu des ordres de Sa Majesté Louis XYI et de l’ordonnance rendue le jour d’hier par M. de Gaury, lieutenant général, juge mage en ladite sénéchaussée, faisant pour M. le comte de Paule, sénéchal, ont été assemblés, savoir : Seigneurs et messires : Charles, marquis de Roquefort, seigneur de Marquensal et faisant aussi pour M. le marquis de Cnalabre et pour M. de Bonne-Montmau; Paul de Madron. coseigneur de Yillenouvelle-Basiège, faisant aussi pour la dame de Barthélemy et pour M. de La Boucherolle; Yves Bailot-Daché, ancien ingénieur en chef, chevalier de Saint-Louis ;VictorDenos,marquisdeMontauriol, faisant aussi pourM. Dusère; Louis-Philippe de Rigaud, marquis de Vaudreuil, lieutenant général des armées navales, grand-croix; Gabriel Florent, marquis de Latour, seigneur de Saint-Paulet-Au-seville et faisant aussi pour madame Déféverau-Juze, et pour madame de Garand, dame de Mon-tau; Charles-Pierre baron Dubourg, seigneur de Lauzens et chevalier de Saint-Louis, ancien commandant à Saint-Domingue; Jean-Jacques-Joseph marquis de Polastron-Lahilière, faisant aussi pour M. le marquis de Mirepoix et pour madame de Lacoste Yenesque; Jean-Baptiste-Toussaint de Bonnefoy, seigneur de Pêcherie ; Pierre, chevalier de Yendomois, chevalier de Saint-Louis, faisant aussi pour M. l’abbé d’Aldéguier; Louis-Gaston-François, marquis desGoulombres, colonel d’infanterie, faisant aussi pour M. le duc de Brancas et pour M. le comte de Beauteville; Antoine-Marie-Joseph de Polastre, chevalier de Saint-Louis, faisant aussi pour M. le président et seigneur d’Ai-gues-Vives; Yictor-Ange de Rolland, faisant encore pour M. le président de Sapte et pour M. de Rebel; Jacques-Alexandre, comte de Villeneuve-Lamardu, faisant encore pour madame de Térabel Mougei, et pour M. de Puybusque-Lacoste ; Ga-briel-François-Yictor-Jean-Baptiste-Marie-Bernard de Gapriol, seigneur baron de Payra et Saint-Yictor, coseigneur de Montréal, faisant aussi pour M. de Noioux-Saint-Amans et pour M. Nonnie de Segreville; Jean-Pierre-Gabriel Leroy, seigneur de la Rouquete, coseigneur de Saint-Félix; Jérôme-Joseph Dispagne, seigneur de Moreville, faisant aussi pour M. de Yillèle, coseigneur de Saint-Félix; Jérome-Joseph Dispagne, seigneur de Moreville, faisant aussi pour madame la marquise Dufayer et du marquis de Saint-Félix, seigneur de Mauremont ; Pierre-Marie Daubuisson, coseigneur de Noeille, faisant aussi pour M. son père et pour M. de Gottis; Pierre-André-Louis de Raymond , sieur de Gahusac, faisant aussi pour madame Dotory et pour M. le baron de Commère , o54 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Castelnaudary.] Jean-Grégoire de Coussin, seigneur du Vallis, faisant aussi pour le comte de Villeneuve-Crouzil-lat et pour le baron de Montbel, conseiller au arlement; Marie-Joseph de Ferrand-Dumas; uyon-Boyer de Saint-Félix, seigneur de Varennes, baron du Puech ; Jean-François de Gaillard, sei-neur de Montgaillard; Yves-Jean-Baptiste de Sou-iran, seigneur de la Louvière, faisant aussi pour M. Descalone, conseiller, et pour M. Gounon-Ca-pital ; Jacques-Paul de Raymond-Nogarède, coseigneur de Montferrand, faisant aussi pour M. de Sauches-Cunues ; Louis-François-Joseph de Villèle, seigneur de Moreville Campauliac, faisant aussi pour M. le comte de Caraman et pour M. de Villèle, coseigneur de Caraman; Louis-François de Robert de Cancredon, faisant aussi pour le marquis de Sourquevaux et pour M. de La Roque-Buisson; ......... marquis de Saint-Maurice, faisant aussi pour madame de Prézerville et pour madame deLascare; Louis de Coudère, chevalier de Turin, faisant aussi pour madame de Blazens ; Jean-Pierre Bazille, chevalier Duperrier, faisant aussi pour M. son père ; Pierre-Marie-Victoire Da-vessens-Demontial, baron de la Gardiolle, faisant aussi pour M. deGuibert et pour M. Nicolas; . .......... . Dolmières, seigneur de Lastouzeilles ; Charles-Joseph de Gouzens de Fontaine, seigneur de Montoulivet, faisant aussi pour M. De-gros -Resplai et pour M. de Gaury; Jean-Charles de Gouzens, chevalier de Fontaine, faisant aussi pour M. Embrv-Prétenteur ; Jean-François Mathias de Galonne-Tré ville, sieur de De-cambalzot, coseigneur direct de Castelnaudary, faisant aussi pour M. le marquis Dufayet et pour madame de Saint-Sernin-la-Terrade ; Charles de Guieste, chevalier de Najac, faisant aussi pour Etienne de Guieste, son père, et pour madame de Ranchin; Louis-Gaspard de Gueidon, sieur de Mourepos, garde du corps, faisant aussi pour M. de Gueidon, son père, coseigneur de Vignonet; .......... Cottin; François-Paul-Jean de Yendon-nois-Belflou, faisant aussi pour le marquis de Vendonnois, seigneur deBelflou, son père; Jean-Louis d’Esperandieu, faisant aussi pour madame sa mère ; Barthélemy-Robert-Maurice Mories de Mourville, seigneur de Saint-Félix; ........ Mories, sieur de Lavai ; Jean-Louis, marquis de Pradine, faisant aussi pour le comte de Pradine, seigneur de Barsa; Louis-Jean d’Arbousier, seigneur de Mon-tégut ; Pierre Duperrier; Laurent de Séverac, chevalier de Séverac, faisant aussi pour M. de Séverac, son père ; Jean-Annede Séverac, baron de Beauville. et Maicreux, faisant aussi pour madame de Millau-Cambra; Louis d’Àstruc, chevalier de Saint-Louis ; Jean-Paul d’Astruc; Pierre-Paul, chevalier de Cousin, faisant aussi pour le vicomte de Thezun et pour M. Durand du Puget ; Jacques-Alexandre-Louis-Martial-Auguste Dupui, seigneur de Montesquieu, faisant aussi pour M. d’Aldeguier; Alexandre de Solage de Lamée, seigneur du Mazet, faisant aussi pour M. de Saint-Félix-Escal-quères , et pour M, de Saint-Félix-Dodars ; Louis de Villeneuve, sieur de la Crouzille, faisant aussi pour M. de Rigaud, conseiller, et pour le chevalier de Ri gaud; Pierre, marquis de Gavaret, faisant aussi pour M. le marquis de Touchebeuf et pour M. de Saint-Félix-Àigues-Vives ; Jean-Jac-ues-Marie de Sérignol, coseigneur direct de ighonct, faisant aussi pour M. de Gommecaude des-Casses; Joseph de Bonnefoy, faisant aussi pour M. de Puvmonbrun d’Auriac ; François-Gé-raud Bernard de Cambolas, seigneur de Foliarde ; François de Vilieneuve-Lamazou, faisaint aussi pour M. Diveo-Toullen et pour M, de Puybusque-Cambiac; Grégoire-Alexandre de Laurent, seigneur de Bies et du Castel, marquis de Laurent, faisant aussi pour le marquis de Gardouch et pour M. de Moreilban-Soupets ; Pierre-Hilaire de Ter-con, sieur de, Paleville, garde du corps, faisant aussi pour M. son frère, seigneur dudit lieu ; Charles-César de Py-Demaze, coseigneur de Cucq-Tolga ; Jean-Julerau de Gai la, seigneur de Naif-loux ; Jean-Pierre de Cheverry, seigneur de Pru-net et de Labordes, garde du corps, faisant aussi pour le baron de Reinier de Lux et pour M. de Panchely de Mariaville ; Jean-Pierre de Méja, seigneur dè Salvetat, faisant encore pourM. Chévery et pour mademoiselle de Chévery ; Jean-Sébastien-FrançoisdeBaylot,chevalierDaché,officierau régiment de Vintimille, faisant aussi pour M.de Quin-query, sieur de Pechbusque » Bernard-Marie-Barbe de Ghalvet-Rochemontel, faisant aussi pourM. le marquis de Chalvet-Merville et pour M. le marquis de Bermond ; François de ......... Raymond marquis de Salebordes, faisant aussi pour madame sa mère et pour madame de Monfaucon; Antoine-Catherine de Bouzat, seigneur deRicaud, faisant aussi pour M. de Gaury, seigneur de Feu» deille ; Jean-Hilaire ......... Gonnad-Souillel, faisant aussi pour M. Martin, seigneur de Baj offre; Jean-André de Raymond-Nogarède, officier dans Angoulême-Duc, faisant aussi pour M. de Bouvil-lard ; Jacques-Gabriel de Grouzet-Lebel, faisant aussi pour M. l’abbé de Zebel et pour madame de Canneville ; Jean-Anne, comte de Raymond, faisant aussi pour le marquis de Hautpoul-Lagarde et pour le baron de Haure; Pierre-Glaire de Lai-geo, seigneur du Pujet, coseigneur de Gaja, garde du corps, capitaine de cavalerie; Jean-Baptiste-Charles de Reynes, seigneur de Saint-Laurent, faisant aussi pour M. de Castelane, seigneur de Souille, et pour M. de Cavaillac, seigneur de Labordes ; Marc-Antoine de Raymond, officier dans Royal-Yaisseau, faisant aussi pour le marquis Bertrand de Molleville ; Bernard de Gallouin, seigneur de Tréville ; Jean-Louis-Thérèse de Bouzat, officier dans Hainaut ; Jean-Baptiste-Pierre-Roch-Hilarion de Marion, seigneur de Gaja, faisant aussi pour madame de Brézilhac et pour madame de IVlauvaisin ; Pierre-Jacques-François-Hipolyte de Rolland, seigneur de Saint-Rome ; François de Capriol, chevalier dePeyra, seigneur de Tour-nebois, faisant aussi pour ' madame la comtesse de Pauio, et pour M. de Sénaux; ......... vicomte de Raymond, chevalier de Saint-Louis, faisant aussi pour madame Lecomte, et pour madame de Beusseico-Agrou ; Gabriel de Séverac, seigneur d’Emonnausseau, faisant aussi pour le baron de Cordurier et pour madame de Belcastel ; Jacques de Ricard, baron de Villeneuve-Lacomtat, faisant aussi pour M. de Roque-Montgaillard et pour le fils dudit de Roque ; Charles-Nicolas de Becave, faisant aussi pour madame la baronne de Reynies ; LouisDesguillotde Labatut, faisant aussi pour M.de Jongla-Pompertuzat, et pour M. le baron de Rou-ville; Roger-Hono ré -Alexandre de Durand de Nogarède, faisant aussi pour le marquis de Gas-telpers-..... La Durand de Monestrol, seigneur du Morlieu ; Bernard, vicomte de Pechbusque, seigneur de Montesquieu, faisant aussi pour M. de Bourges ; Pierre Gaelau de Gavaret-Rouaix, faisant aussi pour Marc-Antoine de Gavaret Saint-Léon ; Michel-Marie -Pierre -Paul de Connad, Seigneur de la Rémyade, faisant aussi pour les demoiselles de Rey ; Jean-Joseph de Ferrand, seigneur de Pugnieo, coseigneur de Peyren, faisant aussi pour demoiselle de Ferrand-Saint-Jeau ; Antoine-François d’ Andreossy } officier d’artillerie� {États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Castelnaud&ry.] ggg Grégoire-Guillaume Delort d’Auriac ; ........... Dandonet ; Pierre-Joseph de Vaure. Les autres absents, quoique dûment convoqués. L’assemblée étant formée, et l’appel fait , il a été question du choix d’un président pour faire les premières propositions, et M. de Madron s’étant présenté comme étant le plus vieux, la présidence lui a été décernée, et il a pris séance conformément à la teneur des règlements. Sur la proposition faite par M. de Madron de procéder à l’élection d’un président conformément au règlement de Sa Majesté, la majorité des voix s’est réunie en faveur de M. le marquis de Roquefort, qui a remercié l’assemblée et a pris sa place. M. le président a d’abord proposé de nommer un secrétaire, sur quoi l’assemblée s’est déterminée à demander qu’il fût pris dans l’ordre même de la noblesse, et sur l’invitation généralement faite à M. de Gombalzonne, il a accepté la place en remerciant l’assemblée de cette marquede confiance. _ M. le président à proposé ensuite de délibérer si la noblesse voulait rédiger ses cahiers de doléances séparément ou en commun avecles autres ordres, sur quoi il a été généralement décidé de rédiger séparément. M. le président à mis encore en délibération si les cahiers seraient rédigés par un certain nombre de commissaires, sur quoi la pluralité des suffrages s’est réunie à statuer que toute l’assemblée serait divisée en dix bureaux qui seraient simplement formés selon l’ordre du tableau des présents, après quoi l’assemblée nommerait dans chacun desdits bureaux un commissaire rapporteur, à l’effet de procéder à la réduction des cahiers en un seul, et que l’assemblée ferait ce choix après avoir pris les avis de chaque bureau. En conséquence, en prenant l’ordre du tableau et certains vœux de convenance particulière, les bureaux se sont trouvés formés comme suit : Premier bureau. — MM. de Roquefort, Descou-loubre, de Gaillard, Basile Duperrier, Esperandieu, chevalier de Couffin, Du Cartelet, de Zebel, de Saint-Rome, de Gabanel, Roaix et de Gaja. Second bureau. — MM. Demadron, de Polartré, deSénaud-Pugineo, Demontcal, de Saint-Félix, de Yillèle, de Paleville, chevalier de Payra, de Se-vérac. Troisième bureau. — MM. Daché, de Nogarède Royal-Vaisseau, de Lastouzeille, de Laval, de So-lage, deSydemare, de Ricaut, vicomte de Raymond, Ferrand, Dumas. Quatrième bureau. — MM. Denos-Rolland, Cahu-sac, Gouzeur, Pradinel, Gabanet, Gayla, comte de Raymond, Sevérac Maucausson, d’Andreossy. Cinquième bureau.— MM. de Vaudreuil, de Soubeyran, comte de Villeneuve-Lamazon, Darbous-sier-Lacrouzille, Najac, Gheveny, Laigeo, baron de Villeneuve, Bonnefoy. Sixième bureau. — MM. de Saint-Paulet, Payra, Nogarède, chevalierdeTréville.Conbalzonne, Pierre Dupérier, Serignol, de Meja, Reynes, Bécare et de Bauré. Septième bureau.— MM. Dubourcq, Le Roy, chevalier de Fontaines, chevalier de Sevérac, chevalier Daché, de Nogarède, Ayné, Desguillote, Delort, et Dupuy�-Montesquieu. Huitième bureau. — MM. de Polastron, Dispague, Camredou, üuvallec, Gueydon, Cambolas, Ghal-vet, Calouin, Durand, Nogarède et Mauries. Neuvième bureau. — MM. de Bonnefoy, Pulcherie, La Caloninière, Saint-Maurice, Cottin, d’Astruc oère, Villeneuve, Laurazou, Raymond, Lasborde, lOuzat, Durand de Mon estrol. Dixième bureau. — MM. de Vendomois, Aubuis-son, Vendomois neveu, Tierin d’Astruc fils, de Laurent-Connad, Souillel, Puybusque, Dandonnet. Après quoi l’assemblée a procédé à la nomination des commissaires rapporteurs, et chaque bureau ayant préalablement voté, elle a nommé pour le premier bureau M. Descouloubre, pour le second M. de Monial, pour le troisième M. de Lastouzeille, pour le quatrième M. de Rolland, pour ie cinquième M. de Vaudreuil, pour le sixième M. de Gombalzonne, pour le septième M. Desguillote père, pour le huitième M. deChal-vet, pour le neuvième M. de La Caloninière et pour le dixième M. de Vendomois neveu, officier de Royal-Roussillon. Ces opérations étant faites, l’assemblée s’est séparée jusqu’à nouvel ordre et le procès-verbal a été signé par M. le président et par le secrétaire. Lé marquis de Roquefort, président, signé; le chevalier de Traville-Combalzonne, signé. Du vingt-deuxième jour desdits mois et an, en assemblée générale dudit ordre, composée des mêmes personnes à la réserve de M. de Cambolas, absent. M. de Roquefort, président, a proposé la lecture des cahiers de doléances ainsi que des instructions à donner au député, qui avaient été préparés par les différents bureaux. M. de Gombalzonne, rapporteur du sixième bureau et secrétaire de l’assemblée, a exposé que dans un comité de tous les rapporteurs desdits bureaux il avait été décidé de réduire le tout en un seul cahier d’instruction et un seul cahier de doléances, et qu’il allait lire et soumettre ce travail aux lumières de l’assemblée. Après la lecture de ces pièces et l’assemblée, ayant irrévocablement fixé les articles, M. de Roquefort a proposé de nommer une commission intermédiaire, laquelle pût correspondre avec le député à nommer pendant la tenue des Etats généraux et servir à ce que de droit ; sur quoi la proposition ayant été agréée, l’assemblée a composé cette commission de MM, de Gavaret, de Niga, d’Olmières, chevalier de Turin, Montcals, de Payra, de Villeneuve, Ricart, de Soubiran, de Ca-ionin et de Cambalzonne, celui-ci étant encore prié de conserver la fonction de secrétaire; après quoi l’assemblée ayant été renvoyée au lendemain, le présent procès-verbal a été signé par lesdits président et secrétaire. Le marquis de Roquefort, président, signé; le chevalier de Tréville, Gombalzonne, secrétaire, signé. Instructions pour le député aux Etats généraux. Pour régler les pouvoirs de son député la noblesse de la sénéchaussée de Lauraguais statue ce qui suit : 1° Qu’il ne prendra part à aucune délibération relative à l’impôt àvaiit que les principaux droits de la nation aient été reconnus et assurés. 2° Qu’en conséquence il soit déclaré qu’à la nation appartient exclusivement le droit de consentir et de répartir les subsides, d’en régler la durée, de faire des emprunts, et de se faire rendre compte de l’emploi des finances. 3° Qu’il soit encore déclaré que les citoyens ne peuvent être jugés que d’après les lois, et par deux juges naturels, et que les causes ne pourront être évoquées par aucun motif aux conseils ni à aucune commission ou autre tribunal quelconqueet que les arrêts de pur mouvementn’auront plus lieu. 4° Que la liberté individuelle sera désormais assurée à tout citoyen par l’abolition des lettres de cachet, et autres espèces d’ordres arbitraires, ainsi que par l’Obligation de remettre dans les 556 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Castelnaudary.l vingt-quatre heures tout homme arrêté à ses juges naturels, sauf telles modifications que les Etats généraux aviseront sur les mémoires à présenter. 5° Que l’inamovibilité des officiers de Parlement et la permanence de ces cours dans le lieu ordinaire de leurs séances seront consacrées par la loi, qu’elles continueront à être chargées de l’exécution des ordonnances du royaume , du maintien de la constitution et des droits et usages nationaux, d’en rappeler les principes par des remontrances au Roi et des dénonciations à la nation toutes les fois qu’elles jugeront que ces droits et usages sont attaqués ou seulement menacés. 6° Qu’en outre ledit député n’opinera auxdits Etats qu’autant qu’on y votera par ordre et qu’il sera reconnu que chaque ordre a le veto suivant la constitution du royaume, lui étant expressément défendu de participer à aucune délibération, si l’on y votait par tête ; qu’il déclarera même que la noblesse ne se tiendra point liée par les arrêtés qui seront pris en cette forme, avec néanmoins la restriction que si les trois quarts des députés de la noblesse du royaume consentaient à voter par tête, il y pourra consentir. 7° Que comme les ministres du Roi sont responsables envers la nation de toutes les atteintes portées par le gouvernement aux droits tant nationaux que particuliers et d£ toutes les déprédations dans les finances, le député demandera la poursuite et la punition de ceux qui pourraient se trouver dans le cas d’avoir prévariqué, et qu’il soit statué que lorsque les Etats généraux ne seront point assemblés, ces prévarications soient poursuivies dans les cours souveraines contre les ministres ou autres qui auront fait parler ou agir le souverain d’une manière inconstitutionnelle par les procureurs généraux soit de leur mouvement , soit sur les dénonciations. 8° Il demandera encore que le retour périodique et régulier des Etats généraux soit irrévocablement fixé à un terme prochain, et qu’au cas qu’ils ne seraient point convoqués audit terme, les cours souveraines et les administrations provinciales soient autorisées à s’opposer à toute perception et à poursuivre comme concussionnaires tous ceux qui voudraient en faire la levée. 9° Il ne participera à aucune délibération relative à l’impôt qmaprès la suppression de la commission royale qui s’arroge la dénomination impropre d’Etat du Languedoc, et il réclamera l’établissement des Etats vraiment constitutifs pour cette province, l’assemblée le chargeant expressément de se réunir à tous les autres députés de la province aux Etats généraux afin de solliciter ce changement en corps. 10° Il demandera que les Etats généraux exigent la fixation motivée des dépenses des divers départements, la publication annuelle des états de recette et dépense, et la liste des pensions avec énonciation des motifs qui les auront fait accorder; qu’en outre un pareil état soit donné annuellement par district de province ; qu’enfin il soit fixé une somme pour les dépenses secrètes des affaires étrangères. 11° Il s’opposera avec force à tout établissement de commission intermédiaire des Etats généraux. 12e 11 maintiendra la vénalité des charges de judicature et demandera que les provisions ne soient accordées qu’à l’âge de vingt-cinq ans, après trois ans de postulation en la même cour, sans qu’il puisse être donné de dispense d’âge ni d’étude ; qu’en outre nul ne puisse être reçu notaire qu’après avoir travaillé sept ans dans une étude et avoir subi un examen. 13° Il demandera que ces états prennent en considération les ordres arbitraires qui* ont privé et peuvent priver à l’avenir certains militaires de leurs charges et emplois, qu’il soit fait un règlement qui mette les officiers des troupes à l’abri de ce despotisme comme les autres citoyens ; qu’enfin Sa Majesté soit suppliée d’autoriser la classe des militaires à fournir de son chef un cahier de doléances. 14° Il demandera aussi qu’à mesure que les Etats généraux prendront des délibérations, elles soient revêtues du caractère de la loi et envoyées incontinent aux cours qui doivent en être les' dépositaires et les gardiennes. 15° Qu’on s’occupe de la suppression des tribunaux d’exception en remboursant les titulaires. 16° Qu’on s’occupe également de l’article des gabelles qui est un impôt désastreux. 17° Qu’il soit fait examen de certaines pensions accordées à des personnes d’une profession scandaleuse, et qu’on s’oppose à toute retenue sur les pensions de retraite accordées aux militaires , à moins qu’elles n’excèdent la somme de 1 ,000 écus, soit en une seule, soit en plusieurs pensions accumulées sur la même tête. 18° II pourra consentir à l’aliénation de telle partie des domaines que détermineront les Etats généraux. 19° Il concourra spécialement à toute délibération qu’ils prendront, soit à raison des milices, soit touchant les dîmes ecclésiastiques et les réparations des presbytères et des églises paroissiales, appartenances et dépendances. 20° Il votera pour subvenir aux besoins de l’Etat, soit par une répartition plus égale des impôts qui devra être faite par des Etats provinciaux bien représentatifs, soit par des taxes bien combinées sur les propriétaires, les rentiers et les capitalistes, soit par tout autre moyen que les Etats généraux aviseront. 21° 11 demandera que dès les premières séances, les Etats généraux déclarent que les sénéchaussées du royaume ont le droit d’établir une commission intermédiaire par district et par ordre pour correspondre avec les députés pendant le temps de la tenue desdits Etats. 22° Que les capitulations et les traités qui unissent les provinces au royaume soient confirmés et conservés sous telles modifications que les Etats généraux jugeront à propos d’arbitrer. 23° Enfin que notre constitution en général soit rétablie dans toute son intégrité, et que l’on rédige et arrête un règlement général qui serve de base aux formes qui seront désormais observées pour convoquer les Etats généraux et choisir judicieusement les députés. Tels sont les principes, les instructions et les règles que la noblesse de cette sénéchaussée présente au député qui sera choisi, lui enjoignant de s’y conformer, et quant à ce qui n’est pas contenu aux présentes instructions, et qu’elle n’a pas prévu, son intention est que ce député réfère aux pouvoirs généraux qu’elle lui donne, ne doutant point qu’il ne soit dirigé par les principes d’honneur qui doivent caractériser les représentants de la noblesse française. CAHIER DE DOLÉANCES. Du vingt-trois desdits mois et an, l’assemblée étant formée et complète, le chevalier de Tréville-Gombalzonne, secrétaire, a proposé, sous le bon [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Castelnaudary.j 557 plaisir de M. le président, de faire une nouvelle lecture des deux cahiers d’instructions et doléances, parce qu’en les enregistrant dans le présent procès-verbal, il avait cru devoir se permettre quelques corrections ; sa demande ayant été accueillie, il a fait la lecture desdits cahiers tels qu’ils sont couchés ci-dessus, lesquels ont été généralement approuvés selon leur forme et teneur par l’assemblée, qui a de plus fort déclaré vouloir que son député s*y conformât. Ensuite M. de Roquefort, président, a proposé de s’occuper du choix des scrutateurs ; en conséquence, MM. Daché, de Madron et ûenos, s’étant placés au bureau comme les plus âgés de l’assemblée, conformément au règlement, on a procédé, par scrutin, au choix des trois scrutateurs et MM. de Gavarret, Denos et Lastouzeille ont réuni la majorité des suffrages, ont été déclarés scrutateurs et ont pris séance en ladite qualité. Incontinent l’assemblée a procédé au choix de son député; les deux premiers scrutins n’ayant pas suffi, le troisième a été ouvert entre MM. le marquis de Vaudreuilie et de Siouloubre, et la majorité des voix a été en faveur du premier, qui a été proclamé député et à qui l’assemblée a donné tous pouvoirs requis, à la charge par lui de se référer exactement à toutes les instructions dressées et approuvées par l’assemblée, qu’il a remerciée de la confiance dont elle l’a honoré. De suite M. de Siouloubre ayant demandé la parole, a dit que la noblesse ne saurait se séparer sans avoir témoigné à M. le chevalier de Tréville-Combalzonne, secrétaire de l’assemblée, les sentiments de haute estime et reconnaissance qu’elle lui doit pour les services qu’il lui a rendus dans les diverses opérations précédentes ; que' même ce .serait encore peu de témoigner de pareils sentiments de vive voix ; qu’en conséquence, il demandait qu’ils fussent consignés sur les registres comme un monument de ses talents et de son zèle, à quoi l’assemblée applaudissant unanimement, la motion a été enregistrée de suite, et M. de Gombalzonne a répondu en témoignant toute sa sensibilité et sa gratitude, et déclarant qu’il reconnaissait devoir plus à l’indulgence et â l’honnêteté de l’assemblée qu’à son prétendu mérite personnel ; après quoi il a été délibéré qu’à la diligence de M. de Gombalzonne, le présent procès-verbal serait imprimé pour, par lui, que la noblesse pût en avoir des exemplaires, et que l’original serait déposé et remis où et à qui de droit, et ont signé. Gollationné par nous, secrétaire-greffier de rassemblée générale des trois ordres de la sénéchaussée de Lauragais, à Gastelnaudary, le 7 avril 1789. Signé Marquier, secrétaire greffier. CAHIER De doléances de la noblesse. CHAPITRE PREMIER. Administration et police. Le député sera chargé de supplier Sa Majesté d’accorder les demandes suivantes : 1° Qu’il soit fait un tarif clair et précis de tous droits à payer au contrôle; que ce tarif soit déposé au greffe public de chaque ville, où les bureaux sont établis, afin que personne ne puisse être trompé ; qu’il soit fait inhibition expresse à tout contrôleur de faire usage d’aucune autre loi, tarif, arrêt ou interprétation quelconque, que dans. aucun cas les employés en cette partie ne puissent être juges des contestations relatives, mais que la connaissance en sera expressément réservée aux cours des aides et finances, et que les frais occasionnés seront à la charge de la partie succombante ; 2° Que quant au bureau des hypothèques les droits soieut réduits et les formes simplifiées; 3° Que les douanes soient reculées aux frontières du royaume ; 4° Üue les charges vénales créées au détriment des droits des seigneurs et de la liberté des communautés soient supprimées, et qu’il n’en soit plus créé à l’avenir ; 5° Qu’il lui plaise également de supprimer et rembourser, vacance avenant, une foule de places, charges et emplois tant civils que militaires reconnus inutiles, spécialebient les gouvernements particuliers des villes et châteaux, les lieutenances générales, les lieutenances de Roi, de provinces et autres places honorifiques et à charge; 6° La suppression des intendances, et que leur attribution soit accordée aux administrations provinciales; 7° La liberté de la presse et la suppression des censures, à condition que les auteurs et les imprimeurs mettront leur nom à la tête de l’ouvrage, et répondront personnellement du contenu en icelui. CHAPITRE II. Justice. 1° D’accorder les réformes nécessaires dans la justice civile et criminelle, que les longueurs et les formes soient abrégées, que les frais soient modérés, qu’on modifie Le tarif des procureurs et des huissiers, et que les cours souveraines et autres soient obligées à ouvrir les mercuriales au moins une fois l’an ; 2° Que les présidiaux jugent souverainement en tout chef jusqu’à la somme principale de mille écus ; 3° Que dans les villes épiscopales et sénéchales, les consuls aient le droit de juger sommairement, sans frais et en dernier ressort, toute demande pécuniaire au-dessous de cent livres, et qu’à l’égard des autres villes, bourgs et villages, ces causes soient jugées en la même forme par les juges ordinaires des lieux; 4° Qu’il soit fait un nouvel arrondissement des sénéchaussées existantes, afin que les justiciables soient plus rapprochés. CHAPITRE III. Clergé. 1° Que, par la réunion irrévocable de quelques bénéfices, on augmente les menses épiscopales, qui, sur l’avis des Etats généraux, n’ont pas assez de revenus, et qu’après cela Sa Majesté, réprouvant la pluralité des bénéfices proscrite par les canons, ne permette plus qu’on en accumule sur la même tête ; 2° Que toutes les familles nobles, notamment celles qui sont pauvres, participent, le cas y échéant, à la distribution des bénéfices à nomination royale ; 3° Que les évêques, les abbés commendataires et tous autres bénéficiers soient tenus à résidence, sauf les abbés attachés ailleurs par des places importantes ou par des motifs d’utilité publique; 4° Que les curés, notamment ceux de la campagne, soient absolument exclus des assemblées municipales, comme n’y ayant point d’intérêt, et pouvant y occasionner de grands désordres. §58 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Castelaaudary.tj GHAPITRE IV. Commerce. 1° La suppression et abolition de tout privilège exclusif en matière de commerce établi, et qu’il n’en soit accordé que pour un temps court et limité en faveur des manufactures tendantes à procurer au royaume un nouveau genre d’industrie. 2° La libre circulation des grains dans tout le royaume, avec exemption de tout droit de transit, sauf aux provinces d’en arrêter la sortie lorsqu’elles craindront la disette. CHAPITRE V. Militaire. Que Sa Majesté daigne’prendre en considération la nouvelle discipline militaire, notamment en matière des punitions, vu qu’elle énerve et dégrade l’esprit national et occasionne le découragement et les désertions, et que le militaire soit associé au droit dp présenter un cahier de doléances propres à son corps. CHAPITRE VI. Noblesse. 1» Que la noblesse ne puisse plus s’acquérir par des charges vénales, mais que les privilèges des villes soient respectés ; 2° Qu’à l’avenir elle ait aux Etats généraux plus de représentants que le clergé, vu qu’elle est plus intéressée à l’administration; 3° Que la maison de Prouille soit conservée en l’état actuel et selon ses statuts et fondations, conséquemment que les religieuses soient reçues gratuitement sans aucune dot ni frais quelconques, soit de postulat, soit de noviciat, soit de profession; mais que pour la rendre encore plus utile, il y soit établi un pensionnat en forme dans lequel trente ou quarante demoiselles de la sénéchaussée ou de la province exclusivement, seront reçues gratis depuis l’âge de sept ans, jusqu’à celui de douze, et élevées convenablement jusqu’à celui de vingt. Tels sont les objets sur lesquels les commissaires et l’assemblée ont fixé leur attention, désirant et entendant expressément que le député qui sera nommé les appuie de tout son pouvoir. Après la lecture de ces pièces et l’assemblée ayant irrévocablement fixé tous les articles , M. de Roquefort a proposé de nommer une commission intermédiaire, laquelle pût, pendant la tenue des Etats généraux, correspondre avec le député à nommer et servir à ce que de droit; sur quoi la proposition ayant été agréée, l’assemblée a composé cette commission de MM. de Gavarret, Méja,d’01nière, chevalier de Turin, Monféal, Payra, Ricard Villeneuve, Soubiran, Galonné et Combal-zonne, ce dernier étant prié aussi de conserver la fonction de secrétaire, après quoi l’assemblée ayant été renvoyée au lendemain, le procès-verbal a été signé par lesdits président et secrétaire, le marquis de Roquefort-Marquene, président, signé ; le chevalier de Trévillç-Gombalzonne, secrétaire, signé. Collationné sur l’original, à Castelnaudarv, le 7 avril 1789. Signé Marquier, secrétaire-greffier. PROGÈS-VERRAL De nomination de commissaires pour la rédaction des cahiers et des députés du tiers-état , du 18 mars 1789. L’an 1 789, le dix-huitième jour du mois de mars, dans l’église des révérends pères Cordeliers, lieu indiqué pour les assemblées particulières du tiers-état, et sous la présidence de messire Jacques Degaury, juge mage, lieutenant général-né de la sénéchaussée, l’ordre du tiers-état de la sénéchaussée de Lauragais se serait extraordinairement assemblé par ordre du Roi, auquel M. le président aurait représenté qu’à l’effet de se conformer aux dispositions de l’article 43 du règle-? ment, il était un préalable, avant de passer à la rédaction des cahiers, de délibérer si l’ordre entendait procéder à la rédaction des cahiers et à l’élection séparément ou en commun, ainsi qu’il fut déclaré dans la séance d’hier aux deux premiers ordres, le clergé et la noblesse. Sur quoi le tiers-état aurait déclaré qu’il voulait procéder séparément des deux autres ordres, tant à la rédaction de ses cahiers qu’à l’élection de ses députés. Après quoi M. le président aurait représenté qu’à l’effet de procéder à la réduction de tous les cahiers, de toutes les villes et communautés de la sénéchaussée en un seul, il paraissait indispensable de nommer des commissaires pour vaquer sans interruption et sans délai à ladite rédaction, et aussitôt que leur travail serait fini, le cahier serait définitivement arrêté dans l’assemblée générale de l’ordre; sur laquelle proposition le tiers-état ayant réfléchi sur le moyen le plus simple et en même temps le plus propre au travail de la rédaction du cahier, il aurait été arrêté de diviser la sénéchaussée, en quatre diocèses et de nommer vingt-quatre commissaires, savoir : huit du diocèse de Saint-Papoul, autant du diocèse de Toulouse, quatre du diocèse de Mirepoix et ce môme nombre du diocèse de La-vaur, en observant que le diocèse de Carcassonne se réunirait à celui de Saint-Papoul, qu’il n’y a uu’une seule communauté limitrophe à ce dernier diocèse, et aurait en même temps fait choix des commissaires, savoir : Diocèse de Saint-Papoul et Carcassonne , MM. Martin d’Auch, de Giulleruy, Gervais, Domère, Tournier, Roreldat, Soulier, Buisson, fiauzit. Diocèse de Toulouse : MM. Dufatga, Gapelle du Faget, Jroux, Gabaïdat, adjoint, Purpan, Clauzel, Martin de Garaman, Pujol a’Egardouet. Diocèse de Mirepoix : MM. Lafage, avocat; Ri-gaud, docteur en médecine; Joncqua, Castel, avocat. Diocèse de Lavaur : MM. Goûte, juge de Revel; Larendes, Vidal, Assiot. Lesquels susdits commissaires auraient de suite commencé le travail de la rédaction et formation du cahier des doléances du tiers-état en un cahier séparé du présent pour être signé par tous les commissaires, le président et le greffier, et être ensuite procédé à l’élection des députés du •tiers-état au nombre et dans la proportion déterminée par la lettre du Roi, réduction préalablement faite s’il y a lieu. Et advenu le 23 du présent mois de mars; le travail de la formation du cahier des doléances de l’ordre du tiers -état de la sénéchaussée étant fini il aurait été présenté à l’assemblée générale de l’ordre pour y être définitivement arrêté conformément à l’article 44 du règlement. Et lecture faite dudit cahier, l’assemblée l’aurait approuvé, après quoi il aurait été signé-par tous les commissaires, le président et le greffier. Et ne restant plus qu’à procéder à l’élection des députés, avant laquelle, suivant l’article 34 du règlement, l’assemblée aurait dû se réduire à deux dents votants ; néanmoins M. le président aurait instruit rassemblée, à raison de cette réduction, [États gén. 1789. Cahiers .J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. que M, le garde des sceaux lui avait mandé par sa lettre du 5 du présent mois qu’ayant mis sous les yeux du Roi les observations de divers bailliages et sénéchaussées, sur les difficultés de parvenir à cette réduction, le Roi l’avait chargé de faire connaître que cette réduction n’est pas de rigueur, et que par là elle autorise M. le président à s’en rapporter à ce qu’il jugera le plus convenable d’ordonner suivant les circonstances ; et après avoir connu le vœu du plus grand nombre des députés du tiers-état, d’après ses instructions, M. le président aurait demandé à l’assemblée si elle voulait se réduire, et à quel nombre. À quoi tous les députés de rassemblée auraient répondu comme par acclamation que leur vœu n’était pas de se réduire , mais de rester tous votants à l’élection ; sur quoi M. le président-aurait autorisé ce vœu général de l’assemblée; et de suite il aurait été procédé au scrutin pour élire les scrutateurs, en -présence de M. Bauzit, notaire et procureur député de Gas-telnaudary , de M. Dugla, bourgeois, député de Saint -Félix, qui auraient assisté le secrétaire-greffier pour la vérification des billets dudit scrutin, ces trois vérificateurs choisis dans toute Rassemblée comme les plus anciens d’âge, et le scrutin ayant été vérifié, et les billets ouverts, auraient été élus pour scrutateurs, MM. Martin d’Auch, député de Gastelnaudary ; Lafage, député de Cinlegabelle, et Rives, député de la communauté d’fssel, et l’élection aurait ôté renvoyée au lendemain. Et advenu le 24 dudit mois de mars; il aurait été procédé au premier scrutin pour l’élection du premier député, et le compte et le recensement ues billets ayant été fait par les scrutateurs, ils auraient été ouverts, et il en aurait résulté qu’il n’y avait point pluralité, par conséquent point d’élection. On avait ensuite procédé au second scrutin dans la même forme, et la pluralité ne s’y étant pas non plus trouvée en faveur d’aucun député, les scrutateurs auraient déclaré à l’assemblée que MM. Martin d’Auch, député de Gastelnaudary, et Lafage, député de Gintegabelle, étaient les deux membres de Rassemblée qui réunissaient le plus de suffrages, et que, en conséquence de l’article 47 du règlement, le concours serait ouvert entre ces deux particuliers par un troisième scrutin qui aurait été renvoyé au lendemain. Et advenu le 25e dudit mois de mars ; Rassemblée, formée à huit heures du matin comme les jours précédents, il aurait été procédé au scrutin du concours, et les billets ouverts par les scrutateurs, après en avoir fait le compte et le recensement, il y aurait la pluralité en faveur de M. Martin d’Auch, et son élection aurait été déclarée de suite à Rassemblée. Après laquelle élection, il aurait été procédé à la séance du soir du môme jour, ainsi qu’il avait été pratiqué les jours précédents, au premier scrutin pour l’élection du second député, et les billets comptés et recensés, il aurait été déclaré à Rassemblée n’y avoir point de pluralité, conséquemment point d’élection, et le second scrutin aurait été renvoyé au lendemain. Et advenu le 26 du présent mois de mars. L’ordre du tiers-état s’étant de nouveau formé vers les huit heures du matin, il aurait été procédé au second scrutin, et il en était résulté qu’il n’y aurait pas eu de pluralité, mais que les deux membres de Rassemblée qui avaient eu le plus de suffrages étaient M. de Guilhermv, procureur du Roi de la sénéchaussée, et M. Caiihasson-Cal-[Sénéchaussé© de Gastelnaudary.] 559 vayrac de Revel, ce que les scrutateurs auraient hautement déclaré, en annonçant le concours entre ces deux députés pour la séance de relevée. Et à cette séance le scrutin du concours aurait été fait, et les billets ouverts après le compte et le recensement, la pluralité se serait trouvée en faveur de M. Guilhermv, et son élection aurait été déclarée. Et l’élection des deux députés de l’ordre du tiers-état, étant ainsi parachevée, Rassemblée considérant que la conservation des droits exposés dans ses doléances, sont pour le tiers-état Robjet delà plus haute importance, enjoint à ses députés d’en assurer la jouissance par des lois où ses droits seront consignés, avant de voter pour aucun impôt ; autorisant néanmoins les Etats généraux à pourvoir à ces besoins momentanés de l’Etat par un emprunt d’une étendue bornée ou autres moyens qu’ils aviseront. Et d’ailleurs l’ordre du tiers-état, se confiant pleinement dans l’honneur et dans les lumières des députés par lui librement élus, ainsi que dans celles des députés des deux premiers ordres et de ceux de tous les autres bailliages, sénéchaussées, Etats et province du royaume, donne à ses députés susdits tous pouvoirs généraux et suffisants de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, Rétablissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et chacun les sujets du Roi. Et à d’autres actes n’a été par nous procédé. Le présent verbal ainsi clôturé et signé. par tous les membres de Rassemblée, qui ont signé, le président et le secrétaire-greffier ; Gaurv , juge mage ; Marquier, secrétaire-greffier. Collationné par nous secrétaire greffier de Rassemblée du tiers-état de la sénéchaussée de Lau-ragnais et Gastelnaudary, le 7e avril 1789. Signe Marquier, secrétaire-greffier. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances que présentent au Roi notre souverain seigneur, les gens du tiers-état de la sénéchaussée ae Lauraguais, siège séant à Gastelnaudary. FORMATION DE L’ASSEMBLÉE DES ÉTATS GÉNÉRAUX. Le vœu du tiers-état de la sénéchaussée de Lauraguais est que les députés aux Etats généraux votent par tête ; il les autorise néanmoins à voter par ordre si le vœu ne peut être repapli. DROITS DE LA NATION. Art. 1er. Qu’aucuffe loi ne soit établie à l’avenir que par le concours du Roi et des Etats généraux. Art. 2. Qu’incontinent après leur promulgation elles seront adressées aux cours de justice, pour y être de suite transcrites dans leurs registres sans aucun changement ni modification. Art. 3. Que les règlements de police ou d'administration que les circonstances pourront exiger dans l’intervalle d’une convocation à l’autre seront adressés aux cours souveraines, et qu’ils n’auront force de loi que jusqu’à la prochaine tenue des Etats généraux. Art. 4. Que le retour des Etats généraux soit périodique et fixé au terme de cinq ans au plus. Art. 5. Qu’aucun impôt ne puisse être établi pour une période plus longue que le retour des prochains Etats généraux, et que toute levée de [États gén. 1789. Cahiers .J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. que M, le garde des sceaux lui avait mandé par sa lettre du 5 du présent mois qu’ayant mis sous les yeux du Roi les observations de divers bailliages et sénéchaussées, sur les difficultés de parvenir à cette réduction, le Roi l’avait chargé de faire connaître que cette réduction n’est pas de rigueur, et que par là elle autorise M. le président à s’en rapporter à ce qu’il jugera le plus convenable d’ordonner suivant les circonstances ; et après avoir connu le vœu du plus grand nombre des députés du tiers-état, d’après ses instructions, M. le président aurait demandé à l’assemblée si elle voulait se réduire, et à quel nombre. À quoi tous les députés de rassemblée auraient répondu comme par acclamation que leur vœu n’était pas de se réduire , mais de rester tous votants à l’élection ; sur quoi M. le président-aurait autorisé ce vœu général de l’assemblée; et de suite il aurait été procédé au scrutin pour élire les scrutateurs, en -présence de M. Bauzit, notaire et procureur député de Gas-telnaudary , de M. Dugla, bourgeois, député de Saint -Félix, qui auraient assisté le secrétaire-greffier pour la vérification des billets dudit scrutin, ces trois vérificateurs choisis dans toute Rassemblée comme les plus anciens d’âge, et le scrutin ayant été vérifié, et les billets ouverts, auraient été élus pour scrutateurs, MM. Martin d’Auch, député de Gastelnaudary ; Lafage, député de Cinlegabelle, et Rives, député de la communauté d’fssel, et l’élection aurait ôté renvoyée au lendemain. Et advenu le 24 dudit mois de mars; il aurait été procédé au premier scrutin pour l’élection du premier député, et le compte et le recensement ues billets ayant été fait par les scrutateurs, ils auraient été ouverts, et il en aurait résulté qu’il n’y avait point pluralité, par conséquent point d’élection. On avait ensuite procédé au second scrutin dans la même forme, et la pluralité ne s’y étant pas non plus trouvée en faveur d’aucun député, les scrutateurs auraient déclaré à l’assemblée que MM. Martin d’Auch, député de Gastelnaudary, et Lafage, député de Gintegabelle, étaient les deux membres de Rassemblée qui réunissaient le plus de suffrages, et que, en conséquence de l’article 47 du règlement, le concours serait ouvert entre ces deux particuliers par un troisième scrutin qui aurait été renvoyé au lendemain. Et advenu le 25e dudit mois de mars ; Rassemblée, formée à huit heures du matin comme les jours précédents, il aurait été procédé au scrutin du concours, et les billets ouverts par les scrutateurs, après en avoir fait le compte et le recensement, il y aurait la pluralité en faveur de M. Martin d’Auch, et son élection aurait été déclarée de suite à Rassemblée. Après laquelle élection, il aurait été procédé à la séance du soir du môme jour, ainsi qu’il avait été pratiqué les jours précédents, au premier scrutin pour l’élection du second député, et les billets comptés et recensés, il aurait été déclaré à Rassemblée n’y avoir point de pluralité, conséquemment point d’élection, et le second scrutin aurait été renvoyé au lendemain. Et advenu le 26 du présent mois de mars. L’ordre du tiers-état s’étant de nouveau formé vers les huit heures du matin, il aurait été procédé au second scrutin, et il en était résulté qu’il n’y aurait pas eu de pluralité, mais que les deux membres de Rassemblée qui avaient eu le plus de suffrages étaient M. de Guilhermv, procureur du Roi de la sénéchaussée, et M. Caiihasson-Cal-[Sénéchaussé© de Gastelnaudary.] 559 vayrac de Revel, ce que les scrutateurs auraient hautement déclaré, en annonçant le concours entre ces deux députés pour la séance de relevée. Et à cette séance le scrutin du concours aurait été fait, et les billets ouverts après le compte et le recensement, la pluralité se serait trouvée en faveur de M. Guilhermv, et son élection aurait été déclarée. Et l’élection des deux députés de l’ordre du tiers-état, étant ainsi parachevée, Rassemblée considérant que la conservation des droits exposés dans ses doléances, sont pour le tiers-état Robjet delà plus haute importance, enjoint à ses députés d’en assurer la jouissance par des lois où ses droits seront consignés, avant de voter pour aucun impôt ; autorisant néanmoins les Etats généraux à pourvoir à ces besoins momentanés de l’Etat par un emprunt d’une étendue bornée ou autres moyens qu’ils aviseront. Et d’ailleurs l’ordre du tiers-état, se confiant pleinement dans l’honneur et dans les lumières des députés par lui librement élus, ainsi que dans celles des députés des deux premiers ordres et de ceux de tous les autres bailliages, sénéchaussées, Etats et province du royaume, donne à ses députés susdits tous pouvoirs généraux et suffisants de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, Rétablissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et chacun les sujets du Roi. Et à d’autres actes n’a été par nous procédé. Le présent verbal ainsi clôturé et signé. par tous les membres de Rassemblée, qui ont signé, le président et le secrétaire-greffier ; Gaurv , juge mage ; Marquier, secrétaire-greffier. Collationné par nous secrétaire greffier de Rassemblée du tiers-état de la sénéchaussée de Lau-ragnais et Gastelnaudary, le 7e avril 1789. Signe Marquier, secrétaire-greffier. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances que présentent au Roi notre souverain seigneur, les gens du tiers-état de la sénéchaussée ae Lauraguais, siège séant à Gastelnaudary. FORMATION DE L’ASSEMBLÉE DES ÉTATS GÉNÉRAUX. Le vœu du tiers-état de la sénéchaussée de Lauraguais est que les députés aux Etats généraux votent par tête ; il les autorise néanmoins à voter par ordre si le vœu ne peut être repapli. DROITS DE LA NATION. Art. 1er. Qu’aucuffe loi ne soit établie à l’avenir que par le concours du Roi et des Etats généraux. Art. 2. Qu’incontinent après leur promulgation elles seront adressées aux cours de justice, pour y être de suite transcrites dans leurs registres sans aucun changement ni modification. Art. 3. Que les règlements de police ou d'administration que les circonstances pourront exiger dans l’intervalle d’une convocation à l’autre seront adressés aux cours souveraines, et qu’ils n’auront force de loi que jusqu’à la prochaine tenue des Etats généraux. Art. 4. Que le retour des Etats généraux soit périodique et fixé au terme de cinq ans au plus. Art. 5. Qu’aucun impôt ne puisse être établi pour une période plus longue que le retour des prochains Etats généraux, et que toute levée de ggO {Etats gén. 1189. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [Sénéchaussée de Gastelnaudary.] deniers au delà de ce terme soit réputée concussionnaire et poursuivie comme telle par les cours de justice. Art. 6. Que l’impôt soit également réparti sur tous les citoyens proportionnellement à leurs facultés, sans distinction d’ordre ni des biens. Art. 7. Que les lettres de cachet soient absolument supprimées, et les prisonniers détenus en vertu de pareils ordres, mis en liberté. Art. 8. Que nul citoyen ne puisse être privé de sa liberté que pour être remis de suite à ses juges naturels. Art. 9. Que la liberté de la presse et celle de la profession d’imprimeur soient établies. Art. 10. Que le tirage de la milice soit aboli.. Art. 11. Que les ministres soient responsables a la nation de tous abus de pouvoir exécutif, et qu’il soit déterminé la manière de les poursuivre et de les juger. Art. 12. Qu’aucune charge ne confère par elle-même le privilège de noblesse. Art. 13. Que tous les ordres indistinctement soient admis à tous les emplois civils et militaires. Art. 14. Qu’aucune profession utile n’entraîne dérogeance. Art. 15. Qu’il n’y ait point de distinction dans les peines relativement à l’ordre du coupable. Art. 16. Qu’à la dégradation de la noblesse on substitue la privation des droits du citoyen. DROITS DES PROVINCES. Art. 1er. Que les capitulations et privilèges des provinces soient gardés en tout ce qui ne contrarie pas le bien général. Art. 2. Que le droitqu’ellesontd’élire elles-mêmes leurs Etats provinciaux soit spécialement reconnu et leur nouvelle constitution sanctionnée au sein des Etats généraux. Art. 3. Que les Etats du Languedoc soient reconstitués en la forme qui paraîtra meilleure à ses habitants pour le bien général du royaume et l’intérêt particulier de la province. Art. 4. Que nonobstant tous arrêts du conseil, le droit de franc-alleu roturier soit expressément maintenu, étant un privilège de la province, et qu’il soit pourvu aux atteintes qui peuvent y avoir été portées. DROITS FÉODAUX. Art. 1er. Que tous les droits attentatoires à la liberté de l’homme, à l’agriculture et à l’industrie, tels que les banalités, corvées, fouages seigneuriaux, péages, droits de coupe tendre, beaurin et autres de cette nature soient, supprimés en indemnisant les seigneurs. Art. 2. Que les reconnaissances des droits seigneuriaux ne puissent être renouvelées aux frais de l’emphytéote que chaque vingt-cinq ans. Art. 3. Que, toutes rentes seigneuriales, obi-tuaires et autres soient sujettes à la prescription trentenaire. Art 4. Que l’exercice du droit de chasse soit à pied, soit à cheval, soit borné de manière à ne pouvoir nuire aux récoltes. JUSTICE. Art. 1er. Que les offices des parlements et autres tribunaux soient inamovibles. Art. 2. Que la vénalité des charges soit abolie. Art. 3. Que les survivances et dispenses d’âge soient supprimées. Art. 4. Que les tribunaux d’exception soient supprimés et leur juridiction réunie à la justice ordinaire. Art. 5. Que les droits de committimus et autres privilèges tendant à distraire les justiciables de leurs juges naturels soient supprimés. Art. 6. Qu’il n’y ait à l’avenir que deux degrés de juridiction tant au civil qu’au criminel. Art. 7. Que les justices seigneuriales soient supprimées, en conservant les autçes droits utiles et honorifiques de seigneur et en les indemnisant de ceux dont le sacrifice sera nécessaire. Art. 8. Qu’il soit formé des arrondissements dans lesquels il sera établi des juges rovaux qui auront une souveraineté déterminée, tant en matière civile qu’au petit criminel, et que dans les causes excédant leur souveraineté, l’appel de leurs jugements soit porté aux présidiaux ou aux parlements,' suivant l’importance de l’objet, en telle sorte qu’il n’y ait jamais que deux degrés de juridiction. Art. 9. Que les officiers de police des villes où il y a cour souveraine ou présidial jugent souverainement en matière sommaire ou de police jusqu’à 50 livres, en se faisant assister d’un gradué, ceux des autres villes seules jusqu’à 20 livres, dans tous les autres lieux jusqu’à 5 livres, et qu’au dessus de ces jugements l’appel soit porté aux juges supérieurs suivant l’objet de leur compétence respective. Art. 10. Que la compétence des présidiaux soit augmentée et les jugements de compétence abolis. Art. 11. Que le nombre des tribunaux de la bourse soit augmenté. Art. 12. Que les préséances des officiers royaux et municipaux soient fixées. Art. 13. Que le Gode civil et criminel soit réformé. Art. 14. Que l’édit des hypothèques soit retiré et la prescription de l’action hypothécaire réduite à cinq ans. Art. 15. Que tous actes publics soient signés au verso de chaque feuillet par les notaires, témoins et parties, si elles savent signer. Art. 16. Que tous les jugements soient motivés, Art. 17. Qu’il ne soit plus rendu des arrêts sur soit montré sans ouïr les parties. Art. 18. Que le tarif des frais de justice soit modéré et fixé. Art. 19, Qu’en matière criminelle la procédure soit publique, que l’accusé soit assisté d’un conseil et qu’en tout état de cause il puisse faire ouïr des témoins pour sa défense. Art. 20. Que les lois pénales soient adoucies et qu’on abolisse jusqu’au nom de la torture. Art. 21. Que les prisons soient saines et qu’elles ne soient plus qu’un lieu de sûreté et non de tourment, Art. 22. Que les lois qui prononcent des peines afflictives pour fait de chasse, faux saunage et autres contrebandes soient révoquées. Ar. 23. Qu’il plaise à Sa Majesté ordonner que les forçats détenus sur les galères pour quelqu’un de ces cas seront de suite mis en liberté. CLERGÉ. Art. 1er. Que les revenus du clergé soient employés suivant leur première destination. Art. 2. Que les curés, vicaires et autres pasteurs obtiennent un traitement suffisant par une juste répartition des biens ecclésiastiques. Art. 3. Que la cote de la dîme soit modérée et réglée, et la nature des fruits qui doivent y être assujettis déterminée. Art. 4. Que le casuel soit supprimé. [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Castelnaudary.] t Kfil Art. 5. Que les constructions, réparations et entretien des églises et maisons presbytérales reviennent à la charge des décimateurs. Art. 6. Que les abbayes, prieurés simples et autres bénéfices en commende demeurent éteints à la mort des titulaires, et que les revenus en provenant soient appliqués aux besoins de l’Etat. Art. 7. Que nul ne. soit admis à prononcer ses vœux en religion avant l’âge de ving-cinq ans. Art. 8. Qu’il soit avisé aux moyens d’empêcher Ïue l’argent ne sorte du royaume pour les expédions des bulles, dispenses et autres actes de cette nature. Art. 9. Que deux bénéfices ne soient plus à l’avenir réunis sur la même tête. Art. 10. Que toutes les annexes ou succursales qui exigent la résidence d’un vicaire soient érigées en cure. Art 11. Que les lois qui exigent la résidence des archevêques, évêques et autres titulaires des bénéfices soient remises en vigeur. Art. 12. Que le clergé soit tenu de pourvoir à l’acquittement de ses dettes par l’aliénation de ses biens à concurrence. ÉDUCATION. Art. 1er. Que l’éducation publique soit réformée Art. 2. Qu’il ne soit plus donné d’éducation gratuite exclusivement à aucun ordre aux dépens de l’Etat. ENCOURAGEMENT A L’AGRICULTURE ET AU COMMERCE. Art. 1er. Que l’agriculture soit encouragée par tous les moyens possibles, et notamment par l’exemption "d’impôt pendant un temps déterminé pour les terres nouvellement défrichées et par la libre exportation des grains, laquelle ne ourra être suspendue que sur la demande des tats provinciaux ou de leurs commissions in* termédiaires. Art. 2. Que tout privilège exclusif du commerce, roulage et autres soient abolis et, notamment les privilèges de la compagnie des Indes et du port de Marseille. Art. 3. Que l’intérêt du prêt simple soit autorisé. Art. 4. Que toutes les douanes soient reculées aux frontières du royaume. FINANCES. Art. 1er. Que toutes les dépenses de tous les départements soient fixées au jour nécessaire. Art. 2. Que les dettes contractées par le Gouvernement soient regardées comme dettes nationales. Art. 3. Que l’étendue de ces dettes et celles de leurs intérêts soient vérifiées ainsi que celles des remboursements annuels auxquels le Gouvernement s’est engagé. Art. 4. Que les Etats prennent tous les moyens possibles pour éteindre les dettes. Art. 5. Qu’il ne soit accordé de pensions à l’avenir qu’aux officiers publics que leur âge ou leurs infirmités mettent hors d’état de continuer leur service. Art. 6. Que les pensions, gratifications et autres secours pécuniaires, ne soient jamais donnés que comme moyen de subsistance ou dédommagement; que lâ noblesse, les titres et marques d’honneur soient le prix des actions éclatantes, les places éminentes celui des talents et des services. Art. 7. Que personne ne puisse réunir sur sa tête une place à émoluments et une pension. Art. 8. Que tous les domaines du Roi soient accnsés ou aliénés après avoir retiré des mains des engagistes ceux qui leur ont été cédés, préalablement leur avoir remboursé la finance, et que les fonds provenant de cette aliénation soient employés à l’acquittement des dettes de l’Etat les plus onéreuses. Art. 9. Qu’ii soit avisé au moyen d’abolir la capitation ainsi que les charges qui pèsent sur l’industrie et connues sous ce dernier nom. Art 10. Que tout impôt connu sous la dénomination d’octroi ou de subvention de ville, qui n’aurait point été consenti par la majorité des contribuables du lieu pour lequel ils serait accordé, et sanctionné par une assemblée réellement représentative de la province, soit supprimé. Art. 11. Que l’équivalent et généralement tous les impôts qui gênent la liberté et qui tendent à établir une inquisition contre les citoyens, soient pareillement supprimés Art. 12. Que les divers droits de contrôle et autres droits domaniaux soient réduits et fixés clairement, et sans ambiguïté, à un seul et unique droit pour chaque acte quelconque. Art. 13. Que l’usage du parchemin timbré soit supprimé comme susceptible d’altération. Art. 14. Que tous les droits de contrôle et autres semblables se prescrivent dans un an. Art. 15. Que les gabelles demeurent supprimées comme portant sur tous les citoyens sans proportion à leur fortune, et que jusqu’à ce que cette suppression soit effectué il ne soit distribué que du sel de la meilleure qualité et qui ait séjourné pendant trois ans au moins dans les camelles. ARTICLES GÉNÉRAUX. Art. 1er. Qu’il soit pourvu au logement des troupes dans leur garnison et que les habitants ne soient plus contraints à les recevoir. Art. 2. Que s’il est nécessaire de laisser subsister cette obligation à l’égard des troupes qui voyagent, ou en temps de guerre, elle soit commune à tous les citoyens sans distinction d’ordre, et qu’il n’y ait d’exemptions que celles qu’exigent les bonnes mœurs. Art. 3. Que la distribution du tabac motiné soit proscrite. Art. 4. Que les non catholiques puissent être admis aux charges des juridictions consulaires, à l’administration des hôpitaux et bureaux de charité et autres places pour lesquelles les seules ualitès d’homme sensible et compatissant doivent éterminer la préférence. ARTICLES ADDITIONNELS. Art. 1er. Qu’il soit avisé aux moyens d’éteindre les rentes foncières, obituaires et autres, et notamment les censi ves. Art. 2. Que la multiplication des haras et la plantation des bois soient encouragées par tous les moyens possibles. Fait, clos à l’assemblée générale du tiers-état de la sénéchaussée de Lauraguais, à Castelnaudary, le 23 mars 1789. Collationné sur l’original à Castelnaudary, le 7 avril 1789. Signé Marquier, secrétaire-greffier. lre Série, T. II. 36